Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Service de santé des armées-hôpitaux des armées
Article mis en ligne le 14 décembre 2013
dernière modification le 21 décembre 2015

par Arnaud Bassez

LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense

Arrêté du 23 septembre 2014 autorisant au titre de l’année 2014 l’ouverture d’un examen professionnalisé réservé pour l’accès au grade d’infirmier civil de soins généraux de classe normale du ministère de la défense

Arrêté du 12 septembre 2014 fixant les taux de promotion des corps des cadres de santé civils et des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense

Arrêté du 12 septembre 2014 portant détermination des droits à pension ou à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Arrêté du 11 septembre 2014 relatif à la création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard des infirmiers de catégorie A des administrations de l’État

Décret n° 2013-1036 du 15 novembre 2013 modifiant divers traitements automatisés de données à caractère personnel du ministère de la défense
NOR DEFD1322396D
JO du 17/11/2013 texte : 0267 ;11
(Art. 2 : Modification des art. 1er et 3 du décret n° 2011-632 du 7 juin 2011)

Décret n° 2013-975 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense

Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense

Arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique
NOR DEFK1310181A
JO du 24/04/2013 texte : 0096 ;10 pages 7147/7159
(Liste des hôpitaux des armées participant au service public hospitalier - Abrogation de l’arrêté du 25 juin 2010 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique)

Décret n° 2012-1498 du 27 décembre 2012 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
NOR DEFH1234958D
JO du 29/12/2012 texte : 0303 ;54
(Transposition aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées occupant des emplois d’aide-soignant des évolutions statutaires et indiciaires intervenues dans la fonction publique hospitalière concernant le corps des aide-soignant - Modification des art. 2, 6, 7, 8 et 11)

Arrêté du 14 décembre 2012 abrogeant l’arrêté du 20 décembre 2002 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
NOR DEFH1234411A
JO du 26/12/2012 texte : 0300 ;63

Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant l’organisation des concours pour l’attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d’armée et en recherche du service de santé des armées
NOR DEFK1242400A
JO du 27/12/2012 texte : 0301 ;50
(Modification des annexes I et II)

Arrêté du 9 novembre 2012 portant organisation du service de santé des armées
NOR DEFD1239092A
JO du 27/11/2012 texte : 0276 ;7
(Application des art. R. 3233-1 du code de la défense - Dispositions applicables à compter du 1er décembre 2012 - Abrogation de l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux relations entre les chefs d’état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées et de l’arrêté du 9 juillet 2003 portant organisation du service de santé des armées)

Arrêté du 7 août 2012 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l’organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l’assistanat des hôpitaux des armées
NOR DEFK1232519A
JO du 25/08/2012 texte : 0197 ;15 page 13817
(Composition du jury de concours - Remplacement de l’art. 4)

Arrêté du 17 juillet 2012 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d’instruction des écoles du service de santé des armées
NOR DEFK1231919A
JO du 18/08/2012 texte : 0191 ;18 page 13560
(Composition structurelle du conseil d’instruction de l’école du Val-de-Grâce, de l’Ecole de santé des armées et de l’Ecole du personnel paramédical des armées - Abrogation implicite de l’arrêté du 30 juin 2008 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d’instruction des écoles du service de santé des armées)

Arrêté du 6 février 2012 fixant la composition et la désignation des membres du conseil de coordination de la formation de l’Ecole du Val-de-Grâce
NOR DEFK1208059A
JO du 30/03/2012 texte : 0077 ;17 page 5762
(Abrogation de l’arrêté du 30 juin 2008 et du 7 mai 2010 précisant la composition et la désignation des membres du conseil de coordination de la formation de l’Ecole du Val-de-Grâce)

Arrêté du 9 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 15 avril 2008 fixant l’organisation des concours pour l’attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires de l’Ecole du Val-de-Grâce
NOR DEFK1203053A
JO du 16/02/2012 texte : 0040 ;7
(Remplacement de l’art. 2 - Abrogation implicite de l’arrêté du 1er octobre 2010 modifiant l’arrêté du 15 avril 2008 fixant l’organisation des concours pour l’attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires de l’Ecole du Val-de-Grâce)

