Lettre circulaire DGOS/RH4 no 2010-338 du 2 septembre 2010 relative à la mise en oeuvre de la période de professionnalisation des agents de la fonction publique hospitalière
Circulaire N°DHOS/RH2/RH4/2009/173 du 22 juin 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
Décret 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d’établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l’application de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles
Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière
Décret no 98-1064 du 20 novembre 1998 modifiant le décret no 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
Décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d’aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière
Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l’emploi hospitalier créé par l’article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique
Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France
Décret no 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
Décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
article 41
Décret no 80-253 du 3 avril 1980 modifié relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements publics et de certains établissements à caractère social, notamment ses articles 10 et 24
Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente
Tous les agents de la fonction publique ont droit à la formation professionnelle tout au long de leur carrière.
Le décret 2008-824 du 21 août 2008 et la circulaire DHOS du 22 juin 2009 déterminent les objectifs généraux de la formation professionnelle continue ( voir l’aspect législatif ci-dessus ).
Ces droits à la formation permanente professionnelle sont cumulables aux droits acquis dans le cadre du DIF - droit individuel à la formation.
Aspect législatif
Les textes législatifs qui régissent la formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente
– Loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : article 41
– Décret 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière
– Décret 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
– Décret 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d’établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux
– Loi 2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique
– Décret 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
– Circulaire N°DHOS/RH2/RH4/2009/173 du 22 juin 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
– Lettre circulaire DGOS/RH4 no 2010-338 du 2 septembre 2010 relative à la mise en oeuvre de la période de professionnalisation des agents de la fonction publique hospitalière
La formation professionnelle continue
Les objectifs de la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière sont basés sur leurs buts et leurs finalités.
Les actions de formations sont classées en plusieurs catégories ( actions de formation professionnelle initiale, théorique et pratique ).
Ces actions sont destinées à faciliter l’intégration des agents récemment recrutés dans les établissements hospitaliers publics.
Elles concernent les formations de base et sont orientées vers la connaissance de l’hôpital, les principes à respecter au plan de l’hygiène ainsi que les conditions pratiques d’exercice en milieu hospitalier.
Ces actions regroupent aussi les formations d’adaptation à l’emploi, et les formations statutaires concernant les nouveaux agents recrutés.
les actions de formation continue ont pour objectif de garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et les compétences des agents pour assurer :
– adaptation immédiate au poste de travail
– adaptation à l’évolution prévisible des emplois
– développement et acquisition de connaissances ou compétences
Les actions d’adaptation immédiate au poste de travail
Elles ont pour objectif de :
– faciliter l’exercice de nouvelles fonctions après une mutation ou après une promotion (stage d’adaptation au poste, stage avant une prise de fonction,...). Ces formations interviennent dans le cadre de la prise de fonction et permettent à l’agent d’être rapidement opérationnel. Elles se distinguent des formations statutaires car elles ne sont pas prévues dans les statuts particuliers des corps des agents concernés, mais sont organisées à l’initiative de l’employeur.
– adapter l’agent aux évolutions de son poste de travail ou avec son environnement professionnel direct (structures, organisation du travail, réglementation en vigueur ).
Les actions d’adaptation à l’évolution prévisible des emplois
Elles ont pour objectif d’approfondir les connaissances de l’agent afin de le maintenir au niveau d’exigence requis pour l’évolution prévisible de son poste et anticiper ses éventuelles évolutions.
Dans ce cadre, les formations peuvent être reliées à un projet de réorganisation ou à la nécessité pour les agents d’actualiser régulièrement leurs connaissances professionnelles.
Les actions de développement et d’acquisition de connaissances ou compétences
Elles ont pour objectif :
– approfondissement de la culture professionnelle ou du niveau d’expertise pour élargir les compétences d’un agent.
– construction d’un parcours de professionnalisation individualisé avec la perspective d’acquérir des connaissances utiles pour une évolution. Ces actions permettent à ceux qui les suivent de bénéficier, par exemple, de formation de remise à niveau.
