Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l’attribution de la mention « Mort pour le service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des établissements et services médico-sociaux
Tableaux des maladies professionnelles
Conformément à la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. Accédez aux 112 tableaux du régime général et aux 65 tableaux du régime agricole.
Chaque tableau comporte :
Les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade. Leur énumération est limitative et figure dans la colonne de gauche du tableau.
Le délai de prise en charge, c’est-à-dire le délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque et la constatation de l’affection. Ce délai est variable selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade.
Les travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause dont la liste figure dans la colonne de droite du tableau. Parfois, cette liste est limitative et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. Parfois, cette liste de travaux ou professions est seulement indicative.
Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement "présumée" d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve.
Guide d’accès aux tableaux du régime général et du régime agricole de la Sécurité sociale
Améliorer l’information de tous les publics concernés par les maladies professionnelles, leur reconnaissance et leur prévention, tel est l’objectif de ce guide. Pour rendre plus aisée la consultation des tableaux du régime général de la Sécurité sociale comme du régime agricole, ce guide comporte une classification à double entrée, par symptômes et par pathologie, d’une part, et par agents nocifs et situations de travail, d’autre part.
La classification par symptômes et par pathologie devrait faciliter l’accès aux tableaux par le médecin : médecin praticien, généraliste ou spécialiste à clientèle mixte (du régime général et du régime agricole de la Sécurité sociale), médecin conseil, médecin du travail. Ce guide devrait ainsi l’aider à informer et conseiller son patient, ou le salarié dont il assure le suivi médical.
Grâce à la liste d’accès aux tableaux par agents nocifs et situations de travail, ce guide devrait être également un outil facilitant le repérage et l’évaluation des risques de maladies professionnelles par toutes les personnes participant à la prévention en milieu de travail : médecins du travail, infirmières, hygiénistes industriels, techniciens de prévention, ergonomes, membres de Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ...
Les maladies professionnelles. Régime général
Aide-mémoire juridique
Cet aide-mémoire juridique donne l’ensemble de la réglementation relative aux tableaux des maladies professionnelles.
Il reproduit l’intégralité des tableaux de maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Les données sont à jour en décembre 2014.
Reconnaissance d’une maladie professionnelle dans le secteur public
source atoutesante.com
Une maladie professionnelle est la conséquence d’une exposition plus ou moins prolongée à un risque professionnel. Il existe une possibilité de reconnaissance en maladie professionnelle, même si la pathologie ne figure pas dans un tableau, si certaines conditions sont remplies.
Définition d’une maladie professionnelle
En 1993, le système créé en 1919 pour les salariés du secteur privé s’est élargi (art. L. 461-1. alinéa 3 et 4 du code de la Sécurité sociale) à la prise en charge de maladies qui ne figuraient pas strictement dans des tableaux de maladies professionnelles.
Depuis 2 000 cette évolution est également applicable à la fonction publique.
Article L. 461 du code de la Sécurité Sociale
Système des tableaux : article L. 461-1 2ème alinéa
« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Système complémentaire : article L. 461-1, 3ème alinéa
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste nominative des travaux ne sont aps remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Incapacité au moins égale à 25% : article L. 461-1, 4ème alinéa :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé : ce taux est fixé à 25 % ».
Système mixte pour la réparation des pathologies professionnelles des fonctionnaires
Un agent victime d’une maladie professionnelle doit souscrire une déclaration.
L’agent doit apporter la preuve de la matérialité des faits et la preuve qu’ il existe un lien de cause à effet entre la maladie présentée et l’activité professionnelle habituellement exercée.
Il existe deux modalités de prise en charge dans le secteur public, deux types de maladie peuvent ouvrir droit à une prise en charge spécifique :
- * celles qui sont réparables au titre d’un tableau de maladie professionnelle du régime général, on les appelle « maladies professionnelles » ;
- * celles qui ne figurent pas dans un tableau, on les appelle « maladies contractées en service ».
Liste limitative des maladies ouvrant droit à réparation
Dans le secteur privé en France, il y a les tableaux de maladies professionnelles du régime général, ainsi que des tableaux spécifiques pour les salariés qui relèvent du régime agricole.
Depuis 1960 les tableaux de maladies professionnelles sont également appliqués aux fonctionnaires.
Réparation des maladies pour lesquelles il n’existe pas de tableau.
Les maladies qui relèvent du régime des maladies contractées ou aggravées dans l’exercice des fonctions et qui ne sont pas inscrites aux tableaux des maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale sont généralement appelées « maladies contractées en service ».
Des pathologies hors tableau peuvent être prises en charge comme maladies contractées en service et ouvrir droit à l’ATI (décret n°2000-832 du 29 août 2000).
Prise en charge de la maladie suivant les cas
Maladie réparable au titre d’un tableau de maladie professionnelle du régime général
C’est au fonctionnaire de faire la demande de reconnaissance et de réparation.
Cette demande doit être faite dans les 4 ans qui qui suivent la date de première constatation médicale.
C’est ce que prévoit l’article 32 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
« la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de première constatation médicale de la maladie »
Le fonctionnaire, tout comme les salariés de droit privé, ne devrait pas avoir à apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et la maladie pour laquelle il demande une prise en charge des soins et éventuellement la réparation des séquelles.
