Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Secret professionnel, devoir de réserve
Article mis en ligne le 25 janvier 2014
dernière modification le 13 juillet 2022

par Arnaud Bassez

Livre des procédures fiscales : article L83

Loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : Article 20

Code du travail : Articles L4131-1 à L4131-3

Code pénal Article 226-13

Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

circulaire FP 1430 du 5 octobre 1981 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs

Circulaire FP 1430 du 5 octobre 1981

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

§§§

Obligations d’un agent de la fonction publique (fonctionnaire ou contractuel)

Secret professionnel

Code général de la fonction publique
PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1 à L829-2)
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS (Articles L111-1 à L142-3)
Titre II : OBLIGATIONS (Articles L121-1 à L125-3)
Chapitre Ier : Obligations générales (Articles L121-1 à L121-11)
Articles L121-6, L121-7

Code pénal
Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-33)
Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-33)
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité (Articles 226-1 à 226-32)
Section 4 : De l’atteinte au secret (Articles 226-13 à 226-15)
Paragraphe 1 : De l’atteinte au secret professionnel
Code pénal : articles 226-13 à 226-14

 Principe

Les agents publics ne doivent pas divulguer les informations relatives aux personnes dont ils ont connaissance du fait de leur profession ou de leurs fonctions.

Cette obligation s’applique aux informations à caractère personnel et secret : informations relatives à la santé, au comportement, à la situation personnelle ou familiale d’une personne, etc.

Dans tous les cas, la communication d’informations concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure est interdite.

Dérogations

Le secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l’information.

La levée du secret professionnel est obligatoire lorsqu’elle concourt à assurer :

  • la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple),
  • la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple),
  • la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).

En outre, les administrations doivent répondre aux demandes d’information de l’administration fiscale.

Le secret professionnel n’est pas opposable au Défenseur des droits.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Discrétion professionnelle

 Principe

Les agents publics ne doivent pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de l’administration dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Documents ou situations concernés

L’obligation de discrétion professionnelle concerne tous les documents non communicables aux usagers en application de la réglementation relative à la liberté d’accès aux documents administratifs.

Elle est particulièrement forte pour certaines catégories d’agents : les militaires tenus au secret défense ou les magistrats tenus au secret de l’instruction, par exemple.

Exercice de cette obligation

Cette obligation s’applique à l’égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l’égard de collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Cette obligation peut être levée par décision expresse de l’autorité hiérarchique.

Le devoir de réserve

Guide du devoir de réserve et de la liberté d’expression des agents publics (juillet 2021)

En quoi consiste le devoir de réserve ?
Le devoir de réserve désigne l’obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

L’obligation de réserve n’est pas conçue comme une interdiction d’exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d’opinion et liberté d’expression.

Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d’expression.

L’obligation de réserve s’applique pendant et en dehors du temps de travail.

Le devoir de réserve s’applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :

  • Place dans la hiérarchie (l’expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
  • Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
  • Publicité donnée à vos propos (selon par exemple que vous vous exprimez dans un journal local ou dans un média national)
  • Formes d’expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers)
  • L’obligation de réserve vous impose aussi d’éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

C’est à l’autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.

Le non respect de l’obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

À savoir : vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d’inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.

Qu’est-ce que l’obligation de discrétion professionnelle ?
L’obligation de discrétion professionnelle désigne l’obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l’activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu’agent public, l’obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de vos fonctions.

L’obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.

Cette obligation s’applique à l’égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l’égard de vos collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Le non respect de l’obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.

— -

Emmanuel Pierrat
source : livreshebdo.fr

extrait

[...]

La notion de devoir de réserve n’existe pas en tant que telle dans les textes législatifs et réglementaires qui régissent la fonction publique française. C’est ainsi que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne fait nulle part mention d’un « devoir de réserve », ni d’une « obligation de réserve ». Et que ce concept, qui a été proposé par un amendement en mars 2016, n’a pas plus été intégré à la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Cette notion de manquement à l’obligation de réserve a été consacrée en 1935 par le Conseil d’État, pour le cas d’un employé à la chefferie du Génie à Tunis qui avait publiquement critiqué jugés la politique du gouvernement.

En réalité, le manquement au devoir de réserve est apprécié par l’autorité au cas par cas. Et plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère.

Ce devoir s’applique plus ou moins rigoureusement selon la place dans la hiérarchie, l’expression des hauts fonctionnaires étant jugée plus sévèrement. A l’inverse, un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté. De même, sont pris en comptes la publicité donnée aux propos, si l’agent s’exprime dans un journal local ou dans un important média national,
et les formes de l’expression, si l’individu en question utilise ou non des termes injurieux ou outranciers.

