Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Violence, intimidation, menace, harcèlement moral ou sexuel sur professionnel de santé
Article mis en ligne le 24 mai 2007
dernière modification le 29 février 2024

par Arnaud Bassez

Memento sur la protection pénale spécifique des personnels de santé - novembre 2022

 Code pénal
Article 433-5 du Code pénal, Partie législative (Articles 111-1 à 727-3) Section 4 : De l’outrage (Articles 433-5 à 433-5-1) Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 55

 Code pénal

  1. Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
  4. Chapitre II : Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (Articles 222-1 à 222-67)
  5. Section 3 bis : Du harcèlement moral (Articles 222-33-2 à 222-33-2-3)
  6. Article 222-33-2-2 du Code pénal

Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique

circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique

Dans le cadre du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé avec l’ensemble des organisations syndicales et des représentants des employeurs publics, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral ont été inscrites comme l’un des grands chantiers qui mobilise l’ensemble du Gouvernement. Cette priorité s’inscrit par ailleurs dans le 4ème plan interministériel contre les violences faites aux femmes.

Une étape importante a d’ores et déjà été franchie avec l’adoption à l’unanimité par le Parlement de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. Ce texte rétablit le délit de harcèlement sexuel, clarifie sa définition, aggrave et harmonise les sanctions et renforce la prévention du harcèlement dans le monde professionnel. Par ailleurs, la loi pénale du 6 août 2012 condamne toutes les formes de harcèlement et confirme l’obligation de l’employeur de protéger également ses travailleurs contre les persécutions résultant du harcèlement moral. Dans ce cadre, elle procède à une aggravation de la sanction du harcèlement moral.

Le ministère de la justice et le ministère du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont d’ores et déjà élaboré leur circulaire d’application respective de la loi pénale.
La circulaire du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique

S’inscrivant dans le cadre des engagements du protocole d’accord, la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique a été présentée aux organisations syndicales des trois fonctions publiques ainsi qu’aux employeurs territoriaux et hospitaliers à l’occasion de la troisième réunion du comité de suivi de l’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle dans la fonction publique.

C’est la première fois qu’une circulaire portant sur le harcèlement dans la fonction publique est diffusée.

Elle précise les nouvelles dispositions relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral prévues par la loi pénale et leur impact dans les trois versants de la fonction publique. A cet égard, outre les sanctions des comportements de harcèlement et les mesures de protection des victimes de tels agissements, elle rappelle également que les situations de souffrance liées à ces agissements au sein de l’administration rendent impérieuses, en amont, la mise en œuvre de mesures préventives.

En rendant plus lisibles les agissements passibles de harcèlement et les différents leviers de prévention, la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique, qui accompagne la lettre de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, contribue directement à l’implication de tous les employeurs publics.

(source : fonction-publique.gouv.fr)

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

les violences, menaces, intimidations ou abus d’autorité sur professionnel de santé sont sanctionnés par le Code pénal

TITRE II Des atteintes à la personne humaine

CHAPITRE II

Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Paragraphe 2

Des violences (Articles 222-7 à 222-16-2)

Article 222-7

- Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-8

[...]

4º ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

TITRE III

Des atteintes à l’autorité de l’Etat

Section 2  : Des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

150 000 € et 10 ans d’emprisonnement Article 433-3

 Menace de commettre un crime ou un délit

Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre [...] d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

 Menace de mort

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.


Le harcèlement moral ou sexuel dans la fonction publique ou le secteur privé

Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Les textes législatifs qui régissent le harcèlement moral :

Articles L 1152-1 à 6, L 1154-1 et 2, L 1155-1 à 4 du Code du travail

Article 222-33-2 du Code pénal

Arrêté du 23 juillet 2010 portant extension d’un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail

Loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants

Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail

Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail

Loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ( article 178 )

Article 6 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Circulaire 2012-15/E8 du 7 août 2012 droit pénal et de procédure pénale de la loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Circulaire 2012-15/E8 du 7 août 2012 droit pénal et de procédure pénale de la loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Jurisprudences

Arrêt N°11-88114 de la Cour de Cassation du 11 juillet 2012 précisant le rejet de transmission d’une QPC au Conseil Constitutionnel et indiquant que le délit de harcèlement moral est conforme à la Constitution. Ainsi, les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Arrêt N° 10-28345 de la Cour de cassation du 6 juin 2012 indiquant qu’une dénonciation mensongère des faits inexistants de harcèlement moral d’un salarié justifie son licenciement pour faute grave

Décision N°11DA00969 de la Cour administrative d’appel de Douai du 16 mai 2012 indiquant qu’en cas de harcèlement moral, un employeur public qui ne prend pas les mesures adéquates pour les faire cesser commet une faute de service

Décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012 du Conseil Constitutionnel qui a abrogé l’article 222-33 du Code Pénal sur les sanctions pénales en cas de délit de harcèlement sexuel

Arrêt de la Cour de cassation N°10-20935 du 19 janvier 2012 indiquant que l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, même si l’employeur avait pris des mesures sanctionnant le harceleur pour faire cesser ces agissements.

Arrêt N°10-82266 de la Cour de cassation du 6 décembre 2011 précisant que le délit de harcèlement moral existe même sans l’existence d’un pouvoir hiérarchique ni le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime

Décision N°10BX02778 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 2 novembre 2011 indiquant que l’agent public doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. L’administration peut produire le cas échéant une argumentation démontrant que les agissements en cause sont étrangers à tout harcèlement moral. Le juge administratif peut en cas de doute, ordonner toute mesure d’instruction utile.

Décision N°10-15623 de la Cour de cassation du 20 octobre 2011 indiquant que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Arrêt N°321225 Conseil d’État du 11 juillet 2011 indiquant qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.

Arrêt de la 3ème Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Montpellier du 25 mars 2010 condamnant le Directeur général du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier pour harcèlement moral

Décision N°08-40144 du mercredi 3 février 2010 Cour de cassation chambre sociale sur l’obligation de sécurité et de résultat en cas de violence physique ou morale

Arrêt N°06NC01324 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 2 août 2007 précisant que les faits de harcèlement moral définis à l’article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Décision N° de pourvoi : 05-43914 du mercredi 21 juin 2006 Cour de cassation - chambre sociale sur l’obligation de protection en cas de harcèlement moral

Arrêt N°00-16535 de la Cour de cassation du 11 avril 2002 indiquant que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat

Définition

Le harcèlement moral est défini par le Code du travail. Il se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Son auteur : un employeur, un cadre, un agent de maîtrise, un collègue de la victime…

Ces termes de Harcèlement moral ou psychologique recouvrent une dure réalité, une souffrance propre au salarié injustifiable au regard de la dignité humaine. Cette souffrance dont l’ampleur et l’intensité s’accentuent au fil des années.