Maladie contractée ou aggravée en service mais qui ne figure pas dans un tableau
Les agents titulaires de la fonction publique peuvent en demander la prise en charge spécifique au titre des soins.
Le fonctionnaire doit être en mesure d’apporter la preuve de la relation entre le travail et sa maladie.
Il pourra ainsi bénéficier des mêmes droits que s’il avait été reconnu d’un accident de service avant consolidation ou guérison.
Pour que l’origine professionnelle de la maladie soit reconnue, et donc l’indemnisation des séquelles éventuelles, il faudra qu’il y ait eu une exposition professionnelle plus ou moins prolongée au risque de contracter la maladie ( alors que pour un accident du travail, il s’agira d’un événement ponctuel).
Cas des maladies qui relèvent du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)
Pour les maladies ne répondant pas aux critères des tableaux, il existe un système complémentaire de reconnaissance depuis 1993, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), basé sur la démonstration d’un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle (plus de présomption d’origine ou d’imputabilité).
Il permet la prise en charge au cas par cas :
• de pathologies inscrites aux tableaux mais ne répondant pas à tous les critères (durée d’exposition, délai de prise en charge, exposition professionnelle non décrite dans la liste limitative des travaux)
• de maladies ne figurant pas aux tableaux mais dont l’IPP pressentie est au moins égale à 25% ou ayant entraîné le décès du patient.
Déclarer ces maladies permet leur recensement et peut faire évoluer les tableaux.
NB :
* Pour le régime général, le CRRMP est composé de 3 médecins experts, le médecin conseil régional ou son représentant, un médecin inspecteur du travail et de la main d’œuvre et un professeur d’université-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, qui statuent sur l’origine professionnelle d’une maladie.
Le professeur d’université est nommé pour 4 ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L’ingénieur conseil du service prévention de la CRAM peut être amené à donner son avis (à titre consultatif).
Un médecin conseil du service médical de l’assurance maladie présente les dossiers en tant que rapporteur.
* Pour écrire au CRRMP, envoyez tout courrier à votre organisme de sécurité sociale qui transmettra au CRRMP ; précisez simplement "CRRMP" en en-tête de votre lettre.
– Agents de droit public susceptibles de relever du CRRMP, Commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles :
ce sont les agents qui ne sont pas titulaires, et qui relèvent donc du régime général de la Sécurité sociale,
ainsi que les contractuels de droit public de l’Etat et de la fonction publique hospitalière ,
pour des maladies pour lesquelles tous les critères du tableau ne sont pas remplis,
ou bien pour des maladies qui ne figurent pas dans un tableau mais pour lesquelles l’IPP est de 25 %.
Les droits des agents non titulaires sont identiques à ceux des agents de droit privé.
Ils relèvent du régime général de la Sécurité sociale, et sont gérés par leur centre de Sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues pour les maladies contractées en service.
Par contre les autres fonctionnaires ne relèvent pas de ce système de reconnaissance complémentaire des maladies professionnelles par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, CRRMP. Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, articles L. 461-1, alinéas 2 et 3 du code de la Sécurité sociale.
A noter que la reconnaissance des pathologies mentales comme maladie contractée en service fait l’objet d’une jurisprudence très pauvre.
En résumé
Dans la fonction publique, on distingue les maladies professionnelles et les maladies contractées en service.
- Les « maladies professionnelles » : elles ouvrent droit à une IPP éventuelle
Ces maladies correspondent à un tableau de maladie professionnelle,
le médecin agréé juge de l’imputabilité de la maladie au travail.
- Les maladies pour lesquelles certains critères d’un tableau de maladie professionnelle, ne sont pas remplis : ces cas sont traités par le CRRMP.
– Par exemple :
le travail effectué par le fonctionnaire n’est pas listé dans la liste limitative des travaux d’un tableau,
ou bien la pathologie a entraîné le décès de la victime, ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %
Le fonctionnaire doit pouvoir apporter la preuve que la maladie est directement causée par le travail
Les « maladies contractées en service » : elles n’ouvrent pas droit à une IPP
Ce sont des maladies qui ne correspondent à aucun tableau de maladie professionnelle.
Il doit exister un lien direct, unique et certain déterminé par le médecin agréé en fonction des éléments apportés par le fonctionnaire entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Matérialité des faits, imputabilité des lésions
Lorsque l’agent de l’Etat a réalisé une déclaration de maladie professionnelle, la reconnaissance du caractère professionnel suppose la vérification par l’administration de la matérialité des faits et par le médecin agréé de l’imputabilité au service des lésions.
La présomption d’origine n’est pas admise dans la fonction publique. C’est le fonctionnaire qui doit apporter la preuve de l’imputabilité ; L’imputabilité au service de la maladie professionnelle est appréciée par la commission de réforme.
Si la maladie est reconnue d‘origine professionnelle,
le fonctionnaire bénéficie d’une prise en charge des soins et des arrêts de travail, comme pour les accidents de service.
Il y a plusieurs phases dans la gestion d’un dossier de maladie professionnelle dans le secteur public.
Enquête administrative
L ‘administration contrôle la matérialité des faits susceptibles d’avoir provoqué la maladie.
* Si les faits sont bien établis :
une première prise en charge des soins est possible.
