par Arnaud Bassez
Actualisé le 15 septembre 2023
La rémunération des fonctionnaires est définie par
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 article 115 rétablissant le jour de carence
Instruction DGOS/RH1/2013/428 du 31 décembre 2013 relative à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement
Décret 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales
Décret 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé
La circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001 fixant le classement des communes dans les 3 zones pour le versement de l’indemnité de résidence
L’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et le
Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation.
Décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique
a été modifié par le
Décret n° 2012-853 du 5 juillet 2012 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé
Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d’une indemnité dégressive
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics fixant le délai de prescription à 4 ans en cas d’élément de rémunération non versé non à un agent public
voir aussi la Circulaire n° 1960 du 01 octobre 1999 relative à l’élaboration et la publicité des textes relatifs à la rémunération des fonctionnaires
A garder en mémoire :
Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 – article 94 – de finances rectificative pour 2011 sur le délai durant lequel l’administration peut réclamer à ses agents le remboursement de trop perçu sauf décision illégale créatrice de droit
Circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’État en matière de rémunération de leurs agents
Votre salaire
Le salaire brut ou salaire de base est calculé à partir d’une base indiciaire. Votre emploi est classé dans un secteur d’activité auquel correspond un coefficient de base qui augmente avec l’ancienneté.
Le traitement mensuel réel = traitement de base.
A chaque échelon d’ancienneté acquis, la rémunération augmente en fonction du nouvel indice.
Salaire brut = Coefficient indiciaire (indice majoré) x Valeur du point
La valeur du point est fixé par le gouvernement et sa durée est variable dans l’année. Depuis le 1er janvier 2010 et jusqu’au 1er juillet 2016, la valeur du point mensuel n’aura pas évolué...
- Le point d’indice est revalorisé de + 1,2 % en deux étapes : une première revalorisation de + 0,6 % le 1er juillet 2016 puis une autre de + 0,6 % au 1er février 2017.
- Au 1er juillet 2016 la valeur du point d’indice majoré passe de 4,6303 à 4,6581 €.
- Au 1er février 2017, la valeur du point d’indice dans la fonction publique passe à 4,6860 €.
- Au 1er juillet 2022, la valeur du point d’indice dans la fonction publique passe à 4.85003 euros
La valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est portée à 5 907,34 € (contre 5 820,04 €). Le point d’indice passe de 4,85 € à 4,92 € au 1er juillet 2023.
Cette valeur du point d’indice majoré permet de calculer la rémunération brute des agents de la fonction publique en multipliant l’indice majoré du grade de l’agent par ce montant.
Valeur du point = Traitement mensuel de base / indice brut
À chaque indice brut (indice de classement) correspond un indice majoré (indice de traitement)
– Différence entre indice brut et indice majoré ?
– Correspondance entre indices bruts et indices majorés de la fonction publique
Le salaire se complète éventuellement de primes spécifiques et d’indemnités liées au travail (nuits, astreintes, gardes, travail catégorie dangereuse, indemnité dimanche et férié, remboursement de transport pour certaines régions...)
– L’indemnité de résidence :
Il existe 3 zones d’indemnité :
- zone 1, taux à 3 %
- zone 2, taux à 1 %
- zone 3, taux à 0 %
- Paris, Lyon, Marseille : 3 % du traitement de base
- Ailleurs : 1 % du traitement de base
l’indemnité résidence liée à la NBI = bonification indiciaire x 3 %
Ces indemnités sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985.
Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001.
Cette disposition a été précisée par la décision N°268682 du 30 mai 2007 du Conseil d’État et la DGOS a confirmé en juin 2010 que les agents recrutés par un centre hospitalier et qui exercent leurs fonctions dans une ou plusieurs autres communes doivent bénéficier de l’indemnité de résidence afférente à la ville où ils exercent effectivement leurs fonctions. Le montant minimum de l’indemnité de résidence perçu par un agent exerçant ses fonctions en 1ère ou 2ème zone est celui afférent à l’indice majoré 298.
