Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Décret de compétence, règles professionnelles
Article mis en ligne le 29 septembre 2006
dernière modification le 16 janvier 2023

par Arnaud Bassez

En complément, lire l’article sur la formation pour devenir IADE

A consulter, pour bien saisir la différence entre le législatif et le réglementaire.

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Ordonnance no 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé

Arrêté du 11 juin 2020 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé
(Lorsque la profession pour laquelle le candidat sollicite une autorisation d’exercice n’est pas listée comme une profession à reconnaissance automatique en vertu de l’annexe V de la directive 2005/36/ CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou que le titre de formation détenu par l’intéressé n’est pas conforme aux exigences minimales fixées par l’annexe V de la directive 2005/36/ CE mais permettent légalement d’exercer la profession visée dans l’Etat membre ou partie d’obtention du titre de formation, la commission d’autorisation d’exercice s’appuie sur les niveaux de qualification suivants afin de déterminer la nature des mesures de compensation auxquelles peuvent être soumis les candidats)

Conseil d’Etat, Avis du 29 mai 2019 (n° 428080) : Lorsqu’un infirmier anesthésiste, agent de la fonction publique hospitalière, réalise par délégation des actes médicaux qui excèdent son statut, dans le cadre d’un protocole de coopération prévu par l’article L. 4011-1 et suivants du Code de la santé publique, il ne peut prétendre à une rémunération spécifique, ces actes entrant dans la mission statutaire de ces personnels, au même titre que les actes relevant de la profession d’infirmier et d’IADE.

Arrêté du 10 mai 2017 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière

Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.

Lors des négociations, les Iade ont obtenu le transfert d’une partie de leurs primes vers de la rémunération indiciaire, ainsi que des améliorations des fins de carrière.

Décret n°2017-988 du 10 mai 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière

Ce décret prévoit les bornages indiciaires du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, avec des revalorisations des indices bruts au 1er juillet 2017, au 1er janvier 2018 et au 1er septembre 2018. Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière (Depuis le 1er juillet 2017, le décret reclasse les IADE dits IADE sédentaires (Infirmiers en Soins Généraux et Spécialisés Grades 3 et 4) dans les nouvelles grilles du Protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR)

Le décret procède à la création d’un nouveau statut particulier propre aux infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière. Il modifie en conséquence le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière pour en supprimer les dispositions relatives aux infirmiers anesthésistes qui sont reclassés dans ce nouveau statut au 1er juillet 2017.

Le statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes reconduit les dispositions statutaires du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 : la structure de carrière est conservée (identité du nombre de grades et d’échelons) et les modalités de recrutement, de classement et d’avancement demeurent inchangées. Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A (mentionnée à l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée). Il comprend deux grades. Le Grade 3 devient le Grade 1, le Grade 4 devient le Grade 2.
Le premier grade comporte dix échelons. Le deuxième grade, grade d’avancement, comporte six échelons.

Le décret du 29 septembre 2010 précité ne régit plus désormais que les infirmiers en soins généraux, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices, au sein d’un corps comprenant trois grades.

Rectificatif au Journal officiel n° 0061 du 12 mars 2017, texte n° 6, à l’article 1er

Décret n° 2017-316 du 10 mars 2017 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat

Élargissement des compétences des IADE : quelles sont les nouveautés issues du décret du 10 mars 2017

Le décret n°2017-316 du 10 mars 2017 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence des infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat (IADE) est entré en vigueur le 13 mars 2017. L’objet de ce décret est de clarifier et d’élargir le champ d’exercice des IADE. Il entraîne la modification de l’article R.4311-12 du Code de la santé publique.

 Sommaire
• Sous quelles conditions l’IADE peut-il réaliser des actes relevant du champ de l’anesthésie ?
• Sur le rôle de l’IADE en salle de surveillance post interventionnelle
• Sur la compétence des IADE dans le domaine des transports infirmiers interhospitaliers
• Sur l’intervention des IADE lors des transports sanitaires
• En ce qui concerne la compétence de l’IADE dans la prise en charge de la douleur postopératoire
• Les étudiants préparant le diplôme d’IADE participent aux activités des IADE
• Interprétation du texte

Auteur : Margaux DIMA, juriste / MAJ : 12/11/2018
Source : macsf

Sous quelles conditions l’IADE peut-il réaliser des actes relevant du champ de l’anesthésie ?

