Livre des procédures fiscales : article L83
Loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : Article 20
Code du travail : Articles L4131-1 à L4131-3
Code pénal Article 226-13
Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
circulaire FP 1430 du 5 octobre 1981 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
§§§
Obligations d’un agent de la fonction publique (fonctionnaire ou contractuel)
- Secret professionnel
Principe
Les agents publics ne doivent pas divulguer les informations relatives aux personnes dont ils ont connaissance du fait de leur profession ou de leurs fonctions.
Cette obligation s’applique aux informations à caractère personnel et secret : informations relatives à la santé, au comportement, à la situation personnelle ou familiale d’une personne, etc.
Dérogations
Le secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l’information.
La levée du secret professionnel est obligatoire lorsqu’elle concourt à assurer :
- la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple),
- la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple),
- la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
En outre, les administrations doivent répondre aux demandes d’information de l’administration fiscale.
Le secret professionnel n’est pas opposable au Défenseur des droits.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Discrétion professionnelle
Principe
Les agents publics ne doivent pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de l’administration dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Documents ou situations concernés
L’obligation de discrétion professionnelle concerne tous les documents non communicables aux usagers en application de la réglementation relative à la liberté d’accès aux documents administratifs.
Elle est particulièrement forte pour certaines catégories d’agents : les militaires tenus au secret défense ou les magistrats tenus au secret de l’instruction, par exemple.
Exercice de cette obligation
Cette obligation s’applique à l’égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l’égard de collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Cette obligation peut être levée par décision expresse de l’autorité hiérarchique.
Obligation de réserve
Principe
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles à l’égard des administrés et des autres agents publics.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d’opinion est reconnue aux agents publics) mais leur mode d’expression.
L’obligation de réserve s’applique pendant et hors du temps de service.
Exercice de cette obligation
Cette obligation s’applique plus ou moins rigoureusement selon la place dans la hiérarchie, les circonstances, les conditions et les formes d’expression.
Elle est particulièrement forte pour les hauts fonctionnaires en général.
À l’inverse, les responsables syndicaux disposent d’une plus grande liberté d’expression.
Cette obligation impose aussi aux agents publics d’éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
Cette obligation continue de s’appliquer aux agents suspendus de leurs fonctions et en disponibilité.
Obligation d’information du public
Principe
Les agents publics sont tenus de répondre aux demandes d’information du public, sauf si cela va à l’encontre du secret ou de la discrétion professionnels.
Cette obligation découle du droit d’accès aux documents administratifs reconnu aux citoyens et aux personnes morales.
Documents communicables
Sont communicables, sous certaines réserves, à toute personne, française ou étrangère, les documents à caractère administratif émanant d’une personne publique (État, collectivités territoriales, établissements publics), s’ils ne sont pas déjà diffusés publiquement.
Constituent notamment de tels documents, les rapports, comptes-rendus, procès-verbaux.
Sont communicables aux seules personnes concernées, les documents :
- dont la communication à d’autres personnes porterait atteinte au secret de leur vie privée et au secret médical,
- comportant une appréciation ou un jugement de valeur les concernant,
- comportant des informations personnelles dont la communication serait susceptible de leur porter préjudice.
Constituent notamment de tels documents, les pièces du dossier médical d’un patient, les fiches de notation et d’évaluation, les bulletins de salaire comportant les adresses personnelles des agents.
Demande de communication d’un document
Les demandes de communication doivent être formulées par écrit et préciser la nature du document souhaité.
La communication peut se faire :
- par consultation gratuite sur place,
- par la délivrance d’une copie du document,
- par courrier électronique, gratuitement, quand cela est possible.
L’administration a un mois pour répondre à une demande de communication de documents.
En cas de refus ou de silence de l’administration, le demandeur peut saisir la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) qui rend un avis sur la communicabilité ou non du document en cause.
Cet avis est transmis au demandeur et à l’administration concernée.
Obligation d’obéissance hiérarchique
Principe
Tout agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.
Cette obligation d’obéissance a toutefois quelques limites.
Cette obligation n’exonère pas chaque agent, subordonné ou responsable hiérarchique, de sa responsabilité propre pour les tâches dont il a la charge.
Exercice du pouvoir hiérarchique
Le pouvoir hiérarchique s’exerce à la fois sur l’activité du service (instructions de travail) et sur son organisation (missions, affectation de chaque agent).
Les instructions peuvent être orales ou écrites.
Le pouvoir hiérarchique s’exprime aussi par la notation et l’évaluation annuelles prises en compte pour l’avancement.
Limites à l’obligation d’obéissance
Dans certaines situations, l’obligation d’obéissance peut être levée :
- lorsque l’ordre donné est manifestement illégal et susceptible de compromettre gravement l’intérêt public (serait, par exemple, illégal, un ordre visant à accorder ou refuser une prestation en dehors des règles légales),
- lorsque l’agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut alors faire valoir son droit de retrait et se retirer de cette situation.
- en cas de harcèlement. Aucune sanction ne peut être appliquée à un agent qui a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou moral, qui formule un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engage une action en justice contre de tels agissements ou qui témoigne ou relate de tels agissements.
source : Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)