Le harcèlement moral n’est qu’une des formes de la maltraitance psychologique au travail, laquelle recouvre bien d’autres situations.

Le harcèlement sexuel

LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Suite à la décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel avait censuré la définition du harcèlement sexuel ainsi que ses sanctions pénales. La nouvelle Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a modifié le Code Pénal, le Code du Travail et la Loi 83-654 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le harcèlement sexuel est définit par :

1) le Code Pénal, l’article 222-33 indique :

 Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
 Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
 Les faits mentionnés aux I et II sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.

Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

 Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
 Sur un mineur de quinze ans
 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur
 Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

2) l’article L1153-1 du Code du Travail précise :

Aucun salarié ne doit subir des faits :
 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers

3) la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 6 ter indique :

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
 Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante
 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers

Jurisprudences :

Arrêt N°09-72672 de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 rattachant des faits de harcèlement sexuel commis hors temps et lieu de travail à la vie professionnelle du salarié

Arrêt N°00-40717 de la Cour de cassation du 5 mars 2002 indiquant que constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.

La prévention du harcèlement sexuel est renforcée : affichage obligatoire et règlement intérieur

Dorénavant, l’article 7 de la Loi 2012-954 du 6 août 2012 indique que l’employeur a l’obligation d’afficher, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les articles du Code pénal sur le harcèlement sexuel et moral.

L’employeur doit aussi prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel.

L’article L1311-2 du Code du Travail prévoit aussi que règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises de droit privé employant au moins 20 salariés. L’article R1321-1 du Code du Travail indique que le règlement intérieur doit être affiché et être accessible dans les lieux de travail. Il doit préciser les nouvelles dispositions relatives à l’interdiction des harcèlements sexuel et moral.

Repérer le processus de mise en oeuvre

Il semble essentiel de bien identifier la situation vécue afin de réagir de manière appropriée.
Il est conseillé, en premier lieu, de tenir un journal de bord dans lequel seront consignés avec précision tous les faits, attitudes, gestes et remarques qui vous paraissent relever d’une situation de travail anormale.

En effet, dans la fonction publique, l’agent victime de harcèlement doit apporter la charge de la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral, contrairement à un salarié du secteur privé qui bénéficie d’un régime de preuve plus favorable.

Ainsi, il est indispensable de recueillir par écrit tous les témoignages de collègues de travail de l’agent harcelé.

Demander la protection fonctionnelle et assurer sa défense

Dans la fonction publique, un agent victime de harcèlement moral doit absolument demander à sa hiérarchie de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.

En effet, une administration publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

L’objectif poursuivi est triple :

  • rompre l’isolement en attirant l’attention sur votre situation pour faire entendre
  • recueillir des éléments de preuve
  • protéger votre intégrité physique et psychique.

Les agents peuvent contacter les représentants syndicaux locaux pour les informer de leur situation et les aider dans toutes les démarches à effectuer auprès de l’administration.

Les agents peuvent aussi utiliser leur droit de retrait et contacter leurs représentants au CHSCT car aucune sanction ni retenue sur salaire ne pourra être pratiquée par l’employeur.

La prévention est obligatoire depuis juillet 2010 !

Les mesures de prévention contre le harcèlement et la violence au travail, arrêtées au printemps 2010 dans un accord entre tous les syndicats et le patronat, ont été rendues obligatoires le 31 juillet 2010 par un arrêté du ministère du travail paru au Journal officiel. ( voir aspect législatif plus haut dans l’article ).

Elles s’imposent à tous les employeurs et salariés.

Selon la définition de l’accord, le harcèlement correspond à une situation où un salarié fait l’objet d’abus, de menaces et/ou d’humiliations répétées et délibérées. Le stress découlant de l’organisation du travail ou d’une mauvaise communication dans l’entreprise peut être assimilé à du harcèlement ou de la violence. La violence va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de l’incivilité à l’agression physique.

Ces mesures doivent permettre d’améliorer la sensibilisation et la compréhension des employeurs, des salariés et de leurs représentants afin de mieux prévenir le harcèlement et la violence au travail, les réduire et si possible les éliminer.

Une plus grande vigilance est demandée à l’employeur à l’égard de certains indicateurs, comme des conflits de personne répétés, des plaintes fréquentes de salariés, ou des passages à l’acte violents. L’employeur doit prendre en considération " l’ensemble des éléments de l’environnement de travail : comportements individuels, mode de management, relations avec la clientèle, mode de fonctionnement de l’entreprise ".

Les mesures ne sanctionnent plus uniquement les salariés comme éventuels auteurs de harcèlement ou violence mais vise aussi les mandataires sociaux, ou les intervenants extérieurs ainsi que le mode de management et le fonctionnement de l’entreprise.

L’employeur doit organiser la prévention dans son établissement et dispose d’une totale liberté dans le choix des moyens à mettre en œuvre.
Dans les entreprises et les établissements de plus de 20 salariés, les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral doivent figurer dans le règlement intérieur. Ces dispositions doivent être affichées sur le lieu de travail.

Le CHSCT - comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - peut proposer à l’employeur des mesures de prévention. Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. À défaut, dans le secteur privé, le salarié ou le délégué, avec son accord, peut saisir le référé prud’hommal. Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles lorsqu’il constate une altération de l’état de santé physique et mentale du salarié.

Les recours administratifs et contentieux en cas de harcèlement

L’agent victime de harcèlement doit demander à sa hiérarchie de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983. En effet, une administration publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

Cet article prévoit que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... ».

Le droit à la protection fonctionnelle permet :

  • d’attirer l’attention de la hiérarchie sur des comportements de harcèlement moral qu’elle peut ignorer
  • de servir de preuve contre des faits répréhensibles.

Cette demande devra être faite en courrier recommandé avec AR. car l’agent devra justifier que son employeur public avait parfaitement connaissance des faits de harcèlement moral.

De plus la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a modifié l’article 6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qui prévoit maintenant que :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ...  ».