Dans sa version précédente, l’article R.4311-12 du CSP prévoyait une compétence des IADE en matière de réanimation peropératoire, d’anesthésie générale, d’anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur, sous conditions. En effet, l’IADE était seul habilité à appliquer ces techniques « à condition qu’un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment » et que ce dernier ait « examiné le patient et établi le protocole ».

Le décret prévoit désormais que les IADE exercent sous le « contrôle exclusif » d’un anesthésiste-réanimateur sous deux conditions :

 Le médecin anesthésiste-réanimateur doit « avoir examiné préalablement le patient et établi la stratégie anesthésique » qui comprend « les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d’anesthésie ».
La notion de stratégie anesthésique remplace celle de protocole. Le texte n’apporte pas de réelle définition de cette nouvelle notion, notamment sur ses différences avec un protocole. Il est tout de même à noter que, pour le Syndicat national des infirmiers anesthésistes (SNIA), l’introduction de la stratégie anesthésique à la place du protocole revient à « supprimer la théorique et irréaliste validation préalable par le médecin de tout geste réalisé par l’IADE nécessaire à sa conduite de l’anesthésie ».

 Le médecin anesthésiste-réanimateur doit être « présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle » et être en mesure de « pouvoir intervenir à tout moment ».
La condition d’intervention à tout moment a donc été maintenue dans la nouvelle rédaction de l’article. La nouveauté réside dans la présence du médecin anesthésiste-réanimateur « sur le site ». Il est donc désormais exclu que le médecin anesthésiste se trouve hors de l’établissement. En revanche, il peut quitter la salle où est pratiquée l’anesthésie et se trouver dans une autre salle du bloc, ou une autre partie de l’établissement (sur site).

Il semble que les conditions de présence « sur le site » et d’intervention « à tout moment » contraignent le médecin anesthésiste à être effectivement présent à proximité immédiate du lieu où sont pratiqués les actes d’anesthésie pour qu’en cas d’appel, son temps de réaction soit le plus court possible.

Si ces conditions sont respectées, l’IADE est « seul habilité » à pratiquer l’anesthésie générale, l’anesthésie loco-régionale et les réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur, ainsi que la réanimation peropératoire. Dans sa version précédente, l’article donnait compétence aux IADE pour appliquer ces techniques d’anesthésie. Ce changement de terme semble ouvrir la voie à davantage d’autonomie pour les IADE en ce domaine.

Enfin, comme le prévoyait le précédent article R.4311-12 du CSP, l’IADE demeure compétent pour accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble des techniques d’anesthésie citées ci-dessus.

Sur le rôle de l’IADE en salle de surveillance post interventionnelle
L’ancien article R.4311-12 du CSP prévoyait qu’en salle de surveillance postinterventionnelle, l’IADE « assure les actes relevant des techniques » d’anesthésie générale et d’anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ainsi qu’en matière de réanimation peropératoire.

Cette compétence est conservée dans la nouvelle formulation. L’IADE est seul habilité à « assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques » d’anesthésie précitée.

Sur la compétence des IADE dans le domaine des transports infirmiers interhospitaliers
L’article R.4311-12 du CSP, tel que rédigé dans sa version antérieure au décret du 10 mars 2017, ne prévoyait pas de compétence spécifique des IADE en matière de transports infirmiers interhospitaliers.

La nouvelle réglementation pose le principe selon lequel l’IADE est le seul infirmier « habilité à réaliser le transport des patients stables intubés, ventilés ou sédatés ».
Une exclusivité est donc conférée aux IADE en ce domaine pour les patients intubés ou ventilés ou sédatés. Cette formulation « large » semble imposer la présence systématique d’un IADE dans les SMUR assurant les transports interhospitaliers.

