Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Les stupéfiants, transports et procédures
Article mis en ligne le 31 janvier 2007
dernière modification le 8 février 2024

par Arnaud Bassez

A lire

Les différentes classifications des substances psycho-actives

(Fiche élaborée par le Réseau National d’Information et de Documentation TOXIBASE
source : addica)

Depuis la fin du XIXème siècle de nombreuses tentatives se sont succédées pour proposer une classification des produits psychoactifs (seules les plus connues, et qui peuvent faire référence, sont présentées ici). Situées historiquement, les classifications témoignent aussi d’approches complémentaires : les drogues étant regardées tantôt d’un point de vue médical, suivant leurs effets psychotropes ; tantôt d’un point de vue sanitaire et social, suivant les risques liés à leur usage ; ou d’un point de vue juridique, suivant leur utilité (ou nocivité) relative.

Le droit national et international s’est en effet appliqué à classer les différentes substances psychoactives, afin d’en réglementer l’utilisation dans différents domaines (en particulier la médecine et l’industrie). Mais ces classifications juridiques qui conduisent à limiter ou à proscrire la production, le commerce et la consommation de certains produits, ne sont pas abordées ici.

1. Les grandes familles de produits psychoactifs

  • Le cannabis
  • Les opiacés : opium (extrait du pavot), morphine, héroïne, codéine
  • La cocaïne (provenant de la feuille de coca) et le crack
  • Les amphétamines et dérivés : ecstasy (MDMA), STP, DOB
  • Les hallucinogènes : LSD 25, mescaline, psilocybine, phencyclidine, ibogaïne, datura, ...
  • Les solvants et inhalants : acétone, éther, colle, poppers (nitrite d’amyle), ...
  • Les médicaments détournés de leur usage : anxiolytiques (benzodiazépines), hypnotiques (barbituriques, benzodiazépines), anorexigènes, antidépresseurs, vasodilatateurs, anesthésiques (kétamine, GHB), ...

A cette liste, on peut ajouter des produits plus courants comme l’alcool, le tabac, mais aussi le café ou le thé.

Parmi les produits psychoactifs, certains sont d’origine naturelle (comme le tabac, le cannabis, l’opium ou la cocaïne), semi-synthétique (comme l’héroïne ou le LSD) ou synthétique (comme les médicaments).

On appelle "designer drugs" ou "drogues de synthèse" des produits synthétiques (par exemple l’ecstasy, le GHB), fabriqués dans des laboratoires clandestins. Suivant leur composition chimique, ces produits peuvent engendrer des effets divers voire paradoxaux ; c’est pourquoi ils n’apparaissent pas dans les classifications traditionnelles.

A chaque produit, correspond un ou plusieurs mode(s) d’administration spécifique(s) : les drogues peuvent être injectées, fumées, sniffées, ou ingérées. Ce critère fait l’objet d’une classification originale proposée par le pharmacologue Denis Richard (Impact Médecin, 1994).

2. Les classifications médicales

Effectuées à partir d’observations cliniques, ces premières classifications déclinaient les principaux effets des substances psychotropes, pour en établir une typologie dont la visée était essentiellement thérapeutique.

Classification de Lewin (1924)

En 1924, Louis Lewin, pharmacologue allemand spécialiste des drogues psychédéliques, répartit les "poisons de l’esprit" en 5 groupes (baptisés en latin) :

  • Euphorica : calmants de l’activité psychique diminuant la perception des sensations (opium, morphine, codéine, héroïne, cocaïne)
  • Phantastica : hallucinogènes d’origine végétale (peyolt, mescaline, chanvre indien)
  • Inebrantia : substances qui après une 1ère phase d’excitation donnent lieu à une dépression pouvant aller jusqu’à une suppression temporaire de la conscience (alcool, éther, chloroforme)
  • Hypnotica : agents calmants et somnifères (bromures, paraldéhyde, sulfonal)
  • Excitentia : stimulants d’origine végétale qui procurent sans altération de la conscience un état d’excitation cérébrale (café, thé, kat, tabac).

Les plaisirs procurés par les drogues, plus que leurs effets secondaires ou indésirables, sont soulignés ici.

Classification de Delay et Deniker (1957)

Jean Delay, psychiatre, proposa une classification qui fut validée par le congrès mondial de psychiatrie en 1961. Pierre Deniker, assistant de Delay, y apporta par la suite de nombreux compléments.

Les "drogues psychotropes" sont distinguées selon leur activité sur le système nerveux central, comme suit :

  • Les sédatifs ou psycholeptiques : hypnotiques (barbituriques), neuroleptiques, tranquillisants mineurs et sédatifs classiques (benzodiazépines), anti-épileptiques
  • Les excitants ou psychoanaleptiques : stimulants de la vigilance (amphétamines), stimulants de l’humeur (antidépresseurs), autres stimulants (kat, cola)
  • Les substances perturbant de façon diverse le psychisme ou psychodysleptiques : hallucinogènes (mescaline, peyolt, kétamine, phencyclidine), délirogènes (LSD 25), stupéfiants (morphine, héroïne, opium)
  • Les régulateurs du psychisme (les sels de lithium).