En cas de refus de l’administration, l’agent devra saisir le tribunal administratif d’un recours de plein contentieux afin d’obtenir la réparation du préjudice moral subi du fait soit de l’inertie de l’employeur public ou de son refus caractérisé de faire cesser les comportements constitutifs de harcèlement moral. Il devra obligatoirement présenter une une demande préalable chiffrée en réparation du contentieux.

L’arrêt N° 06NC01324 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 2 août 2007 précise que les faits de harcèlement moral définis à l’article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l’article 11 de la même loi.

La charge de la preuve du harcèlement moral

Contrairement aux dispositions prévues pour les salariés du secteur privé, la charge de la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral en droit public incombe entièrement sur le fonctionnaire harcelé.

Un arrêt N°321225 Conseil d’État du 11 juillet 2011 précise qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.

L’administration doit produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Ainsi, toute atteinte à l’agent en raison de sa personne en dehors d’une procédure disciplinaire permet de soupçonner l’existence d’un harcèlement moral.

En revanche, l’article L1154-1 du Code du Travail prévoit pour les salariés du secteur privé victimes de harcèlement moral qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Trouver une issue est dans tous les cas un impératif.

source cgt laborit

En complément, on peut aller sur le site souffrance-et-travail.com qui apporte des réponses aux questions que l’on peut se poser dans des situations particulièrement délicates pour soi.


Violence en milieu hospitalier : quels sont les bons réflexes ?

Si grâce au travail réalisé par l’Observatoire national des violences en milieu de Santé (ONVS) installé au sein de la Direction générale de l’organisation des soins (DGOS) en avril 2005 la médiatisation des phénomènes de violence en milieu hospitalier s’est considérablement accrue, le dépôt de plainte demeure encore marginal (il ne concernerait ainsi que 12 % des faits signalés). Pour inciter d’avantage de professionnels à rapporter les coups, injures et autres vols dont ils sont pu être victimes, la DGOS en partenariat avec la Fédération hospitalière de France (FHF) et la mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) viennent de réaliser quatre « fiches réflexes » détaillant les mesures à prendre face à l’agression d’un soignant ou d’un patient dans l’enceinte de l’hôpital. Deux de ces mémos s’adressent directement aux responsables de l’encadrement hospitalier, tandis que les deux autres concernent d’une part les professionnels victimes et d’autre part les patients agressés.

Mettre tout en œuvre pour faciliter le dépôt de plainte de la victime

On retrouve notamment les différentes étapes de la réponse administrative à déployer face à un acte de violence : « remplir la fiche d’événement indésirable (…), constituer un dossier d’accident du travail (…) informer la victime sur ses droits » et « constituer un dossier sinistre par l’établissement ». Concernant le dépôt de plainte, l’encadrement hospitalier a en la matière un rôle d’assistance essentiel à jouer. Il relève en effet de ses missions de « prendre rendez-vous avec les forces de l’ordre » et de « garantir le dépôt de plainte ». En outre, différentes mesures sont à déployer en interne (telles des sanctions disciplinaires si les violences ont opposé deux agents hospitaliers). Enfin, les faits doivent être rapportés aux Agences régionales de santé (ARS) et à l’ONVS. La fiche précise pour conclure que « le suivi constitue l’appui indispensable d’une lutte efficace contre les violences » et passe notamment par l’analyse de l’événement et la communication sur les faits.

source jim le 12 mars 2012


La fédération hospitalière de France vient de publier une série de fiches techniques destinées notamment destinées aux professionnels de santé victimes de violences et à leur encadrement.

Chaque fiche comporte la définition de la violence subie, les modalités de prise en charge de la victime, les procédures à mettre en œuvre, les suites et le suivi de la démarche, ainsi qu’un bref rappel du cadre juridique.

A l’initiative ce ce travail commun entre l’Etat, la MACSF et la fédération hospitalière de France (FHF), un constat : Parfois, "la méconnaissance de l’ensemble des dispositions législatives ou règlementaires par le personnel, le freine dans la mise en œuvre du respect de ses droits et dans l’accompagnement dont il peut bénéficier."

Entre 2009 et 2010, l’Observatoire national des violences en milieu hospitalier (ONVH) a recensé 5090 signalements de violence dans les structures de soins, soit près de deux fois plus qu’en 2005. Une augmentation à relativiser toutefois, cette hausse pouvant être liée " à un seuil de tolérance abaissé" ou à "une plus grande facilité pour les établissements de signaler les faits survenus au sein de leurs structures".

Fiches reflexes sur la conduite à tenir dans les situations de violence dans les établissements publics, sanitaire et médico-social

Les faits de violence se multiplient à l’hôpital et plus particulièrement ceux envers les personnes. Malgré le travail de sensibilisation des professionnels de santé, les suites engagées demeurent pourtant faibles.

L’année dernière, 5 760 faits de violence ont été déclarés par 337 établissements de santé, dont 60 % par des CHU, CHR et CH. D’après le rapport annuel de l’Observatoire National des Violences en milieu Hospitalier (ONVH), cela représente une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente.

Dans la très grande majorité, il s’agit de violences envers les personnes, et notamment de coups dans 55 % des cas (+9 % par rapport à 2010), alors que la proportion d’atteinte aux biens a elle, diminuée. Les services les plus touchés restent la psychiatrie (-28 % sur 3 ans), les urgences (peu d’évolution depuis 2006) et la médecine générale.

Dans 3 situations sur 4, les violences sont exercées par des patients et à l’encontre du personnel de santé.

Aucun dépôt de plainte n’a lieu dans 86 % des actes déclarés et le taux général de plainte reste à 12 %, tout type d’atteinte confondu. Ces données restent quasiment stables depuis 2008. Rappelons que la Fédération Hospitalière de France vient de publier une série de fiches destinées aux soignants victimes de violence afin de sensibiliser les établissements et leur personnel.

source actusoins

Bilan national des remontées des signalements d’actes de violence en milieu hospitalier année 2011

Justice. Vénissieux : l’agresseur d’un infirmier condamné à un stage de citoyenneté

Le 30 août 2013

Insatisfait de l’accueil qui lui avait été réservé aux urgences de la clinique de Vénissieux, le patient s’était rué sur un infirmier avant d’être maîtrisé et de regretter son emportement dicté par l’angoisse.

«  Je me suis senti en danger et j’ai explosé de colère  ». C’est la seule explication qu’avance Eric, 53 ans, pour expliquer son geste.

