Parce que prévenir c’est ...prévenir
Proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent proche,
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels ont le droit à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie si un de ses ascendants ou descendants ou une personne partageant son domicile (conjoint, concubin, partenaire pacsé par exemple) fait l’objet de soins palliatifs.
– 1) durée et demande :
- La durée du congé est de 3 mois maximum et il n’est pas rémunéré.
- La demande de congé doit être faite par courrier à son administration, au moins 15 jours avant le début du congé.
- Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait l’objet de soins palliatifs.
En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé débute sans délai, à la date de réception par l’administration de la demande de l’agent.
– 2) fin du congé et service effectif :
- La durée du congé vaut comme service effectif et est prise en compte, dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve qu’il s’acquitte de ses cotisations pour pension à l’issue de son congé.
Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prend fin, soit :
– à l’expiration de la période de 3 mois,
– dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée,
– soit avant l’expiration des 3 mois et l’agent doit informer son administration de la date de son retour.
Dans tous les cas, l’agent doit informer la DRH de son établissement de la date prévisible de sa reprise avec un préavis de 3 jours francs.
Décès
Cette autorisation d’absence est consentie à la date des obsèques. Le concubinage ne permet pas l’octroi d’autorisation d’absence à l’occasion du décès des parents, frère(s), soeur(s) de l’un ou l’autre des concubins.
– 3 jours maximum ouvrables pour conjoints, père, mère, père ou mère du conjoint ou pacsé, enfant.
– 1 jour ouvrable pour parents ou allié au 2ème degré : grands-parents, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, petit enfant.
Aucune autorisation d’absence n’est accordée lorsque l’évènement concerne les oncles et les tantes, les neveux et les nièces, les cousins et les cousines de l’agent.
Aucune récupération n’est possible lorsque l’évènement survient pendant le congé annuel.
Hospitalisation ou maladie grave du conjoint, enfant ou parents
Dans le cas d’une hospitalisation grave du conjoint, des ascendants ou descendants, l’autorisation exceptionnelle d’absence est de :
– néant si hospitalisation inférieure ou égale à 2 jours
– 1 journée par an si hospitalisation supérieure à 2 jours sur présentation d’un bulletin de situation
– 3 jours par an en cas de maladie grave sur présentation d’un certificat médical établi par un médecin hospitalier attestant de la nécessité de la présence permanente de l’agent.
Les autorisations d’absence pour hospitalisation et pour maladie grave peuvent se cumuler et ne sont pas proratisées.
Indemnisation des jours épargnés en cas de décès
Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
Arrêté du 14 mai 2008 fixant le montant de l’indemnité versée aux ayants droit lors du décès d’un agent de la fonction publique hospitalière titulaire d’un compte épargne-temps
En cas de décès d’un agent titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droits bénéficient d’une indemnisation au titre des droits à congés qu’il avait acquis.
Cette indemnisation est effectuée sur la base des montants journaliers bruts suivants :
65,00 € pour les agents de catégorie C,
80,00 € pour les agents de catégorie B,
125,00 € pour les agents de catégorie A.
Capital décès
Pension de réversion
Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (article 4 à 9)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. (article 10)
Mis à jour le 18.03.2011 par Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
En cas de décès d’un fonctionnaire, son conjoint et ses enfants peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une pension de réversion de la part de la caisse de retraite complémentaire du fonctionnaire (retraite additionnelle de la fonction publique - RAFP).
Versement au conjoint
Le conjoint (même séparé de corps ou divorcé) a droit à une pension de réversion à condition que la retraite additionnelle n’ait pas été versée au fonctionnaire décédé en une seule fois sous forme de capital.
Cette pension de réversion est égale à 50 % de la retraite additionnelle obtenue par le fonctionnaire décédé ou qu’il aurait pu obtenir au titre de ses droits acquis au jour de son décès.
En cas d’unions successives, la pension de réversion est partagée entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Ce partage est effectué lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.
En cas de remariage ou de concubinage notoire du ou des conjoints, le paiement de la pension de réversion est suspendu. Il peut être rétabli sur demande en cas de cessation de la nouvelle union ou du concubinage.
Versement aux enfants
Les enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs du fonctionnaire décédé ont droit jusqu’à l’âge de 21 ans à une prestation additionnelle d’orphelin.
Chaque enfant bénéficie d’une prestation égale à 10 % de la retraite additionnelle obtenue par le fonctionnaire décédé ou qu’il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès.
Toutefois, le total des prestations attribuées au conjoint et aux enfants ne peut pas dépasser le montant de la retraite additionnelle qui aurait été accordée au fonctionnaire.