* Si l’administration ne parvient pas à établir que la maladie est bien liée à l’activité professionnelle habituellement exercée,
le fonctionnaire est reconnu en maladie ordinaire.
Dans un deuxième temps, une requalification en maladie professionnelle est possible.
En plus d’une déclaration sur les conditions dans lesquelles l’agent a contracté sa maladie, l’employeur rédige un rapport hiérarchique, qui est le résultat de l’enquête administrative.
Contrôle médical par le médecin agréé
Le médecin agréé procède à une expertise médicale et émet un avis sur l’imputabilité, c’est à dire la relation entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle habituellement exercée par le fonctionnaire.
Le médecin agréé fonde son avis sur l’examen clinique de l’agent mais également sur tous les éléments médicaux qui lui ont été rapportés : certificats médicaux descriptifs, examens complémentaires, etc.
Si la maladie est reconnue imputable au service, donc en relation avec le métier exercé,
et si elle relève d’un tableau de maladie professionnelle spécifique,
c’est à dire si elle respecte les conditions médicales, administratives et techniques précisées par le tableau,
elle débouche sur une réparation spécifique et l’indemnisation des séquelles éventuelles.
Le médecin précise le libellé de la maladie professionnelle et le numéro du tableau auquel elle est inscrite.
A l’issue de l’enquête administrative et du contrôle médical, si le dossier est accepté,
l’administration délivre au fonctionnaire les tryptiques nécessaires à la prise en charge.
Dans certains cas urgents, il arrive que l’administration fournisse les tryptiques permettant la prise en charge des soins au fonctionnaire, avant que les conclusions complètes de l’enquête administrative et médicale n’aient été validées officiellement par la commission de réforme.
Si la commission de réforme ne valide pas les résultats de ces enquêtes, le fonctionnaire lui même ou bien sa caisse de Sécurité sociale sera obligé de rembourser les dépenses éventuellement engagées par l’administration.
Rôle du médecin du travail
En cas de déclaration de maladie d’origine professionnelle, le médecin du travail qui assure le suivi des fonctionnaires rédige obligatoirement un rapport écrit qu’il adresse au secrétariat de la commission de réforme.
C’est à partir de la fiche de poste ou de l‘attestation de fonctions établie par l’employeur que le médecin du travail met en évidence les travaux effectués par le fonctionnaire ou les gestes mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle.
Le médecin du travail doit ainsi permettre de rattacher les tâches effectuées par l’agent (listées dans la fiche de poste) et les travaux mentionnés dans le tableau de maladie professionnelle.
Si le tableau de maladie professionnelle suppose l’exposition professionnelle à des produits chimiques, le médecin du travail doit mentionner dans son rapport que la substance chimique incriminée entre bien dans la composition des produits auxquels l’agent est exposé durant son travail.
Présentation du dossier à la commission de réforme compétente
La commission de réforme est nécessairement saisie, avant toute notification par l’administration du refus ou de la reconnaissance de la maladie au titre des maladies professionnelles.
Une commission de reforme se compose de médecins, représentants de l’employeur et représentants du personnel.
* La commission de réforme apprécie l’imputabilité au service de la maladie professionnelle.
* Elle doit mentionner sur le procès verbal le nom de la maladie professionnelle, le numéro du tableau.
* Elle vérifie la conformité du libellé et du taux des séquelles par rapport au barème indicatif.
* Elle doit indiquer la date de consolidation et doit motiver son avis, s’il est différent de celui du rapport médical, ou si plusieurs avis médicaux divergents figurent au dossier.
* La commission de réforme peut demander toute enquête ou expertise qu’elle juge nécessaire.
Cette présentation à la commission de réforme a lieu à la fin de la période de soins et lorsque le fonctionnaire consolidé a droit à réparation des séquelles de sa maladie qu’elle soit ou non inscrite sur un tableau de maladie professionnelle.
L’évaluation de l‘Incapacité permanente partielle, IPP, est faite par le médecin agréé et validée ensuite par la commission de réforme.
L’évaluation de l’IPP est faite en référence au barème des pensions civiles et militaires de retraite
Phase d’indemnisation : allocation temporaire d’invalidité, ATI, ou rente d’invalidité
Au décours de cette procédure, le calcul d’une ATI ou rente d’invalidité est réalisé par les organismes payeurs.
Ces organismes ne sont pas liés par les décisions prises initialement par les administrations ou collectivités, ainsi que les avis rendus par la commission de réforme.
Une jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 30 juin 1988 précise que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne confère à l’agent aucun droit quant à l’attribution d’une ATI.
Pour les fonctionnaires de l’Etat
le décret n°2000-832 du 29 août 2000 le prévoit dans certaines conditions
Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière,
le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 le prévoit
L’agent peut donc bénéficier :
* soit d’une allocation temporaire d’invalidité, en cas de maladie professionnelle ;
* soit d’une rente d’invalidité pour une maladie contractée en service, s’il présente une inaptitude absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions.
Cette pension assortie d’une rente d’invalidité est versée à la cessation des fonctions.
Réparation du préjudice, indemnisation des séquelles
L’allocation temporaire d’invalidité, ATI, est accordée aux agents qui présentent une incapacité permanente partielle à la suite d’une maladie professionnelle mais qui continuent à travailler. En cas d’incapacité permanente totale, le fonctionnaire a droit à une pension pour invalidité.