Le 6 juillet, l’homme qui demeure à Sérézin-du-Rhône se sent mal avec une crise d’hypertension plus forte que d’ordinaire. « J’avais des sifflements dans les oreilles et très mal à la tête ».

Lui qui a vu il y a quelques années son père être victime d’un terrible AVC craint de subir un pareil sort. D’ailleurs sans vouloir prendre de risques, le Samu contacté le conduit en pleine nuit à la clinique de Vénissieux où il est aussitôt pris en charge.

Pour le médecin senior de garde qui procède à l’examen, il n’y a rien d’alarmant. Rien en tout cas qui justifierait une hospitalisation. Sans doute le stress décuplerait cette sensation d’angoisse chez un patient qui prend mal la nouvelle.

Il réalise le côté inadmissible de son geste

Avant même la fin de l’entretien, il quitte le box et se rend au service d’accueil pour exiger de voir un autre praticien. Devant le refus poli de l’infirmier, Eric voit rouge et il se rue sur lui les poings levés.

Il ne sait pas alors qu’il a face à lui un spécialiste d’arts martiaux qui, en un temps trois mouvements, parvient à le plaquer au sol non sans être griffé à l’abdomen. Au cours de sa garde à vue, le quinquagénaire sera visité à plusieurs reprises par le médecin d’astreinte qui ne jugera pas utile de le faire hospitaliser.

Mercredi, devant le tribunal des comparutions immédiates, Eric a réalisé la sottise et le côté inadmissible de son geste. Poursuivi pour violence envers un personnel de santé (une circonstance aggravante), il s’est excusé tout en conservant le sentiment de n’avoir pas été correctement écouté.

« J’ai senti un peu de nonchalance et d’ironie ». Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et à effectuer un stage de citoyenneté. Une peine complémentaire qui peut se révéler utile pour un homme qui n’est plus un gamin.

source : leprogres.fr


Hôpital : quand les urgentistes se forment au self-défense

source : Le Point.fr - Publié le 11/10/2013 Par Alexandre Ferret

Longtemps un sujet sensible, la violence à l’hôpital n’est plus taboue. Des cours de self-défense sont désormais dispensés pour y parer.
Face à la hausse des agressions, les services des urgences se forment au self-défense.

Face à la hausse des agressions dans les hôpitaux, les mots ne suffisent plus toujours à calmer les patients énervés. Pour éviter de répondre à la violence par la violence, certains établissements de santé investissent dans des formations de self-défense. Le but ? Apprendre à parer les coups et à rester maître de la situation quoiqu’il advienne. Infirmier " à une époque où il faisait encore bon travailler à l’hôpital ", Alain Perrier est aujourd’hui à la tête de Scope Santé Sécurité, une société qui propose des cours d’auto-défense spécifiquement conçus pour le milieu hospitalier.

" Nous recevons de plus en plus de demandes ", affirme-t-il. Celles-ci ne viennent pas de la "hiérarchie", mais des membres du personnel, placés en première ligne. Du coup, la plupart des devis n’aboutissent pas. " Le sujet est encore tabou ", dit-il, déçu. La crainte que les urgences ne se transforment en "ring de boxe" est grande. Malgré tout, en toute discrétion, des hôpitaux font appel aux services d’Alain Perrier. " Un hôpital militaire du centre de Paris s’est rapproché de nous ", se plaît-il à raconter. Impossible d’en savoir plus. Coût de la formation ? 1 000 euros par jour pour un groupe de dix personnes. Comptez entre 3 et 5 jours de formation minimum.

"Éviter les bleus"

Alain Perrier n’est pourtant pas l’inventeur du self-défense à l’hôpital. Sa paternité revient à Dominique Grouille, un praticien hospitalier en poste à Limoges. En 1997, après une agression au service des urgences, il met à profit ses nombreuses années passées sur les tatamis. Assisté de François Smolis, infirmier et professeur de karaté, il invente une méthode inédite : la "Grouille-Smolis". Aux formations théoriques dispensées jusque-là, ils ajoutent la pratique.

" Le but n’est pas de blesser le malade ", prévient Dominique Grouille. Mais d’apprendre "les bons réflexes" au personnel hospitalier. L’enseignement est dispensé en trois temps : le dialogue, les techniques de neutralisation et la pratique du self-défense. Face à un couteau, une chaise, un pied de perfusion, un matelas deviennent autant de remparts derrière lesquels se protéger. " Formés, les agents ont beaucoup moins peur. Ils gèrent mieux la violence ", se félicite le médecin.

Depuis son hôpital de Limoges, il assure ne pas assister à une flambée des agressions. " Plus de 90 % du personnel des urgences est formé aux techniques de self-défense ." Une méthode efficace ? Oui, mais pas que. Un travail important sur l’accueil des patients a aussi été effectué. La prise en charge dans de bonnes conditions est le premier barrage à la violence. " Le self-défense reste une arme de dissuasion ", conclut le médecin.
"Privilégier la fuite"

Guillaume Gandoin, infirmier urgentiste à l’Hôtel-Dieu, est confronté en permanence à cette violence sur son lieu de travail. À Paris, pas de self-défense, mais des vigiles. Chaque jour, ils sont deux cents à veiller sur les trente-huit sites de l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris (APHP). " Ils sont là pour calmer le jeu, pour temporiser une situation tendue, mais ils ne sont pas autorisés à toucher le patient ", explique-t-il. En dernier recourt, il est fait appel aux forces de police. " Des cours de gestion de l’agressivité " sont tout de même dispensés. Le personnel de l’APHP y apprend, entre autres, à faire la différence entre la "violence pathologique" et la "violence gratuite".

De cette violence quotidienne, Guillaume Gandoin insiste pour dire qu’elle est "compréhensible". Comme Dominique Grouille, il est conscient que les conditions d’accueil aux urgences jouent un rôle majeur. La douleur, l’attente et l’incompréhension sont autant de facteurs propices à la colère. " Nous n’avons pas le temps de répondre à toutes les attentes des malades ", témoigne l’infirmier. Une sensibilité qui ne l’empêche pas de déposer plainte contre les patients les plus violents. " L’administration nous incite à le faire. Et les juges sont très sensibles à notre démarche. "

Flyer Gestion de la violence, le programme
Gestion de la violence, formation pratique
Système de protection-immobilisation-transport
Prévention de la violence en milieu hospitalier. L’expérience du CHU de Limoges

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  • NDLR (AB) Je vous propose de découvrir une discipline qui est encore assez peu connue du "grand public", mais qui est pratiquée par un nombre croissant de personnes de par le monde, dont ma modeste personne.

