Code de la fonction publique : articles L211-1 à L216-3
Code de la fonction publique : article L113-1
Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
Décret du 23 mars 2015 portant nomination au Conseil commun de la fonction publique
Décret n° 2013-627 du 16 juillet 2013 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
(L’article 13 du décret du 19 mars 1986 prévoit des autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités du service, aux représentant(e)s des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élu(e)s conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.
II. - 1° La durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder 10 jours en cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a) ;
2° Cette limite est portée à 20 jours par an lorsque l’agent est appelé à participer :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique
c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b).
Les syndicats locaux dans la fonction publique hospitalière sont affiliés à leur confédération, qui est représentée au conseil commun de la fonction publique.
Ainsi, les agents, membres élus de la commission exécutive, organisme directeur de leur syndicat local, peuvent prétendre aux 20 jours d’ASA.
Les ASA pour participer aux instances et réunions
L’article 15 du décret du 19 mars 1986 prévoit que :
Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d’absence lorsqu’ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :
• Réunions des assemblées délibérantes des établissements et réunions des organismes privés de coopération inter-hospitalière
• Séances des organismes suivants : Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Comités consultatifs nationaux, comités techniques d’établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales
• Commissions médicales d’établissement, Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, Comité national et comités locaux du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
• Conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et l’Organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
• réunions de travail convoquées par l’administration ou lorsqu’ils participent à des négociations
La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressé(e)s d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Le droit à ces autorisations spéciales d’absence s’ajoute au temps accordé aux syndicats, par l’article 16 du décret 86-660, au titre du crédit global de temps syndical.
Source : CGT.fr)
Décret 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Article 13 du Décret 2012-736 du 9 mai 2012 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Circulaire N°DGOS/RH3/2012/58 du 3 février 2012 fixant le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la mise en oeuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales
Article 1 du Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail dans la fonction publique hospitalière
Décret 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière
Article 16 du Décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ( article 96 à 98 )
Loi 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
L’article 8 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit le droit syndical aux fonctionnaires et permet à l’organisation syndicale d’ester en justice contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
Circulaire n° 1245 du 17 juin 1976 relative à la situation des agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence et de décharges d’activité de service à titre syndical au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service
Articles L2132-1 à 6 du Code du Travail donnant la personnalité civile et la possibilité d’agir en justice aux syndicats professionnels pour la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres
Jurisprudences
Arrêt N°344801 du Conseil d’État du 27 juillet 2012 indiquant qu’un fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n’est plus exposé
Décision N°10-20845 de la Cour de Cassation du 4 avril 2012 indiquant que les salariés protégés doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants
Arrêt N°10-16655 de la Cour de Cassation du 11 janvier 2012 indiquant que les appréciations portées sur une évaluation d’un salarié faisant mention de ses activités syndicales et sa disponibilité réduite du fait de celles-ci sont discriminatoires, même en l’absence d’égalité de traitement (Droit privé).
Arrêt N°09-40279 de la Cour de cassation du 19 mai 2010 indiquant que l’envoi de tracts par email est possible mais ne doit pas être abusif
Décision N°299107 du Conseil d’État du 26 août 2009 indiquant que le fonctionnaire auquel est attribuée une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical doit être regardé comme exerçant effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant au grade qu’il détient. Il peut, dès lors, percevoir l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sur la base d’un temps plein.
Décision N°255395 du Conseil d’Etat du 27 juillet 2005 précisant qu’un agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical ne remplissant plus la condition d’exercice effectif des fonctions qui ouvraient précédemment droit au bénéfice de la NBI ne peut prétendre à son maintien.
Décision N°127746 - 127747 - 127748 - 128023 du Conseil d’Etat du 10 juillet 1995 indiquant que l’administration ne peut exercer un contrôle sur les activités syndicales, en dehors de l’exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, et ne peut effectuer une retenue sur le traitement de responsables syndicaux, au motif que l’action à laquelle ils avaient participé dans le cadre d’une décharge d’activité de service était dépourvue d’utilité pour les agents.