Un fonctionnaire qui ne peut prétendre pour une maladie contractée en service à aucune réparation au titre des maladies professionnelles peut exercer à l’égard de son employeur une action en responsabilité conformément au droit commun et obtenir réparation s’il établit l’existence d’un préjudice et d’une relation de cause à effet.
Modalités de réparation des maladies professionnelles
Ce sont les mêmes que pour les accidents du travail
* Gratuité des frais médicaux et pharmaceutiques, qu’il y ait ou non un arrêt de travail.
- o Ces prestations médicales sont dues jusqu’à la guérison ou la consolidation, ainsi qu’en cas de rechute.
- o Elles peuvent être maintenues après la consolidation lorsque des traitements d’entretien sont nécessaires.
- o Le terme de consolidation est réservé au moment où la lésion se fixe et prend un caractère définitif.
- o Les traitements ne sont normalement plus nécessaires, sauf pour éviter une aggravation.
- o Il est alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente qui résulte de la maladie professionnelle.
- -* Traitement complet durant l’arrêt.
- Rente d’incapacité permanente partielle en cas de séquelles
Allocation temporaire d’invalidité, ATI
Une maladie qui ne figure pas dans un tableau ne peut être indemnisée que si le taux d’IPP est au moins égal à 25%.
Les séquelles éventuelles d’une maladie professionnelle dans la fonction publique sont indemnisées, tout comme dans le régime général.
Le barème indicatif utilisé pour fixer le taux de l’incapacité permanente partielle est celui des pensions civiles et militaires, annexé au décret n°2001-99 du 31 janvier 2001.
Une maladie professionnelle peut entraîner :
- * une ITT, Incapacité temporaire de travail :
c’est à dire un arrêt de travail, avec prise en charge des frais médicaux ; - * une IPP, Incapacité permanente partielle :
- elle correspond aux séquelles qui subsistent après la consolidation stabilisation) de la maladie et qui réduisent les capacités de l’agent de l’Etat.
Taux d’incapacité permanente partielle :
pour un taux inférieur à 10%, on parle de rente d’incapacité permanente partielle
pour un taux supérieur à 10 %, dans la fonction publique, on parle d’ATI, Allocation temporaire d’invalidité.
Circulaire n° 77-110 du 28 juillet 1977 :
« les maladies d’origine professionnelle ouvrant droit à l’allocation temporaire d’invalidité sont uniquement celles qui sont reconnues par le code de la Sécurité sociale et dans les conditions prévues dans ce code. »
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (chapitre 7. art 65) précise que :
« le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’une maladie survenue en service peut prétendre à une ATI, Allocation temporaire d’invalidité. »
Il faut noter que cette allocation est attribuée aux fonctionnaires en activité qui justifient d’une invalidité permanente qui résulte :
* soit d’un accident de service ( accident du travail) qui a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10%,
* dans le cadre d’un accident du travail dans la fonction publique, un taux inférieur à 10% ne donne pas lieu à indemnisation, il est mis en réserve, et pourra se cumuler avec un autre taux, attribué éventuellement à l’occasion d’un autre accident ;
* soit d’une maladie professionnelle reconnue dans les tableaux ;
* soit d’une maladie ne faisant pas l’objet d’un tableau mais qui entraîne une incapacité d’au moins 25%.
Allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales : ATIACL
Cette indemnisation, ATIACL, concerne uniquement le secteur des collectivités territoriales et la fonction publique hospitalière.
Loi de finance n° 69-1137 du 20 décembre 1969.
L’allocation temporaire d’invalidité, ATIACL, a été créée, à titre facultatif en 1961 (article 6 de la loi de finances n°61-1393 du 20.12.1961), puis, à titre obligatoire, en 1969 (article 6 de la loi n°69-1137 du 20.12.1969) pour la « couverture » accident de travail des agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationales de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
La gestion de ce fonds a été confié à la Caisse des dépôts et consignations.
L’ATIACL, régie par le décret n° 2005-442 du 02 mai 2005 (abrogeant le décret 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié) est une prestation attribuée à un fonctionnaire territorial ou hospitalier qui, à la suite d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes lui permettant néanmoins de reprendre ses fonctions.
L’ATIACL indemnise l’invalidité résiduelle d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service. Elle ne vise pas à compenser la diminution de rémunération consécutive à la réduction de la capacité de travail.
Le fonctionnaire qui bénéficie de l ‘ATIACL continue à percevoir son traitement.
Bénéficiaires de l’ATIACL
- * Agents titulaires ou stagiaires, affiliés à la CNRACL, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
- * Agents detachés de l’Etat sur un emploi relevant de la CNRACL.
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Un agent qui exerce une activité accessoire au profit de l’Etat, d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, en cas de survenue d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service sera bien pris en charge comme si cette activité était une activité principale.
L’ATIACL ne peut être accordé qu’aux agents maintenus en activité, et qui justifient d’une IPP qui résulte :
- * soit d’un accident de service qui a entraîné une incapacité d’un taux au moins égal à 10 % ;
- * soit d’une maladie professionnelle listée dans les tableaux, aucun taux minimum pour l’IPP n’est alors exigé ;
- * soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle, qui entraîne une incapacité d’un taux rémunérable au moins égale à 25%.