Le systema : un art martial dans la détente et la respiration

Si vous voulez faire des arts martiaux, les cours ne manquent pas. Pour autant, peu d’entre eux offrent une approche concrète, simple et réaliste des choses, basée non sur la "destruction" de l’agresseur, mais sur la dissuasion par la décontraction qui libère les tensions.

Un art martial facile d’accès, mais qui demande bien entendu de l’investissement personnel pour en retirer des bénéfices (on n’a rien sans rien) regroupe tout ce que l’on peut rechercher. Débarrassé de techniques trop fastidieuses à apprendre et pas toujours reproductibles dans la réalité, aucune prise à apprendre "par cœur", pas de coups de pieds à 2 mètres du sol nécessitant une condition physique d’athlète de haut niveau, pas de cris "qui tue", pas de grade ni de ceinture, pas de kimono, pas de salut à un maître déifié. Tout est basé sur la respiration et l’improvisation. On peut donc le pratiquer à tout âge.

Cet art martial étonnant quand on le pratique, s’appelle le Systema. En peu de temps, on reste ébahi par ce que l’on peut retirer de cet art martial qui a tant à offrir.

Utilisé par les forces spéciales russes, les spetsnaz, le Systema tire son nom de système, car il est bien plus qu’un art martial, mais un précepte de vie qui s’applique au quotidien, loin de toute considération religieuse ou autre. Il est basé sur la biomécanique qui reste la même quelque soit le gabarit, ainsi la force physique n’a rien à faire dans cet art martial.

Les 4 piliers du systema sont

  1. relaxation
  2. respiration
  3. mouvement
  4. posture

Cela permet à chaque pratiquant d’adapter le Systema à sa propre morphologie (on développe son propre systema). L’intuition et la capacité à improviser est transmise par un enseignement varié : défense contre un ou plusieurs adversaires, défense contre un agresseur armé, survie au sol, contrôle de ses émotions... Chaque exercice est pratiqué avec un ou plusieurs partenaires et met le pratiquant en face de situations et de gabarits toujours différents.

Cette variété apprend au pratiquant à maîtriser son stress et à contrôler sa peur. Cet aspect du Systema est renforcé par des exercices respiratoires et physiques et des techniques de relaxation qui vont améliorer la résistance, la souplesse et le contrôle de soi du pratiquant. Il s’agit de bénéfices dont l’utilité dépasse de loin le cadre de la simple confrontation physique et se révèlent utiles dans la vie de tous les jours.

Encore un peu confidentiel, cet art martial réellement étonnant et apaisant, pourra vous être une ouverture vers une plus grande tranquillité d’esprit dans votre quotidien. Et puis le travail sur la respiration, c’est un peu notre spécialité non ?

Où trouver un club en France.

Un peu de publicité gratuite, pour cet art martial et tenu secret sous l’ère Stalinienne, mais que l’on découvre grâce à ses deux maîtres incontestés, Mikhail Ryabko et Vladimir Vasiliev.

 Mickaël Ryabko (ne vous fiez pas à son embonpoint, ce serait une erreur...) Est décédé en 2023. Il a amené son systema à un niveau de maîtrise assez incroyable.

 Vladimir Vasiliev. Un vrai plaisir des yeux. Le systema dans toute sa splendeur

 Des concepts simples pour le quotidien


Harcèlement moral à l’hôpital Montsouris : une plainte déposée contre le chirurgien tyran

Dimanche 22 Mai 2016 Frédéric Ploquin source : marianne.net

Une plainte a été déposée contre le chef de département d’un hôpital privé parisien adepte de l’insulte et du coup de pression, toujours soutenu par une hiérarchie soucieuse de préserver les recettes qu’il génère.
Malgré les appels à l’aide de plusieurs personnels de l’hôpital, la direction de l’Institut mutualiste Montsouris a apporté son soutien au docteur Debauchez.

C’est une plainte qui n’aurait pas dû voir le jour. Une plainte pour harcèlement moral qui aurait dû finir, comme beaucoup d’autres, à la corbeille. Parce que les victimes, dans ce domaine, vont rarement jusqu’au bout. Parce que la crainte de représailles, un arrangement de dernière minute ou un chantage à l’emploi ont généralement raison de ces démarches. Mais pas cette fois. Mieux, une ultime tentative d’intimidation, ou ce qui a été pris comme tel par ceux à qui elle était adressée, a poussé l’une des victimes, Ivan Philip, de son état médecin anesthésiste réanimateur, à briser l’omerta qui habituellement règne dans le monde médical. Il a fait fi de toutes les conséquences et a approuvé la démarche de l’avocat vers lequel il s’était tourné, à bout de forces et pas très loin du trou d’air psychologique. La justice a donc été saisie le 6 avril dernier. Une action censée le protéger, lui et tous ceux qui, au sein de l’hôpital privé où il exerce, l’Institut mutualiste Montsouris, ont exprimé tant bien que mal depuis des mois leur souffrance au travail. Au point de faire planer sur l’établissement la menace d’un nouveau suicide après celui qui a ébranlé l’hôpital Georges-Pompidou, le 17 décembre 2015.

L’établissement, rappelle diplomatiquement dans la plainte l’avocat du médecin, Me Marc Bensimhon, "est très réputé pour son haut niveau de compétence dans des activités médicales lourdes et complexes à dominante chirurgicale". Le plaignant y est entré en septembre 2009 pour pratiquer sa spécialité, l’anesthésie-réanimation en chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique. "Coresponsable" du bloc opératoire, rappelle l’avocat, il a longtemps exercé à l’hôpital Bichat. Il enseigne son art aux internes en cardiologie et avait toutes les chances de devenir chef de service.

Du moins jusqu’à l’arrivée dans les murs, en 2010, d’un chirurgien cardiaque réputé, transfuge de l’hôpital Foch, promu un an plus tard chef du département de pathologie cardiaque : le Dr Mathieu Debauchez, dont le caractère va vite provoquer des étincelles jusque dans l’enceinte confinée du bloc opératoire.

