Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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ONI soit qui mal y pense
Article mis en ligne le 1er octobre 2007
dernière modification le 7 avril 2021

par Arnaud Bassez

L’ordre national infirmier (ONI) engendre des espoirs d’un côté et des désespoirs de l’autre.

Essayons de faire le tour des ordres professionnels plus anciens, par le prisme de l’Histoire, seule digne de foi.

L’Ordre infirmier sera traité en dernier, car le dernier en date.

NB : les titres de chaque Ordre renvoient vers leur site respectif.

l’Ordre des médecins

Vu sur le site cogitoom.typepad.com

L’ordre des médecins... un bref historique

L’ère des corporations

Dans le monde antique, existaient des « collèges de gens de métiers ».

Ce furent les « Hétairies » en Grèce, les « Collegia » à Rome. Ces pratiques se répandirent dans la Gaule romaine et donnèrent à Nîmes des associations de Medici et d’Unctores. Grâce à une cotisation, ces collèges procuraient à leurs membres un secours dans l’adversité et assuraient les frais de funérailles.

Le Moyen-Âge est marqué par les corporations. Toute la période du haut Moyen-âge est une zone d’ombre. Il est certain que des coutumes ont perduré de générations en générations. Les plus anciennes ordonnances royales n’ont fait que les ratifier, sans pour autant faire référence à l’Antiquité.

Au XIIe siècle, avec l’apparition des communes (donc des chartes) que l’on voit naître les premières associations : ce sont les « confréries ».

Instituées d’abord sous forme de confréries de dévotion, elles font appel à un esprit religieux, que vient renforcer la notion de serment, (avec toute l’importance que lui accorde le Moyen-âge).

Puis la confrérie devient une société de secours mutuels (y compris et surtout pour l’Au-Delà).
Enfin, elle s’adjoint un rôle de défense des intérêts de la profession, c’est-à-dire un aspect syndical.

Ces confréries se sont formées spontanément, sans contribution des pouvoirs publics. Mais devant les conséquences économiques ou morales de leur développement, les ordonnances royales ont cherché à les contrôler, en leur imposant des statuts (on parle alors de jurandes).

medecin_camp militaire moyen age

C’est ainsi que, vers la fin de son règne, Saint Louis a demandé à Etienne Boileau, prévôt de Paris, de « règlementer les métiers de la capitale ». Ce fut le « livre des métiers ».

En ce qui concerne les professions de santé, nous trouvons :
 Les médecins de robe longue.
 Les chirurgiens.
 Les barbiers.

Au XIIIe siècle, apparition des universités de médecine.
Certaines furent fondées par l’autorité royale, d’autres par le pouvoir papal, comme ce fut le cas à Toulouse en 1229, après l’hérésie cathare.

fac de Toulouse

L’université veille sur la profession, son monopole, son honneur, son indépendance.Elle veille jalousement au monopole d’exercice par des docteurs en médecine. Le port de la robe, les marques extérieures de respect, les préséances, la place dans un cortège résumaient pour elles l’indépendance de la profession.

Les chirurgiens se constituent en confréries religieuses, puis en corporations, qui figurent au registre des métiers d’Étienne Boileau et dépendent de la communauté des arts et métiers.

Les barbiers s’unirent un temps aux chirurgiens. Ce furent les collèges de chirurgiens-barbiers, ils avaient, outre le droit de saigner, celui de « panser les plaies non mortelles ».

Au XVIIIe siècle les chirurgiens, dans l’ensemble du Royaume, furent regroupés sous le statut des chirurgiens de la communauté de Versailles et la profession fut dotée d’écoles de chirurgie, puis d’une Académie royale de chirurgie.

La chirurgie française au XVIIIe siècle

Les diverses structures que l’on groupe sous le vocable de « corporations », étaient locales, développées autour d’une faculté. Nul ne pouvait, hors leur autorisation, exercer la médecine dans leur circonscription, c’est-à-dire le ressort de la faculté.

En 1762, Jean Verdier publie un traité de déontologie dans lequel il passe en revue l’ensemble des règles professionnelles de l’époque. Mais son traité est aussi un appel à la règlementation. Nous pouvons y lire : « Si on jette les yeux vers l’infinité d’abus qui troublent l’exercice d’un art aussi salutaire, on sera porté à croire qu’il serait utile que la médecine connut un tribunal particulier ».

C’est le premier appel à la création de ce que deviendra l’ordre des médecins.

Les corporations par leurs pouvoirs, renforcés par la notion de serment, constituaient un État dans l’État.

François 1°, puis Henri III avaient essayé de les neutraliser.
Turgot, en 1776, voulant les supprimer, y perdit son portefeuille ministériel.

La Révolution française par rejet d’un corporatisme contraignant les libertés, mais aussi pour mettre fin à leurs pouvoirs, qui abolit les corporations (loi Le Chapelier des 14 et 17 août 1791).

Abolissant les corporations, la Révolution française a autorisé le libre exercice de la médecine par le premier venu, sans titres, sans reconnaissance officielle, sans garanties pour le malade.

L’histoire

Après 1791 et la disparition des corporations, la profession médicale demandait la création d’un ordre à cause des problèmes de charlatanisme (cf. J. Léonard ,"La vie quotidienne des médecins en France au XIX°siècle" Hachette,1977).

Mais comme ses chirurgiens innovaient sur les champs de bataille, Napoléon (qui avait créé l’Ordre des avocats) n’avait pas jugé bon de codifier les progrès médicaux balbutiants.

La création de l’Ordre des Médecins fut proposée en 1845 et votée par la chambre des Pairs en 1847... mais n’aboutit pas à cause des évènements politiques.

Le projet réapparu en 1923 et fut adopté par l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1933.

Le changement de législature de 1936 remit tout à zéro : la loi n’ayant pas été votée en deuxième lecture à l’assemblée précédente, elle ne put être promulguée (la fin d’une Chambre des députés annule le travail qu’elle n’a pas terminé).

