Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Exercice illégal
Article mis en ligne le 29 septembre 2006
dernière modification le 9 février 2013

par Arnaud Bassez

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d’enregistrement des professions de santé

Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d’enregistrement des professions de santé

Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales

Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions

Circulaire DHOS/P 2 no 2005-225 du 12 mai 2005 relative aux conditions d’exercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour l’exercice illégal et l’usurpation de titre
NOR : SANH0530195C

Circulaire DHOS-G n° 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 J.O n° 183 du 8 août 2004 page 37087 texte n° 37086 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé.

Décret du 4 mars 2002 portant création de l’observatoire de la démographie des professions de santé et de l’évolution de leurs métiers (ONDPS)

Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d’un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale


Exercice illégal de la profession de IADE

Le Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, et notamment l’article R.4311-12 instaurant l’exclusivité d’exercice de la fonction entraine les mêmes droits de protection que l’exercice illégal de l’art médical.

Il n’y a aucune raison pour qu’un(e) infirmier(e) non diplômé(e) en anesthésie puisse effectuer des actes relevant de ce principe.
Même en présence d’un médecin.

Rappelons enfin, que les stagiaires infirmier(e)s en anesthésie, ne peuvent délivrer des actes d’anesthésie qu’en présence d’un(e) IADE.


Exercice illégal de la médecine

Rédigé par Me DURRIEU-DIEBOLT, Avocat à la Cour

L’exercice illégal de la médecine est prévu par l’article L 378 du Code de la santé publique.

Il est constitué lorsqu’une personne non titulaire d’un diplôme médical, établit un diagnostic et/ou préconise ou applique un traitement et laisse croire en une guérison.

Il peut s’agir :

  1. * de professionnels de la santé qui dépassent les limites de leurs compétences et activités : infirmiers, sages-femmes, chirurgiens dentistes, pharmaciens...
  2. * de professionnels de la beauté : esthéticiennes, coiffeurs...
  3. * de personnes qui se prétendent faussement être médecin : des usurpateurs de titres.
  4. * des herboristes, magnétiseurs... dans le cadre des médecines dites parallèles.

L’exercice illégal de la médecine par des professionnels de la santé non-médecins (infirmiers, pharmaciens, ...)

La plupart des professionnels de la santé peuvent être impliqués occasionnellement dans un exercice illégal de la médecine lorsqu’ils dépassent leurs compétences et pratiquent des actes réservés aux médecins.

o Infirmier et infirmière :

+ Le principe : l’infirmier qui sort de sa compétence tombe sous le coup de l’incrimination d’exercice illégal de la médecine.

+ Les compétences de l’infirmier :

  • # Il peut appliquer les prescriptions médicales et les protocoles établis par le médecin.
  • # Ainsi, l’infirmier, en application d’une prescription, peut procéder à des injections, perfusions, transports sanitaires ...
  • # Certaines spécialisations : infirmier anesthésiste, puériculture, orthogénie .... ont étendu le champ de compétence des infirmiers, ce souvent sous la responsabilité et en présence d’un médecin.
  • # De plus, en cas d’urgence, en l’absence du médecin, l’infirmier peut mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence préalablement écrits, datés et signés par le médecin.

o Opticien - lunetier :

Cette profession a généré beaucoup de décisions de justice en matière d’exercice illégal de la médecine : en effet, l’opticien - lunetier peut être tenté de diagnostiquer et de délivrer des verres de contact de traitement des yeux.

+ Le diagnostic : certaines méthodes peuvent être utilisées par les opticiens, d’autres sont réservées aux médecins.

  • # Ainsi, la lecture par le client de caractères de dimension variable, l’usage de l’ophtalmolètre, d’une lunette réfracton et du biomicroscope peuvent être utilisés par l’opticien.
  • # Par contre, seul le médecin peut utiliser un réfractomètre médical permettant de calculer objectivement l’acuité visuelle.

+ Quant au traitement :

L’élaboration du diagnostic, de la prescription, de la délivrance et de l’adaptation de verres scléro - cornéens, de lentilles de contact, de verres correcteurs de la presbytie est réservée aux médecins.

o Orthoptiste :

  • + L’orthoptique est une branche de l’ophtalmologie dont le but est de "mettre les yeux droits".
  • + L’orthoptiste est un auxiliaire médical qui procède habituellement à des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
  • + Il ne peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale indiquant à la fois la nature du traitement et le nombre de séances.

o Masseurs :
+ Masseur kinésithérapeute

  • # Il n’est pas titulaire du diplôme de médecin.
  • # Les massages ou la gymnastique dans un but autre que thérapeutique (esthétique, hygiénique, sportif ...) est libre pour toute personne pourvue du diplôme correspondant.
  • # Par contre, le massage ou la gymnastique thérapeutique (pour soigner) sans ordonnance médicale constitue le délit d’exercice illégal de la médecine. Les massages gynécologiques ou progestatiques sont également réservés aux médecins.
  • # Ainsi, un kinésithérapeute a été relaxé du chef d’exercice illégal dans la mesure où les massages étaient effectués dans un but esthétique et de confort et sans visée thérapeutique (Cour de cassation, 18 janvier 2000, juridata 001142).