Climat de terreur

En mai 2012, c’est une anesthésiste qui est renvoyée dans les cordes alors que surgit une complication à la fin d’une opération. En octobre 2013, au cours de sa garde, une infirmière voit le chirurgien pointer le doigt vers elle tout en projetant une poubelle contre le mur en hurlant : "Maintenant, tu te tais. Tu la fermes. Je suis passé il y a deux heures et ils n’en branlaient pas une. Alors tu la fermes." La voyant reculer, il aurait conclu : "Tu mets ta bavette et tu la fermes." Intervenant pour suggérer quelques heures de repos avant la troisième opération, ce jour-là, un anesthésiste, le Dr Chterev, a récolté, lui aussi, une volée de bois vert : "C’est des branleurs incapables d’endormir un patient seuls. Un jour, je vais me barrer, cela vous fera le cul et vous serez bien baisés." Soucieux de ne pas en rester là, l’anesthésiste en question a revu quelques jours plus tard le chirurgien, qui en a rajouté : "Ivan Philip, je vais lui déchirer le cul, Dr Chterev, je l’encule..." Des mots qu’il avait déjà adressés les yeux dans les yeux au Dr Chterev. Celui-ci dut se tourner vers le conseil de l’ordre après avoir refusé de terminer sa journée en compagnie du Dr Debauchez.

"Maintenant, tu te tais. Tu la fermes".

Les incidents s’accumulant, la direction de l’Institut mutualiste Montsouris a fini par organiser une réunion entre chirurgiens cardiaques et anesthésistes, le 11 décembre 2013. Réunion qui a failli tourner au pugilat, tant les chirurgiens cardiaques ont insulté les anesthésistes, venus dénoncer leur comportement "irrespectueux, arrogant, colérique, vulgaire et insultant", selon les termes de la plainte. Une attitude générant un tel stress qu’il pourrait un jour entraîner des erreurs regrettables, firent-ils valoir ce jour-là, pourquoi pas au détriment d’un patient. Pas de quoi cependant ébranler la direction, qui décide d’apporter tout son soutien au Dr Debauchez, jusqu’à lui confier le soin de choisir lui-même la drogue à administrer aux patients, habituellement du ressort des anesthésistes.

Ce climat malsain tourne au net désavantage du Dr Philip, auquel le chirurgien annonce au détour d’un couloir, au mois d’avril 2014 : "Je n’ai pas encore eu le temps, mais je vais m’occuper de ton cas." Une menace qui prend forme lorsqu’il est convoqué par le directeur médical de l’institut, soucieux de l’entendre au sujet de propos malveillants qu’il aurait tenus à son égard. Une rumeur destinée à nuire à sa carrière, estime l’anesthésiste, qui pourrait voir sa promotion comme chef de service lui passer sous le nez, mais n’en appelle pas moins à l’apaisement. Sans succès, puisqu’il assiste, désarmé, à son éviction définitive du bloc opératoire de chirurgie cardiaque, le 13 janvier 2015, par celui qu’il a osé accuser de faire régner un climat de "terreur". Avec l’aval d’une direction qui penche nettement du côté du chirurgien, dont chacun sait qu’il contribue à lui seul à une part importante du chiffre d’affaires de l’établissement. Lui dont la liste des patients ne cesse de s’allonger.

Le soutien de la direction

Les autres anesthésistes ont beau plaider la cause de l’exclu, leur "référent" dans cette discipline, ils ont beau rappeler le malaise qui règne pendant les interventions du Dr Debauchez, la direction ne plie pas. C’est à ce moment que les responsables du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se saisissent du dossier. Plusieurs médecins en souffrance viennent raconter leurs altercations avec le chirurgien ou leur lente marginalisation, comme cette cardiologue réputée évincée à la suite d’un désaccord au sujet d’un patient, en juillet 2013, une femme qui se dit carrément "détruite".

Cette souffrance des salariés n’étant pas entendue par la direction, les élus décident de solliciter une expertise extérieure, celle d’un cabinet reconnu en matière de risques psychosociaux au sein de l’entreprise. Pas loin de 50 membres du personnel sont entendus, avec à la clé, le 12 octobre 2015, un rapport particulièrement accablant. Tensions au sein du bloc, altercations en série, violences verbales, insultes que les médecins et les infirmières n’osent même pas rapporter, le chirurgien en prend pour son grade, mais aussi l’hôpital, auquel certains salariés ne font plus confiance pour régler la situation.

Le chirurgien contesté ne se laisse pas abattre, loin de là. Ces mots durs prononcés dans le cadre du travail sont habituels dans les salles d’opération, plaide le Dr Debauchez, relativisant la portée de ses saillies colériques et les mettant volontiers sur le compte du "stress chirurgical" plus que sur une quelconque tendance narcissique. S’il a parfois dit que certains "branleurs" se croyaient au Club Med, c’est que lui bosse pour 10. Les responsables de l’hôpital prennent fait et cause pour lui, contraignant les experts sollicités à revoir leur copie et à proposer une version allégée et adoucie de leur rapport. Lequel n’en reste pas moins suffisamment accablant pour étayer une accusation de harcèlement moral, entre agressions verbales et comportements "abusifs", sans oublier les certificats médicaux des médecins du travail. "Le Dr Philip a été publiquement discrédité non seulement en tant que potentiel supérieur hiérarchique, mais aussi en tant que médecin", écrit l’avocat, avec pour conséquence une "altération de sa santé physique et mentale".

L’issue de ce combat passe désormais par la justice. Issue forcément incertaine tant l’estime de soi est chose difficilement quantifiable. Sans compter les nombreux appuis dont bénéficiera forcément le suspect, un homme de 56 ans au gabarit de rugbyman.


Montesquieu à l’hôpital où le combat contre le harcèlement

Publié le 10/06/2016

Après le suicide du professeur Jean-Louis Mégnien qui s’est défenestré du septième étage de l’Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), les langues ont commencé à se délier. Alors que le praticien avait été la cible pendant plusieurs années avant sa mort d’un harcèlement moral très important qui selon ses proches a probablement contribué à son passage à l’acte, certains praticiens ont commencé timidement à évoquer ces méthodes managériales qui conduisent à la marginalisation, à l’isolement et parfois à l’éviction de praticiens contre lesquels aucune faute médicale ou administrative ne peut être retenue.