Persista alors la pratique d’un "règlement intérieur" élaboré par les syndicats en 1929... mais qui ne s’appliquait qu’aux syndiqués.

Après la défaite en juin 1940,

les Allemands firent savoir que, faute d’être regroupés dans un organisme unique, les médecins français se verraient appliquer le régime médical allemand rodé depuis Bismark.

Aussi, en urgence, la loi de création de l’Ordre des Médecins fut promulguée le 07 octobre 1940.

Elle comportait une nomination de ses membres par le gouvernement.
Les Allemands exigeant le nom d’un responsable de tous les médecins sous 48 h, le Pr Leriche fut nommé président (Il en raconte les péripéties dans "Souvenirs de ma vie morte", Le Seuil, 1956).

Leriche

La "nomination" fut remplacée en 1942 par l’élection des conseillers par les médecins.

Il fut dit en ces temps là que cette modification avait pour but d’éviter la main mise des autorités d’occupation sur la profession. Pour corroborer cette assertion, nous savons qu’un télégramme fut adressé le 08 juillet 1944 à tous les médecins, par le Dr Portes, Président de l’Ordre. Ce télégramme rappelait que le secret médical était absolu (au moment où les occupants prétendaient imposer aux médecins l’obligation de dénoncer les blessés du maquis).

Ce télégramme était un argument officiel pour tout médecin isolé et tous s’y référèrent. Certains d’ailleurs, furent déportés ou fusillés pour avoir gardé leur secret sur des maquisards.

  • • Le 27 août 1944 à la fin de la guerre, l’Ordre est dissout.
  • • Le 11 décembre 1944 un Ordre provisoire est créé.
  • • Le 24 septembre 1945 une ordonnance signée par M. Billioux, ministre communiste du gouvernement du Général de Gaulle crée l’Ordre des Médecins actuel.

Cette ordonnance donne pour mission à l’Ordre des Médecins de "veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie".

La rédaction du code de déontologie fut réalisée en utilisant une banque de données établie par un médecin qui tout au long de sa carrière avait collationné les cas de jurisprudence déontologique.

L’ordre des médecins est un organisme privé, financé par les seules cotisations de ses membres et assume une mission de service public.

En 1968 l’explosion sociale a retenti sur l’Ordre qui fut soumis à des remous variés.

En 1975 eurent lieu des assises nationales (suite aux prises de position rétrogrades du Président de l’Ordre, contestées par la profession). Elles ont débouché sur le code de déontologie de 1979 (moins corporatiste) et sur une orientation différente de l’ordre plus axé sur les relations avec les usagers, la prise en compte des intérêts des médecins étant dévolue aux syndicats.

En 1984, le rapport Luchaire à apporté des éléments nouveaux.

Le code de déontologie actuel date de septembre 1995 et est accessible sur le site web de l’ordre ou voir l’article de la SOFIA

Rôle de l’Ordre des Médecins en bref...

  • • Les conseillers sont bénévoles.
  • • Le rôle administratif est, actuellement, surtout centré sur les contrats ( entre médecins, entre médecins et cliniques ou organismes divers).

Un contrat est toujours parfait quand on le signe et qu’il devient toujours litigieux quand il y a mésentente. L’avis que donne l’ordre sur certaines clauses du contrat avant sa signature est toujours précieux.

Les autres "prestations" vont de la licence de remplacement à la participation aux multiples commissions médico-socio-économiques.

Son rôle disciplinaire au niveau départemental est celui des anciens "juge de paix" : essayer de concilier les parties.

Mais depuis juin 2012 et la décision de contraindre les médecins à s’implanter durant 5 ans dans des zones désertifiées, les jeunes médecins notamment montent au créneau en remettant en cause l’ordre des médecins.

Une affaire portant sur des émoluments, divise la profession médicale. D’aucun, hostile à l’ONI, y voit des dérives susceptibles de recommencer.

Certains opposants voient déjà la possibilité d’étendre la résistance anti ordre pour unifier le mouvement (médecins, kiné, infirmiers...). A suivre...

l’Ordre des pharmaciens

Les origines

Dans les années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale, les syndicats pharmaceutiques avaient réclamé la création d’un organisme officiel régulateur de la profession. En effet, la concurrence entre pharmaciens d’officine était devenue anarchique : absence de toute règle pour répartir géographiquement les pharmacies selon les besoins de la population, affirmations thérapeutiques incontrôlées en faveur des médicaments, pratiques commerciales outrancières...

Les pharmaciens d’officine ressentaient le besoin de préserver une éthique en rapport avec leur formation universitaire et leur appartenance à un corps de professionnels de santé.

Les syndicats de titulaires d’officine n’avaient pas les moyens juridiques de répondre à ce besoin : une éventuelle exclusion d’un pharmacien de son syndicat pour une conduite discréditant la profession n’entraînait pas une interdiction de l’exercice contestable, pourtant nécessaire dans l’intérêt des malades.

Ainsi est née l’idée d’une inscription obligatoire à un Ordre qui constituerait une condition légale d’exercice. Cela signifiait que celui qui se trouverait disciplinairement exclu - que ce fût à titre temporaire ou définitif - pour des manquements aux règles de la profession, ne pourrait plus exercer durant ladite exclusion.

L’Ordre des pharmaciens était ainsi, avant-guerre, envisagé sous la forme d’un groupement professionnel, unique, imposé et institué essentiellement pour régler des différends entre confrères.

La création des Ordres par la loi

Certaines professions, dites libérales et règlementées, comme les médecins, les avocats ou les pharmaciens, ont en commun trois caractéristiques :

 l’exigence d’une qualification élevée, sanctionnée par un titre d’enseignement supérieur ;
 l’existence d’une véritable relation personnelle entre l’usager et le praticien ;
 la nécessité que cette relation puisse être empreinte d’une particulière confiance.