Classification de Pelicier et Thuillier (1991)

Celle-ci tente de moderniser en la simplifiant la classification de Delay et Deniker. Elle fut conçue par le psychiatre et pharmacien Jean Thuillier et par le Professeur des Universités et médecin Yves Pelicier qui classèrent les drogues en trois groupes :

  • Les dépresseurs du système nerveux central : alcool, hypnotiques (barbituriques), tranquillisants (benzodiazépines), neuroleptiques, analgésiques (opiacés, morphine, héroïne, produits de synthèse)
  • Les stimulants : mineurs (café, nicotine), majeurs (amphétamines, anorexigènes, cocaïne), stimulants de l’humeur ou antidépresseurs
  • Les perturbateurs : chanvre indien, solvants (éther, colles), hallucinogènes (LSD, mescaline, psilocybine, etc.).

Citons également la classification de Peters (professeur à l’Institut de Pharmacologie et de Toxicologie à l’Université de Lausanne) publiée en 1991, répartissant les psychotropes en psychosédatifs, antidépressifs, psychostimulants, psychédéliques.

3. Les approches sanitaires et sociales

Les classifications suivantes s’intéressent moins aux effets des différentes drogues qu’à leur dangerosité.
Elles tentent d’en évaluer le pouvoir toxicomanogène (pouvoir d’induire une dépendance et une tolérance) et de façon plus globale, d’apprécier l’ensemble des risques liés à l’usage et à l’abus.

Classification de l’OMS ?(1971)

L’Organisation Mondiale de la Santé présente en 1971 une classification des substances psychotropes suivant leur aptitude à engendrer une dépendance psychique, physique et une tolérance. Pour chaque produit les trois critères sont définis. L’évaluation (dépendance / tolérance "certaine", "moyenne à marquée", "minime", "aucune") reste toutefois imprécise et la liste des drogues prises en compte est incomplète.

Par exemple : le cannabis d’après la classification de l’OMS entraîne une dépendance psychique moyenne à modérée ; une dépendance physique minime et une tolérance possible à forte dose.

Classification du rapport Pelletier (1978)

Proposée par l’avocate Monique Pelletier, cette classification perfectionne celle de l’OMS. Elle possède les mêmes critères de classement mais s’applique à l’ensemble des drogues juridiquement contrôlées. Les degrés du pouvoir toxicomanogène s’échelonnent de 0 à 4. Les différents critères peuvent ainsi être combinés, pour aboutir à un classement des produits par ordre décroissant de pouvoir toxicomanogène.

Par exemple : le cannabis d’après cette classification entraîne une dépendance psychique égale à 1 ; une dépendance physique et une tolérance égales à 0.

Classification du rapport Roques (1998)

Partant des propriétés pharmacologiques des produits, le Professeur Bernard Roques présente une approche globale, considérant à la fois les problèmes médicaux et les risques sociaux (difficulté d’accès aux soins, marginalisation, criminalité) liés à la consommation de drogues. Les critères de classification retenus sont :

  • L’activation des circuits dopaminergiques de "récompense" (circuits nerveux responsables d’une sensation de bien être.)
  • L’établissement d’une hypersensibilité à la dopamine (neurotransmetteur)
  • L’activation des récepteurs aux opiacés
  • La dépendance physique
  • La dépendance psychique
  • La neurotoxicité (toxicité du système nerveux)
  • La toxicité générale
  • La dangerosité sociale
  • La possibilité de traitement de substitution.

Cette analyse, portant aussi bien sur les produits illicites que licites, souligne notamment la dangerosité de l’alcool.

— -

Décision du 12/06/2023 portant modification de la liste des substances classées comme stupéfiants
Sont ajoutés comme substances stupéfiantes

  • Hexahydrocannabinol ou HHC,
  • Hexahydrocannabinol acétate ou HHC-acétate ou HHCO,
  • Hexahydrocannabiphorol ou HHCP.

Décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants et abrogeant l’article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif au dispositif de certification des établissements de santé
Le décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 vient modifier et compléter l’article R.5132-29 et R.5132-33 du Code de la Santé Publique, instaurant ainsi un nouveau cadre réglementaire pour la prescription et la délivrance des médicaments stupéfiants en vue d’une intervention programmée.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 3 juillet 2022 et portent sur les deux axes suivants :

  • les mentions à indiquer sur l’ordonnance de médicaments stupéfiants,
  • les conditions d’exécution de celle-ci.

Les mentions obligatoires communes à toutes prescription médicale sont les suivantes :

  1. l’identification complète du prescripteur,
  2. les nom et prénom du patient,
  3. la date de l’ordonnance,
  4. le nom du médicament ou du produit, ou la dénomination commune du principe actif,
  5. la posologie et le mode,
  6. la durée du traitement/le nombre de renouvellements de la prescription,
  7. le nom, prénom, sexe et âge du patient, sa taille et son poids si nécessaire,
  8. la signature de l’auteur.
  • L’ordonnance doit être présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l’intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l’établissement de santé.
  • En cas de délivrance fractionnée, l’ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente.
  • Si l’ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.

L’auteur de l’ordonnance devra donc informer le patient de la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments.

Décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical

Décret n° 2022-113 du 1er février 2022 relatif aux modalités d’inscription et de classement des substances vénéneuses, article 29

Arrêté du 14 juin 2021 portant application d’une partie de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à usage humain composés de midazolam, administrés par voie injectable

Code de la santé publique

  • Partie réglementaire
  • Cinquième partie : Produits de santé
  • Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  • Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  • Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  • Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II et médicaments stupéfiants
  • Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants
  • Paragraphe 1 : Prescription et commande

Décret n° 2013-473 du 5 juin 2013 modifiant en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques les dispositions de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique relatives à l’interdiction d’opérations portant sur le cannabis ou ses dérivés

Arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article R. 5126-1 du code de la santé publique et les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 6322-1 de ce même code et disposant d’une pharmacie à usage intérieur

Décision DG n° 2013-18 du 1er février 2013 portant création d’une commission des stupéfiants et psychotropes à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Arrêté du 9 mars 2012 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale, aux médicaments à base de buprénorphine administrés par voie orale, aux médicaments à base de clonazépam administrés par voie orale et à certains médicaments à base de clorazépate dipotassique administrés par voie orale

Arrêté du 14 février 2012 modifiant les arrêtés du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et la liste des substances psychotropes

Arrêté du 2 septembre 2011 portant application d’une partie de la réglementation des stupéfiants à la gamma-butyrolactone (GBL), au 1,4-butanediol (1,4 BD) et aux produits qui en contiennent

Articles du code de la santé publique
 Article R5132-20
 Article R5132-80

Arrêté du 29 juin 2011 portant application d’une partie de la réglementation des stupéfiants aux produits contenant des nitrites d’alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères

Instruction du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé (document PDF)

Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé

Arrêté du 7 juin 2010 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

Arrêté du 11 mai 2010 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

Arrêté du 12 juin 2009 modifiant l’arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours

Arrêté du 12 juin 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes

Arrêté du 26 mars 2009 portant classement sur les listes des substances vénéneuses

Arrêté du 26 mars 2009 portant classement sur les listes des substances vénéneuses

Arrêté du 24 février 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

Arrêté du 1er avril 2008 relatif à la liste de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, pris en application de l’article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale

Décret n°2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Arrêté du 31 juillet 2003 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de kétamine et aux médicaments à base de tilétamine

Décret n° 2002-1471 du 17 décembre 2002 relatif aux supports de prescription des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses autres que les stupéfiants

Avis du 29 octobre 2002 aux industriels qui fabriquent, transforment et se livrent au commerce intérieur ou international (importateurs-exportateurs) de stupéfiants ou de substances psychotropes et de leurs préparations

Arrêté du 15 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 20 septembre 1999 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours

Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé

Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d’une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l’article L. 595-1 du code de la santé publique

LOI no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes

Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

Arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine

Arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article R.5204 du code de la santé publique

Arrêté du 22 février 1990 relatif aux conditions de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants

Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé
dispositions particulères pour les stupéfiants
prise en charge thérapeutique du patient hospitalisé. Circuit du médicament.
Stupéfiants & psychotropes : Principales modifications réglementaires issues du décret n°2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses
Recommandations relatives à la dispensation, à la prescription et à la gestion des stupéfiants groupe APHP
Arrêté du 26 mars 2009 portant classement sur les listes des substances vénéneuses
Instruction du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé
"Une question récurrente posée aux pharmaciens inspecteurs de santé publique concerne la conduite à tenir suite à une découverte ou une remise volontaire de produits stupéfiants illégaux dans un établissement de santé", indique le ministère de la santé dans une instruction datée du 13 avril.
Ces produits illégaux peuvent être des substances non autorisées en France (cocaïne, héroïne, ecstasy ou cannabis), mais aussi des médicaments stupéfiants détenus illégalement, c’est-à-dire sans ordonnance justificative.
Ils sont souvent stockés dans les pharmacies à usage intérieur des établissements (PUI), ce qui place les pharmaciens dirigeant ces PUI dans des "situations délicates" : d’une part, ils pourraient être poursuivis pour détention illicite de produits stupéfiants ; d’autre part, ils ne peuvent les intégrer en comptabilité. Cette situation pose aussi le problème du devenir de ces produits et celui du respect du secret professionnel.
Dans son instruction, le ministère explique aux directeurs d’établissements de santé que « le secret professionnel prévaut et qu’il n’y a pas lieu de signaler un patient détenteur de produit stupéfiant illégal aux autorités compétentes », c’est à dire à la police ou à la gendarmerie.
Toutefois, les produits stupéfiants illégaux présents dans un établissement de santé doivent être "remis aux autorités compétentes sans que l’identité du patient qui les détenait ne soit révélée" .
Le directeur d’hôpital, ou un agent désigné par celui-ci à cet effet, devra dresser et signer un inventaire des produits, qui seront ensuite remis aux autorités compétentes, "sans possibilité d’en identifier nominativement la provenance et un récépissé de remise devra être rempli, indiquant notamment la date de remise et la quantité de produit".
Le ministère précise que les produits ne « doivent en aucun cas être stockés dans les pharmacies à usage intérieur, leur détention étant illicite ». Il recommande de « formaliser avec le Parquet, par voie de convention ou de charte, la conduite à tenir pour la remise des produits concernés ».
Decret sur les stupéfiants publié au JO le 7 février 2007
Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
Drogues et addictions, chffres clés 2022

Approvisionnement et détention

Comment s’approvisionner ?

L’acquisition de stupéfiants par les pharmaciens d’officine ne nécessite plus de carnet à souches depuis le 7 février 2007. Les pièces relatives aux dernières utilisations des anciens carnets à souches n’ont plus lieu d’être conservées.
Où détenir les stupéfiants ?