- Constitution d’un dossier pour l’ATIACL
Une personne garantie par l’ATIACL doit nécessairement faire la demande pour bénéficier de cette allocation, en effet l’attribution de l’ATIACL n’est pas systématique.
Conditions et délais à respecter :
- * le fonctionnaire doit déposer une demande par écrit auprès de sa collectivité dans un délai d’un an ;
- * ce délai de un an est impératif, aucune dérogation n’est admise ;
- * au delà de ce délai, le fonctionnaire perd le droit à son ATI pour des séquelles de sa maladie professionnelle.
Ce délai de un an court :
- * à compter de la date de reprise du travail, si la reprise a lieu après la consolidation de l’infirmité ;
- * à compter de la date de consolidation dans le cas où il n’y a pas eu d’arrêt de travail, ou bien si la consolidation intervient après la reprise du travail ;
- * a compter de la date où l’agent a eu connaissance que son état est consolidé, s’il n’a pas lui même transmis un certificat de consolidation.
La collectivité :
* se procure un dossier médical et administratif auprès de l’ATIACL ;
* désigne un médecin agréé, lui indique sa mission et lui transmet le dossier médical.
Si l’agent est stagiaire, le dossier peut être constitué mais il ne sera traité que lorsque la titularisation aura été prononcée.
Le médecin agréé convoque le fonctionnaire, réalise un examen et complète le dossier médical.
Il fixe le taux de l’IPP, conformément au barème des invaldités annexé au barème des pensions civiles et militaires de retraite.
Le médecin agréé prend connaissance de l’avis du médecin du travail.
Le rapport médical d’expertise est transmis à la collectivité.
Les personnels administratifs sont tenus au secret professionnel.
La collectivité informe le fonctionnaire du contenu du rapport d’expertise et de ses conclusions.
Taux de l’ATI
2 situations se présentent alors pour le taux de l’allocation temporaire d’invalidité.
Taux rémunérable de 0%
Le médecin conclut à un taux rémunérable :
* de 0% pour une maladie professionnelle inscrite sur un tableau,
* ou à un taux inférieur à 25% pour une maladie d’origine professionnelle, mais non inscrite sur un tableau .
soit le fonctionnaire est d’accord avec ce taux fixé par le médecin agréé :
* dans ce cas, si l’agent est d’accord,
- la demande d’allocation présentée par le fonctionnaire n’est pas soumise à la commission de réforme ;
- * la collectivité demande à l’agent une attestation écrite précisant qu’il ne conteste pas le taux proposé ;
- * la collectivité notifie au fonctionnaire le rejet du droit à l’allocation et classe le dossier ;
- * Néanmoins le fonctionnaire pourra ensuite présenter une nouvelle demande d’allocation s’il considère que son invalidité s’est aggravée.
Soit le fonctionnaire n’est pas d’accord avec le taux fixé par le médecin agréé :
la collectivité peut engager une procédure de contre-visite et désigne alors un autre médecin agréé.
A noter qu’il n’y a aucun texte réglementaire qui impose à la collectivité de procéder à un nouvel examen médical.
A la réception du rapport d’expertise, si le taux est inchangé, le dossier médical est transmis à la commission départementale de réforme.
Les frais de contre-visite peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
Les honoraires du médecin sont normalement pris en charge par la collectivité, en dehors de ce cas particulier.
Taux rémunérable d’au moins 1%
Le médecin conclut à un taux rémunérable d’au moins 1% pour une maladie professionnelle inscrite dans un tableau, ou un taux supérieur ou égal à 25% pour une maladie dite contractée en service, c’est à dire d’origine professionnelle, mais non inscrite dans un tableau.
Dans ce cas la collectivité transmet le dossier administratif à la fois :
- * à la commission départementale ou ministérielle de réforme
- * et au service des pensions de Nantes, ou bien à la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux.
Attribution de l’ATI, Allocation temporaire d’invalidité
Conditions pour qu’un agent voit sa demande d’ATI étudiée
Pour qu’un agent voit sa demande d’ATI étudiée, il faut qu’il ait repris ses fonctions sauf :
- * s’il n’y a pas eu d’arrêt de travail ;
- * s’il y a eu congé de maladie pour un motif autre que la maladie professionnelle ( une attestation doit alors être jointe au dossier) ;
- * s’il y a eu radiation des cadres à l’occasion de cet événement.
Quand l‘invalidité permanente imputable au service entraîne la radiation des cadres, l’indemnisation de l’invalidité est assurée :
* soit par la caisse de retraite des fonctionnaires de l’Etat ;
* soit par la CNACRL.
Il est servi, en plus de la retraite pour invalidité, une rente pour invalidité, conformément à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires
3 étapes dans la concession d’une allocation temporaire d’invalidité
* Détermination de la date d’effet
o Elle est fixée à la date de reprise des fonctions, si la reprise intervient après la date de consolidation des infirmités.
o Dans tous les autres cas, elle est fixée à la date de consolidation des infirmités.