Arrêté du 9 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant l’organisation des concours pour l’attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d’armée et en recherche du service de santé des armées
NOR DEFK1202600A
JO du 04/02/2012 texte : 0030 ;7
(Jurys de concours - Modification de l’art. 3)

Arrêté du 5 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 3 novembre 2011 fixant la liste des disciplines ouvertes au titre des concours sur épreuves organisés en 2012 pour l’attribution du titre d’assistant des hôpitaux des armées à titre étranger
NOR DEFK1202433A
JO du 04/02/2012 texte : 0030 ;6
(Disciplines ouvertes pour le corps des médecins et des pharmaciens des armées - Remplacement du II)

Arrêté du 12 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 30 septembre 2011 fixant la liste des disciplines ouvertes au titre des concours sur épreuves organisés en 2012 pour l’attribution de l’équivalence du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d’armée à des vétérinaires militaires étrangers
NOR DEFK1200226A
JO du 13/01/2012 texte : 0011 ;2
(Remplacement des termes "Discipline médecine vétérinaire des armées Santé animale" par les termes "Discipline médecine vétérinaire des armées Hygiène alimentaire" dans le tableau du II)

Décret n° 2011-1553 du 16 novembre 2011 modifiant le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées
NOR DEFH1117549D
JO du 18/11/2011 texte : 0267 ;3
(Modification des art. 4, 41, 49 et du 2e tableau de l’art. 46)

Décret n° 2011-1486 du 9 novembre 2011 portant attributions et organisation de l’Observatoire de la santé des vétérans
NOR DEFD1122787D
JO du 11/11/2011 texte : 0262 ;4 pages 18979/18980
(Modification des art. 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 et 11 ; remplacement des art. 6 et 12 et abrogation de l’art. 9 du décret n° 2004-524 du 10 juin 2004)

Décret n° 2011-1290 du 12 octobre 2011 modifiant le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées
NOR DEFH1108570D
JO du 14/10/2011 texte : 0239 ;12
(Modification de l’art. 10)

Décret n° 2011-1234 du 4 octobre 2011 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires
NOR DEFH1120497D
JO du 06/10/2011 texte : 0232 ;3
(Art. 1er : Remplacement du tableau figurant à l’art. 1er du décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009)

Arrêté du 30 septembre 2011 fixant la liste des disciplines ouvertes au titre des concours sur épreuves organisés en 2012 pour l’attribution de l’équivalence du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d’armée à des vétérinaires militaires étrangers
NOR DEFK1131939A
JO du 08/12/2011 texte : 0284 ;1

Arrêté du 9 septembre 2011 portant création du comité technique de réseau du service de santé des armées
NOR DEFH1124930A
JO du 11/10/2011 texte : 0236 ;9
(Comité placé auprès du directeur central du service de santé des armées - Dispositions applicables à compter des élections intervenant en 2011)

Arrêté du 17 août 2011 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2003 fixant l’organisation du concours professionnel sur titres nécessaire à l’avancement au grade de cadre supérieur de santé du corps des cadres de santé relevant du décret du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
NOR DEFK1123919A
JO du 09/09/2011 texte : 0209 ;6
(Modification du paragraphe V)

Décret n° 2010-1181 du 6 octobre 2010 modifiant le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense

Arrêté du 7 mai 2010 fixant les modalités d’organisation de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants du ministère de la défense de suivre une formation en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’un certificat équivalent

Décret n° 2010-414 du 28 avril 2010 portant prorogation du mandat des membres de commissions administratives paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense

Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense (Abrogation de l’arrêté du 29 octobre 2004 relatif à l’échelonnement indiciaire des cadres de santé civils du ministère de la défense, de l’arrêté du 7 septembre 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et de l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense

Décret n° 2008-396 du 23 avril 2008 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’Etat

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux civils du ministère de la défense

Décret n° 2007-1924 du 26 décembre 2007 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux civils du ministère de la défense

Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense (Texte pris en application de l’art. 4 du décret n° 99-314 du 22 avril 1999, abrogé et maintenu en vigueur pour l’application du décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 - Abrogation de l’arrêté du 17 mai 2006 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves du concours pour le recrutement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l’Etat. ( Art. 52 à 58 : art. ultérieurement abrogés
art. 59 à 64 : Modification des art. 1er, 5 et 9 ; remplacement des art. 6 et 10 et abrogation des art. 11 et 12 du décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat. (Art. 111 à 113 : Remplacement des art. 7 et 9 et modification de l’art. 11 du décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Arrêté du 25 septembre 2006 fixant les modalités de la sélection professionnelle permettant de suivre une formation de cadre de santé civil du ministère de la défense.