Les substances ou préparations, et les plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans un endroit où les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas accès . Elles sont impérativement conservées dans des armoires ou locaux ne contenant rien d’autre, fermés à clef et munis d’un système d’alerte ou de sécurité renforcé contre toute tentative d’effraction.

Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, au pharmacien inspecteur régional de santé publique ou à l’inspecteur de l’Agence régionale de santé ayant qualité de pharmacien et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre ou enregistrées.

Conditions de prescription

Les conditions à respecter

La prescription de substances stupéfiantes est interdite lorsqu’elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.

La prescription doit indiquer en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations.

Une prescription de médicaments stupéfiants ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à 28 jours . Pour certains médicaments désignés par arrêtés, cette durée peut être réduite. De la durée maximale de prescription découle l’interdiction du renouvellement de la prescription de l’ordonnance pour les stupéfiants.

Qui est en droit d’établir une prescription ?

La prescription d’un stupéfiant ou d’un médicament soumis à la réglementation des stupéfiants est réservée à :

  • * un médecin ;
  • * un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ;
  • * une sage-femme dans les limites de la liste publiée par arrêté au Journal Officiel ;
  • * un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.

Quel est le support de prescription ?

Les médicaments stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants sont prescrits sur des ordonnances sécurisées .

L’ordonnance sécurisée remplace les carnets à souches . Ses caractéristiques ont été définies par arrêté.

Des mentions sont pré-imprimées en bleu sur un papier filigrané blanc naturel sans azurant optique et dont le grammage est spécifique.

Quelles mentions pour les stupéfiants à prescriptions restreintes ?

Pour les stupéfiants soumis à une surveillance particulière et si les autorisations (de mise sur le marché (AMM), temporaire d’utilisation (ATU) ou d’importation (AI)) le prévoient, la mention de l’accomplissement des examens préconisés et du respect des conditions de conduite du traitement doit être indiquée ; voire, la date de réalisation des examens et s’ils ne sont pas effectués, le délai au terme duquel l’ordonnance devient caduque.

Pour les stupéfiants à prescription restreinte et si l’AMM, l’ATU ou l’AI le prévoient, la mention de la délivrance d’une information sur les risques liés à l’utilisation du médicament doit être indiquée.
Quelle mention en cas d’exclusion de substitution générique ?

Lorsque la possibilité de substitution d’un stupéfiant par un générique est exclue, la mention « non substituable » doit figurer sur l’ordonnance.
Extrait d’ordonnance de stupéfiants avec mention "non substituable"

Lorsque la possibilité de substitution d’un stupéfiant par un générique est exclue, la mention « non substituable » doit figurer sur l’ordonnance.

Conditions de délivrance

Quel est le délai de présentation de l’ordonnance ?

L’ordonnance est exécutée dans sa totalité ou pour totalité de la fraction du traitement si elle est présentée dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente. Sinon elle est exécutée uniquement pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.

Par conséquent, le pharmacien est tenu de déconditionner la spécialité pour ne délivrer que le nombre exact d’unités thérapeutiques prescrites.

Comment fonctionne le fractionnement ?

La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée par arrêté ministériel , qui mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction.

Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction . Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ».

Extrait d’une ordonnance de médicament stupéfiant où le fractionnement est exclu

A quoi correspond le chevauchement ?

Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de stupéfiants ou assimilés ne peut être délivrée par le pharmacien pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.

Transcriptions et enregistrements

Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique . Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.

Les conditions à respecter

Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, autres que les préparations doivent les transcrire aussitôt :

sur un registre , à la suite, à l’encre, sans blanc, ni surcharge,
ou les enregistrer immédiatement par tout système approprié :

  • * ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement ;
  • * permettant une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions portées sur les transcriptions et enregistrements réalisés pour chaque médicament délivré, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine ;
  • * les données qu’ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité ;
  • * elles doivent en outre, être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve ;
  • * les données archivées doivent être accessibles, consultables et exploitables pendant la durée de leur conservation.

Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament un numéro d’ordre différent et mentionnent :

  • * nom et adresse du prescripteur ;
  • * nom et adresse du patient ;
  • * date de délivrance ;
  • * dénomination ou formule du médicament ou de la préparation ;
  • * quantité délivrée ;
  • * si le médicament est à prescription hospitalière ou à prescription initiale hospitalière, nom de l’établissement ou du service de santé, nom du prescripteur ayant effectué la prescription ;
  • * si la prescription du médicament est réservée à un médecin spécialiste, la spécialité du prescripteur.

Le pharmacien enregistre le nom et l’adresse du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le malade.

Si le porteur est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d’identité dont il reporte les références sur le registre.

Conservation des ordonnanciers ou des enregistrements

Les registres, et les enregistrements informatisés sont conservés pendant dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle.

Quelles sont les mentions obligatoires sur l’ordonnance ?

Après exécution, sont apposés sur l’ordonnance le timbre de l’officine, le numéro d’enregistrement, la date d’exécution, le nom de la spécialité délivrée, la quantité délivrée en unités de prise. Dans le cadre de la substitution générique, le nom du médicament délivré (soit le nom de fantaisie soit la dénomination commune assortie de la marque ou du nom du titulaire de l’AMM (ou de l’exploitant du médicament)) lorsqu’il diffère de celui prescrit, la forme pharmaceutique si elle diffère de celle du médicament prescrit, le nombre d’unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit si ce nombre diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.