En pratique, tout agent public doit donc faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d’opinion est reconnue aux agents publics) mais leur mode d’expression.

L’obligation de réserve s’applique pendant et hors du temps de service. Cette obligation impose aussi aux agents publics d’éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

C’est pourquoi, cette obligation continue de s’appliquer aux agents suspendus de leurs fonctions et en disponibilité.

[...]

Obligation d’information du public

 Principe

Les agents publics sont tenus de répondre aux demandes d’information du public, sauf si cela va à l’encontre du secret ou de la discrétion professionnels.

Cette obligation découle du droit d’accès aux documents administratifs reconnu aux citoyens et aux personnes morales.
Documents communicables

Sont communicables, sous certaines réserves, à toute personne, française ou étrangère, les documents à caractère administratif émanant d’une personne publique (État, collectivités territoriales, établissements publics), s’ils ne sont pas déjà diffusés publiquement.

Constituent notamment de tels documents, les rapports, comptes-rendus, procès-verbaux.

Sont communicables aux seules personnes concernées, les documents :

  • dont la communication à d’autres personnes porterait atteinte au secret de leur vie privée et au secret médical,
  • comportant une appréciation ou un jugement de valeur les concernant,
  • comportant des informations personnelles dont la communication serait susceptible de leur porter préjudice.

Constituent notamment de tels documents, les pièces du dossier médical d’un patient, les fiches de notation et d’évaluation, les bulletins de salaire comportant les adresses personnelles des agents.
Demande de communication d’un document

Les demandes de communication doivent être formulées par écrit et préciser la nature du document souhaité.

La communication peut se faire :

  • par consultation gratuite sur place,
  • par la délivrance d’une copie du document,
  • par courrier électronique, gratuitement, quand cela est possible.

L’administration a un mois pour répondre à une demande de communication de documents.

En cas de refus ou de silence de l’administration, le demandeur peut saisir la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) qui rend un avis sur la communicabilité ou non du document en cause.

Cet avis est transmis au demandeur et à l’administration concernée.

Obligation d’obéissance hiérarchique

 Principe

Tout agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

Cette obligation d’obéissance a toutefois quelques limites.

Cette obligation n’exonère pas chaque agent, subordonné ou responsable hiérarchique, de sa responsabilité propre pour les tâches dont il a la charge.
Exercice du pouvoir hiérarchique

Le pouvoir hiérarchique s’exerce à la fois sur l’activité du service (instructions de travail) et sur son organisation (missions, affectation de chaque agent).

Les instructions peuvent être orales ou écrites.

Le pouvoir hiérarchique s’exprime aussi par la notation et l’évaluation annuelles prises en compte pour l’avancement.
Limites à l’obligation d’obéissance

Dans certaines situations, l’obligation d’obéissance peut être levée :

  • lorsque l’ordre donné est manifestement illégal et susceptible de compromettre gravement l’intérêt public (serait, par exemple, illégal, un ordre visant à accorder ou refuser une prestation en dehors des règles légales),
  • lorsque l’agent a un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut alors faire valoir son droit de retrait et se retirer de cette situation.
  • en cas de harcèlement. Aucune sanction ne peut être appliquée à un agent qui a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou moral, qui formule un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engage une action en justice contre de tels agissements ou qui témoigne ou relate de tels agissements.

source : Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
et service-public.fr


Le Conseil d’Etat conforte les médecins « protecteurs »

Publié le 08/07/2022

Le Conseil d’Etat a confirmé le rejet d’une plainte contre une psychiatre ayant signalé des faits de maltraitance sur un enfant.

Le médecin qui constate des violences intrafamiliales ou une situation de maltraitance dans le cadre de son activité professionnelle se trouve souvent dans une situation ambiguë, pris entre la nécessité de protéger les victimes d’un côté et son obligation de respecter le secret médical et de ne pas « s’immiscer dans les affaires de famille » (comme le préconise le code de déontologie) de l’autre. Tout signalement suppose ainsi le risque de subir une sanction disciplinaire. La dernière décision du Conseil d’Etat devrait cependant rassurer ces médecins « protecteurs » qui signalent aux autorités des cas de maltraitance.

Le psychiatre déjà blanchi par la justice ordinale

La plus haute juridiction administrative a en effet rejeté ce mardi la plainte d’une femme contre un médecin psychiatre. Les faits remontent à novembre 2017, quand ce pédopsychiatre exerçant au centre médico-psychologique (CMP) de Lamballe en Bretagne émet un signalement auprès de la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP) au sujet d’une patiente de 9 ans. Il suspecte l’enfant d’être victime de maltraitances psychologiques perpétrées par sa mère, qui est d’ailleurs suivie au CMP en raison de précédents signalements émis par d’autres professionnels de santé. L’intervention du psychiatre conduit le juge des enfants à retirer à la mère la garde de son enfant.