– L’indemnité de sujétion spéciale
C’est une indemnité calculée sur la base de 13 heures supplémentaires. Elle est calculée en fonction du traitement mensuelle.
(traitement de base + Indemnité de résidence) x 12 mois x 13 heures, divisé par 1900 heures annuelles
– L’indemnité de dimanche et jour férié
C’est un supplément versé pour les agents travaillant les dimanches et/ou jours fériés. Le taux à compter du 1er janvier 2010 est de 47,04 € pour 8 heures.
Le montant de cette indemnité est revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires afférent à l’indice 100 majoré.
– L’indemnité pour travail intensif de nuit
Cette "majoration" est versée aux agents qui travaillent entre entre 21h et 6h. Le taux est 1,07 € /heure.
– La prime de contagion
Cette prime est versée mensuellement aux agents de la fonction publique hospitalière qui peuvent y prétendre, par demi-journée de travail effectif. Son montant est de 31 centimes par jour ! (j’ai même honte de l’écrire)
– La prime de service
Elle tient compte de l’assiduité, de la notation et du grade. Son mode de versement varie selon les centres hospitaliers.
Le montant maximum est fixé à 7,5% du traitement de base x 6 mois maximum. Un abattement de 1/70eme est effectué par jour d’absence maladie.
– Prime Infirmière dite prime Veil :
90 €/ mois
Instaurée par le Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents et par l’Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents
Les agents qui peuvent en bénéficier sont :
– Catégorie B : infirmier(e)s
– Catégorie A : infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices, cadres de santé et cadres supérieurs de santé, sages-femmes, sages-femmes cadres et sages-femmes cadres supérieurs
– La prime "IADE"
Instaurée par le Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et par l’Arrêté du 11 janvier 2011 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Cette prime, a été instaurée, suite au mouvement national des infirmiers anesthésistes en 2010.
Son montant est de 120 euros brut par mois.
Les jeunes diplômés, peuvent ne pas l’avoir dès leur prise de fonction, voire même commencer à l’obtenir dès leur titularisation dans leur nouvelle fonction de IADE, qui intervient en général au bout d’un an. (on est titulaire de la fonction publique, mais stagiaire dans son nouveau poste d’infirmier(e) anesthésiste).
Il convient cependant d’avoir un rappel sur la période de non perçu. La date d’obtention du diplôme d’Etat faisant foi.
– Abattement PPCR : Le transfert primes/points est un dispositif prévu dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) ». La mise en œuvre de ce dispositif s’est déroulée de 2016 à 2019.
Le dispositif a consisté à réduire le montant des primes des fonctionnaires en contrepartie d’une augmentation du traitement de base par le biais d’une revalorisation des grilles indiciaires.
Cette mesure visait à augmenter la part du traitement indiciaire dans la rémunération des fonctionnaires dans le double objectif suivant :
- Réduire la disparité des taux de primes et en conséquence des niveaux de rémunération entre les corps ou cadres d’emplois
- Augmenter la base de cotisation au régime de retraite de base des fonctionnaires et en conséquence le niveau de pension.
Le dispositif s’est appliqué aux fonctionnaires des 3 fonctions publiques, en position d’activité ou en détachement, y compris les personnels sous statut spécial (police nationale, administration pénitentiaire).
Les contractuels n’étaient pas concernés.
En pratique, le transfert primes/points a pris la forme d’une augmentation du traitement indiciaire et, dans le même temps, d’un abattement sur le montant des primes.
Cet abattement s’est traduit par l’insertion sur le bulletin de paie d’une ligne intitulée « Transfert primes/points » dans la colonne « À déduire ».
– "la prime Ségur"
À la suite des accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2021, la rémunération des personnels soignants de la fonction publique hospitalière est revalorisée à compter du 1er octobre 2021. Une première augmentation de 183 € net par mois avait été mise en place en fin d’année 2020 pour les professionnels des établissements de santé et des Éhpad
– NBI : nouvelle bonification indiciaire versée en fonction du grade et des missions des agents. Elle est attribuée en point d’indice soumise à cotisation CNRACL. Lire l’article sur la NBI et sur la rémunération IADE.