L’archaïsme des méthodes de nomination, les jeux de pouvoir masqués derrière une confraternité de façade, l’émergence d’une dynamique concurrentielle dans les hôpitaux ont aggravé des conflits personnels qui ont toujours existé, tandis que la neutralité des directions est de plus en plus souvent un mythe. Si l’ampleur du phénomène commence à être dévoilée, si des témoignages affleurent, l’institution hospitalière ne s’est cependant pas encore réellement emparée de la question. Et les enquêtes administratives et judiciaires lancées après la mort du professeur Jean-Louis Mégnien tardent à livrer leurs conclusions.

Le secteur public de la santé très exposé au harcèlement

Aussi, les trois praticiens hospitaliers qui immédiatement après le suicide de leur confrère et ami créaient une association portant son nom, le professeur Philippe Halimi (chef du service de radiologie de l’HEGP), le docteur Rachid Zegdi (chirurgien cardio-vasculaire à l’HEGP) et le professeur Bernard Granger (chef de l’unité fonctionnelle psychiatrie adulte à l’hôpital Cochin) souhaitent désormais lutter activement contre « la maltraitance et le harcèlement au sein de l’hôpital public » qui toucheraient aujourd’hui 20 % des agents du secteur public de la santé selon eux. Ils ont dévoilé un manifeste dans ce sens hier.

Sanctions injustifiées… et pas même un salut

Les trois praticiens reviennent tout d’abord sur la forme et la définition du harcèlement à l’hôpital. Celui-ci peut être le fait d’une seule personne (parfois soutenue par son équipe) : « l’abus de pouvoir d’un responsable de service, d’un chef de pôle, d’un cadre, d’un responsable administratif, ou d’un directeur sur un subordonné ou un collègue conduit alors à ce que ce dernier soit isolé, interdit d’opérer ou de consulter, ou bien suspendu ou sanctionné sans motif réel » décrit le manifeste. Si dans ces cas, la direction n’hésite pas parfois à prendre parti, les institutions administratives peuvent aussi être directement à l’origine du harcèlement. Ces situations frapperaient alors généralement des praticiens adoptant des positions qui dérangent, qui remettent en cause le fonctionnement de l’établissement et que l’on tente d’empêcher de s’exprimer par des sanctions non justifiées. Dans les faits, le harcèlement moral se traduit par des brimades de différentes sortes : injures récurrentes, dénigrement systématique de la personnalité et du travail de la personne ciblée, procédures disciplinaires sans fondement, isolement le plus total allant jusqu’à l’évitement du salut, altérations graves des conditions de travail…

Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser

Au-delà de cette description, les trois médecins tentent d’élucider les causes de cette situation et de son aggravation (au moins ressentie) ces dernières années. D’abord, de tout temps, le pouvoir a favorisé chez certains la tentation de la tyrannie rappelle-t-il. A cette tendance plus que millénaire, s’ajoutent les évolutions de la gouvernance hospitalière qui sous l’égide de la loi Hôpital patient santé territoire (HPST) ont nié « la dimension humaine et globale des soins » selon les trois praticiens. Ainsi, des techniques managériales se sont déployées au sein des établissements, inspirées par des logiques de rentabilité qui ont contribué à l’instauration de climats délétères.

Face à ce triste constat, les trois praticiens suggèrent différentes actions. D’abord, ils appellent à s’appuyer sur les dispositifs déjà existant et à les appliquer pleinement, telle la circulaire Lebranchu qui en mars 2014 rappelait que « le droit à la protection fonctionnelle en cas de harcèlement est accordé à l’agent par son administration ». Une mesure louable jugent les docteurs Halimi, Zegdi et Granger mais qui n’est malheureusement quasiment jamais mise en œuvre. De nouvelles règles devraient donc être adoptées. Il s’agirait notamment d’aménager des mécanismes permettant de restreindre les conséquences d’un pouvoir sans frein. « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut donc que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » rappelait Montesquieu cité par les trois praticiens. « Le pouvoir à l’hôpital doit être équilibré de façon à en éviter tout abus » insiste le Manifeste. Ils souhaitent également une réforme en profondeur du Centre national de gestion (CNG) dont le fonctionnement actuel permet qu’un praticien puisse demeurer deux ans dans un état de relégation sans nouvelle affectation. Renforcer le rôle des commissions médicales d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la lutte contre le harcèlement, créer un observatoire dédié à ce phénomène ou encore mener une action de sensibilisation comptent parmi les autres préconisations et ambitions de ces praticiens.

Aurélie Haroche jim.fr


Suicide à l’hôpital : quelle responsabilité pour les établissements de santé ?

Publié le 21/05/2022

Le 22 août 2019, le corps sans vie d’un cadre de santé de l’hôpital de Flers est retrouvé dans un ancien service désaffecté de l’établissement. Comme souvent, le drame du suicide au travail ouvre une période tragique d’introspection mais aussi de recherche des responsabilités. Trois ans après les faits, à la demande de la famille de la victime, le Tribunal administratif de Caen est amené à se pencher sur ce dossier sensible.

En théorie, le rôle de la juridiction administrative dans cette affaire semble clairement défini. Il ne s’agit pas pour le juge d’élucider les circonstances ou les causes de l’acte, mais bien de répondre à une question de droit : la responsabilité civile de l’hôpital est-elle susceptible d’être engagée pour avoir manqué à ses obligations ? Mais cette étude pousse le juge à se plonger parfois dans l’intime et les relations de travail dans ce qu’elles peuvent avoir de plus sombre.

La preuve difficile du harcèlement moral

Les demandeurs soutenaient notamment l’existence d’un cas de harcèlement moral commis par l’hôpital en raison de la détérioration des conditions de travail. En 2014, le législateur est intervenu pour modifier les dispositions pénales en matière de harcèlement moral.

En vertu de l’article 222-33-2 du Code Pénal, le harcèlement moral est caractérisé par des « agissements répétés » ayant pour objet ou pour effet une « dégradation des conditions de travail » susceptible de porter atteinte « à la santé physique ou mentale » du salarié. La définition du Code Pénal est ici similaire à celle de l’article L.1152-1 du Code du Travail et à l’article 6 du Titre I du statut général de la fonction publique.

Pour la jurisprudence, le harcèlement moral est caractérisé uniquement si les trois conditions sont réunies (à savoir les agissements répétés, la dégradation des conditions de travail et l’altération possible de la santé physique ou mentale). Ces agissements peuvent avoir été commis aussi bien par l’employeur lui-même que par l’un des subordonnés.

Pour être caractérisé, les agissements (brimades, vexations, injures, discrédit, mise à l’écart…) doivent être nécessairement répétés.