Conservation des copies d’ordonnance

Le pharmacien conserve pendant trois ans une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtus des mentions ci-dessus. les copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.

Quelles inscriptions porter sur l’emballage du médicament ?

Le pharmacien inscrit la posologie prescrite, son nom, adresse ainsi que le numéro d’ordre dans l’espace blanc prévu à cet effet sur l’emballage.

Comptabilité

Comment inscrire vos entrées et vos sorties de médicaments ?

Toute entrée et sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par le pharmacien sur un registre papier classique ou enregistrées par un système informatique.

Les conditions à respecter

  • Aucune modification des données ne doit être possible après validation de l’enregistrement.
  • Une édition immédiate des mentions portées à l’inscription des entrées et sorties doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle.
  • Chaque page éditée doit comporter le nom et l’adresse de l’établissement.
  • Les données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité.
  • Leur duplication est obligatoire sur deux supports distincts , le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve.
  • Les données archivées doivent être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.

L’inscription ou l’enregistrement par un système informatique des entrées et sorties se fait à chaque opération , en précisant la date à laquelle il est établi.

L’inscription ou l’enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus, et pour les spécialités pharmaceutiques leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.

L’inscription des sorties comporte :

* pour les préparations magistrales et officinales, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés,

* pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise.

Chaque année, il est procédé à l’inventaire du stock, par pesées et décomptes . Les différences constatées entre la balance et l’inventaire sont soumises à l’appréciation du pharmacien inspecteur de santé publique lors de la première visite qui suit l’établissement de l’inventaire. Les mentions des écarts sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le registre à l’encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d’enregistrement électronique. Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement.

Conservation du registre des stupéfiants ou enregistrements

Les registres et enregistrements informatique doivent être enregistrés tous les mois et conservés dix ans et à compter de leur dernière mention pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

Destruction

En cas de péremption, d’altération ou de retour , le pharmacien titulaire de l’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou minière procède à la dénaturation des substances , préparations ou médicaments classés comme stupéfiants en présence d’un confrère, désigné, dans des conditions excluant toute réciprocité et tout conflit d’intérêt, par le Président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, ou pour les pharmaciens d’Outre-mer, du conseil central de la section E.

Les médicaments stupéfiants qui sont amenés à être dénaturés sont rangés dans une armoire ou local fermés à clef ,dans une zone spécifique,isolée et bien identifiée,différente de celle des médicaments stupéfiants destinés à être délivrés.

Un mois avant l’opération envisagée , le pharmacien titulaire de l’officine en informe par écrit le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou l’inspecteur de l’Agence régionale de santé ayant qualité de pharmacien, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les formes et conditionnements des produits à détruire.

Après destruction des produits dénaturés , les documents attestant la destruction sont conservés dix ans et peuvent être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle. Une copie du document attestant cette destruction est adressée par le pharmacien titulaire de l’officine au pharmacien inspecteur régional de santé publique ou à l’inspecteur de l’Agence régionale de santé ayant qualité de pharmacien.

Procédure récapitulant les différentes étapes d’élimination es produits stupéfiants

Étiquetage

Comment étiqueter des stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’un conditionnement destiné au public ?

Les récipients ou emballages sont revêtus d’une étiquette d’un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pas pouvoir être involontairement détachée.
Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles et indélébiles, les indications suivantes :

Comment sont étiquetées les spécialités pharmaceutiques ?

Transport lors d’un déplacement à l’étranger

Quelles sont les règles à respecter ?

Les règles à respecter pour le transport personnel de médicaments stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants détenus dans le cadre d’un traitement médical diffèrent selon que le lieu de destination est un pays signataire de l’Accord de Schengen (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie, République Tchèque) ou un

Pays de l’Espace de Schengen

  • Documents requis :
    Autorisation de transport délivré par la DDASS du département où le médecin prescripteur est enregistré
  • Pièces à fournir :
     Demande du patient ;
     Original de la prescription médicale.
  • Validité
    30 jours dans la limite de la durée maximale de prescription du médicament transporté.

Autres pays (séjour supérieur à la durée max. de prescription )

  • Documents requis :
     Original de la prescription médicale ;
     Attestation de transport délivrée par l’Afssaps
  • Pièces à fournir :
     Demande du patient ;
     Original de la prescription médicale ;
     Certificat médical par lequel le médecin ne s’oppose pas au déplacement du patient sous traitement.
  • Validité
    Mentionnée sur l’attestation.

Pour le transport de stupéfiants en dehors de l’espace de Schengen pour une durée de séjour inférieure ou égale à la durée maximale de prescription, la prescription médicale reste le seul document requis

Transport personnel de médicaments stupéfiants détenus dans le cadre d’un traitement médical (09/12/2008)

source : meddispar.fr

§§§

La liste des produits stupéfiants a été définie par l’arrêté du 22 février 1990, paru au Journal Officiel du 7 juin 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5150 et suivants,
Arrête :

Art. 1er - Sont classées comme stupéfiants les substances et préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté.

Art. 2 - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1990.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la pharmacie et du médicament
M.T. FUNEL

Cette liste a ensuite été enrichie par toute une série d’arrêtés listés ci-après.

Les produits stupéfiants sont ensuite listés dans 4 annexes. Les reports entre parenthèses pointent vers l’arrêté correspondant.