La mère accusée décide de mener une procédure disciplinaire contre le pédopsychiatre à l’origine du signalement. La chambre disciplinaire du conseil de l’ordre départemental rejette la plainte, décision confirmée en appel par la chambre disciplinaire du conseil national. Ce mardi, le Conseil d’Etat a donc rejeté le pourvoi de la plaignante, rendant la mise hors de cause du psychiatre définitive.

L’obligation de signalement, une fausse bonne idée ?

Pour justifier sa décision, le juge administratif s’est appuyé sur l’article 226-14 du code pénal, qui dispose depuis 2015 que la responsabilité d’un médecin effectuant un signalement aux autorités compétentes et violant ainsi le secret médical ne peut pas être engagée s’il a agi de bonne foi. En l’espèce, le juge a estimé que le psychiatre s’était appuyé sur des éléments objectifs et circonstanciés (constatations médicales, propos et comportements de l’enfant et de la mère…) pour opérer ce signalement et qu’il a donc, de bonne foi, agi dans l’intérêt de la petite fille. Cette décision du Conseil d’Etat va dans le même sens qu’un autre arrêt rendu le 30 mai dernier, à travers lequel la juridiction administrative avait annulé une interdiction temporaire d’exercer prononcée contre le Dr Eugénie Izard, psychiatre à Toulouse ayant accusé un père d’inceste, de bonne foi mais apparemment à tort.

Selon certains médecins, il serait judicieux de mettre fin à cette insécurité juridique dans laquelle vivent les médecins qui constatent des violences physiques ou sexuelles contre des enfants. Dans un rapport rendu le 31 mars dernier, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) avait préconisé de mettre en place une véritable obligation de signalement pour les médecins, assortie d’une immunité juridique pour ces médecins protecteurs. Une proposition vivement critiquée par le Conseil de l’ordre des médecins (Cnom) qui craint qu’une telle mesure ne conduise les familles maltraitantes à ne plus amener leurs enfants chez le médecin.

Quentin Haroche
jim.fr


Le secret médical ne peut être invoqué par le soignant… pour sa défense !

Publié le 09/07/2022

Le secret médical est-il opposable en toutes circonstances ? Parce qu’il constitue sans doute le ciment de la relation de confiance devant lier le professionnel de santé à son patient, les juridictions sont traditionnellement très exigeantes en matière de protection du secret.

Il est vrai que les termes du Code de la Santé Publique sont catégoriques : « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant » (article L 1110-4 du Code de la Santé Publique).

Un principe rigoureux

Loin d’être « purement médical » le secret s’impose à tout ce que le médecin a pu voir à l’occasion de son examen, mais également à toutes les informations données par le patient, et aux conclusions que le médecin a pu tirer de son interrogatoire médical. En d’autres termes, le secret couvre tout ce qui a été « confié, mais aussi à ce qui a été vu, entendu ou compris ».

En théorie, le professionnel de santé qui rompt le secret médical, y compris pour dénoncer des faits suspects aux autorités, s’expose à de lourdes sanctions. Ainsi, l’article 226-13 du Code Pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire ».

Cette obligation s’impose même dans le cadre d’une procédure judiciaire : le professionnel interrogé ou cité comme témoin sur des faits dont il a eu connaissance à l’occasion de son obligation de soin n’a pas d’autre choix que d’indiquer au policier ou au juge qu’il se doit de refuser de témoigner sur les faits (y compris lorsque les faits permettent d’innocenter un prévenu !). Mais qu’en est-il lorsque le professionnel de santé se retrouve lui-même mis en cause face à son employeur ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre le 15 juin dernier.

Infirmière mise en cause

Une infirmière coordinatrice au sein d’un EHPAD a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave après la découverte par l’établissement de plusieurs manquements dans le suivi des patients.

Or, les manquements en question ont été découverts à l’issu de fouilles dans les dossiers médicaux (par ailleurs, manifestement insuffisamment anonymisés). Après avoir perdu devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, cette dernière a engagé un pourvoi devant la Cour de cassation.

La demanderesse au pourvoi estimait qu’en justifiant son licenciement sur la base de documents obtenus en violation du secret médical, la Cour d’appel avait violé les dispositions du Code de la Santé publique relatifs à la protection de la relation entre le professionnel de santé et le patient.

Une protection pour le patient !

Un pourvoi rejeté par la Cour de cassation. La haute juridiction estime que le secret professionnel est institué « dans l’intérêt des patients ». Il s’agit d’un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. A partir de là, un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l’égard de son employeur, d’une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations (surtout lorsque les manquements ont entraîné des conséquences sur la santé des patients).

Charles Haroche
jim.fr