Les pouvoirs publics ont estimé que ces métiers devaient, en conséquence, être assujettis à des règles de comportement plus exigeantes que dans les autres champs professionnels du commerce, de l’industrie, etc. Ces règles sont réunies sous le nom de "déontologie", ce qui signifie "connaissance des devoirs". Et, en cas de violation de ces règles, des sanctions disciplinaires sont applicables, en plus d’éventuelles sanctions pénales ou de dommages et intérêts.

Le législateur a considéré que l’organisation et le contrôle de ces professions constituaient une "mission de service public", mais sans vouloir, pour autant, les faire prendre en charge par l’Etat lui-même. Il a donc confié cette mission à des Ordres professionnels, dirigés par des membres de la profession, élus par leurs pairs.

Une quinzaine de professions règlementées ont été dotées d’une telle organisation entre 1945 et 1947 : les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les avocats, les architectes, les experts-comptables, les vétérinaires, etc.

La naissance de l’Ordre des pharmaciens, le 5 mai 1945

A la Libération, c’est une ordonnance du gouvernement provisoire de la République qui a créé l’Ordre national des pharmaciens. Elle est allée au-delà du principe de régulation interne des pratiques : elle a conçu l’institution ordinales comme un "instrument de défense des intérêts de la société", c’est-à-dire du public et des malades.

L’ordonnance du 5 mai 1945, modifiée et complétée depuis à plusieurs reprises, fait maintenant partie du code de la santé publique, notamment aux articles L 4231-1 à L 4233-4.

L’Ordre des chirurgiens-dentistes

L’Ordre national des chirurgiens-dentistes, créé par le général Charles de Gaulle en 1945, regroupe tous les chirurgiens-dentistes exerçant la chirurgie dentaire sur le territoire français quel que soit leur mode d’exercice (cabinet privé,
centre de soins, hôpitaux, université, ...)

L’Ordre est un organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé par le législateur d’une mission de service public.

Son rôle est de veiller aux règles contenues dans le code de déontologie en privilégiant en toute circonstance le respect et l’intérêt du patient.

Code de déontologie dentaire

Décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 (J.O. du 9 août 1967)
portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes
modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 (J.O. du 23 juillet 1975),
par le décret n° 86-1255 du 23 janvier 1986, (J.O. du 28 janvier 1986)
par le décret n° 94-500 du 15 juin 1994 (J.O. du 22 juin 1994)
et par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997.

l’Ordre des sages-femmes

Historique de l’Ordre

La loi Le Chapelier des 14 et 17 août 1791 interdisait, pour éviter le retour des corporations, tout ce qui pouvait leur ressembler.

Aussi bien n’est-ce qu’en 1889 que les syndicats ouvriers furent autorisés par la loi et plus précisément le 30 novembre 1892 que médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes purent, à leur tour, constituer des syndicats.

Cependant, dès l’instauration du régime de Vichy, une loi du 7 octobre 1940 prononce la dissolution des syndicats médicaux et créé des Ordres professionnels. Une loi du 10 septembre 1942 en précise les missions et les règles de fonctionnement.

A la libération, un décret du 18 octobre 1943, supprime les Ordres et une ordonnance du 11 décembre 1944 met en place une « organisation transitoire de gestion ».

Mais cette transition devait prendre fin assez rapidement : une ordonnance du 29 avril 1945 rétablit en effet un nouvel Ordre des médecins et le dote de règles qui sont, de nos jours, encore applicables pour l’essentiel.

Par la suite, entre 1945 et 1947, le législateur a ainsi confié à des Ordres professionnels le soin d’exercer un contrôle sur l’accès à diverses professions et sur leurs conditions d’exercice. C’est ainsi que de nombreuses professions règlementées ont été dotées d’un Ordre : les sages-femmes en font bien évidemment partie, mais également les chirurgiens-dentistes, les architectes, les experts-comptables, les géomètres experts et les vétérinaires.

Ces professions formaient un ensemble assez hétérogène mais avaient au moins en commun plusieurs caractéristiques, dont :

 le respect de règles déontologiques.

 une compétence sanctionnée par un titre ou un diplôme ;

 une certaine relation personnelle basée sur la confiance entre le client/patient et le professionnel ;haut de page

En décidant ainsi, le législateur a considéré que l’organisation et le contrôle de l’exercice de ces professions constituaient une « mission de service public », mais il n’allait pas, pour autant, jusqu’à faire prendre en charge l’exécution de cette mission par l’État lui-même.

Outre les règles d’exercice sanctionnées de peines correctionnelles, les Pouvoirs publics ont en effet estimé que certains praticiens, en raison de l’importance donnée à la qualité des prestations qu’ils sont appelés à fournir, devaient être assujettis à des contraintes particulières.

Ces contraintes supplémentaires sont édictées dans l’intérêt des patients lorsqu’il s’agit d’une profession de santé. Elles consistent en des règles de comportement ou, si l’on préfère, de « déontologie », c’est-à-dire littéralement, science des devoirs.

L’Ordre des sages-femmes compte 69% de salariées. Selon sa présidente, le nombre de réfractaires à l’Ordre est anecdotique : moins d’1% des 20.000 sages-femmes en exercice.

l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d’élection des conseils de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l’ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions règlementaires)

dessin : Sempé

L’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes a été institué par la loi de santé publique du 9 Août 2004

Cet Ordre professionnel depuis sa mise en place, suscite des controverses.

L’inscription au tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes rend licite l’exercice de la masso-kinésithérapie sur le territoire Français Article L. 4112-5 du Code de la Santé Publique.

Cette inscription s’accompagne d’une cotisation obligatoire Article L. 4321-16 du Code de la Santé Publique.

Pour 2006/2007 elle s’élève

 à 300 € pour l’exercice libéral

 à 200 € pour l’exercice salarié

 à 150 € pour les retraités non actifs qui souhaitent être inscrit à l’Ordre

 à 150 € pour les diplômés de 2006

 à 50 € pour les nouveaux diplômés de juin ou septembre 2007.

 Pour les retraités qui conservent une activité elle s’élève à 300 €.