* Calcul du taux rémunérable
o Pour l’ATI, conformément au barème indicatif d’invalidité des pensions civiles et mulitaires, art R. 40, quand une infirmité préexiste à la maladie ou l’accident, ou bien si le fonctionnaire conserve plusieurs séquelles, le pourcentage de l’ATI est calculé selon la règle de la validité restante.
o C’est l’article R. 40 du barème des pensions civiles et militaires de retraite (http://www.legifrance.gouv.fr)
- * Paiement de l’ATI
o Le service gestionnaire reçoit le procès verbal de la commission départementale de réforme,
o il notifie ensuite son avis favorable à la collectivité, qui doit alors prendre une décision d’attribution.
o Ce n’est que lorsque la Caisse des dépôts et consignations, ou le service des pensions de l’Etat reçoit cette décision que le paiement peut intervenir.
Montant de l’ATI
Le montant de l’ATI est déterminé pour tous les agents, quel que soit leur grade, par la valeur d’un même traitement de référence, multiplié par le taux d’invalidité rémunérable.
Ce traitement de référence est actuellement celui correspondant à l’indice brut 158 ou à l’indice majoré 228 (décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, art. 4, alinéa 1).
Pour une ATI de 10%, la somme perçue chaque année s’élève à 10% du traitement de référence annuel.
Cette allocation est cumulable avec le salaire, elle n’est pas imposable.
Elle n’est pas réversible sur le conjoint et cesse d’être versée lors du décès du titulaire de l’ATI.
Elle ne peut pas se cumuler avec un autre avantage de même nature servi au titre de la même maladie, même par un tiers responsable ou par l’assureur de la victime de la maladie professionnelle.
Pension pour invalidité
Un agent de la fonction publique qui est dans l‘impossibilité absolue de reprendre ses fonctions peut être radié des cadres pour invalidité.
L’ATI est remplacée par une rente d’invalidité si la radiation des cadres est prononcée pour l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation temporaire d’invalidité :
si le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé sur un poste compatible avec son état de santé, il peut donc prétendre à une pension d’invalidité assortie éventuellement d’accessoires, tels que la rente d’invalidité, ou la tierce personne.
La rente d’invalidité est servie avec la pension d’invalidité lorsque la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des maladies survenues dans l’exercice des fonctions.
Depuis le décret du 17 octobre 2000, l’attribution d’une rente d’invalidité est prévue pour l’ancien fonctionnaire qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnnue par la commission de réforme postérieurement à la date de radiation des cadres.
Pour le calcul de cette rente, seules sont prises en compte les infirmités ayant un lien direct avec la maladie imputable au service.
La rente d’invalidité est égale au produit du dernier traitement indiciaire brut détenu par l’agent par le taux d’invalidité reconnu imputable au service.
Révisions d’une ATI
Il existe 3 sortes de révisions : révision quinquennale, révision lors d’un nouvel accident et révision lors de la radiation des cadres.
Pour les fonctionnaires de l’Etat, l’organisme payeur est le service des pensions de l’Etat situé à Nantes,
pour les autres fonctionnaires c’est la Caisse des dépôts et consignation.
Les procédures sont identiques pour les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et de la fonction publique hospitalière. Ce sont seulement les organismes payeurs qui changent.
Révision quinquennale
L’allocation fait nécessairement l’objet d’une révision au bout de 5 ans (3 ans pour les pompiers).
Six mois avant l’échéance, l’organisme payeur adresse à l’employeur un dossier médical.
L’employeur désigne alors un médecin agréé, lui précise sa mission, lui transmet les pièces médicales qu’il possède.
Le médecin agréé convoque le fonctionnaire, procède à un examen, complète le dossier médical en décrivant les séquelles de la maladie professionnelle.
Il évalue le taux de l’IPP,Incapacité permanente partielle à la date de la révision quinquennale.
Le médecin agréé rend ses conclusions, répond aux questions posées par l’administration.
Deux cas possibles lors de la révision quinquennale :
* le taux de l’IPP est inchangé,
la collectivité demande un accord écrit à l’agent, ainsi est évité le passage en commission départementale de réforme ;
* le taux de l’IPP est modifié,
dans ce cas le dossier est nécessairement transmis en commission départementale de réforme.
En cas de désaccord du fonctionnaire avec le nouveau taux accordé pour l’IPP, l’administration peut engager une procédure de contre-expertise, demander ensuite l’avis à la commission départementale de réforme qui statuera au vu des deux rapports médicaux fournis.
L’allocation pourra alors être suspendue, si le taux de l’IPP est devenu nul en cas de maladie professionnelle inscrite dans un tableau, ou inférieur à 25% en cas de maladie d’origine professionnelle non inscrite dans un tableau.
Dans ce cas, le fonctionnaire pourra demander une nouvelle évaluation de son taux d’IPP, mais pas avant 5 ans.
Par exemple, si la révision quinquennale a eu lieu le 10 décembre 2008 et a supprimé l’ATI,
le fonctionnaire devra attendre le 10 décembre 2013 pour demander une nouvelle évaluation de son taux d’IPP.
Les demandes de révision sont recevables jusqu’à la date de radiation des cadres.
Révision lors d’un nouvel accident
Si le fonctionnaire déjà bénéficiaire d’une ATI dépose une nouvelle demande d’IPP au titre d’un nouvel accident ou d’une maladie d’origine professionnelle,
cela entraîne nécessairement la révision du taux des infirmités déjà indemnisées.