Le Plan de formation
Tous les ans, les établissements hospitaliers publics élaborent un plan de formation pour l’ensemble des agents. Ce plan de formation est soumis pour avis aux instances représentatives du personnel, et notamment au CTE.
Le plan de formation détermine et finance, dans la limite des crédits du plan de financement, les actions de formation initiale et continue organisées par l’employeur ou à l’initiative de l’agent avec l’accord de l’employeur.
Le plan de formation comporte aussi des informations relatives :
– au congé de formation professionnelle ( CFP )
– au bilan de compétences
– aux actions de validation des acquis de l’expérience ( VAE )
– au droit individuel à la formation ( DIF )
– aux périodes de professionnalisation.
Ces informations doivent être quantitatives et qualitatives afin d’être utiles aux agents et aux représentants du personnel.
Elles peuvent être de plusieurs natures, en fonction du type d’action ou du dispositif décrit ( objectifs poursuivis, nombre d’actions financées, montant des crédits consacrés, conditions d’accès à ces actions, agents prioritaires,...).
Les obligations de servir après une formation promotion professionnelle
L’article 9 du Décret 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit :
– qu’un agent en formation promotion professionnelle qui a été rémunéré pendant la durée de sa formation est tenu de servir dans un des établissements de la fonction publique hospitalière pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de 5 ans maximum.
Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Les différents types de congés pour formation
Dans le cadre du droit à la formation, on retrouve quatre types de congé de formation :
– le congé de formation professionnelle
– le congé pour formation syndicale
– le congé de formation " cadres et animateurs pour la jeunesse "
– le congé de formation des représentants du personnel au CHSCT.
Pour bénéficier de ces formations les agents doivent travailler dans des hôpitaux publics, maisons de retraite publiques, établissement relevant des services départementaux de l’aide à l’enfance, établissement public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée.
D’autres établissements sont aussi concernés par la formation professionnelle : centre d’hébergement et de réadaptation sociale, public ou à caractère public, centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
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– En complément
Le statut des agents de la fonction publique hospitalière en promotion professionnelle
Le congé de formation professionnelle CFP dans la fonction publique hospitalière
L’ANFH
Formation professionnelle : congé pour des études promotionnelles
source cgt laborit lien purement informatif l’administrateur étant non syndiqué
L’engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
Qu’est-ce que l’engagement de servir ?
C’est le fait de s’engager à rester au service de la fonction publique en contrepartie de la prise en charge par l’établissement qui emploie l’agent des frais de formation et des traitements et indemnités versés pendant la durée de cette formation.
Existe-t-il des textes auxquels je peux me référer afin de m’assurer que mes droits sont respectés ?
Les textes auxquels il convient de se reporter sont
– le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie,
– le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
– l’article 100-1 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la rédaction est issue de l’article 35 de la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991
– le décret n°2009-1261 du 19 octobre 2009
Le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie traite de l’ensemble des actions de formation(s) professionnelle(s) et personnelle(s) suivies au cours de leurs carrières par les agents hospitaliers publics, qu’ils soient titulaires ou non titulaires, qu’il s’agisse d’actions d’adaptation au poste de travail ou à l’évolution des emplois, de développement des compétences ou d’acquisitions de nouvelles compétences, d’actions de préparation aux examens et concours ou procédures de promotion internes, des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, d’actions de conversion destinées à permettre aux agents d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle, ou encore d’actions ayant pour objectif de permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels et enfin du bilan de compétence et de la validation des acquis de l’expérience.
J’ai signé un engagement de servir avec le centre hospitalier qui m’emploie : ai-je l’obligation de rester exclusivement au service de cet établissement ou suis-je libre de muter ?
Bien souvent les contrats d’engagement de servir mentionnent que l’agent s’engage à rester au service de l’établissement qui l’emploie pendant une durée égale au triple de sa formation dans la limite de 5 ans, alors qu’en réalité l’engagement est contracté à l’égard de l’ensemble des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, c’est-à-dire des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
L’on ne peut donc en aucun cas interdire à un agent de muter au prétexte qu’il aurait souscrit un engagement de servir.