Il est à noter toutefois, que si la cotisation est obligatoire, la Cour de Cassation, rend un jugement qui contre-balance ce paradigme.

La profession compte 80% de libéraux et 20% de salariés. Selon son président, 69% des salariés sont désormais inscrits à l’Ordre. Au 1er juin 2011, l’OMK comptait 64.512 inscrits, soit 91,4% de la profession.

L’Ordre infirmier

Lire les textes législatifs sur l’Ordre infirmier

Promulgué par la Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers

Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires.

Il pose de nombreuses questions

lettre du GIPSI lors des états généraux infirmiers

(voir la lettre en bas d’article : État généraux pour la création d’un Odre)

http://www.agoravox.fr

http://www.syndicat-infirmier.com

et des débats sur des forums

 sofia

 lire la lettre en bas d’article en PDF (Comme toujours, l’administrateur n’est pas syndiqué. Les documents mis en ligne ne sont qu’à but informatif).

Les élections

Ordre infirmier : procédure électorale

Organisation territoriale des ordres avec la nouvelle délimitation des régions résultant de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales en modifiant le calendrier électoral.

Calendrier électoral.

Dorénavant les élus ordinaux sont répartis en 7 secteurs géographiques sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux : Hauts-de-France/Normandie, Bretagne/Pays de la Loire, Antilles-Guyane/Réunion-Mayotte, Ile-de-France/Centre Val de Loire, Grand-Est/Bourgogne Franche-Comté, PACA-Corse/Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine/Occitanie.

Adapter l’élection par binômes des membres des conseils introduite par l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 de manière à permettre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de membres de l’ensemble des conseils.
Cette nouvelle obligation vise à réduire les disparités notamment dans le domaine de la représentation des femmes dans les instances de pouvoir. (pour une profession à 80% féminine, on en voit toute la portée...(NDLR)

Si en 2017, l’ordre des infirmiers a dû se conformer à ces nouveaux textes, les élections de 2020 revêtent également un caractère particulier eu égard à la crise sanitaire.

Crise sanitaire et report des élections ordinales

Compte tenu de la situation, il est apparu inopportun pour l’ONI d’entamer, dès avril, une campagne de communication visant à encourager les infirmiers à voter, sinon à se porter candidats.
De plus, l’absence de toute publicité autour de ces échéances électorales prévues risquait d’engendrer des taux de participation susceptibles d’entacher la sincérité des scrutins.

C’est donc dans cet objectif qu’il a été fait application de l’ordonnance n°2020-347(prolongée par l’ordonnance n°2020¬-560) en prolongeant les mandats des membres des conseils départementaux et interdépartementaux qui arrivaient à échéance pendant la période courant du 12 mars au 30 juin 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.

Ce texte ne prévoyant pas le sort des mandats régionaux et nationaux, un décret était nécessaire pour prolonger lesdits mandats.

En raison de la crise née de l’épidémie de covid-19 et de la mobilisation de l’ensemble de la profession infirmière, l’Ordre national des infirmiers a été contraint de reporter l’organisation des élections dont le processus devait débuter en avril avec la publication de l’annonce légale des élections départementales.

— -

Pour mémoire. Les choses ont évoluées

Les élections de l’Ordre se tiendront :

 le 24 avril 2008 pour les conseils départementaux. Le 1er vote sera électronique (article 2 du Décret 2007-554 du 13 avril 2007) sur un site internet sécurisé.
 le 24 juillet pour les conseils régionaux
 le 25 novembre pour le conseil national.

Les dates utiles :

- 24 Avril 2005 : Date limite d’enregistrement sur les fichiers ADELI pour être « éligible »

- 31 Décembre 2007 : Date limite d’enregistrement au répertoire ADELI pour être électeur.

Les IDE de France sont 498.162 dont 304.674 pour le secteur public, 120.442 pour le secteur privé et 73.046 pour le secteur libéral (source Ministère de la santé)

- 8 janvier 2008 : Date de début de consultation des listes électorales dans les locaux de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de votre département.

- 23 Janvier 2008 : Date limite de vérification des inscriptions et de réclamations concernant les inscriptions et les omissions.

-Soit sur le site internet

-Soit auprès de l’ARS de votre département d’exercice

- 22 février 2008 : Envoi d’un courrier à l’adresse professionnelle de chaque infirmier inscrit sur les listes électorales de la note d’information sur les élections et l’appel à candidature

- 10 mars 2008 à 16 heures : Date limite pour adresser les candidatures à l’élection au Conseil départemental de l’Ordre Infirmier

Chaque département publie une liste de candidats

- 25 mars 2008 : Date limite d’envoi aux électeurs de leurs codes, mots de passe, note explicative, modalités du scrutin.

- Du 09 avril 2008 jusqu’au 24 avril midi : Possibilité de vote électronique à l’ordre départemental.

- 24 avril 2008 12 heures : Dépouillement et proclamation des résultats des élections aux conseils départementaux.

- 25 Juillet 2008 : Elections aux conseils régionaux de l’ordre infirmier par les conseillers départementaux

- 25 novembre 2008 : Elections au Conseil national de l’ordre infirmier par les conseillers régionaux.

Qui peut voter ?

Tous les infirmiers enregistrés dans le fichier ADELI du Ministère .

Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence, indiqué sur les Cartes de professionnel de santé (CPS).

Les fichiers ADELI sont tenus à jour par les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S). Pour voter, les infirmiers devront être inscrits sur ce fichier depuis au moins deux mois avant la date des élections qu’ils soient actifs, inactifs ou retraités. Cette inscription est individuelle et obligatoire.

Si vous n’êtes pas certain de votre enregistrement, vous devez vous adresser à la DDASS du département de votre lieu d’exercice.

Pour s’inscrire sur ADELI

Pour qui allez-vous voter ?