Arrêté du 25 septembre 2006 fixant les modalités du concours professionnel pour l’accès au grade de cadre supérieur de santé civil du ministère de la défense.

Arrêté du 25 septembre 2006 fixant les règles d’organisation générale du concours pour le recrutement dans le corps d’infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense (Application de l’art. 3 du décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005)

Arrêté du 1er août 2006 fixant la liste des indemnités attribuées aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense (Application du décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998)


Première intervention au bloc opératoire du Dixmude


Défense : comparaison internationale des régimes de pensions militaires

Le 18 septembre 2014

Armée française

Le dispositif permettant un départ précoce avec le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension militaire de retraite trouve son origine, pour les officiers, dans la loi de finances initiale de 1923 et, pour les non-officiers, dans la loi du 14 avril 1924. Cette disposition a été prise à une époque où il était nécessaire de procéder à des déflations importantes d’effectifs et renouveler l’encadrement.

Le départ à la retraite des militaires peut être accordé soit d’office par limite d’âge, soit sur demande à partir de 27 ans pour les officiers et 17 ans pour les non-officiers, soit sur mesure disciplinaire, soit pour invalidité, soit au titre de parent d’un enfant handicapé, soit au titre d’agent ou de conjoint atteint d’une maladie incurable. Les limites d’âge ouvrant droit à la pension militaire de retraite d’office dépendent des règles relatives aux 27 corps et statuts d’appartenance des militaires et sont comprises pour les officiers entre 52 ans et 67 ans et pour les sous-officiers entre 47 et 66 ans.

Les droits à pension qui sont applicables aux militaires, s’ajoutent à ceux qui sont communs avec les fonctionnaires.

Les éléments constitutifs du droit à pension sont les services :

  • accomplis en qualité de militaire de carrière ou contractuel, à l’exception des temps passés dans certaines positions statutaires (congés de personnel navigant, de fin de campagne, les disponibilités des officiers, les périodes d’études dans les grandes écoles militaires, les prolongations d’activité au-delà de la limite d’âge dans l’intérêt du service et sous certaines conditions…).
  • validés qui sont les bonifications pour les services en campagnes, aériens et subaquatiques, d’études préliminaires.

La pension militaire de retraite est calculée sur la base des 6 derniers mois de solde. Le total des bonifications accordées ne peut être supérieur à 2 ans sur une année civile. Le pourcentage maximum de la pension rémunérant les services peut être porté à 80% du chef des bonifications. La durée d’assurance des militaires relève du régime général des pensions des fonctionnaires et inclut les bonifications de services spécifiques aux militaires. Les trimestres acquis correspondent à la durée des services et les bonifications admissibles en liquidation.

En outre, le rachat d’années d’études peut être effectué par les militaires de tous grades, en activité, de carrière ou servant en vertu d’un contrat.

La décote « carrière courte » s’applique aux militaires qui ont été radiés des cadres ou des contrôles avant 52 ans et après 50 ans et dont la limite d’âge est inférieure à 57 ans. La décote « carrière longue » s’applique aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à 57 ans et qui ont été radiés des cadres ou des contrôles à partir de 52 ans.

Le versement du minimum garanti applicable aux non officiers à compter du 1er janvier 2011 est soumis à certaines conditions (infirmité, situation familiale…). Pour les militaires exclus du versement du minimum garanti, a été créée une indemnité proportionnelle de reconversion (IPR) qui, ayant pris effet à partir du 1er janvier 2011, compense sous forme de capital l’espérance de gain perdu avec la réforme du minimum garanti et est attribuée selon certaines conditions de résiliation des contrats.

Réserve opérationnelle = dispositions concernant les militaires titulaires d’une pension militaire de retraite. Dans le cadre d’un engagement spécial dans la réserve (ESR) :

  • d’une durée continue, égale ou supérieure à 30 jours, le versement de la pension du militaire retraité est suspendu et à l’issue de son contrat, il lui appartient de demander la révision de sa pension pour tenir compte des nouveaux services effectués,
  • d’une durée inférieure à 30 jours, le militaire cumule sa pension militaire de retraite avec sa solde. Les services ainsi accomplis ne peuvent être pris en considération pour le calcul d’une pension militaire de retraite.

