PROJET DE LOI RELATIF A LA RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL

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Arnaud BASSEZ
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PROJET DE LOI RELATIF A LA RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL

Message par Arnaud BASSEZ » ven. avr. 16, 2010 7:55 pm

reçu par mail
MerciThierry

PROJET DE LOI RELATIF A LA RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
Synthèse concernant l’impact sur la FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
-----------------
Les députés ont terminé le 8 avril 2010 l’examen en première lecture
du projet de loi de rénovation du dialogue social dans la fonction
publique.
Le vote des députés sur l’ensemble du projet de loi aura lieu le 27
avril 2010.
Ce projet de loi est la traduction, au niveau législatif, des accords de
Bercy conclus le 2 juin 2008 entre le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique, le secrétaire d’État chargé de la
fonction publique et six des huit organisations syndicales représentatives
de la fonction publique (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC).
Le projet de loi s’articule autour des quatre orientations suivantes :
1° Conforter la légitimité des organisations syndicales de
fonctionnaires ;
2° Promouvoir la place de la négociation dans la fonction publique ;
3° Renforcer le rôle et améliorer le fonctionnement des organismes
consultatifs ;
4° Conforter et améliorer les droits et moyens des organisations
syndicales.
Il est à noter que certains aspects des accords de Bercy comme les
moyens alloués (heures syndicales locales, mutualisation des heures
syndicales, mise à disposition nationale) aux syndicats ne sont pas
traités dans ce projet de loi. Ils feront l’objet d’un décret
spécifique après promulgation de la loi.
Points principaux contenus dans le projet de loi.
1. Elargissement du champ de négociation prévu par le statut
général (loi 83-634 du 13 juillet 1983).
Actuellement le statut général prévoit uniquement les négociations
avec les organisations syndicales qu’en matière salariale.
Le projet de loi, dans son article 1er étend le champ de la négociation
prévu dans le statut, aux domaines suivants :
• Déroulement des carrières et promotion professionnelle ;
• Formation professionnelle et continue ;
• Action sociale et protection sociale complémentaire ;
• Hygiène, sécurité et santé au travail ;
• Insertion professionnelle des personnes handicapées ;
• Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
2. Création d’une instance de dialogue commune aux trois
fonctions publiques (Etat, Territorial et Hospitalière)
Le projet de loi dans son article 4 instaure une nouvelle instance de
concertation commune au trois fonctions publiques : Le Conseil Supérieur
de la Fonction Publique.
Cette instance ne se substituera pas aux trois conseils actuellement
compétents pour chaque fonction publique (CSFPE, CSFPT, CSFPH), mais sera
consultée sur les questions communes et sur les textes communs aux trois
fonctions publiques. Elle émettra des avis.
Cette instance sera présidée par le Ministre chargé de la Fonction
Publique ou son représentant.
Le conseil supérieur de la fonction publique comprendra :
• Des représentants des organisations syndicales de
fonctionnaires désignés par celle-ci. Les sièges seront répartis entre
les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues par
chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des
membres des Comités Techniques dans les trois fonctions publiques et des
organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des
personnels en vertu de dispositions législatives spéciales.
• Des représentants des administrations et employeurs de
l’Etat et de leurs établissements publics ;
• Des représentants des employeurs des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics désignés par les
représentants des communes, des départements et des régions au sein du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale ;
• Des représentants des employeurs hospitaliers désignés
par les organisations les plus représentatives des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Après promulgation de la loi, un décret déterminera le nombre de
sièges attribués à ce Conseil Supérieur.
3. Dispositions spécifiques à la Fonction Publique Hospitalière

a) Modification de la composition du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Hospitalière : CSFPH (article 16 du projet de loi)
Le CSFPH comprendra, coté employeurs : « des représentants des
employeurs des collectivités territoriales et des représentants des
employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus
représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
n°86-33 du 9 janvier 1986 »( établissements de santé et
médico-sociaux) .
Le texte actuel est «des représentants des assemblées délibérantes et
des directeurs des établissements mentionnés à l’article ».
Coté représentants du personnel, les sièges attribués aux
organisations syndicales seront désormais répartis entre elles
proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections
aux Comité Technique d’Etablissement, et non plus en référence aux
résultats des élections aux Commissions Administratives Paritaires
Départementales
Actuellement, les représentants du personnel sont désignés en fonction
des résultats aux élections aux CAPD, avec notamment un siège réservé
aux fédérations syndicales affiliées à une confédération
représentative au niveau national (siège préciputaire). L’UNSA Santé
et Sociaux n’avait pas de siège préciputaire et nous siégeons au CSFPH
du fait de présentaers des listes et de nos résultats aux CAPD.
D’autre part l’article 16 du projet de loi met fin au caractère
paritaire du CSFPH dans la mesure où il supprime la mention actuellement
en vigueur, selon laquelle les représentants du personnel doivent être
« en nombre égal » par rapport aux représentants du gouvernement et
des employeurs hospitaliers.
Quant aux représentants des Ministres compétents, ils continueront de
siéger au sein de l’instance mais ne prendront plus part au vote. Seuls
les collèges des représentants syndicaux et des représentants des
employeurs hospitaliers sont appelés à faire connaitre leur position.
Après promulgation de la loi, un décret déterminera le nombre de
sièges attribués à ce Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Hospitalière.
b) Modification des conditions d’accès aux élections des
représentants des personnels aux Commissions Administratives Paritaires
(CAP).
Il s’agit là d’un élargissement à l’accès aux élections des CAP
puisque l’article 17 du projet de loi dispose que toutes les
organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique
où est organisée l’élection, sont légalement constitués depuis au
moins 2 ans et satisfont aux critères de respect des valeurs
républicaines et d’indépendance pourront présenter des candidats aux
élections.
L’accès des syndicats aux élections professionnelles ne sera plus
subordonné à une présomption de représentativité.
Ceci vient mettre un terme au système actuel reposant sur le scrutin de
liste à deux tours, dont le 1er est réservé aux organisations syndicales
de fonctionnaires représentatives au niveau national ou au niveau où est
organisée l’élection.
Le projet de loi n’apporte aucune précision quant aux modalités
d’organisation des élections en CAP.

