le code du travail ne s’applique pas aux agents publics. Les agents fonctionnaires disposent d’un statut particulier qui leur est propre fixant leurs droits et leurs obligations (loi du 13 juillet 1983 - titre I) et, pour chacune des fonctions publiques, des dispositions particulières à caractère national (titres II, III et IV) ; l’ensemble des agents au service des collectivités locales relèvent ainsi d’un statut unique.
Code du travail (partie législative)
– Livre Ier
Conventions relatives au travail
– Livre II
Réglementation du travail
– Livre III
Placement et emploi
– Livre IV
Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale
– Livre V
Conflits du travail
– Livre VI
Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail
– Livre VII
Dispositions particulières à certaines professions
– Livre VIII
Dispositions spéciales à l’outre-mer
– Livre IX
De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L900-1 à L900-6)
Décret n° 2011-344 du 28 mars 2011 relatif à la participation des professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de certains établissements de santé privés
Convention collective du personnel des cabinets médicaux
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux "règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement" ;
Décret n° 2010-535 du 20 mai 2010 relatif aux établissements de santé privés d’intérêt collectif