Arrêt N°87-84148 de la Cour de cassation du 12 avril 1988 indiquant d’un employeur qui sanctionne un délégué du personnel pour s’être absenté de l’entreprise sans son autorisation en vue de rencontrer l’inspecteur du travail commet un délit d’entrave ( droit privé ).
Arrêt N°84-95402 de la Cour de cassation du 4 février 1986 précisant que les déplacements effectués par un délégué syndical pour l’accomplissement de sa mission ne sont pas soumis à l’autorisation préalable de l’employeur (droit privé).
§§§
Le droit syndical dans la fonction publique hospitalière : Aspect législatif - locaux syndicaux - réunion mensuelle d’information - autorisation d’absence
Le droit syndical est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la Constitution de 1958. Ce droit concerne tous les salariés du secteur privé mais aussi les agents de la fonction publique.
Ce droit syndical est aussi inscrit dans le statut général de la fonction publique.
Généralités
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Les organisations syndicales peuvent ester en justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.
Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent bénéficier de congés de formation syndicale, dans des conditions fixées par décret.
La capacité à agir en justice des syndicats
Les articles L2132-1 à 6 du code du Travail et l’article 8 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient que les syndicats de la fonction publique disposent d’une personnalité civile et de la capacité à agir en justice pour défendre des intérêts individuels et collectifs de ses membres, de sa propre défense statutaire et institutionnelle ou contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Cette disposition doit impérativement être inscrite dans les statuts locaux de chaque syndicat qui sont déposés à la Préfecture ou en mairie.
La Commission Exécutive et le bureau du syndicat doivent voter une délibération pour mandater un représentant du syndicat, pour représenter le syndicat dans son action.
Cette délibération devra être jointe lors de chaque requête devant le Tribunal Administratif.
Les locaux syndicaux
Dans les établissements d’au moins 50 agents, la Direction doit mettre à la disposition des organisations syndicales, ayant une section syndicale dans l’établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives, un local distinct ou commun à usage de bureau.
L’octroi de locaux distincts est de droit dans les établissements d’au moins 200 agents.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Si l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l’autorité compétente après avis du CTE (comité technique d’établissement).
Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.
Les réunions syndicales et les réunions mensuelles d’information
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ( commission exécutive, assemblée générale, congrès,..) ou d’information dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement auxquelles peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence.
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l’établissement sont autorisées à tenir une réunion mensuelle d’information d’une heure à laquelle peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre.
Les autorisations d’absence pour participer aux réunions mensuelles d’information doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité compétente 3 jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service. Les agents doivent remplir un coupon de demande et n’ont pas besoin de congé syndical pour y participer.
L’organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion et la réponse de la direction doit être faite au plus tard 48 heures avant.
Affichage et distribution des documents d’origine syndicale
Les organisations syndicales déclarées dans l’établissement peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.
Les panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n’a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité compétente.
L’autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d’une copie du document affiché.
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public.
Les distributions ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service.
Le temps syndical dans la fonction publique hospitalière
Le Décret 2012-736 du 9 mai 2012 a modifié l’exercice du droit syndical dans la FPH mais prévoit que les syndicats conservent, jusqu’à la fin de l’année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d’activité de service dont elle disposait en 2011.
Un crédit de temps syndical a été crée en remplacement des autorisations spéciales d’absence - ASA - et des décharges d’activité de service - DAS. Les syndicats ont la possibilité d’utiliser ce temps, à leur choix, sous forme de crédits d’heures ou de décharges d’activité de service.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l’établissement ou à son représentant.
La mise à disposition des représentants syndicaux
Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition auprès d’organisations syndicales pour exercer un mandat à l’échelon national est fixé à 24.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l’être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la CAP, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.
La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis qui ne peut être inférieur à un mois.
Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par son établissement. La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de la date prévue, à la demande de l’organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.
Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.
Le régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires à titre syndical
La circulaire n° 1245 du 17 juin 1976 relative à la situation des agents bénéficiant d’autorisations spéciales d’absence et de décharges d’activité de service à titre syndical au regard du régime de couverture des risques encourus par les fonctionnaires en activité de service prévoit 3 cas :
- 1) Cas des agents dispensés entièrement de service
Les risques encourus par les agents dispensés entièrement de service sont couverts pendant les jours ouvrables sans considération d’horaire, et quelle que soit la nature de leur activité syndicale. Ils sont aussi couverts les jours fériés s’il apparaît que, ces jours là, l’activité s’est prolongée ou, au contraire, s’est poursuivie.
Ainsi sera considéré comme un accident de service non seulement l’accident survenu pendant une réunion ou un congrès mais encore l’accident survenu alors que l’intéressé allait assister ou venait d’assister à une réunion ou un congrès.
- 2) Cas des agents non dispensés de service
Les agents non dispensés de service peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour participer aux réunions des organes directeurs des organisations syndicales ou à certains congrès syndicaux.
Ces autorisations ne sont nécessaires que dans la mesure où la réunion ou le congrès auxquels le responsable syndical souhaite participer a lieu à un moment où l’intéressé devrait assurer ses fonctions administratives.
Les bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence sont garantis sans considération d’horaire contre les risques encourus pendant la durée de ces autorisations qui peuvent atteindre 10 ou 20 jours par an.
Le bénéficiaire d’une autorisation d’absence est également couvert les jours où une telle autorisation ne lui serait pas nécessaire, si, au moment où survient l’accident, il allait assister, ou venait d’assister à la réunion ou au congres.
- 3) Cas des agents dispensés partiellement de service
Les agents dispensés partiellement de service sont couverts dans les mêmes conditions que les bénéficiaires d’une dispense totale pour la période d’exercice de leur activité syndicale de représentation.
Dans tous les cas, le responsable syndical sollicitant l’application du régime de couverture des risques devra fournir la preuve que l’accident s’est bien produit dans l’exercice des activités syndicales pour lesquelles il bénéficiait d’une dispense de service ou d’une autorisation spéciale d’absence.
§§§
Le calcul des heures syndicales dans la fonction publique hospitalière permet d’attribuer un crédit de temps syndical à chaque organisation au sein des établissements de la fonction publique hospitalière suite aux résultats des élections professionnelles.
Le crédit global de temps syndical
Le crédit global de temps syndical est calculé en fonction des effectifs décomptés en Équivalent Temps Plein - ETP. Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au Comité Technique d’Établissement - CTE.
Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :
– A raison d’une heure pour 1000 heures de travail effectuées par les électeurs au CTE de l’établissement concerné
– Par application d’un barème ci dessous
Le barème est déterminé comme suit :
– Moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet
– 100 à 200 agents : 100 heures par mois
– 201 à 400 agents : 130 heures par mois
– 401 à 600 agents : 170 heures par mois
– 601 à 800 agents : 210 heures par mois
– 801 à 1000 agents : 250 heures par mois
– 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois
– 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois
– 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois
– 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois
– 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois
– 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois
– 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois
– 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois
– Plus de de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires
La répartition du crédit global de temps syndical
Le crédit global de temps syndical est réparti, entre les syndicats compte tenu de leur représentativité :
– la moitié entre les organisations syndicales représentées au CTE, en fonction du nombre de sièges qu’elles y ont obtenus
– la moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du CTE, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
Exemple de calcul du crédit global de temps syndical
Dans cet exemple, nous allons prendre un établissement hospitalier comptant 896 agents inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au Comité Technique d’Établissement - CTE.
Le décompte du temps de travail dans la fonction publique hospitalière est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures maximum.
Premier calcul du 1er du II de l’article 16 du Décret 86-660 du 19 mars 1986
Il faut tout d’abord calculer ce que représente 1 heure pour 1000 heures travaillées.