Si je mute au sein d’un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, vais-je devoir rembourser à mon établissement d’origine les frais pris en charge à l’occasion de la formation que j’ai suivie ?
Non. En l’espèce, il convient de se reporter au décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.
Il ressort des dispositions du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière, qu’en cas de mutations successives d’un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d’un droit à remboursement envers l’établissement d’accueil au prorata du temps d’engagement restant à courir.
L’article 100-1 du Code de la Fonction Publique, dont la rédaction est issue de l’article 35 de la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 énonce que l’établissement où l’agent est muté rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation.
Le décret du 19 décembre 2001 précise que « Les traitements et charges mentionnés à l’article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :
- 1° Les traitements bruts soumis à retenues ;
- 2° Le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
- 3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n’ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
- 4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires. »
Mon conjoint va devoir se domicilier à plus de 40 kilomètres de notre résidence habituelle pour raisons professionnelles : je suis donc conduit a solliciter une mutation. Quelles en sont les conséquences sur l’engagement de servir que j’ai souscrit ?
Le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié précise que « Lorsqu’un agent est amené, dans l’un des cas prévus à l’article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l’emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement que celui-ci a envers l’établissement d’origine en application de l’article 1er du présent décret. »
L’article 4, visé plus haut énonce quant à lui : « Les dispositions prévues à l’article 3 du présent décret s’appliquent lorsque l’agent justifie auprès de l’organisme gestionnaire du fonds pour l’emploi hospitalier qu’il est dans l’une des situations suivantes :
– il exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l’article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;
– il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l’agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
– il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d’un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l’agent à changer de résidence administrative. »
J’envisage de solliciter une disponibilité : vais-je devoir rembourser les frais de formation liés à l’engagement de servir que j’ai souscrit ?
Non : le temps d’engagement restant à courir sera simplement suspendu pendant la durée de la disponibilité et recommencera à courir au retour de l’agent.
Ainsi que l’a souligné le Ministère des Affaires Sociales dans sa circulaire DH/8 A/91 n°24 du 22 avril 1991 prise en application du décret du 5 avril 1990, « l’engagement de servir ne fait pas obstacle à une interruption momentanée d’activité ( mise en disponibilité, etc…) dans ce cas, il est suspendu jusqu’à la fin de cette interruption et recommencera à courir lorsque l’agent aura repris son activité ».
Par conséquent si l’agent public obtient une disponibilité ou un détachement, son établissement d’origine ne peut en aucun cas lui réclamer le remboursement des sommes correspondant au montant des rémunérations qu’il a touchées pendant sa formation, proportionnellement au temps de service effectif restant à accomplir.
J’ai suivi une formation diplômante de 2 ans : quelle est la durée maximale de mon engagement de servir ?
Cinq ans.
Il ressort des dispositions du Décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie que :
« Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. »
La formation prévue au 4° de l’article 1er vise les actions ayant pour objet des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il convient toutefois de distinguer ces actions de formation du congé de formation professionnelle visé aux articles 29 et suivants du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et qui a pour objectif de permettre aux agents, à leur initiative et à titre individuel, de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels.
Selon l’article 36 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, « L’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s’engage à rester dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue à l’article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu’il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu’il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. »
On notera au passage que dans le cas d’un congé de formation professionnelle, il est possible pour un agent de la fonction publique hospitalière d’effectuer son engagement de servir au sein de l’une ou l’autre des trois fonctions publiques.
Partant en retraite, puis-je bénéficier d’une dispense de remboursement ?
Le remboursement des indemnités perçues pendant la période de formation au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de l’engagement de servir est la règle, et ce même pour l’agent qui n’aurait pas accompli l’intégralité de son engagement avant son départ à la retraite.
Toutefois, en vertu des dispositions du décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009, l’agent peut être dispensé de tout ou partie de remboursement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en cas de « difficulté personnelle grave » ; il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’apprécier au cas par cas la nature et l’étendue de cette difficulté.
Gilles RIVALLAN, Juriste
source macsf