Cette révision intervient à la date de consolidation du dernier accident ou maladie.
Révision lors de la radiation des cadres
Radiation des cadres :
cette décision est prise par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, après consultation de la commission de réforme.
L’employeur ne peut prononcer la radiation des cadres que lorsqu’il a la certitude que l’agent pourra percevoir une pension (avis favorable de la caisse).
L’agent doit être dans l’impossibilité de continuer à exercer son travail et l’invalidité doit avoir été contractée à une époque où l’agent était dans une position valable pour la retraite.
Que le départ en retraite soit ou non anticipé,à la date de radiation des cadres, le taux d’IPP est fixé définitivement. Aucune révision ne peut alors intervenir, même si les infirmités s’aggravent.
Deux cas se présentent lors de la radiation des cadres.
- * Soit l’invalidité résulte d’une aggravation des séquelles qui ont ouvert droit à une ATI,
- dans ce cas l’ATI est annulée et remplacée par la rente viagère d’invalidité à partir de la radiation des cadres.
- * Soit la radiation est prononcée pour une toute autre raison, dans ce cas une révision du taux d’IPP intervient nécessairement avant la radiation des cadres :
- si c’est une révision quinquennale,
le taux déterminé pour l’ATI est alors fixé définitivement,
l’allocation temporaire d’invalidité est dite « gelée »,
elle ne peut pas faire l’objet de révision ultérieure ;
- si l’ATI a été accordée depuis moins de 5 ans,
le fonctionnaire est soumis à un examen médical qui évalue alors le taux de l’incapacité permanente partielle à la date de la radiation des cadres.
Indemnisation d’un fonctionnaire après la cessation d’activité dans le cadre d’une maladie professionnelle
Ce n’est que dans certaines conditions qu’un agent titulaire de la fonction publique peut prétendre à une indemnisation pour une maladie professionnelle, qu’elle figure ou non dans un tableau, et continue à être indemnisé quand il a cessé de travailler.
Poursuite de l’indemnisation après la cessation de l’activité
Pour que l’agent soit indemnisé et continue à l’être après avoir cessé le travail, il faut que l’une des conditions suivantes soit remplie :
* soit il a bénéficié de l’attribution d’une ATI au titre de la maladie d’origine professionnelle pendant son activité professionnelle ;
* soit une radiation des cadres a été prononcée en raison de l’aggravation de l’invalidité qui a ouvert droi à l’ATI, dans ce cas l’allocation est remplacée par une rente d’invalidité, il s’agit d’une rente viagère.
Un fonctionnaire titulaire peut également être indemnisé pour une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions si la consolidation intervient après la radiation des cadres.
Dans ce cas, l’ATI est accordée de façon définitive et ne peut pas faire l’objet de révisions.
Maladie professionnelle survenue après la cessation du travail
C’est le cas des pathologies liées à une exposition à l’amiante, par exemple, c’est à dire lorsque le délai d’apparition est très long.
Dans ce cas, conformément au décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000,le droit à l’allocation temporaire d’invalidité, ATI, est ouvert, que la maladie figure ou non dans un tableau du régime général.
Réversion d’une allocation temporaire d’invalidité
Contrairement au régime général, l’allocation temporaire d’invalidité n’est pas réversible aux ayants-droits du fonctionnaire lors de son décès.
Dans le régime général, une rente d’IPP peut être réversible sur le conjoint, si le titulaire de la rente en a fait la demande de son vivant.
Par contre dans le cas de décès reconnu imputable au service, il peut être attribué au conjoint survivant, en plus de la pension de réversion, une réversion de la rente d’invalidité.
Les tableaux
Les maladies professionnelles indemnisables (MPI)
Cette notion médico-légale de maladie professionnelle (MP) existe depuis la loi du 25 octobre 1919 et a été revue lors des décrets de 1946.
Les tableaux
Les tableaux, aujourd’hui au nombre d’une centaine, ne sont pas figés. Ils sont modifiés en fonction de l’apparition ou de la meilleure connaissance de nouveaux risques (adjonction de nouveaux tableaux, correction des tableaux existants).
Les tableaux de MPI comportent l’énumération, rangée par rubriques, des conditions que le malade doit remplir, pour obtenir l’indemnisation. Si le salarié remplit ces différentes conditions, il bénéficie de la présomption légale d’origine professionnelle de sa maladie (c’est-à-dire que ce n’est pas à lui d’apporter les preuves, mais à la CPAM ou à l’employeur de démontrer que la maladie n’est pas liée au travail) = présomption d’imputabilité.
Ces tableaux définissent trois notions : le risque, la maladie et le délai de prise en charge. Certains tableaux comportent également une durée minimale d’exposition au risque.
L’exposition au risque doit être habituelle
La liste (c’est la colonne de droite) des professions ou travaux exposant au risque de la maladie est, soit indicative c’est-à-dire qu’une activité professionnelle exposant au risque peut être prise en compte même si elle n’est pas expressément mentionnée, soit limitative c’est-à-dire qu’en dehors des activités mentionnées, la victime ne peut être indemnisée au titre du tableau.