Ainsi, pour la Cour de cassation, un mode de gestion (ou des dysfonctionnements) mis en place ne peut être constitutif d’un harcèlement moral, sauf s’il s’adresse à un salarié déterminé (et à lui seul) en vue de porter atteinte à sa santé mentale. Dans le même temps, un acte isolé, même grave, ne peut être qualifié à lui seul de harcèlement moral (tel est le cas, par exemple, du refus d’accession d’un salarié à de nouvelles fonctions ou à une promotion).

De plus, le harcèlement moral ne peut être caractérisé uniquement en présence d’une dégradation des conditions de travail « susceptible » de provoquer une atteinte à la santé physique ou mentale.

La démonstration, en droit pénal, est donc particulièrement exigeante et rigoureuse. En l’espèce, le tribunal administratif a rejeté la qualification de harcèlement, estimant que malgré les difficultés relationnelles, il n’a pas été démontré que le sujet qui s’est suicidé aurait connu une augmentation de sa charge de travail dans le seul but de détériorer son état psychique.

Obligation de protection

Le tribunal administratif s’est notamment reposé sur les conclusions de l’enquête demandée par le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui n’avait pas permis de démontrer « une faute » dans l’organisation ou le fonctionnement du service. Toutefois, le suicide sur le lieu de travail a mis en évidence un manquement de l’hôpital à son « obligation de protection » due aux salariés.

Conformément au droit du travail, l’employeur a en toutes circonstances l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité des salariés, y compris en matière de « santé mentale ».

Le Tribunal administratif a condamné l’hôpital de Flers à verser 150 000 euros à la famille du défunt. Une somme toutefois nettement inférieure aux réclamations qui avaient été formulées par les proches. Le tribunal a notamment rejeté la demande de versement de près de 700 000 € au titre du préjudice de perte de revenus de la veuve.

Charles Haroche
jim.fr


Le gouvernement publie son plan pour lutter contre les violences faites aux soignants

Publié le 03/10/2023

Le gouvernement a publié son plan très attendu visant à lutter contre les violences faites aux soignants.

« Il n’est pas acceptable que celles et ceux qui nous soignent soient menacés dans l’exercice de leurs missions », indiquent d’emblée Aurélien Rousseau et Agnès Firmin Le Bodo, respectivement ministre de la Santé et ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé. Ils ajoutent qu’il est de leur devoir de « rendre attractifs et de redonner du sens aux métiers de la santé, dans un contexte de pénurie de soignants ».

En effet, les violences faites aux soignants sont malheureusement trop fréquentes en France. En 2022, on dénombrait un peu moins de 19 000 signalements venant de 368 établissements différents. Les infirmiers sont les principales victimes (45 %). Au total, cela représente 23 489 professionnels ayant déclaré avoir subi des violences pour l’année 2022, tandis que l’on sait que la sous-déclaration est importante.

Le plan, qui se décline autour de trois axes, est le fruit du travail du Dr Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins, Nathalie Nion, cadre supérieure à l’AP-HP et de la Conférence nationale de santé (CNS).

Sensibiliser le public et former les soignants

Premier axe du plan, celui-ci a deux objectifs : faire du patient un acteur de la sécurité des soignants et former les professionnels de santé à faire face aux situations de violence.

L’une des mesures phares consiste ici en l’organisation d’une campagne nationale de sensibilisation du grand public au respect dû aux soignants. La campagne mettra l’accent sur la nécessité de signaler systématiquement les violences.

« Tous les professionnels de santé sont susceptibles d’être confrontés à des violences », souligne les auteurs du plan. « Il est donc nécessaire de déployer une politique de formation ambitieuse, à destination de tous les professionnels, hospitaliers comme libéraux, agents comme encadrants et exerçant dans le public comme dans le privé ». Dans les faits, cela passera notamment par une sensibilisation de tous les professionnels à la gestion de l’agressivité au travers de la formation initiale. Les auteurs du rapport préconisent ainsi l’introduction d’un module dédié en 6e année de médecine.

De plus, il est proposé d’organiser une campagne de formation des personnels administratifs et soignants des établissements publics et privés.

Prévenir les violences et sécuriser l’exercice des professionnels

Deuxième grand axe du plan : diffuser une culture de la sécurité, outiller les professionnels pour réagir face aux violences, repenser la sécurité des biens et des personnes à l’hôpital et renforcer les sanctions pénales à l’encontre des agresseurs.

L’une des mesures-phares de ce second axe tourne autour du financement de dispositifs d’alerte pour les professionnels libéraux les plus exposés. « Les soignants qui exercent de façon isolée en cabinet ou qui réalisent des consultations à domicile sont susceptibles de devoir faire face seuls à des situations de tension, et parfois dans un environnement étranger. Dans ce cas, être en mesure d’alerter et de demander de l’aide de façon discrète grâce à un bracelet, un bouton caché dans une poche ou autre peut être déterminant », détaillent les auteurs du document.

Ces derniers souhaitent, également, la création d’un délit d’outrage sur les professionnels de santé, ainsi que des condamnations plus sévères pour les auteurs d’agression en établissement de santé.
Déclarer les violences et accompagner les victimes

Troisième et dernier axe du plan : systématiser le signalement des agressions et proposer un accompagnement immédiat et sur le long terme aux victimes.

Ici, les auteurs préconisent essentiellement de repenser le pilotage local des conventions santé – sécurité – justice pour assurer une remontée d’information plus efficace. Ils proposent que les préfets et procureurs de chaque département, en partenariat avec les directeurs généraux des ARS, soient chargés d’animer des réunions de l’État-major de sécurité consacrées aux questions de sécurité des soignants.

Enfin, il est proposé de permettre aux directeurs d’établissement de santé de déposer plainte en cas de violences ou de menaces à l’encontre d’un agent, une « manière de soutenir l’agent et même d’atténuer la crainte de représailles, souvent à l’origine d’un renoncement aux poursuites », expliquent, en conclusion, les préparateurs du plan.

En parallèle de ces différentes préconisations, le gouvernement précise qu’il a d’ores et déjà pris un certain nombre de mesures pour protéger les agents publics, comme le renforcement de la protection pénale des soignants.

L’intégralité de ces thèmes seront inscrits à l’agenda du dialogue social que doit conduire le ministre de la Santé au cours des prochains mois.

Raphaël Lichten
jim.fr

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AB