Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière à été créé par la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 6 juin 2012 fixant la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 29 août 2008 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 16 juin 2004 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Décret n°88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Une instance consultative et une instance de recours
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a cette double vocation d’organisme consultatif et d’ instance de recours. Organisme consultatif, il est saisi pour avis sur tout projet de texte relatif à la situation des personnels des établissements et sur les projets de statuts particuliers des corps et emplois. Il examine également "toute question relative à la FPH", présentée par les ministres compétents, ou à la demande écrite du tiers de ses membres.
Il constitue également l’organe supérieur de recours compétent pour statuer sur les contestations relatives aux avancements de grades, de certaines sanctions et des licenciements pour insuffisance professionnelle. Cette compétence est exercée par la commission des recours, désignée au sein du Conseil supérieur.
Une instance paritaire
Créé par la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière compte 38 membres titulaires. La moitié de ces membres représentent les administrations concernées, l’autre moitié les organisations syndicales représentatives. Au titre des premières siègent :
- les représentants des ministères concernés,
- des administrateurs des établissements désignés par l’Assemblée des départements de France ( ADF), l’association des maires de France ( AMF),et la Fédération hospitalière de France (FHF)
- des représentants des directeurs d’établissements dont le directeur général de l’AP-HP.
La composition actuelle du Conseil supérieur résulte des élections professionnelles de 2019-2022.
La composition actuelle du CSFPH résulte des élections professionnelles qui se sont tenues en décembre 2018. Les 20 sièges alloués aux organisations syndicales se répartissent entre 5 organisations.
- CGT : 7 sièges
- CFDT : 5 sièges
- FO : 5 sièges
- SUD : 2 sièges
- UNSA : 1 siège
Présidé par un conseiller d’Etat, le Conseil supérieur est obligatoirement renouvelé dans les six mois suivant les élections pour les commissions administratives paritaires locales et départementales de la FPH. Les mandats sont reconductibles.
Chaque conseil supérieur peut siéger soit en assemblée plénière, soit en commission ( statuts, formation professionnelle, hygiène sécurité et des conditions de travail ).
Le conseil supérieur siège en assemblée plénière au moins deux fois par an. Cette assemblée est convoquée par le ministre chargé de la santé qui en arrête l’ordre du jour.
Cependant, toute question relevant de la compétence du conseil supérieur est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante lorsque le tiers au moins des membres du conseil en fait la demande écrite au ministre.
Bilan
Depuis 1987, le Conseil supérieur se réunit en moyenne 5 fois par an et a examiné près de 600 textes. Il s’agit d’une instance essentielle de dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, les employeurs et l’Etat au niveau national.
Les attributions du CSFPH
Le conseil supérieur a une fonction consultative et l’administration peut passer outre un avis négatif du conseil.
Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière examine des questions générales ou individuelles.
Le CSFPH est consulté sur tout projet de texte (projet de loi, projet de décret) modifiant les dispositions du statut général de la fonction publique hospitalière ou sur les textes portant statut particulier des corps ou cadres d’emplois.
Un rapport annuel sur l’état de la fonction publique hospitalière est soumis au CSFPH.
Consulter les ordres du jours du CSFPH.
Les recours individuels devant le CSFPH
Le CSFPH peut aussi examiner des situations individuelles intéressant un fonctionnaire en particulier, en cas de recours.
Cela concerne les sujets suivants :
– en matière disciplinaire, après que la commission administrative paritaire (CAP) s’est prononcée en première instance
– en cas de licenciement d’un fonctionnaire, soit pour insuffisance professionnelle, soit pour refus de poste après disponibilité
– en cas de désaccord concernant l’avancement.
Lire l’article sur la procédure de recours devant le CSPFH.
Les CAP peuvent aussi saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour toute décision concernant l’avancement prise contrairement à l’avis qu’elle avait émis.