En cas de dépassement, les prestations versées aux enfants sont réduites.
Indemnisation des ayants droit d’un salarié décédé suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
Mis à jour le 21.06.2011 par Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
En cas de décès d’un salarié à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ses ayants droit bénéficient, sous certaines conditions, d’une prise en charge partielle des frais funéraires, de rentes et d’un capital décès.
Prise en charge partielle des frais funéraires
Les frais funéraires du salarié décédé sont partiellement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont il relevait dans la limite de 1.473 € (montant au 1er janvier 2011).
La CPAM supporte également les frais de transport du corps au lieu de sépulture (uniquement en France) demandé par la famille :
lorsque la victime a quitté sa résidence pour être embauchée,
ou en cas d’accident du travail, lorsque le décès s’est produit au cours d’un déplacement professionnel.
Rente au conjoint
Principe
Le conjoint, concubin ou partenaire pacsé du salarié décédé a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime, si l’union était établie depuis au moins 2 ans à la date du décès. Cette condition n’est pas exigée lorsque le couple a eu un ou plusieurs enfants.
Un complément de rente égal à 20 % du salaire annuel de la victime est attribué au conjoint survivant :
s’il est âgé d’au moins 55 ans,
ou s’il est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % depuis au moins 3 mois.
Lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou divorcés, le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’a droit à une rente viagère qu’à condition d’avoir obtenu une pension alimentaire. Dans ce cas, le montant de la rente est égal au montant de la pension alimentaire dans la limite de 20 % du salaire annuel de la victime.
Si le salarié décédé était remarié, son conjoint survivant a droit à une rente viagère au moins égale à 20 % du salaire annuel de la victime.
Remariage du conjoint survivant
Si le conjoint survivant se remarie, il n’a plus droit à la rente, sauf s’il a des enfants bénéficiaire d’une rente d’orphelin.
En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant qui en fait la demande peut percevoir à nouveau la rente si le rétablissement prend effet avant l’expiration d’une période de 3 ans.
S’il reçoit une rente, pension ou allocation du fait de son nouveau veuvage, ou une pension alimentaire du fait d’une séparation de corps ou d’un divorce, le montant de ce nouvel avantage est déduit du montant de la rente de conjoint survivant.
Rente d’orphelin
Les enfants du défunt ont droit à une rente jusqu’à l’âge de 20 ans.
Le montant de la rente dépend du nombre d’enfants :
- 25 % du salaire annuel de la victime, lorsqu’il y a 1 ou 2 enfants,
- 20 % du salaire annuel de la victime, lorsqu’il y a plus de 2 enfants.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent plus tard, le montant de la rente est égal à 30 % du salaire annuel de la victime.
Lorsqu’il y a des enfants issus de plusieurs unions, les rentes sont calculées par fratrie.
Démarches
Les demandes de prise en charge des frais funéraires et les demandes de rente d’ayants droit sont formulées par courrier libre à la CPAM dont relevait le salarié décédé.
Ces demandes doivent être accompagnées :
- de la copie de la facture des pompes funèbres et d’un relevé d’identité bancaire ou postal, s’agissant des demandes de prise en charge des frais funéraires,
- d’une pièce d’état civil prouvant le lien de parenté du demandeur avec le défunt, s’agissant des demandes de rente d’ayants droit.
Paiement des rentes aux ayants droit
Les rentes sont dues à partir :
du lendemain du décès, lorsque la victime n’était pas bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente de travail (IPP),
du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès, lorsque la victime était bénéficiaire d’une rente d’IPP.
Elles sont versées trimestriellement ou mensuellement, lorsque le taux d’IPP du salarié décédé était égal ou supérieur à 50 %.
Les rentes d’orphelin sont versées au parent survivant, au tuteur ou à la personne ayant la garde des enfants.
Capital décès
Suite au décès du salarié, ses ayants droits peuvent aussi percevoir, sous certaines conditions, un capital décès de la Sécurité sociale.
Capital décès du régime des salariés du secteur privé
Mis à jour le 01.02.2011 par Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Le capital décès est une indemnité qui garantit aux ayants droit d’un assuré décédé le versement d’un capital, sous certaines conditions.
Les informations contenues dans cette page concernent le capital décès du régime général des salariés du secteur privé. Si la personne décédée dépendait d’un autre régime (par exemple, agent public ou non salarié), il faut s’adresser auprès de la caisse à laquelle elle était affiliée pour connaître les conditions d’obtention du capital décès.