La solde de réserve des officiers généraux admis en 2éme section possède les caractéristiques d’une rémunération d’activité car statutairement ils sont considérés comme étant toujours en activité jusqu’à l’âge de 67 ans en demeurant à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités d’encadrement, les employer. Cette disposition a des incidences financières car ils bénéficient d’un avantage fiscal (abattement de 10% comme pour les rémunérations d’activité) qui sera supprimé à l’âge de 67 ans pour les soldes de réserve liquidées après le 1er juillet 2011.

Selon un rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire de 2010 , les militaires prennent en moyenne leur retraite à 43,8 ans (51,3 ans pour les officiers, 45,8 pour les sous-officiers, 32,2 pour les militaires du rang). En moyenne, les militaires partent après une durée de service de 23,8 ans auxquels s’ajoute une bonification moyenne de 8,4 ans. A titre de comparaison, les fonctionnaires civils de l’État prennent leur retraite à 58,8 ans après 33,6 années de service (+1,6 année de bonifications).

Ainsi, en 2008, si les pensions de retraite des militaires (1.484 euros en moyenne) sont inférieures à celles des fonctionnaires civils (1.957 euros en moyenne), ils peuvent en bénéficier beaucoup plus tôt et donc plus longtemps.

Voici des cas concrets de pension militaire de retraites mensuelles présentées sur le blog « Secret défense » de Monsieur Merchet, alimenté par des contributeurs non-officiers :

  • 15 ans de service, 24 annuités : 869 euros
  • 16,5 ans de service dans la marine, 24 annuités : env. 900 euros
  • 23,8 ans de service, retraité à 43 ans : 1.200 euros
  • Sous officier, 21 ans de service (bonification pour un séjour à l’étranger) : environ 950 euros
  • Major, 30 ans de service, 5 annuités statutaires et 2 annuités supplémentaires (campagnes, sauts, etc.), soit 37 annuités, donc 74% de la dernière solde : 1.682 euros
  • Major avec un indice de solde exceptionnel, 39 années de service : 1.822 euros
  • Adjudant-chef à l’échelon de solde le plus élevé, retraité à 53 ans, 35 ans de service : 1.629 euros
  • Premier maître, 36 ans, 17 ans de service dont 15 à la mer, 29 annuités : 953,26 euros
  • Retraité militaire depuis l’âge de 24 ans, pour cause de blessure : 52 ans, donc 27 ans de retraite avec pension d’invalidité à 50% : 500 euros
  • Caporal chef, 15 ans de service : 848,10 euros

Ces pensions militaires peuvent se cumuler avec des salaires dans le secteur privé sans plafond de cumul, des traitements dans le secteur public sous réserve de respecter la règle du cumul, et des soldes perçues pour activités au titre d’un ESR si la durée du contrat est inférieure à moins de 30 jours.

Pour les militaires n’ayant pas effectué 17 ou 27 années de service, est opérée l’affiliation rétroactive au régime général d’assurance retraite et à l’IRCANTEC. Les 2/3 des militaires quittent le service sans droit à pension militaire de retraite. C’est le cas de la quasi-totalité des militaires du rang (environ 90%) et du 1/4 des sous-officiers qui n’ont pas accompli 17 années de services et de quelques personnels de carrière qui ont quitté prématurément l’institution militaire. Le nombre des militaires radiés sans droit à pension militaire de retraite a crû de manière significative depuis 2000 pour atteindre de façon croissante plus de 10.000 par an. La raison de l’accroissement de cette population tient à l’augmentation du nombre des militaires du rang (notamment dans l’armée de terre ) dont les contrats d’engagement sont relativement courts (de 1 à 6 ans) même s’ils sont renouvelables dans le cadre de stratégies propres à chaque armée (notamment en ce qui concerne l’accès au corps des sous-officiers et officiers mariniers pour une minorité d’entre eux).

Armée allemande

Les pensions versées par la Bundeswehr (BW) aux militaires ne s’adressent qu’aux militaires de carrière officiers et sous-officiers (en France, tous les militaires engagés ou de carrière sont éligibles au droit à la pension de retraite).