 Des conseillers départementaux du collège relevant du secteur public si vous êtes fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière

 Des conseillers départementaux du collège relevant du secteur privé si vous êtes titulaire d’un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH type FEHAP, Croix Rouge, CLCC)

 Des conseillers départementaux du collège relevant du secteur libéral si vous exercez à titre libéral.

Qui peut être candidat ?

 Tout infirmier électeur enregistré depuis trois ans sur le fichier ADELI qu’il soit en exercice ou retraité. Cette obligation concerne tous les niveaux ordinaux : National, Régional et Départemental.
 Il est possible de faire acte de candidature à un seul niveau ou à plusieurs.
 Chaque candidature doit faire l’objet d’un dépôt de candidature spécifique : ce c’est pas un scrutin de liste.

Comment être candidat ?

 Faire une déclaration de candidature signée au plus tard quarante cinq jours avant le jour de l’élection (par lettre recommandée avec avis de réception) à la DDASS.
 Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d’exercice.
 Le candidat peut accompagner sa lettre de candidature d’une profession de foi

Comment est organisée la première élection ?

 La première élection sera organisée par le Ministère. Un arrêté ministériel fixera les dates et modalités d’élection
 Les DDASS fourniront la « liste électorale » par département
 Les DDASS sont en charge des élections au niveau départementale, les DRASS pour le niveau régional, et le Ministère pour le niveau national.

Comment se déroulent les élections des conseillers Départementaux ?

 Le 1er vote sera exclusivement électronique (article 2 Décret 2007-554) sur un site internet sécurisé.

 Tous les infirmiers enregistrés sur le fichier ADELI recevront au plus tard 2 mois avant la date des élections une convocation indiquant le nombre de conseillers à élire dans chaque collège, les modalités du scrutin, les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures.

 Ils recevront ensuite la liste des candidats et leur profession de foi 15 jours avant la date de l’élection. Ils devront voter pour le nombre de représentants départementaux de leur collège.

 Chaque infirmier choisira et cochera sur la liste des candidats en respectant le nombre de titulaires et de suppléants pour son collège.

Missions de l’ordre

« L’ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d’infirmier.

« L’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion.

« Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé.

« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.

« Il participe au suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.

« Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.

Le conseil départemental « assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels ».

Le conseil régional « assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.

« Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l’article L. 214-13 du code de l’éducation avant l’approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.

« Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance. »

Le conseil national élabore le code de déontologie. Il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.

« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d’État ayant au moins le rang de conseiller d’État et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.

« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

« La cotisation est obligatoire.

« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des œuvres d’entraide.

« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.

L’Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d’enregistrement des professions de santé complète cette loi

« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l’exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.

L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.

Pour les personnes ayant exercé la profession d’infirmière ou d’infirmier, l’obligation d’information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
La procédure d’enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l’Etat compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.

L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice.

Les textes sont clairs : C’est le conseil national qui fixe le montant de la cotisation qui est « obligatoire ». Nul ne peut exercer s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers

Le montant de la cotisation

C’est le conseil national qui fixe le montant de cette cotisation. le conseil national en avril 2009 a voté un montant de 75 euros « une cotisation calculée au plus juste de ses objectifs afin de répondre à son ambition d’être porteur de ses missions et de faire des professionnels infirmiers de vrais acteurs du système de santé de notre pays en toute indépendance ».

C’est ce doublement du montant qui a mis le feu aux poudres avec des réactions très vives d’opposants. Il s’en est suivi de très vives polémiques.
L’ordre a fait un geste en acceptant que les jeunes diplômés ne paient que 50% ; « Cette cotisation « spéciale jeunes diplômés » devrait leur faciliter l’entrée dans la vie active ». Mais il faut préciser que cette cotisation ne couvre que pour la période du 1er janvier à 30 avril 2010 (soit 4 mois).
Cette "remise" est possible depuis la loi HPST.

L’inscription

L’ordre avait annoncé que le lancement des inscriptions allait se faire fin juin 2009. Il a ensuite reporté ce lancement en septembre avec ensuite un délai supplémentaire d’un mois jusqu’au 30 octobre 2009.

Comment s’inscrire ?

Il suffit de télécharger le dossier de huit pages sur le site du conseil national ou sur le site de la SOFIA

Les inscrits reçoivent ensuite leur carte professionnelle européenne et leur caducée sous une quinzaine de jours, après réception de leur dossier.
Aux reproches de demander des informations nombreuses et « personnelles », l’ordre a répliqué qu’il avait reçu l’avis favorable de la Commission Nationale informatique et libertés (ce qui n’est pas vrai, d’après les opposants à l’Ordre)

Que risque t-on si on ne s’inscrit pas à l’ordre ?

Face au nombre très important d’infirmières qui n’ont pas renvoyé leur dossier, l’Ordre hausse le ton. Dans une lettre d’information interne datée du 17 janvier 2010 à destination des présidents de conseils départementaux, l’ONI détaille les procédures à initier face à une situation "bloquante et préjudiciable à ses intérêts".

Il prévoit des lettres de rappel, des relances téléphoniques, des mises en demeure, des majorations de cette cotisation, le recouvrement par voie d’huissier, une plainte pour exercice illégal...

La Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos) a rappelé, dans un courrier adressé à la mi-octobre aux établissements de santé, les risques encourus par les infirmiers qui ne s’inscriraient pas à l’Ordre infirmier.

L’ordre a fait également « pression » auprès de la Fédération hospitalière de France pour qu’elle rappelle à ses adhérents l’obligation pour les infirmières d’être inscrites à l’ordre pour exercer.

Il est clair que « Passer d’une posture plutôt pédagogique à une autre plus menaçante ne se fera pas sans heurts. Nul doute que les syndicats et les organisations anti-ordre se saisiront de ces nouvelles dispositions à haute valeur symbolique »

Que dit la Loi ?

 La majoration est tout à fait illégale, et sa justification l’est plus encore. Les frais de dossier, de recouvrement et de correspondance sont à la charge de la personne ou de l’entreprise qui a engagé la société (article 1999 du code civil et article 32 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

 Le recouvrement des créances

extrait  : Le recouvrement des créances

Par une agence de recouvrement

Ces sociétés sont des organismes commerciaux employés par la personne ou l’entreprise à laquelle vous devez de l’argent.