– Prime encadrement : 91,22 € à 167,45 € suivant le grade, attribuée aux cadres et cadres supérieurs paramédicaux. A noter que les cadres IADE n’ont pas la prime prévu par le Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011
– Indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants : 3 taux de primes pondérées en fonction des missions et lieu d’affectation. L’indemnité est versée par 1/2 journée de présence selon trois taux distincts.
Elles sont soumises au Décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, et à l’Arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
Ces indemnités sont classées en trois catégories :
- 1ère catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux présentant des risques d’accidents corporels ou des lésions ...
- 2ème catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination
- 3ème catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux incommodes ou salissants.
Un arrêté fixe, par ministère, la liste des travaux retenus et leur classement dans l’une des trois catégories. Ces indemnités sont allouées par demi-journée de travail effectif. Elles ne sont pas cumulables avec des indemnités de risques ou de sujétions spéciales, sauf pour travaux ouvrant droit aux taux de 1ère catégorie qui est réduit de 50 %.
Les taux moyens sont actuellement les suivants :
1ère catégorie | 1,03 € par demi journée |
---|---|
2ème catégorie | 0,31 € par demi journée |
3ème catégorie | 0,15 € par demi journée |
– Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Il ne peut être versé qu’à un des deux parents fonctionnaires.
Les règles du supplément familial sont fixées par les articles 10 à 12 du Décret du 24 octobre 1985.
Le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge.
La partie variable représente un pourcentage du traitement brut et dépend de l’indice de l’agent.
Sont considérés comme étant à charge :
– tout enfant âgé de moins de 16 ans, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire
– jusqu’à l’âge de 18 ans, pour l’enfant dont la rémunération mensuelle n’excède pas 55% du SMIC calculé sur la base de 169 heures
– jusqu’à 20 ans, dans les limites de rémunération ci-dessus, pour les enfants en apprentissage, en stage de formation professionnelle ou poursuivant des études, ou encore pour les enfants, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle et également pour les enfants ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale.
– Pour tous : 1 enfant 2,29 €
– Jusqu’à l’indice 448 : 2 enfants 71,75 €, 3 enfants 178,11 €, par enfant supplémentaire 126,72 €
– de l’indice 449 à 716 : 2 enfants 10,67 € + 3 % du traitement mensuel ; 3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement mensuel ; par enfant supplémentaire : 4,57 € + 6 % du traitement mensuel.
– à partir de l’indice 717 : 2 enfants 108,20 €, 3 enfants 275,33 €, par enfant supplémentaire 199,63 €
– Indemnité forfaitaire
Elle varie selon le point d’indice pour les agents exerçant leurs fonctions le dimanche ou un jour férié (Décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés.)
– Indemnité exceptionnelle
c’est l’indemnité compensatoire de la suppression de la demie cotisation de la sécurité sociale de 2.5% arrondie à 2.2% = rémunération totale brute x 2.2% environ. elle est régularisée annuellement en janvier.
– La prime de service annuelle :
Elle est versée à tous les agents stagiaires et titulaires de la fonction publique à l’exclusion des agents contractuels. Elle tient compte de la notation administrative, des jours d’absences de l’agent et de son indice majoré. Son montant représente approximativement un mois de salaire brut de l’agent.
Le montant du crédit global de la prime de service des agents de la fonction publique hospitalière est égal à 7,5 % du total des traitements bruts des personnels de l’année en cours dans chaque établissement.
Le taux maximum est fixé à 17 % du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est versée la prime.
Le montant de la prime de service versée aux agents peut varier en fonction de :
– l’indice majoré de l’agent
– la note administrative de l’agent
– la durée des absences de l’agent
- Le calcul de la prime de service dans la fonction publique hospitalière
L’article R6144-40 du Code de la santé publique précise que le CTE – Comité Technique d’Établissement – est obligatoirement consulté dans chaque établissement sur les critères de répartition de la prime de service.