 Sur l’intervention des IADE lors des transports sanitaires

Le décret conserve la mention selon laquelle les transports sanitaires (transports urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d’un SMUR ou transports médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d’un SMUR) « sont réalisés en priorité » par l’IADE.
L’IADE ne dispose donc pas d’une compétence exclusive en la matière. Le transport sanitaire peut être réalisé par un IDE, notamment en cas d’indisponibilité d’un IADE.

 En ce qui concerne la compétence de l’IADE dans la prise en charge de la douleur postopératoire

L’article R.4311-12 du CSP, dans sa précédente version, prévoyait que l’IADE « est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant » des techniques d’anesthésie générale et d’anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur.
Désormais, l’IADE, « sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant » les techniques d’anesthésie précitées.

Deux nouveautés sont à relever :

 En matière de gestion de la douleur postopératoire, l’IADE agit sous le « contrôle exclusif » du médecin anesthésiste. Cette notion ne fait, actuellement, l’objet d’aucune définition précise.
 Désormais l’IADE intervient en pratiquant les techniques d’anesthésie énumérées alors que dans la précédente version de l’article R.4311-12 du CSP, il n’était qu’habilité à le faire.

 Les étudiants préparant le diplôme d’IADE participent aux activités des IADE

Le dernier paragraphe de l’article R.4311-12 du CSP, dans sa version antérieure au décret du 10 mars 2017, devient l’article R.4311-12-1 du CSP. Il indique que « l’étudiant ou l’étudiante, préparant le diplôme d’infirmier ou d’infirmière diplômé d’Etat, peut participer aux activités mentionnées à l’article R.4311-12 en présence d’un infirmier ou d’une infirmière anesthésiste diplômé d’Etat ».

Ce décret suscite de nombreuses interrogations, telles que, par exemple, la définition de la « stratégie anesthésique » et ses différences par rapport au protocole, mais également la notion de « contrôle exclusif » ou encore les contours du transport infirmier interhospitalier…

Voici les explications respectives du Conseil National Professionnel d’Anesthésie-Réanimation (CNP-AR) et du Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes (SNIA).

 Interprétation du texte
Lire les explications du Professeur Claude ECOFFEY, pour le Conseil National Professionnel d’Anesthésie-Réanimation (CNP AR) :

Elargissement compétences IADE - Explications du CNP AR Pr Ecoffey

Lire les explications de Bruno HUET, pour le Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes (SNIA) :

Elargissement compétences IADE - Explications du SNIA Bruno Huet

Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant le grade master

Décret n° 2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) ; NOR:SANH0523470D ; J.O. du 22/12/2005 texte n°43

Circulaire DHOS/P 2 n° 2005-225 du 12 mai 2005 relative aux conditions d’exercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour l’exercice illégal et l’usurpation de titre. NOR:SANX0500172R J.O. du 27/08/2005 texte n°46 ou SANH0530195C. (Ordonnance)

Ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles ; NOR:SANX0400195R ; J.O. du 05/11/2004 texte n°14
art. 7 : Conditions d’autorisation d’exercice en France de la profession d’infirmier par les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne - Remplacement de l’art. L. 4311-4)

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

(L’article spécifique pour les IADE : article R.4311-12. en bleu sur le document PDF)

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V ANNEXE

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
J.O n° 183 du 8 août 2004 page 37087 texte n° 37086


A lire par simple curiosité, les documents au début de cet article sur les recommandations de la SFAR et de ce que pensent les MAR envers notre corporation. Cela relativise les velléités du GPAR.

Il serait temps d’ouvrir les yeux, d’arrêter de solliciter l’avis de ceux qui se moquent de notre passé, présent, futur, existence. De ceux qui sont les seuls cités dans les comptes rendus opératoires alors qu’ils n’ont pas mis un pied dans la salle d’intervention, que le chirurgien n’a vu et entendu que l’IADE, mais qu’il demande systématiquement qui était l’anesthésiste, démontrant par la même, que le MAR n’était pas présent, que le chirurgien n’a pas pu par conséquent l’identifier mais que malgré tout c’est l’anesthésiste qui récolte la reconnaissance de son absence sur le papier.

C’est bien fait quand on y pense.


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