Ne vous laissez pas impressionner par leur courrier dont le ton est souvent intimidant (papier bleu, tampons, sigles, jargon juridique...), voire menaçant. Il leur est en particulier interdit de s’adresser directement à votre employeur.

Vous ne devez payer que le montant de la dette.

Les frais de dossier, de recouvrement et de correspondance sont à la charge de la personne ou de l’entreprise qui a engagé la société (article 1999 du code civil et article 32 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).
Seuls les frais dits de "protêt" peuvent être réclamés en plus, si un huissier a constaté le manque de provision d’un chèque.

Par un huissier

-1er cas : il agit sur l’ordre d’un créancier

Il est alors soumis aux mêmes règles que les sociétés de recouvrement.

S’il vous apporte une "sommation de payer", vous n’avez que la dette à payer. Les frais, notamment la rémunération de l’huissier, sont à la charge exclusive de la personne ou de l’entreprise à qui vous devez de l’argent et qui l’a commis pour le recouvrement

 2ème cas : il agit au nom du tribunal

Votre créancier a demandé au tribunal de reconnaître (même en votre absence) le bien-fondé de la somme réclamée. Le tribunal a rendu une "injonction de payer" et l’huissier est alors chargé de vous la remettre.

 Injonction de payer

La requête contient :

* pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,

* l’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

* l’objet de la demande,

* l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives prouvant le bien fondé de la demande.

Si l’une des indications est manquante , la demande est nulle et ne peut être étudiée par le juge.

La communication de données personnelles par l’employeur à un organisme de droit privé (l’ONI) pose le problème des listes nominatives et des principales listes nominatives demandées à l’administration.

 A consulter : le site de la CADA ( Commission d’accès aux documents administratifs )


 Un jugement du tribunal de Toulouse du 28 mai 2009, a statué sur la validité des personnes siégeant au sein d’un ordre professionnel, celui des kinésithérapeutes.
Il apparait que les cadres de santé n’exercent pas le même métier et que par conséquent ils ne peuvent siéger au sein de cet ordre.

Ceci semble être transposable à l’ONI qui est dirigé par des cadres de santé qui n’ont apparemment pas légitimité pour cette fonction et par conséquent pour réclamer une cotisation.

Est-ce là un délit de concussion ?

Ordonnance ordre kinés et les Cadres 28 05 2009 Tribunal de Grande Instance de Toulouse
Décision stipulant que les cadres n’exercent pas le même métier que celui qui fédère l’Ordre. par conséquent les cadres élus sont amenés à démissionner de leur fonction et ne peuvent plus siéger ni adhérer à l’Ordre.

A noter le jugement de la Cour de cassation en date du 20 mai 2010

La Cour de cassation met un frein aux pratiques illégales des sociétés de recouvrement

Une société de recouvrement ne peut facturer au débiteur les frais d’établissement et d’envoi du courrier de demande de règlement de la créance impayée.

C’est ce que vient de décider la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 20 mai 2010, rendu à la demande de l’UFC-Que Choisir de Marseille dans le cadre d’une action à l’encontre de sociétés de recouvrement engagée en 2008 par la Fédération UFC-Que Choisir et certaines de ses associations locales.

Cette action, qui a donné lieu à plusieurs procédures en justice, avait pour but de faire condamner certaines pratiques contraires à la législation réglementant l’activité de recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui (comme l’omission de mentions obligatoires dans leurs courriers) et d’obtenir la cessation d’agissements s’apparentant à du harcèlement.

Parmi les pratiques dénoncées par notre association locale UFC-Que Choisir de Marseille, celle par laquelle les sociétés de recouvrement qui, intervenant pour le compte de FAI, ont adressé des courriers enjoignant aux débiteurs de régler, outre la somme principale, une somme correspondant aux frais d’envoi des courriers.

Or, la Cour de cassation, confirmant l’analyse de l’UFC-Que Choisir, pose le principe selon lequel « les frais réclamés par la société de recouvrement au débiteur ne correspondent pas à l’accomplissement d’un acte prescrit par la loi au créancier », seul susceptible de pouvoir être facturé (article 32 alinéa 3 de la Loi 91-650 du 9 Juillet 1991).

Par conséquent, dès lors qu’un créancier ne possède pas de titre exécutoire à l’encontre du consommateur, celui-ci n’est pas tenu de régler les frais de recouvrement facturés par la société de recouvrement.

L’UFC-Que Choisir se réjouit de cette décision qui devrait assainir les pratiques des sociétés de recouvrement pour l’avenir. Elle invite tous les consommateurs qui subissent des relances de ces sociétés à utiliser cette décision pour contester les frais indus qui leur sont réclamés.

Certains opposants évoquent les termes :
 Abus de confiance,
 Abus de bien sociaux,
 Abus de faiblesse.

Laissons le soin aux professionnels de l’art juridique d’en décider, au besoin.

Qu’en pense le contre ordre ?

Pour le Contre Ordre des Infirmiers (CODI), « Le courrier adressé aux professionnels étant précipité, inapproprié, voire injustifié, nous appelons les salariés à ne pas retourner ce dossier intrusif et inquisiteur de huit pages, ni les pièces réclamées et ce d’autant que le traitement des informations recueillies sera sous-traité à une société extérieure au Conseil national de l’Ordre infirmier".
il a lancé une pétition pour les motifs suivants :

-Parce que les ordres sont des structures réactionnaires

- Parce que payer pour travailler est inadmissible

- Parce que l’ordre n’a pas été voulu par une majorité d’infirmiers

- Parce que les ordres ne sont pas des entités démocratiques

- Parce que les ordres revendiquent une justice d’exception

- Parce que les ordres sont un moyen de contrôle des professionnels par une oligarchie

- Parce que les ordres ne résolvent pas les réels problèmes des professionnels

- Parce que les ordres ne respectent pas certains principes fondamentaux (séparation des trois pouvoirs et liberté de non-association)

- Parce que les ordres agissent en totale opacité

- Parce que les ordres sont une pierre ajoutée dans le mur de la libéralisation

- Parce que les "têtes ordinales" ne connaissent rien au quotidien

- Parce que les ordres sont un repaire de personnes issues de syndicats menacés de disparition !