+ L’osthéopathie

  • # Il s’agit d’une technique de massage en vue de la rééducation portant très souvent sur la colonne vertébrale.
  • # Il faut être en possession d’un diplôme de médecin.
  • + Le chiropracteur
  • # La chiropractie consiste en des manipulations diverses surtout pour des douleurs d’origine rachidienne.
  • # Cette activité est expressément réservée aux médecins.

o Orthopédiste et bandagiste

  • + Ils fabriquent et vendent des appareils et bandages pour le corps.
  • + Ils doivent se limiter à prendre les mesures et empreintes nécessaires et à vérifier la pose de leurs appareils.

o Pédicure - Podologue

  • + Il faut un diplôme d’Etat, mais il n’est pas nécessaire d’être en possession d’un diplôme de médecin.
  • + Ils peuvent traiter les affections du pied sans effusion de sang.
  • + Ils ont également compétence pour pratiquer les soins d’hygiène et confectionner et appliquer des semelles pour soulager les affections.
  • + Sur ordonnance et sous contrôle médical, ils peuvent traiter les cas pathologiques. Sans ordonnance ni contrôle médical, ils commettent le délit d’exercice illégal de la médecine.

o Orthophoniste

  • + L’activité d’orthophoniste consiste à exécuter habituellement des actes de rééducation pour traiter des anomalies de nature pathologique de la voie, de la parole et du langage oral ou écrit.
  • + Les orthophonistes ne peuvent pratiquer que sur ordonnance médical indiquant la nature du traitement et le nombre de séances.

o Audioprothésiste

  • + Il procède à l’appareillage des déficients de l’ouïe
  • + La délivrance de l’appareil est soumise à prescription médicale préalable et obligatoire après examen orologique et audiométrique tonal et vocal par le médecin. Hors prescription médicale, l’audioprothésiste qui délivre l’appareil commet le délit d’exercice illégal de la médecine.

o Prothésiste dentaire

  • + La pratique de l’art dentaire qui comporte diagnostic et traitement est réservé aux chirurgiens-dentistes.
  • + La jurisprudence a précisé que le prothésiste dentaire ne peut prendre les empreintes, poser et adapter des appareils, actes réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes.

o Diététicien

  • + C’est un spécialiste de l’alimentation humaine.
  • + Le diététicien est titulaire d’un diplôme d’état.
  • + Son rôle doit se limiter à composer, sur prescription médicale, le régime alimentaire des malades.
  • + Il ne peut pas librement établir une thérapeutique par un régime alimentaire.

o Pharmacien :

  • + Il est souvent sollicité par ses clients pour un diagnostic et traiter des maladies. Il doit donc être très prudent.
  • + Le pharmacien peut conseiller sur l’emploi du remède et renseigner succinctement sur les effets thérapeutiques de celui-ci. Si un malade demande un remède, le pharmacien ne commet pas d’exercice illégal de la médecine, même si la demande du malade est très vague (par exemple sirop contre la toux). Le pharmacien ne commet pas non plus l’infraction si il fournit des recommandations sur l’emploi de ce médicament et sur les conséquences de l’utilisation (exemple, effets secondaires)
  • + Par contre, il doit s’abstenir de formuler un diagnostic, un pronostic, de commenter des résultats d’analyses

... Si nécessaire, il doit inciter à consulter un médecin

o Personnel non médecin non réglementé par le code de la santé publique : technicien de laboratoire d’analyses médicales, manipulateur, aide soignant, psychologue, acupuncteur ...

+ Ces professionnels commettent le délit d’exercice illégal de la médecine dès lors qu’ils contribuent à l’élaboration d’un diagnostic ou au traitement d’une maladie, sans prescription ou contrôle médical.

+ Un technicien de laboratoire dentaire a été déclaré coupable d’exercice illégal de l’art dentaire pour avoir pris des empreintes, préparer la cavité bucale et posé des prothèses dentaires (Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2000 juridata n°002473).