Ainsi, tous les ans, l’administration doit informer les représentants locaux au CTE sur les critères de répartition et les modalités de calcul de la prime de service pour les agents de leur établissement.
Le calcul de la prime de service peut s’effectuer en deux répartitions, selon des critères définis localement, en fonction des absences pour congé maladie des agents.
- Les abattements de la prime de service dans la fonction publique hospitalière
Le montant de la prime de service subit un abattement de 1/140 ème du montant pour chaque jour d’absence de l’agent sauf en cas de congé annuel, déplacement dans l’intérêt du service, d’accident du travail, maladie professionnelle et congé de maternité ou d’adoption.
Les agents travaillant en mi-temps thérapeutique conservent le bénéfice de l’intégralité de la prime de service.
Le Conseil d’État a indiqué que les jours de repos et les jours fériés ne doivent pas être exclus du nombre de jours d’arrêt de maladie servant au calcul de l’abattement pour absence de la prime de service des fonctionnaires hospitaliers.
En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement, compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l’établissement ayant procédé à la notation.
– Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l’attribution de la prime de service des agents de la fonction publique hospitalière sont :
– Arrêté du 24 mars 1967modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure public
– Circulaire N°362 du 24 mai 1967 sur les conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.
– Circulaire n°436 du 16 novembre 1967 relative aux modalités d’attribution de la prime de service
– Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d’être accordées aux agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel
– Circulaire DH/FH1/DASITS n°96-152 du 29 février 1996 sur l’incidence du congé de maternité des agents sur le versement de la prime de service.
– Les décisions de la jurisprudences
– Décision N°00MA00843 de la Cour administrative d’appel de Marseille du 2 décembre 2003 indiquant qu’un agent de la fonction publique hospitalière en formation professionnelle pendant une année complète, alors que la durée totale de ses absences dans l’établissement au titre de la formation, a été supérieure à la durée moyenne d’une journée par semaine dans l’année, ne peut prétendre au bénéfice du versement de la prime de service
– Arrêt N°287582 du Conseil d’État du 27 avril 2007 du Conseil d’état sur les abattements et les absences dans le calcul de la prime de service dans la fonction publique hospitalière
– Arrêt N°288541 du Conseil d’État du 21 mai 2008 indiquant que même si l’abattement de 1/140 ème par journée d’absence de la prime de service versée aux agents hospitaliers n’est pas applicable en cas de congé consécutif à un accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, un agent n’a pas droit au versement de la prime de service lorsqu’il n’a exercé aucun service au titre d’une année donnée.
– Décision N°06LY00424 de la Cour Administratif d’Appel de Lyon 27 mai 2008 sur le versement de la prime de service aux agents d’un établissement public de santé
– Arrêt N°312446 du Conseil d’État du 23 mars 2009 précisant que les ministres mentionnés à l’article L. 813 du code de la santé publique (alors en vigueur) ne peuvent compétemment instaurer une prime de service pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur
– Décision N°09MA02771 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 novembre 2011 indiquant qu’agent ayant travaillé de façon effective, même pour quelques jours, pendant une année considérée, et absent le reste de l’année pour maladie imputable au service, a droit au versement de la prime de service
– Décision N°13BX02289 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 8 septembre 2015 considérant qu’un agent de la fonction publique hospitalière mis à disposition à temps plein dans les services de l’État, ne peut pas prétendre au bénéfice de la prime de service
– La prise en charge des frais de transport par l’employeur
L’employeur doit prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces déplacements doivent être accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cette obligation s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 3261-1 à L. 3261-4 du Code du travail relatifs à la prise en charge des frais de transport est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
Les employeurs peuvent également prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques pour les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour ce même trajet « domicile / lieu de travail ». Dans ce cas, il n’y a pas d’obligation légale, mais des exonérations sociales et fiscales sont prévues pour inciter les employeurs à instaurer une telle prise en charge.