Les annuités entrant dans le calcul de la retraite sont plafonnées à 71,75% du montant de la dernière solde d’activité pour former la base de la pension. Pour 20 années de service, la pension attribuée à un militaire est calculée selon la formule suivante : 20 x 1,79375/100 x sa dernière solde de base. En France, le même calcul aboutirait à un résultat très supérieur : 20 x 1,875/100 x la dernière solde de base (hors bonifications et hors décotes).

L’ensemble des militaires de carrière reste en activité jusqu’à la limite d’âge. Ils perçoivent leur pension immédiatement, dès leur mise à la retraite. En cas de départ anticipé des militaires de carrière, les droits à pensions militaires sont annulés et les règles relatives aux militaires sous contrat à durée limitée s’appliquent ; ils sont rattachés au régime général des retraites. L’intéressé ne percevra sa retraite que lorsqu’il aura atteint l’âge de 67 ans.

Le complément familial de solde pour un militaire marié est pris en compte et affecté du même pourcentage que la solde de base.

Dans le cas où le militaire aurait encore des enfants à charge au moment de prendre sa retraite, les compléments familiaux liés aux enfants sont maintenus. Pour le militaire affecté à l’étranger dans des régions dites à risque pour la santé, un doublement du pourcentage (2 x 1,79375 par an) lui est appliqué dès l’instant où il stationne plus d’un an ininterrompu sur ce territoire. Compte tenu de la durée nécessaire pour faire valoir ce droit, les OPEX ne sont pas concernées.

Le militaire ayant une limite d’âge inférieure à 60 ans, bénéficie de pourcentages de bonifications correspondant à un nombre d’années correspondant à la différence entre 60 et l’âge limite de son grade. Ainsi, un sous-officier dont la limite d’âge est de 54 ans, reçoit automatiquement 6 années de bonification, soit, 6 x 1,79375% de sa dernière solde en plus.

Pour les personnels ayant rejoint la BW tardivement, les années d’étude effectuées préalablement peuvent être prises en compte le cas échéant.

Un militaire blessé en OPEX et ayant un taux d’invalidité supérieur à 50% le contraignant de quitter l’armée, se verra attribuer immédiatement une pension équivalente à 80% de la solde de base correspondant à un grade de trois rangs supérieur au sien.

Ainsi, un adjudant-chef, quittant la BW à 54 ans après 36 ans de service, bénéficie d’un taux plafonné à 71,75%, pour une solde de base de 2533 + 105 (complément familial), soit une pension mensuelle de 1.892,76 euros.

Le budget alloué aux pensions pour la BW s’es élèvé à 4,04 milliards d’euros en 2007. Soit moins de la moitié du budget français de l’espèce pour un nombre de militaires allemands inférieur d’environ 25%.
Si l’assiette de calcul des pensions est plus large en Allemagne qu’en France avec l’intégration du complément familial, le régime des pensions français est nettement plus favorable, qu’il s’agisse des personnels concernés (tous les militaires français), des limites d’âge et du mode de calcul de la pension limitée à 71,75% de la solde en Allemagne contre 80% en France.

Armée britannique

Deux systèmes de pension sont en vigueur au Royaume-Uni, selon que l’engagement est antérieur ou postérieur au 6 avril 2006. L’ouverture de la totalité des droits à pension est effective à partir de 2 ans de service actif pour les militaires.

Cette pension est versée immédiatement dans le cas d’un départ en retraite à partir de 55 ans et s’accompagne d’un pécule de départ non imposable qui correspond à 3 fois la pension annuelle. Si toutefois le départ a lieu avant 55 ans, le paiement de la pension et du pécule est différé jusqu’à l’âge de 65 ans, sauf si l’intéressé a moins de 40 ans et a réalisé un minimum de 18 années de service. Dans ce cas, il touche un 1er pécule, accompagné d’un revenu correspondant à une fraction de la pension versée à la limite d’âge. A 55 ans, il reçoit sa pension complète et un 2éme pécule.

Les militaires britanniques ont la possibilité de racheter des années de service supplémentaires dont le total est plafonné à 15% du montant de la pension.

De plus, il existe un système de capitalisation d’abord limité à ceux gagnant moins de 30.000 livres (44.387 euros) par an puis ouvert à tous les militaires depuis le 6 avril 2006.

