Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Responsabilité juridique de l’IADE
Article mis en ligne le 8 juin 2012
dernière modification le 12 septembre 2022

par Arnaud Bassez

A lire la brève pour avoir les adresses des diverses agences d’assurances professionnelles.

Les missions et la place de l’IADE sont très variables d’un établissement et même d’une équipe à l’autre, ce qui rend impossible la détermination d’un modèle de responsabilité, celle-ci dépendant du rôle exact qu’a eu l’IADE dans la survenue de l’accident.

La responsabilité professionnelle de l’IADE
source macsf.fr

L’IADE se voit attribuer une exclusivité d’exercice du fait de la réalisation d’actes spécifiques à son corps de métier aux vues des connaissances qu’il acquiert durant sa spécialisation.

Au décours de chaque anesthésie à laquelle il prend part, sa responsabilité est engagée et il doit répondre de ses actes (administrativement, civilement, pénalement, disciplinairement) lorsqu’un accident/incident survient au patient lors de la prise en charge qu’il lui assure en collaboration avec le médecin anesthésiste. Car il fait partie intégrante d’un maillon de la chaîne garantissant une prise en charge optimale de l’acte anesthésique.

Ce métier impose un seuil de vigilance constant : de l’ouverture du site d’anesthésie, au matériel et aux drogues spécifiques nécessaires en salle, en passant par la connaissance du terrain de l’opéré qu’il va prendre en charge et de la chirurgie dont il va bénéficier.

 Les principes de la responsabilité de l’IADE

  • L’IADE a un niveau de compétences professionnelles clinique

L’IADE a un niveau de compétences professionnelles clinique, technique et de soins spécifiques dans les domaines de l’anesthésie, de la réanimation et de la médecine d’urgence. Il accomplit des soins relevant de son rôle propre et de son rôle sur prescription médicale.

Il travaille au sein d’équipes pluridisciplinaires dans un cadre règlementaire défini et en collaboration avec les MAR, dans les différents sites d’anesthésie, en SSPI, dans les services d’urgences intra/extra-hospitalières.

Il participe à des actes de prévention, d’éducation et de formation.

Il contribue à la prise en charge de la douleur. Il participe à des actions institutionnelles. De part ses connaissances acquises en formation initiale et continue, l’ IADE analyse, gère et évalue les situations dans son domaine de compétence, afin de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients.
Il bénéficie d’une exclusivité de compétences.

 Quelle responsabilité ?

L’IADE engage sa responsabilité en cas de faute dans l’exécution d’un soin ou d’une technique, de défaut de surveillance et de maintenance du matériel, de non respect de protocole ou de prescription médicale, et de réalisation de soins ou de techniques ne relevant pas de sa compétence. En cas de manquements aux règles qui régissent leur profession, il en répond devant une juridiction civile, administrative, et/ou pénale. Cette responsabilité est prévue en droit, elle résulte de la lecture de textes règlementaires divers ; lois, décrets, arrêtés et circulaires. La jurisprudence sert également de référence tout comme les pratiques professionnelles préconisées par les sociétés savantes.

A l’occasion d’une procédure, le juge seul (aidé d’un médecin expert) détermine les seuils de responsabilité de chacun. Il va donc s’appuyer sur l’ensemble de ces textes, en tenant compte des faits, du contexte, Il n’y aura donc jamais deux affaires identiques.

Les procédures impliquant directement les IADE sont aujourd’hui très rares mais, afin de connaître la totalité des cas de mise en cause, il convient de rechercher les procédures concernant un établissement de santé ou un MAR suite à un incident opératoire, entendu au sens large.

Rappelons en effet qu’un IADE est nécessairement salarié, ce qui implique que la demande d’indemnisation du dommage subi suite à l’activité ou au manquement de l’IADE devra être dirigée contre son employeur (hôpital, clinique et, plus rarement MAR ou société regroupant plusieurs MAR).

A l’hôpital public le statut d’agent public protège des mises en cause directes contre les IADE, le seul cas difficile se rencontrant quand l’IADE participe à une anesthésie réalisée par un MAR hospitalier mais dans le secteur privé que l’hôpital lui a accordé. Dans ce cas l’IADE devrait être considéré comme restant agent de l’hôpital mis à disposition du MAR dans le cadre de la convention les liant mais il arrive que l’IADE réalise l’anesthésie pour laquelle le MAR va toucher des honoraires…

En établissement privé les procédures vont être plus fouillées sur la répartition des responsabilités puisque, le plus souvent, le chirurgien, l’anesthésiste, la clinique n’ont pas le même assureur et qu’il faut bien désigner le, ou les, payeurs. Ainsi l’IADE travaillant en établissement privé doit vérifier que l’assureur de son employeur couvre sa responsabilité pécuniaire pour tous les actes effectués dans le cadre de son salariat.

Les patients souhaitant une sanction personnelle du ou des fautifs plus qu’une indemnisation ont tendance à déposer une plainte pénale, la responsabilité étant alors individuelle quelque soit le type d’établissement où l’IADE travaille. C’est ici qu’intervient principalement l’assurance personnelle de l’IADE ainsi que dans les procédures disciplinaires mises en œuvre par l’employeur contre son salarié.

Le conseil de l’Ordre infirmier peut être saisi par un patient recherchant la responsabilité d’un IADE et les sanctions pouvant être prononcées sont disciplinaires (avertissement, blâme, interdiction temporaire voire définitive d’exercer) et non pécuniaires.

 Quel cadre réglementaire ?