La prise en charge de vos frais de transports personnels est possible uniquement si elle est prévue par un accord collectif ou une décision de l’employeur.
Dans ce cas, vous pouvez prétendre au remboursement de vos frais de transport personnel si :
- votre résidence habituelle ou votre lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,
- l’utilisation d’un véhicule personnel vous est indispensable en raison de vos horaires de travail.
- Si vous travaillez à mi-temps ou plus, vous êtes remboursés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
- Si vous faites moins qu’un mi-temps, vous bénéficiez d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
– Salariés exclus
La prise en charge n’est pas prévue si :
- vous bénéficiez d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction),
- vous êtes logé dans des conditions excluant tout frais de transport pour vous rendre au travail (logement de fonction),
- votre employeur assure gratuitement votre transport.
– Conditions du remboursement
Les conditions de la prise en charge et du remboursement sont déterminées :
- par un accord collectif entre l’employeur et les représentants syndicaux dans les entreprises comptant au moins une section syndicale,
- par une décision de l’employeur dans les autres entreprises, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
- Vous devez alors fournir les pièces demandées par votre employeur, justifiant que vous remplissez les conditions de la prise en charge.
Les dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2009.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, on pourra se reporter à la Circulaire du 28 janvier 2009 citée en référence.
Pour les agents publics, les modalités de prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sont fixées par le Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Le Décret n° 2023-812 du 21 août 2023 modifiant le taux de prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
Le décret augmente la prise en charge du titre de transport collectif. Cette prise en charge est de 75 % de la valeur annuelle mensualisée du titre de transport à compter du 1er septembre 2023.
- Les salariés bénéficiaires
Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes :
– utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos (du type « Vélib’ » à Paris) pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ;
– acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d’abonnement figurant dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessous.
L’employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge de 50 % visée ci-dessous.
- Les titres d’abonnement ouvrant droit à la prise en charge
L’employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories de transports publics suivantes :
- métro,
- bus,
- tramway,
- train.
Sont également concernés les services publics de location de vélo. (velib, velov...)
– Titres de transport concernés
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient :
- annuelles,
- mensuelles,
- ou hebdomadaires.
À noter : les titres de transports achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
– Base de remboursement
La prise en charge s’effectue à hauteur de 50% du titre de transport sur la base :
d’un tarif de 2eme classe,
et du trajet le plus court.
– Conditions du remboursement
Le remboursement effectué par l’employeur se fait mensuellement (y compris pour les abonnements annuels) :
- au plus tard à la fin du mois suivant celui de sa validation (hors abonnement annuel dont le remboursement est réparti mensuellement),
- sur justificatif du salarié (remise ou présentation du titre).
- Une attestation sur l’honneur suffit :
- si l’abonnement à un service public de location de vélo ne comporte pas l’identité du salarié,
- ou si vous êtes intérimaire.
Un accord collectif peut prévoir des modes de preuve ou de remboursement différentes.
Dans tous les cas, les délais de remboursement ne doivent pas excéder un mois.
Le montant de la prise en charge des titres d’abonnements ou des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques doit être mentionné sur le bulletin de paie.
– Modification des conditions de remboursement
En cas de changement des conditions de remboursement (délai, justificatifs...), l’employeur doit en avertir les salariés au moins un mois à l’avance.
– Exonération fiscales et sociales
Les remboursements partiels du prix des titres d’abonnements sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Les remboursements de frais de carburant ou d’alimentation électrique sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 200 € par an.
— -
Le salaire net correspond au salaire brut moins les cotisations sociales (sécurité sociale, CSG, RDS, mutuelle complémentaire, retraite complémentaire (préfon)...).
Les retenues sur le traitement mensuel brut
- traitement brut = traitement de base + Indemnité de résidence (IR) + Supplément familial (SFT) + régime indemnitaire
– La retenue pour pension : 7,85 % pour les seuls actifs depuis le 1er février 1991.
– La CSG Elle est prélevée, depuis le 1er janvier 1997.