Les arrêtés fixant la liste des stupéfiants sont les suivants :

 (1) Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants
(J.O. du 07/06/1990)
 (2) Arrêté du 19/07/1995 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 29/07/1995
 (3) Arrêté du 11/10/1995 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 28/10/1995
 (6) Arrêté du 29/11/1996 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 11/12/1996
 (7) Arrêté du 08/08/1997 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 20/08/1997
 (8) Arrêté du 15/07/2002 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 23/07/2002
 (9) Arrêté du 09/11/1998 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 21/11/1998
 (13) Arrêté du 24/03/2000 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 18/04/2000
 (17) Arrêté du 31/07/2003 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 03/09/2003
 (18) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 23/10/2003
 (19) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 23/10/2003
 (20) Arrêté du 13/10/2003 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 23/10/2003
 (21) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 15/09/2004
 (22) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 15/09/2004
 (23) Arrêté du 18/08/2004 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O du 15/09/2004
 (24) Arrêté du 20/04/2005 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et entrant dans la composition de l’ "Ayahuasca" - J.O. du 03/05/2005
 (25) Arrêté du 12/03/2007 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants - J.O. du 25/03/2007
 (26) Arrêté du 28/02/2008 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants -J.O. du 07/03/2008
 (27) Arrêté du 05/05/2008 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants-J.O. du 15/05/2008
 (28) Arrêté du 24/02/2009 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants-J.O. du 27/02/2009
 Arrêté du 7 juin 2010 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

Annexe I

Cette annexe comprend :

* les substances ci-après désignées ;

* leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ;

* les esters et éthers desdites substances ou isomères à moins qu’ils ne soient inscrits à une autre annexe, dans tous les cas où ils peuvent exister ;

* les sels desdites substances, de leurs isomères, de leurs esters et éthers dans tous les cas où ils peuvent exister ;

* les préparations renfermant les produits ci-dessus mentionnés à l’exception de celles nommément désignées ci-dessous ;

  • Acétorphine
  • Acétylalphaméthylfentanyl
  • Acétylméthadol
  • Alfentanil
  • Allylprodine
  • Alphacétylméthadol
  • Alphaméprodine
  • Alphaméthadol
  • Alphaméthylfentanyl
  • Alpha-méthylthiofentanyl
  • Alphaprodine
  • Aniléridine
  • Benzéthidine
  • Benzylmorphine
  • Béta-hydroxyfentanyl
  • Béta-hydroxy-méthyl-3-fentanyl
  • Bétacétylméthadol
  • Bétaméprodine
  • Bétaméthadol
  • Bétaprodine
  • Bezitramide
  • Butyrate de dioxaphétyl
  • Cannabis et résine de cannabis
  • Cétobémidone
  • Clonitazène
  • Coca, feuille de
  • Cocaïne
  • Codoxime
  • Concentré de paille de pavot, ou matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes (capsules, tiges)
  • Désomorphine
  • Dextromoramide
  • Diampromide
  • Diéthylthiambutène
  • Difénoxine
  • Dihydroétorphine (13)
  • Dihydromorphine
  • Diménoxadol
  • Dimépheptanol
  • Diméthylthiambutène
  • Diphénoxylate, à l’exception des préparations orales en renfermant par dose unitaire, une quantité maximale de 2,5 mg calculés en base en association avec une quantité d’au moins 0,025 mg de sulfate d’atropine
  • Dipipanone
  • Drotébanol
  • Ecgonine, ses esters et ses dérivés transformables en ecgonine et cocaïne
  • Ethylméthylthiambutène
  • Etonitazène
  • Etorphine
  • Etoxéridine
  • Fentanyl
  • Furéthidine
  • Héroïne
  • Hydrocodone
  • Hydromorphinol
  • Hydromorphone
  • Hydroxypéthidine
  • Isométhadone
  • Lévométhorphane, à l’exception de son isomère dextrogyre ou dextrométhorphane
  • Lévomoramide
  • Lévophénacylmorphane
  • Lévorphanol, à l’exception de son isomère dextrogyre ou dextrorphane
  • Métazocine
  • Méthadone et son intermédiaire ou cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane
  • Méthyldésorphine
  • Méthyldihydromorphine
  • Méthyl-3-thiofentanyl
  • Méthyl-3-fentanyl
  • Métopon
  • Moramide (intermédiaire du) ou acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propane carboxylique
  • Morphéridine
  • Morphine (y compris les préparations d’opium en renfermant plus de 20 p. 100 exprimé en base anhydre et les dérivés morphiniques à azote pentavalent tel méthobromure, N-oxymorphine, N-oxycodéine), à l’exception des éthers nommément mentionnés à l’annexe II et des préparations relevant d’un autre classement
  • MPPP ou propionate de méthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4
  • Myrophine
  • Nicomorphine
  • Noracyméthadol
  • Norlévorphanol
  • Norméthadone
  • Normorphine
  • Norpipanone
  • Opium (y compris les préparations d’opium et de papaver somniferum renfermant jusqu’à 20 p. 100 de morphine calculée en base anhydre, à l’exception des préparations relevant d’un autre classement)
  • Oripavine (26)
  • Oxycodone
  • Oxymorphone
  • Para-fluorofentanyl
  • PEPAP ou acétate de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinyle-4
  • Péthidine et ses intermédiaires A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine) B (ester éthylique de l’acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4) et C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
  • Phénadoxone
  • Phénampromide
  • Phénazocine
  • Phénomorphane
  • Phénopéridine
  • Piminodine
  • Piritramide
  • Proheptazine
  • Propéridine
  • Racéméthorphane
  • Racémoramide
  • Racémorphane
  • Rémifentanil, ses isomères, ses esters, éthers et sels dans tous les cas où ils peuvent exister (13)
  • Sufentanil
  • Thébacone
  • Thébaïne
  • Thiofentanyl
  • Tilidine
  • Trimépéridine