Bénéficiaires
Il faut distinguer les bénéficiaires prioritaires qui sont des ayants droit du défunt n’exerçant pas d’activité professionnelle et qui étaient donc à sa charge permanente, totale et effective, des bénéficiaires non prioritaires qui sont aussi ses ayants droit mais n’étaient pas à sa charge.
En présence de bénéficiaires prioritaires
Le capital décès est versé en priorité aux personnes qui, au moment du décès, étaient à la charge du défunt.
Si plusieurs personnes sont bénéficiaires prioritaires de même rang (par exemple, en présence de plusieurs enfants ou ascendants), le capital décès est partagé à parts égales.
Le capital décès est versé selon un ordre de préférence :
au conjoint même séparé, ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS),
ou, à défaut, aux enfants,
ou, à défaut, aux ascendants (parents ou grands-parents).
En l’absence de bénéficiaire prioritaire
Si aucun bénéficiaire prioritaire ne s’est manifesté dans le mois qui suit le décès de l’assuré, le capital décès est attribué :
au conjoint même séparé, ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS),
ou, à défaut, aux enfants,
ou, à défaut, aux ascendants (parents ou grands-parents).
S’il y a plusieurs bénéficiaires non prioritaires de même rang (par exemple, plusieurs enfants ou ascendants), le capital décès est partagé à parts égales.
A savoir : les retraités ne peuvent pas bénéficier du capital décès, sauf si, à la date du décès, ils remplissaient les conditions requises (cessation d’activité récente ou poursuite d’une activité).
Conditions pour en bénéficier
Conditions d’ouverture des droits
L’ouverture des droits au capital décès est soumise à des conditions.
L’assuré devait être, moins de 3 mois avant son décès :
- soit indemnisé au titre de l’assurance maladie, de l’assurance maternité ou de l’incapacité temporaire d’accident de travail,
- soit titulaire d’une pension d’invalidité ou de rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité physique permanente d’au moins égal à 66,66 %,
- soit indemnisé par l’assurance chômage. Dans ce cas, la personne bénéficie du maintien de droit à l’assurance décès pendant la durée d’indemnisation et durant les 12 mois suivants.
- soit en situation de maintien de ses droits à l’assurance décès.
Condition liée à la durée de l’activité
Le droit au capital décès est, notamment, ouvert si l’assuré décédé à :
-versé des cotisations sur un salaire égal :
à 60 fois la valeur du SMIC horaire au cours d’1 mois civil ou de 30 jours consécutifs (montant du SMIC en vigueur au premier jour du mois de référence),
ou à 120 fois la valeur du SMIC horaire au cours de 3 mois civils (montant du SMIC en vigueur au premier jour des 3 mois de référence),
-ou travaillé :
60 heures pendant 1 mois civil ou 30 jours consécutifs,
ou 120 heures pendant 3 mois civils ou de date à date.
Montant
Le capital décès est égal aux 3 derniers mois de salaire de l’assuré décédé. Il ne peut être :
- inférieur à 353,52 € ,
- supérieur à 8.838 € .
Le capital décès n’est pas soumis aux droits de succession, à la CSG, à la CRDS et aux cotisations de sécurité sociale.
Demande
Adressez-vous auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépendait l’assuré au moment du décès.
Remplissez le formulaire Cerfa n°10431*01 de demande de capital décès.
Pièces à fournir
Vous devez joindre à votre demande :
- un acte de décès,
- un document faisant apparaître le lien de parenté avec le défunt : par exemple copie du livret de famille, copie ou extrait d’acte de naissance, acte de mariage,
- les 3 derniers bulletins de salaire échus du défunt (les 4 derniers si le dernier mois n’était pas complet du fait du décès),
- si le défunt était chômeur indemnisé ou s’il bénéficiait du maintien de droit de 12 mois suivant la fin de son indemnisation, l’avis d’admission Pôle Emploi et ses 3 derniers bulletins de salaire précédant l’interruption de l’activité salariée (les 4 derniers si le dernier n’était pas complet du fait de l’interruption de l’activité),
- si le défunt était titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité physique permanente d’au moins 66,66 % : la dernière notification de rente ou à défaut la notification de rente initiale (en revanche, s’il percevait une pension d’invalidité d’accident du travail ou de maladie professionnelle, vous n’avez pas de pièces spécifiques à retourner),
- votre relevé d’identité bancaire ou postal.
- si vous êtes étranger et majeur, vous devez également justifier de votre situation régulière en France.
- Délais pour effectuer la demande
- Si vous êtes bénéficiaire prioritaire, la demande doit être présentée dans le mois qui suit le décès.
- Si vous êtes bénéficiaire non prioritaire, vous avez 2 ans à compter du décès pour présenter votre demande.