Les pressions de l’ONI n’ont pour but que de faire plier les jeunes diplômés et les professionnels mal informés.

Les salaires des dirigeants de l’ONI

(d’après le syndicat résilience).

 Celui de la présidente semble éparpillé dans plusieurs lignes budgétaires. Il est par conséquent difficile à cerner. On peut toutefois le placer en haut de la hiérarchie, comme il sied à tout bon dirigeant.

 celui du Directeur des Systèmes d’Information : 6439 euros brut / mois (enlever 23% pour avoir le net) soit 4958,03 euros nets.

 celui de son adjoint (DSI) : 5798 euros brut / mois (enlever 23% pour avoir le net) soit 4464,46 euros nets.

 celui de la directrice de communication (Virginie Lanlo) : 5798 euros brut / mois (enlever 23% pour avoir le net) soit 4464,46 euros nets.

 celui du Directeur Juridique : 5798 euros brut / mois (enlever 23% pour avoir le net) soit 4464,46 euros nets.

Des salaires bien éloignés de la réalité quotidienne de la profession.

Face aux arguments du CODI et de l’association ALIZE (groupe d’avocats à l’origine chargé de la défense des masseurs-kinésithérapeutes), il appartient à chacun de savoir s’entourer de toutes les informations légales, nécessaires. Et de se faire sa ligne de conduite.


Réunion du 14 septembre 2010

À l’occasion de la réunion de son conseil national, l’Ordre des infirmiers a indiqué que le nombre d’inscrits est d’un peu plus de 70 000 actuellement. Pour sa présidente, ce résultat modeste n’est pas à mettre au compte du montant de la cotisation, mais à l’opposition des syndicats et aux propos de la ministre de la santé. Tant il est vrai que les infirmiers sont très syndiqués (environ 4% de la profession) et soumis aux conseils de leur ministre...

L’Ordre national des infirmiers, qui a réuni mardi son conseil national, a présenté les comptes de son premier exercice budgétaire (mai 2009-avril 2010) qui laisse apparaître un déficit de 381.186 euros, au cours d’une conférence de presse mercredi. Ce déficit s’explique par "la politique anti-Ordre" qui a affecté le bon fonctionnement de l’instance, a déclaré la présidente de l’Ordre, Dominique Le Boeuf, faisant référence à la vive opposition exprimée par les syndicats à l’encontre de l’instance ordinale et aux réserves exprimées par la ministre de la santé sur le montant de la cotisation (fixée à 75 euros). "Pourquoi voulez-vous qu’une infirmière ait envie de cotiser (...) lorsqu’elle entend la ministre de tutelle qui s’émeut en disant que c’est trop cher", a fait remarquer la présidente de l’Ordre.

En raison de ces obstacles qui "ont entravé la procédure d’inscription", l’Ordre n’a pu recouvrer que 4,6 millions d’euros au titre des cotisations demandées aux infirmiers pour 2009-10, alors qu’il projetait de recouvrir 38,4 millions, compte tenu du nombre d’infirmiers figurant au fichier Adeli. Le fichier Adeli s’est d’ailleurs "révélé défaillant dans une proportion de 20% à 50% selon les lieux", peut-on lire dans le rapport relatif à l’activité de l’Ordre pour son premier exercice, présenté par sa présidente.

Dans ce climat d’incertitude sur le plan financier, les responsables de l’Ordre ont été contraints de limiter au maximum les coûts de l’institution et se sont trouvés dans la nécessité d’engager un crédit auprès d’une banque. "Cette politique prudentielle a permis de limiter les dépenses de l’exercice à 5.052.762 euros et en conséquence de cantonner le déficit à 381.186 euros", peut-on lire dans le rapport. "Cette clôture du premier exercice nous permet d’avoir un vrai chiffrage des comptes, dans une grande transparence et nous permet d’exister en tant qu’Ordre", s’est félicitée Dominique Le Boeuf.

Sur une population infirmière évaluée autour de 500.000 infirmiers, 70.612 professionnels étaient inscrits au tableau de l’Ordre au 1er septembre et 4.000 dossiers étaient en attente d’inscription, a indiqué la présidente. "Les chiffres évoluent de façon très progressive", a t’elle précisé, en soulignant que le frein n’était pas tant celui du montant de la cotisation que les contraintes liées à l’inscription et au fait de devoir remplir un dossier. (Ben tiens)

L’Ordre national des infirmiers met par ailleurs en ligne sur son site internet, mercredi, son code de déontologie. Ce code, qui doit faire l’objet d’une publication sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat, a été transmis à la ministre de la santé en février. A ce jour, le ministère "n’y a pas donné suite" mais le code "est à l’étude", a indiqué Dominique Le Boeuf. (C’est sûr...)

projet code deontologie fevrier 2010
Libre de tout commentaire
Projet de code de déontologie infirmier, commenté
Commission des affaires sociales. Mardi 23 mars 2010 Audition de Mme Dominique Le Bœuf, présidente du conseil national de l’Ordre national des infirmiers

La lettre de Mr Amouroux, syndicaliste CFE CGC aussi à l’aise pour parler de l’ONI que pour s’occuper du dossier des IADE au ministère...

lettre AR CDOI 75

Rappel : Le décret d’application pour l’ONI n’est toujours pas publié, donc les arguments sont illégaux, car l’ONI n’a pas d’existence juridique pour le moment.

La lettre de la DRH du siège de l’APHP. Vous noterez que la procédure ne concerne que les nouvelles embauches. Les anciens peuvent donc exercer dans l’illégalité ?