Annexe II

Cette annexe comprend :

* les substances ci-après désignées ;

* leurs isomères, sauf exception expresse, dans tous les cas où ils peuvent exister, conformément à la formule chimique correspondante desdites substances ;

* les sels desdites substances et de leurs isomères dans tous les cas où ils peuvent exister ;

* leurs préparations nommément désignées ci-dessous ;

  • Acétyldihydrocodéine
  • Codéine
  • Dextropropoxyphène et ses préparations injectables
  • Dihydrocodéine
  • Ethylmorphine
  • Nicocodine
  • Nicodicodine
  • Norcodéine
  • Pholcodine
  • Propiram

Annexe III

Cette annexe comprend :

* les substances ci-après désignées ;

* leurs stéréo-isomères, dans tous les cas où ils peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée, pour les substances précédées d’un astérisque (13) ;

* leurs sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;

* les préparations de ces substances, à l’exception de celles nommément désignées ci-dessous ;

  • 2-CB ou 4-bromo-2,5 diméthoxyphénéthylamine (8)
  • 4-MTA ou alpha-méthyl-4-méthylthiophénéthylamine (8)
  • Amphétamine,(21) à l’exception de la préparation présentée en comprimés et renfermant par comprimé : sulfate d’amphétamine 0,005 g, phénobarbital 0,100 g
  • Amineptine, (21)
  • Benzphétamine, à l’exception de ses préparations autres qu’injectables
  • Brolamfétamine
  • Cathinone
  • DET ou N,N-diéthyltryptamine
  • Dexamfétamine
  • DMA ou dl-diméthoxy-2,5 a-méthylphényléthylamine
  • DMHP ou hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo(b,d) pyranne
  • DMT ou N,N-diméthyltryptamine
  • DOET ou dl-diméthoxy-2,5 éthyl-4a-méthylphényléthylamine
  • Eticyclidine ou PCE
  • Etilamfétamine
  • Etryptamine (3)
  • Fénétylline
  • GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique, à l’exception des préparations injectables (8)
  • Levamfétamine
  • Lévométhamphétamine
  • Lysergide ou LSD-25
  • MDMA ou dl N, a-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phényléthylamine
  • Mécloqualone
  • Mescaline
  • Methcathinone (3)
  • MMDA ou méthoxy-2 a -méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phényléthylamine
  • Méfénorex et ses sels, à l’exception des préparations autres qu’injectables
  • Méthamphétamine et son racémate
  • Méthaqualone
  • Méthylphénidate
  • Méthyl-4 aminorex
  • N-hydroxyténamfétamine
  • N-éthylténamphétamine (MDEA)
  • Parahexyl
  • Pentazocine
  • Phencyclidine
  • Phendimétrazine
  • Phenmétrazine
  • Phentermine, à l’exception des préparations autres qu’injectables
  • PMA ou p-méthoxy a-méthylphényléthylamine
  • Psilocine
  • Psilocybine
  • Pyrovalérone, à l’exception des préparations relevant de la liste I
  • Rolicyclidine ou PHP ou PCPY
  • Sécobarbital
  • STP ou DOM ou amino-2(diméthoxy-2,5 méthyl-4)phényl-1 propane
  • Tenamfétamine ou MDA
  • Ténocyclidine ou TCP
  • TMA ou dl-triméthoxy-3,4,5 a-méthylphényléthylamine
  • Zipéprol (3)

Annexe IV

Cette annexe comprend les produits ci-après désignés ainsi que leurs préparations à l’exception de celles nommément désignées ci-dessous :

  • 2-CI (22)
  • 2-CT-2 ou 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophényléthylamine (19)
  • 2-CT-7 ou 2,5-diméthoxy-4-(n)-propyl-thiophényléthylamine (20)
  • Acide lysergique, ses dérivés halogènés, et leurs sels
  • Banisteriopsis caapi, Peganum harmala, Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana, Mimosa hostilis, Banisteriopsis rusbyana, harmine, harmaline, tétrahydroharmine (THH), harmol, harmalol (24)
  • Amfépentorex et ses sels, à l’exception de leurs préparations autres qu’injectables
  • Béta hydroxy alpha, béta-diphényléthylamine, ses isomères, esters, éthers et leurs sels
  • BZP ou benzylpipérazine (27)
  • Champignons hallucinogènes, notamment des genres stropharia, conocybes et psilocybe
  • Chlorphentermine et ses sels, à l’exception de leurs préparations autres qu’injectables
  • Fenbutrazate et ses sels
  • Kétamine et ses sels, à l’exception de leurs préparations injectables (7)
  • Khat (feuilles de Catha edulis, Celastracées) (2)
  • Lévophacétopérane et ses sels
  • MBDB ou N-méthyl-1-(3,4- méthylènedioxyphényl)-2-butanamine et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister (6)
  • Nabilone et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister (9)
  • Pentorex et ses sels, à l’exception de leurs préparations autres qu’injectables
  • Peyotl ou peyote, ses principes actifs et leurs composés naturels et synthétiques autres que la mescaline (23)
  • Phénylacétone ou phényl-1 propanone-2
  • PMMA ou paraméthoxyméthamphétamine (15)
  • Tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités
  • Tilétamine et ses sels, à l’exception de leurs préparations injectables (17)
  • TMA-2 ou 2,4,5-triméthoxyamphétamine (18)
  • Tabernathe iboga Tabernathe manii, ibogaïne, ses isomères, esters et leurs sels qu’ils soient d’origine naturelle ou synthétique ainsi que toutes préparations qui en contiennent (25).