Depuis le 1er janvier 2012, elle est désormais calculée sur 98,25% de la rémunération brute et non plus 97% et au taux de 7,5% sur le montant du traitement brut , de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ainsi que des primes, après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 3 % de ce montant.
Le taux de la CSG a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018, s’élevant à 9.2% (22% d’augmentation...). Afin de compenser l’impact de cette augmentation sur la rémunération, le gouvernement a décidé :
- Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité CES, assimilée à une cotisation chômage, au taux de 1% sur tous les éléments de rémunération pour les fonctionnaires et de la cotisation maladie de 0.75% pour les contractuels.
- La création d’une indemnité compensatrice versée aux agents des trois fonctions publiques, elle dépend du salaire (plus ou moins de 1400 euros), du temps de travail efffectué en 2017 et de la date de stagiarisation (avant ou après le 1er janvier 2018)
– La CRDS est prélevée depuis le 1er février 1996 au taux de 0,5 % sur le montant du traitement brut, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ainsi que des primes, après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 5 % de ce montant.
La CSG et le RDS dont l’assiette repose sur le traitement brut sur lequel est opéré une déduction forfaitaire de 1.75%. la contribution CSG maladie titulaire dont le taux est de 5.10% n’est pas imposable au titre des revenus, par contre celle à 2.90% est imposable au titre des revenus.
– CNRACL : C’est la cotisation d’assurance retraite.
L’augmentation du taux de cotisation de la CNRACL pour les personnels stagiaires et titulaires change au 1er janvier 2012. La cotisation est calculée sur 8,39% du traitement mensuel réel et NBI au lieu de 8,12%.
Jusqu’en 2020, ce taux CNRACL s’alignera progressivement sur celui du secteur privé qui s’élève actuellement à 10,55%, à raison d’une augmentation de + 0,27 % par an. le taux est fixé à 9.46% au 1er janvier 2015 et 10.86% le 1er janvier 2020.
Ce taux de cotisation s’applique sur le traitement indiciaire brut hors NBI.
– L’augmentation du taux de cotisation IRCANTEC pour les personnels contractuels : la cotisation salariale dans la limite du plafond de la sécurité sociale, est calculée sur 2,35% de la rémunération brute au lieu de 2,28% pour la tranche A et sur 3,53% au lieu de 3,41% sur la tranche supérieure au plafond sécurité sociale fixé à 3031 euros.
– Le régime de retraite additionnelle sur les primes des fonctionnaires donne lieu à une retenue à compter du 1er janvier 2005 au taux de 5%, sur les éléments de rémunération de toute nature perçus et non cotisés au titre de la couverture vieillesse (indemnité de résidence, supplément familial de traitement ...), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel. (Décret n ° 2004-569 du 18 juin 2004)
– Contribution exceptionnelle de solidarité
Le traitement mensuel net majoré de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes fait l’objet depuis le 1er novembre 1982 d’une contribution de solidarité au taux de 1 %, exceptés pour les agents dont la rémunération mensuelle nette est inférieure au traitement mensuel brut afférent à l’indice brut 296.
– Jour de carence
Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 article 115
Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires
La rémunération est due à partir du 2e jour de l’arrêt maladie.
Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou pour les congés suivants :
- congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle,
- congé de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé de grave maladie,
- congé du blessé (pour les militaires),
- congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD) Maladie grave et/ou chronique ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Par exemple, diabète, cancer, mucoviscidose, infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Code de la sécurité sociale : article D160-4
un agent contractuel en arrêt maladie peut être indemnisé avec un délai de carence de 3 jours si son ancienneté est inférieure à 4 mois de service.
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Source Direction générale de l’administration et de la fonction publique
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D’autres informations ici
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A lire :Rémunération IDE/IADE en complément
La NBI est insérée dans le traitement de base. Pour d’autres explications.
Comme toujours, je ne suis syndiqué à aucun mouvement. C’est donc par soucis d’information que mes liens vous renvoient sur des sites qui me semblent pertinents.
Arnaud BASSEZ
IADE- Formateur AFGSU-enseignant CESU
Administrateur