La pension est calculée au prorata des années de service effectuées. Chaque année effectuée compte pour 1/70ème de la pension finale, soit une annuité équivalente à 1,428% (contre 1,875 en France) avec un maximum de 40 ans de service, soit 57,14% de la base liquidative (contre 80% en France). A titre d’exemple :

  • un capitaine voit sa pension calculée sur une solde annuelle de 40.000 livres (59.050 euros) après 25 ans de service : 40.000 X 25 X 1/70 = 14.285,71 livres de pension annuelle (21.089 euros), accompagnée d’un pécule de 3 fois ce montant ;
  • un colonel britannique de niveau 6 voit, quant à lui, sa pension calculée sur une solde finale de 76.000 livres (112.195 euros) après 40 ans de service : 76 000 X 40 X 1/70 = 43.428,57 livres de pension annuelle (64.112 euros) accompagnée d’un pécule de trois fois ce montant.

Si le militaire britannique perçoit une solde d’activité significativement supérieure à son homologue français et si l’octroi d’un pécule lors du départ à la retraite constitue un avantage certain, les conditions d’attribution d’une pension militaire en France sont plus souples (pension à jouissance immédiate à partir de 15 ans) et le mode de calcul du taux de liquidation est nettement plus favorable (80% de la solde de base et existence de bonifications pour parvenir à ce résultat).

Armée américaine

Le montant des pensions, contrairement aux soldes d’active, ne prend pas en compte le statut marital, ni le nombre d’enfants à charge. Le calcul des pensions de retraite dans les forces armées américaines est légèrement différent selon les armées. D’une manière générale, il prend en compte le total des années d’activité plus celles effectuées dans la réserve. Il existe trois cas de figure :

Au-delà de 30 ans de service, tous les militaires perçoivent 75% de la solde mensuelle brute. La solde mensuelle brute prise en compte avant le 8 septembre 1980 était la dernière solde d’activité ; depuis cette date, l’assiette retenue est calculée sur la moyenne des 25 soldes mensuelles les plus élevées.

Avant 30 ans de service avec un minimum de 20 ans, le taux appliqué correspond à 2,5% de la solde, multiplié par le nombre d’années de service. Ce taux peut être modulé selon le type de service (actif ou réserve) et selon l’armée d’appartenance. Ainsi, un marin de grade équivalent à premier maître, parti à la retraite après 22 ans et 8 mois (22,67 ans) de service aura une pension calculée sur la base de 2,5 x 22,67 = 56,68% de la solde mensuelle brute.

Chaque armée peut autoriser un départ anticipé à la retraite de son personnel (entre 15 et 20 années de service). Dans ce cas, la pension est calculée sur la même base que précédemment (2,5 X nombre d’années) mais elle est minorée d’un coefficient de réduction lui-même fonction du temps passé dans les cadres.

Si le temps de service (activité + réserve) est inférieur à 15 ans, la pension est calculée selon le droit commun.

Le système de calcul des retraites militaires semble plus favorable aux États-Unis qu’en France au-delà de 20 ans de service. Ainsi pour les militaires partant entre 20 et 30 ans, le taux appliqué s’élève à 1,875 en France. Mais le système paraît moins favorable pour les militaires partis entre 15 et 20 ans. Toutefois, il convient de prendre en compte l’assiette de calcul (moyenne des 25 soldes mensuelles les plus élevées aux États-Unis contre les 6 dernières soldes en France), et surtout un régime de bonification qui n’existe pas aux États-Unis et qui permet en France de partir avec une retraite « complète » bien avant les 37,5 ou 40 annuités requises outre-atlantique.

Conclusion

Au total, même si les comparaisons sont délicates et si les éléments présentés supra peuvent paraître parcellaires, le système français semble avantageux du fait notamment des possibilités de départ après 17 ou 27 ans de service avec ouverture d’une pension de retraite à jouissance immédiate pour les militaires non officiers et officiers et de la mise en œuvre des bonifications. Le coût total des pensions militaires en France tournait autour des 8 milliards d’euros en 2012 pour plus de 380.000 pensionnés quand il est moins élevé au Royaume-Uni, environ 4,3 milliards d’euros pour 380.000 pensionnés en 2014.

source ifrap.org