Dans cet exemple, cela va représenter 896 agents inscrits multiplié par 1607 heures de travail annuel, soit 1439872 heures qui, divisées par 1000, donne 1439,87 heures syndicales.
Deuxième calcul du 2 du II de l’article 16 du Décret 86-660 du 19 mars 1986
A ce premier quota d’heures, il faudra ajouter le nombre d’heures mensuelles du barème, soit 250 heures mensuelles ( pour les établissements entre 801 à 1000 agents ) multipliées par 12 mois, soit 3000 heures syndicales.
Le total du 1 et 2 du II de l’article 16
Pour obtenir le crédit global du temps syndical que les syndicats de cet établissement vont se partager, on ajoute le total des deux calculs d’heures syndicales.
Soit, 1439,87 + 3000 = 4439,87 heures syndicales à se répartir pour les syndicats de cet établissement.
Le partage des heures syndicales entre les syndicats
Conformément au III de l’article 16, la répartition de ce crédit global d’heures syndicales entre les syndicats s’effectue entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
– la moitié des heures réparties entre les syndicats représentées au CTE, en fonction du nombre de sièges qu’ils ont obtenus
– la moitié des heures réparties entre les syndicats ayant présenté leur candidature à l’élection du CTE, proportionnellement au nombre de leurs voix
Dans cet exemple, on va prendre les résultats fictifs de la CGT lors des dernières élections professionnelles au CTE :
– La CGT a obtenu 5 sièges sur 10 au CTE
– la CGT a obtenu 347 voix des 722 suffrages exprimés
La première répartition va se faire sur le moitié des heures du crédit global calculé plus haut, soit 4439,87 heures divisées par 2, 2219,93 arrondi à l’unité supérieure, soit 2220 heures.
Les premières 2220 heures syndicales sont réparties en fonction du nombre de sièges obtenus par la CGT au CTE, cela donne :
2220 divisé par 10 sièges au CTE et multiplié par 5 sièges de la CGT, soit 1110 heures pour la CGT
Les dernières 2200 heures syndicales sont réparties en fonction du nombres de voix obtenues par la CGT, cela donne :
2200 divisé par 722 suffrages exprimés et multiplié par 347 voix de la CGT, soit 1067 heures pour la CGT
Le total des heures syndicales de la CGT du crédit global sera de :
1110 + 1067 = 2177 heures syndicales pour la CGT de cet établissement
Ces dispositions sont le minimum de crédit global accordé mais cela n’excluent pas des dispositions plus favorables aux syndicats dans les établissements de la fonction publique hospitalière en fonction des négociations et des protocoles antérieurs.
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Les autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux désignés ou élus
Les agents concernés par les dispositions qui suivent sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. Des autorisations d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées sous réserve des nécessités de service.
Les textes législatifs qui régissent les absences pour raison syndicale
Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ( article 96 à 98 )
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982 RELATIVE A L’APPLICATION DU DÉCRET 82447 DU 28-05-1982 RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Temps de décharge d’activité de service pour raison syndicale
Sous réserve des nécessités du service, les établissements publics de santé accordent des temps de décharges d’activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales nationales représentatives.
Les fonctionnaires qui bénéficient d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d’activité.
Généralités des congés syndicaux
Les demandes d’autorisations spéciales d’absence doivent être :
- formulées au moins 3 jours avant la réunion
- accompagnées d’un mandat ou d’une convocation nominative
- délivrées sous réserve des nécessités du service
Le refus émis par la direction de l’établissement doit être motivé.
Lorsque l’agent concerné n’est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès syndicaux ou réunions mentionnés dans les articles 12 à 15 du décret du 19 mars 1986, l’organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l’autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception.
Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d’absence. Ainsi, l’agent est réputé être en service pendant la durée de la réunion et considéré sous réserve des nécessités de service comme bénéficiaire de l’autorisation d’absence correspondante. Il aura donc la possibilité de récupérer ce temps de travail. Les délais de route ne sont pas compris pour le calcul de l’autorisation spéciale d’absence.