Les cannabinoïdes suivants, ainsi que leurs isomères, stéréo-isomères, esters, éthers et sels (28) :

  • JWH-018 - 1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole ou (Naphtalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)Méthanone) ;
  • CP 47,497 - (5-(1,1-Diméthylheptyl)-2-[(1R,3S)-3 -hydroxycyclohexyl]-phénol ;
  • CP 47,497-C6 - (5-(1,1-Diméthylhexyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
  • CP 47,497-C8 - (5-(1,1-Diméthyloctyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
  • CP 47,497-C9 – (5-(1,1-Diméthylnonyl)-2-[(1R,3S)-3 - hydroxycyclohexyl]-phénol ;
  • H U - 2 1 0 - ( 6 a R ) - t r a n s - 3 - ( 1 , 1 - D i m é t h y l h e p t y l ) - 6 a , 7 , 1 0 , 1 0 a - tétrahydro-1 -hydroxy-6,6-diméthyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-méthanol.

§§§

La liste des produits psychotropes a été définie par l’arrêté du 22 février 1990, paru au Journal Officiel du 7 juin 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le code de la santé, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5183 ;
Vu le décret n°77-41 du 11 janvier 1977 approuvant la convention de l’ONU de 1971 sur les substances psychotropes ;
Arrête :

Art. 1er - Sont classés comme substances psychotropes les produits dont la liste figure en annexe ainsi que leurs sels si l’existence de tels sels est possible.

Art. 2 - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1990.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la pharmacie
et du médicament

Cette liste a ensuite été enrichie par toute une série d’arrêtés listés ci-après.

Les produits psychotropes sont ensuite listés dans 3 parties. Les reports entre parenthèses pointent vers l’arrêté correspondant.

Arrêtés

Les arrêtés fixant la liste des psychotropes sont les suivants :

 (1) Arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances classées comme psychotropes - J.O. du 07/06/1990
 (5) Arrêté du 11/10/1995 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances psychotropes - J.O. du 28/10/1995
 (10) Arrêté du 25 /02/99 modifiant l’arrêté du 22/02/90 fixant la liste des substances psychotropes - J.O. du 03/03/99
 (14) Arrêté du 22/01/2001 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances psychotropes - J.O. du 26/01/2001
 (16) Arrêté du 15/07/2002 modifiant l’arrêté du 22/02/1990 fixant la liste des substances psychotropes – J.O. du 23/07/2002
 Arrêté du 12 juin 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes

1ere Partie

Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels.

tableau III de la convention de Vienne

  • Amobarbital
  • Buprénorphine
  • Butalbital
  • Cathine
  • Cyclobarbital
  • Flunitrazépam (5)
  • Glutéthimide
  • Pentobarbital

tableau IV de la convention de Vienne

  • Allobarbital
  • Alprazolam
  • Amfépramone
  • Aminorex (5)
  • Barbital
  • Bromazépam
  • Brotizolam (5)
  • Butobarbital
  • Camazépam
  • Chlordiazépoxide
  • Clobazam
  • Clonazépam
  • Clorazépate
  • Clotiazépam
  • Cloxazolam
  • Délorazépam
  • Diazépam
  • Estazolam
  • Ethchlorvynol
  • Ethinamate
  • Fencamfamine
  • Fenproporex
  • Fludiazépam
  • Flurazépam
  • Halazépam
  • Haloxazolam
  • Kétazolam
  • Léfetamine
  • Loflazépate d’éthyle
  • Loprazolam
  • Lorazépam
  • Lormétazépam
  • Mazindol
  • Médazépam
  • Méprobamate
  • Méthylphénobarbital
  • Méthyprylone
  • Mésocarbe (5)
  • Midazolam
  • Nimétazépam
  • Nitrazépam
  • Nordazépam
  • Oxazépam
  • Oxazolam
  • Pémoline
  • Phénobarbital
  • Pinazépam
  • Pipradrol
  • Prazépam
  • Secbutabarbital
  • Témazépam
  • Tétrazépam
  • Triazolam
  • Vinylbital
  • Zolpidem (16)

2eme Partie

Cette seconde partie comprend les préparations ci-après mentionnées :

  • préparations autres qu’injectables renfermant de la benzphétamine ou ses sel ;
  • préparations autres qu’injectables renfermant du méfénorex ou ses sels ;
  • préparations autres qu’injectables renfermant de la phentermine ou ses sels ;
  • préparations injectables renfermant de l’acide gamma-hydroxybutyrique ou ses sels (16).

3eme Partie

Cette partie comprend les substances ci-après énumérées ainsi que leurs sels et les préparations renfermant lesdites substances ou leurs sels :

  • zaléplone (14)
  • zopiclone (10)

§§§