Note APHP sur l’ONI

Mais qui donne la légalité de la fonction ?
 un organisme privé : L’ONI
 un diplôme délivré par l’Etat français ?

Communiqué de presse ONI 6 avril 2012
Où l’ONI revient sur le droit et donne des exemples en sa faveur. En oubliant les procès qu’il a perdu et les menaces avec les fac-similés d’huissier envoyés aux récalcitrants. Tout est dans le dialogue...

A visée purement informative, l’administrateur n’étant affilié à aucun syndicat. Il vous appartient de vous renseigner et d’agir en conséquence. Quelle que soit votre décision. Si l’ONI veut publier un démenti à cette information, ce sera fait ici-même, dans un soucis de réciprocité. (AB)

communiqué RESILIENCE du 16 janvier 2012 :
inscription/désinscription/cotisation

suite au très nombreuses interpellations reçues par RESILIENCE au sujet des difficultés rencontrées par les infirmières pour soit s’inscrire/se désinscrire à l’oni, soit encaissement/présentation du chèque de cotisation au moment de l’inscription,

RESILIENCE rappelle aux infirmières concernées que selon le guide d’inscription au tableau à l’oni :

La cotisation est certes obligatoire pour les infirmiers inscrits, mais la non-fourniture à l’avance du moyen de règlement ne peut constituer un motif de refus d’inscription. Ce qui veut dire clairement que les cdoi qui refusent d’inscrire ou qui ne répondent pas aux demandes d’inscription parce que le chèque n’est pas joint au dossier sont dans l’illégalité.

L’absence de contrat de travail, au moment du dépôt du dossier d’inscription, est contraire au texte en vigueur. Ce qui signifie - par exemple - que les jeunes diplômés, sans emploi notamment, qui ont été inscrits récemment sous la contrainte, la menace et/ou le chantage, l’ont été dans l’illégalité, et que par voie de conséquence leur inscription n’est pas conforme.

Aucun texte de Loi n’a jamais été publié au Journal Officiel pour encadrer les modalités d’inscription, et donc de cotisation, à l’oni. Tout refus d’inscription ne peut donc être frappé, par voie de conséquence, d’illégalité relative à l’exercice infirmier. Les abus pourraient donc être susceptibles de recours devant les tribunaux compétents. Pour rappel, les kinés de Châteuroux et de Bourg en Bresse, qui sont concernés par les mêmes textes que les infirmiers, ont été relaxés récemment par les tribunaux pour ce motif !

Le seul formulaire de radiation définitive actuellement en vigueur au sein de l’oni concerne les infirmières qui, par la même, cessent définitivement toute activité infirmière. RESILIENCE demande donc aux très nombreuses infirmières qui souhaitent obtenir leur désinscription de continuer à le faire auprès du cdoi concerné par envoi recommandé avec accusé de réception, dans l’attente d’une procédure standardisée actuellement à l’étude par nos services.


lire le premier article de la SOFIA et le second concernant l’Ordre.

Les brèves sur l’ONI, au fur et à mesure de l’actualité.

À lire la législation et les documents sur l’Ordre infirmier

A consulter : l’annuaire des ordres départementaux et régionaux

A lire l’actualité de l’ONI sur le forum de la SOFIA


À des fins de curiosité intellectuelle

L’Ordre des experts-comptables

pris sur le site parisien

Créé par l’ordonnance du 19 Septembre 1945, l’Ordre est le garant du respect de la déontologie professionnelle. Il a également pour rôle de représenter la profession et d’assurer la défense de ses intérêts.

L’Ordre comprend une instance nationale, le Conseil supérieur, et des instances régionales, les Conseils régionaux.

LA PROFESSION

L’expert comptable est le conseiller permanent du chef d’entreprise. Il peut l’aider dans les domaines suivants :

 Assistance comptable et suivi de gestion
 Création – Développement – Transmission d’entreprises
 Optimisation fiscale
 35 heures et conseil en social
 Conseil en stratégie et management
 Associations, Comités d’Entreprise…
 Prévention et difficultés des entreprises.

Dans l’exercice de sa profession, l’expert comptable s’adresse aussi bien :

 aux entreprises privées qu’aux entreprises publiques ou semi-publiques,
 aux grandes entreprises industrielles et commerciales qu’aux artisans, commerçants, professionnels libéraux ou agriculteurs,
 aux sociétés commerciales qu’aux associations, coopératives ou sociétés civiles.

La profession francilienne compte 3 700 cabinets d’expertise comptable, 5 500 experts comptables et 2 000 stagiaires experts-comptables. Elle est règlementée par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 Septembre 1945.

Nul ne peut faire usage des titres, ni exercer la profession d’expert-comptable s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre et s’il n’a prêté serment d’exercer sa profession avec conscience et probité.

L’expert comptable est un professionnel libéral, conseiller naturel de l’entreprise, dont les missions sont définies contractuellement dans le respect d’une éthique professionnelle contrôlée par l’Ordre.

Il est également astreint à l’obligation de formation continue et à un contrôle de qualité.

Enfin, il est tenu de souscrire une assurance pour garantir sa responsabilité professionnelle.

L’Ordre des avocats de Paris

L’Ordre des géomètres experts

L’Ordre des architectes

L’Ordre des pédicures-podologues

11.000 professionnels, il compte 98% de libéraux. Les réfractaires à l’Ordre sont poursuivis en justice pour exercice illégal de la profession.


NB : en marge de cet article

 Histoire des avocats

 l’histoire de la médecine

 l’histoire de la pharmacie

Arnaud BASSEZ

IADE

Administrateur

Formateur AFGSU


Documents
Journee du 10 octobre 2007 250.9 kio / PDF

Etat généraux pour la création d’un Odre 157.1 kio / PDF

Historique de l’ordre des médecins français 81.3 kio / PDF

ONI Plaquette Elsevier Salon Infirmier 1.1 Mio / PDF