Participation à des congrès syndicaux nationaux et internationaux
La participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats ouvre droit au bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence de 10 jours au plus par an et par agent désigné par le syndicat.
La durée de l’autorisation spéciale d’absence est portée à 20 jours par an lorsque le même agent participe aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations, des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.
Des facilités peuvent être accordées, sous réserve des nécessités de service et sans qu’elles soient imputées sur le contingent global :
- aux agents qui, à l’occasion du renouvellement des structures locales, assurent la tenue des bureaux de vote.
- aux représentants syndicaux à l’occasion de la tenue des congrès locaux (un par an par hôpital ou service général) et central (un par an) de chaque syndicat ou union syndicale.
Participation aux congrès et réunions d’organismes directeurs
Les bénéficiaires des autorisations d’absence doivent être mandatés lorsqu’ils participent à un congrès et, de surcroît, membres élus, lorsqu’ils participent à la réunion d’un organisme directeur.
La participation à des congrès ou à des réunions statutaires d’un niveau autre que ceux énoncés ci-dessus donne lieu à imputation sur le contingent annuel d’heures syndicales réparti entre les diverses organisations syndicales. Chaque organisation syndicale distribue son propre contingent entre les sections syndicales et/ou les délégués désignés.
– a) Participation aux congrès :
Est considéré comme congrès, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
– b) Participation aux réunions d’organismes directeurs :
Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.
La liste des noms des représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales pour participer aux congrès et aux réunions d’organismes directeurs énumérés ci-dessus est communiquée par chaque organisation syndicale à la D.P.R.S., qui la diffuse aux D.R.H. des sites.
Les autorisations spéciales d’absence délivrées à ce titre sont suivies et comptabilisées par la D.R.H. du site d’affectation.
Participation aux assemblées délibérantes et organismes statutaires
Bénéficient de ces autorisations d’absence les représentants titulaires ou leurs suppléants des instances suivantes et dans les conditions suivantes :
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Dans la fonction publique hospitalière, les titulaires et suppléants au CHSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel en fonction des effectifs du site, soit :
- 2 heures par mois dans le site occupant jusqu’à 99 agents,
- 5 heures par mois dans le site occupant de 100 à 299 agents,
- 10 heures par mois dans le site occupant de 300 à 499 agents,
- 15 heures par mois dans le site occupant de 500 à 1499 agents,
- 20 heures par mois dans le site occupant 1500 agents et plus.
Il n’est pas possible d’opposer les nécessités de service aux membres du CHSCT. Les représentants du personnel du CHSCT peuvent répartir à leur convenance le crédit mensuel d’heures entre eux à condition d’en informer la D.R.H. du site.
Le temps consacré aux séances, aux visites et inspections ainsi que le temps consacré aux enquêtes n’est pas à imputer sur le crédit d’heures mensuel.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale, il peut être récupéré en cas de repos hebdomadaire programmé.
Commissions Administratives Paritaires (C.A.P) - Comité Technique d’établissement CTE - Conseil d’administration - Commission de Réforme
La durée des autorisations d’absence est égale au double de la durée prévisionnelle de la réunion pour les représentants syndicaux appelés à siéger.
Ces autorisations sont accordées pour la préparation des réunions et pour en assurer le compte-rendu. Le temps consacré à la réunion et le temps de transport sont accordés en plus.
Organismes nationaux : Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière (CSFPH) ; Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) :
La durée des autorisations d’absence comprend outre le temps de transport et la durée de la réunion un temps égal au double de la durée prévisionnelle de la réunion.
Organismes Divers : ANFH - CGOS
Une autorisation d’absence égale à la durée prévisionnelle de la réunion augmentée du temps de transport et de la durée de la réunion est accordée.
source cgt Laborit
L’administrateur n’est affilié à aucun syndicat.