La durée minimale d’exposition au risque peut être mentionnée (18 tableaux en 2000). De même, une dose seuil de risque est précisée pour les affections en rapport avec la chaleur et avec l’oxyde de carbone.
Les symptômes = la désignation des maladies
La liste est ici limitative (c’est la colonne de gauche). Il peut s’agir soit de symptômes cliniques, soit d’éléments biologiques, soit de résultats d’examens complémentaires particuliers, soit d’un panachage de plusieurs des éléments précédents.
Le délai de prise en charge
Il est indiqué pour chaque affection (c’est la colonne du milieu). C’est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation de la maladie (même si le caractère professionnel de la maladie apparaît plus tard). Il varie de quelques jours à plusieurs dizaines d’années suivant la maladie (3 jours à 50 ans).
– Jurisprudence :
employeur, maladie professionnelle
Jurisprudence :reconnaissance de la maladie professionnelle
Situations particulières
Expositions professionnelles à éviter chez la femme enceinte
Le médecin de santé au travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les salariées en état de grossesse, certaines expositions professionnelles doivent être évitées en cas de grossesse ou d’ allaitement.
Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance
Les milieux de soins, le secteur de la petite enfance exposent la femme enceinte au risque de contracter la rubéole, la varicelle, la toxoplasmose.
Par conséquent, il faut écarter les femmes enceintes des postes exposant à la rubéole ou à la toxoplasmose, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée, par son état d’immunité
L’exposition aux radiations ionisantes
L’exposition aux radiations ionisantes doit être évitée conformément au décret n°2003-296 du 31/03/2003
En cas d’exposition, la valeur limite réglementaire pour les femmes enceintes exposées aux rayonnements ionisants
(articlesR. 4451 du code du travail, ancien article 231-76 et R. 4152, ancien article R. 231-77 du Code du Travail )
est fixée à une dose inférieure à 1 mSv ,de la déclaration de grossesse à l’accouchement.
En cas d’irradiation accidentelle d’une femme enceinte :
- * en dessous de 100 mGy, la grossesse peut être poursuivie,
- * au delà de 200 mGy, une interruption thérapeutique de grossesse est recommandée
Les femmes qui allaitent ne doivent pas occuper un poste qui entraîne un risque d’exposition interne.
Une femme enceinte peut accéder à une zone surveillée, mais elle ne doit pas entrer en zone contrôlée, compte tenu du risque d’exposition accidentelle.
Grossesse et exposition aux rayonnements ionisants : fiche de l’IRSN, fiche d’information de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
L’exposition aux produits chimiques , aux produits toxiques pour la reproduction
Décret du JO, 3 février 2001
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail qui les exposent à des agents avérés toxiques pour la reproduction, des agents cancérogènes, ou mutagènes.
Code du travail : article D. 4152-10
Article D. 4152-10 du code du travail :
« Il est interdit d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
– 1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
– 2° Benzène ;
– 3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
- a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
- b) Dinitrophénol ;
- c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale. »
Circulaire DRT 12 du 24 Mai 2006
Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être maintenues à des postes de travail les exposant :
- * Au benzène .
- * A des agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 caractérisés par le symbole T et les phrases de risques R 60 « peut altérer la fertilité’ » et/ou R 61 « risques pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant ».
Pour les phrases de risques suivantes, l’exposition des femmes enceintes ou allaitantes à ces substances appelle une extrême vigilance et la mise en œuvre de mesure allant jusqu’au retrait de l’exposition.
- o R 62 = risques possibles d’altération de la fertilité.
- o R 63 = risques possibles pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant.
- o R 64 = risques possibles pour les bébés nourris au lait maternel.
Article L. 1225-14 du code du travail, ancien article L.122-25-1-2
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette affectation temporaire ».
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité et, lorsqu’elle a accouché, durant la période n’excédant pas un mois prévue au 2° de l’Article L1225 12.
La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l’allocation journalière prévue à l’Article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’Article L. 1226 1, à l’exception des dispositions relatives à l’ancienneté. »
L’exposition aux solvants est particulièrement dangereuse, car les solvants passent la barrière placentaire.
Le travail de nuit
La salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour sur sa demande, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
Il n’y a pas de diminution de salaire.
Comme pour l’exposition à d’autres risques, si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour, le contrat de travail est suspendu, avec garantie de salaire comprenant les indemnités journalières maternité et le complément de salaire versé par l’employeur.
Le travail aux étalages extérieurs ou au froid
- * Il est interdit si la température est inférieure à 0 degrés.
- * Il est interdit après 22 heures.
Autres facteurs de risque
Le port de charges, les efforts physiques intenses et répétés sont contre indiqués.
Le transport sur tricycle à pédales est interdit, de même que le transport sur diable (article R. 4553-40 du code du travail).
Le travail au bruit est déconseillé, car il peut altérer l’audition du fœtus.
Les vibrations, les trépidations sont à éviter dans le cadre de l’activité professionnelle.
Grossesse et risques professionnels. Docteur MUNCH, AST67
Jurisprudence et grossesse
Protection sociale de la femme enceinte
Visite médicale de reprise maternité
A lire
– Maladies professionnelles et anesthésie-réanimation
Arnaud BASSEZ
IADE/ formateur AFGSU
Administrateur