c) Modification de la composition des Comités Consultatifs
Nationaux.
Ces comités existent pour chaque corps de catégorie A recruté et géré
au niveau national (directeur).
Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
Les modifications apportées par le projet de loi sont les suivantes :
• Ces comités ne seront plus composés de manière paritaire.
En effet, les représentants des ministères et ceux des personnels aux
Comités consultatifs nationaux ne seront plus « en nombre égal ».
• Seuls les représentants des personnels prendront part aux
votes.
• Les représentants du personnel seront élus et non plus
désignés par les organisations syndicales.
Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement de ces Comités
consultatifs nationaux.

d) Modification dans les modalités de composition des Comités
Techniques d’Etablissement (CTE).
L’article 21 du projet de loi modifie les règles de composition des CTE
pour tenir compte des nouvelles dispositions d’accès aux élections
professionnelles prévues par l’article 3 du projet de loi.
Actuellement les organisations syndicales représentatives sur le plan
national ou représentatives dans l’établissement bénéficient d’une
priorité pour la présentation des candidats.
Si aucun syndicat représentatif ne présente de liste ou si le taux de
participation au 1er tour est inférieur à 30% du nombre des électeurs
inscrits, le second tour est organisé avec toutes les organisations
syndicales.
L’article 20 du projet de loi introduit la règle suivante : Pourront
se présenter aux élections professionnelles en CTE, les syndicats
légalement constitués depuis au moins deux ans et répondant aux
critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
L’article prévoit aussi que si les effectifs sont insuffisants pour
organiser une élection, les représentants du personnel pourront être
désignés, après une consultation du personnel, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ces règles d’élection en CTE seront également applicables dans les
établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Pour information dans le dessein d’harmoniser les cycles électoraux
dans les trois versants de la fonction publique pour parvenir à une
organisation des élections le même jour dans l’ensemble de la fonction
publique, tous les 4 ans, le projet de loi a prévu dispositif transitoire
qui s’achèvera au plus tard le 31/12/2013 :
Ainsi pour le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière,
les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de
fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière sont attribués suivant les règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations
proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux
élections organisées pour la désignation des représentants du personnel
aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau
national ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction
publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son
activité, son expérience et son implantation professionnelle et
géographique, dispose au moins d’un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus
représentative des personnels de direction des établissements mentionnés
aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.



4. Article 30 du projet de loi portant sur la mise en œuvre, dans
son volet concernant la retraite, du protocole d’accord du 2 février
2010 sur le passage des infirmiers en catégorie A.
Par lettre rectificative, en date du 23 février 2010, le gouvernement a
décidé de compléter le projet de loi relatif à la rénovation du
dialogue social dans la fonction publique en ajoutant un titre II
comprenant un article 30.

Cet article porte « la limite d’âge des fonctionnaires régis par les
statuts particulier des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de
personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, créée à compter
de la date de publication de la future loi, à soixante cinq ans ».

De ce fait, les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne seront plus
classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24
du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Selon cet article 30, « Les fonctionnaires intégrés dans un des corps
ou cadres d’emplois de la catégorie A à la suite de l’exercice de
leur droit d’option perdent définitivement la possibilité de se
prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils
ont accomplies dans un ou des corps des emplois classés en catégorie
active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :
- le 1° du I de l’article L. 24 du Code des pensions
relatif à l’âge de liquidation anticipée de la pension,
- l’article 78 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, relatif à la majoration de durée d’assurance,
- l’article 1-2 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur
public.
La santé est un état précaire qui ne laisse augurer rien de bon.

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jemel
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Re: PROJET DE LOI RELATIF A LA RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL

Message par jemel » ven. avr. 16, 2010 9:26 pm

arnaud BASSEZ a écrit :
4. Article 30 du projet de loi portant sur la mise en œuvre, dans
son volet concernant la retraite, du protocole d’accord du 2 février
2010 sur le passage des infirmiers en catégorie A.
Par lettre rectificative, en date du 23 février 2010, le gouvernement a
décidé de compléter le projet de loi relatif à la rénovation du
dialogue social dans la fonction publique en ajoutant un titre II
comprenant un article 30.

Cet article porte « la limite d’âge des fonctionnaires régis par les
statuts particulier des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de
personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, créée à compter
de la date de publication de la future loi, à soixante cinq ans »..... j'ai pas tout saisie ou je voie pas clair?!

De ce fait, les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne seront plus
classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24
du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Selon cet article 30, « Les fonctionnaires intégrés dans un des corps
ou cadres d’emplois de la catégorie A à la suite de l’exercice de
leur droit d’option perdent définitivement la possibilité de se
prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils
ont accomplies dans un ou des corps des emplois classés en catégorie
active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :
- le 1° du I de l’article L. 24 du Code des pensions
relatif à l’âge de liquidation anticipée de la pension,
- l’article 78 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, relatif à la majoration de durée d’assurance,
- l’article 1-2 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur
public.
Éric DELMAS

Message par Éric DELMAS » sam. avr. 17, 2010 5:16 am

C'est l'âge auquel on te fout dehors que tu le veuilles ou non. C'est soixante pour la catégorie active.
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