L’IADE reste un infirmier, malgré sa spécialisation. Il se doit donc de garder en tête son rôle propre, défini par l’article R4311-5. On retrouve dans cet article des actes de la pratique quotidienne de l’ IADE comme la surveillance de l’effet des médicaments, l’installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie, les aspirations d’un patient intubé ou trachéotomisé, la ventilation manuelle instrumentale par masque, le recueil des informations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et l’appréciation des différents paramètres servant à sa surveillance (température, rythme cardiaque, pression artérielle, diurèse, poids, réflexes pupillaires, état de conscience, évaluation de la douleur).

L’article R4311-12 est l’article spécifique aux IADE. Il précise qu’à condition qu’un MAR puisse intervenir à tout moment, et après que ce dernier ai examiné le patient et établi le protocole, l’ IADE peut appliquer les techniques suivantes :

  • « 1° Anesthésie générale ;
  • 2° Anesthésie locorégionale et réinjection dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
  • 3° Réanimation peropératoire.
  • Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du MAR, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole »
  • En salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI), il assure les actes relevant des techniques d’anesthésie citées aux 1°,2°,3° et est habilité à la prise en charge de la douleur post-opératoire relevant des mêmes techniques ».

Cet article précise également que les transports sanitaires doivent être réalisés en priorité par un IADE et que les étudiants IADE peuvent participer à toutes ces activités à la condition qu’ils soient en présence d’un IADE.

Outre cette réglementation spécifiquement IADE, il ne faut pas oublier celle posant les normes de sécurité en anesthésie (Article D.6124-91 du CSP relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l’anesthésie, arrêté du 13 Octobre 1995 relatif aux modalités d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux (articles D712-43 et D712-47 CSP).

Comme ils constituent une source des bonnes pratiques professionnelles, il faut citer également les textes émanant de la SFAR (recommandations concernant le rôle de l’IADE– 1995), de l’ Ordre national des médecins, du SNIA. (NB (AB) recommandations ne voulant pas dire texte législatif).

Les métiers de la santé sont en pleine évolution et font l’objet actuellement de réflexions sur le positionnement de chacun et sur une définition des compétences qui correspondrait mieux à ce que peuvent effectivement réaliser ces professionnels et aux besoins de fonctionnement des établissements (rapport Berland, loi HPST, rapport Hénart).

source macsf.fr

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Le document des juristes se discute, notamment sur les ALR, éternel point d’achoppement, car le législateur permet ce geste que les éminences de la sfar, toujours promptes à se parer de toutes les qualités professionnelles, même celle pour laquelle elles n’ont à priori aucune légitimité, continuent à dénier à la profession IADE envers qui elle n’a aucun droit d’ainesse ou régalien, jusqu’à preuve du contraire.

On est en droit de se poser la question de la neutralité des juristes de la macsf, car l’interprétation des textes n’est pas la même partout. Rappelons que les médecins forment une cohorte importante de cet assureur médical.

Le passage sur l’ordre infirmier est "anecdotique" car la dite instance est bien malade.

Ce qui par contre, doit nous engager à la réflexion, est d’entamer une véritable volonté de devenir à notre tour expert judiciaire.
J’entends, expert IADE car seul le terrain confère la légitimité.
De plus un médecin ne possède pas la connaissance de notre pratique et de nos missions.

La Compagnie Nationale des Professionnels de Santé Experts de Justice à pour but de promouvoir l’expertise judiciaire des professionnels de santé non médecins inscrits dans les listes des juridictions judiciaires et administratives pour les contentieux relevant de leurs compétences respectives.

Ce Diplôme Universitaire existe. Il a un coût certain. Les DRH ne sont pas très enclins à financer ce DU. Mais au vu de l’universitarisation de nos pratiques, il n’y a plus d’autres alternatives.

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Une expertise ? Parce que nous aussi nous le valons bien !


Précisions sur les modalités de prise en charge des frais exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle

L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 oblige l’employeur public à protéger ses agents publics, titulaires ou non, notamment lorsqu’à raison de leurs fonctions, ils font l’objet de poursuites pénales, ou encore lorsqu’ils sont victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité, de violences, d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

La protection peut également être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

Le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 auquel le dernier alinéa de l’article 11 susmentionné renvoie, fixe les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par les agents publics ou leurs ayants droit. Il précise que :

  • la demande de prise en charge des frais exposés dans une instance civile ou pénale doit être fixée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie ou employait l’agent à la date des faits ;
  • la décision de prise en charge indique les faits au titre desquels la protection est accordée, et précise les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance ;
  • une convention peut être conclue entre la collectivité publique et l’avocat de l’agent (rappel : ce dernier choisit librement son conseil, TA Lille, 25 novembre 2009, M. Maigret, req. n° 0704888, AJDA 2010. 639), laquelle détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire.
    TA Lille, 25 novembre 2009, M. Maigret, req. n° 0704888, AJDA 2010. 639
  • Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge, et règle le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La collectivité publique règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention. En outre, la convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avances et sur justificatifs ;
  • si aucune convention n’est conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. Dans ce cas, et pour éviter toute discussion, le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Il conviendra toutefois d’attendre la parution de cet arrêté pour en savoir davantage ;
  • si la convention comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Ce point était déjà admis par la jurisprudence (CE, 2 avril 2003, Chantalou, req. n° 249805, Rec. 909 ; pour les frais de procédure : CAA Douai, 29 décembre 2010, Ministre de la Justice, req. n° 09DA01585) et la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat.
    Circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat
  • Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
  • Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil ;

enfin, Pour chaque instance, l’agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d’hébergement liés à l’instance dans les conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables dans la fonction publique dont il relève.
La collectivité n’est pas tenue de rembourser les frais engagés par l’agent pour des déplacements ou de l’hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

Source : blog.landot-avocats.net Guillaume Glénard 06 Mars 2017

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Arnaud BASSEZ

IADE/formateur afgsu

Administrateur


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