Actualisé le 10 février 2023
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Les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique hospitalière
Source : infosdroit
Si un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de la fonction publique commet une faute professionnelle ou ne respecte pas les obligations législatives ou réglementaires prévues par son statut, il peut faire l’objet de la mise en application d’une procédure disciplinaire et de sanctions.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline.
L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure.
En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont :
– Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires
– Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire
– Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
– Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
– Décret 91-155 du 6 février 1991 – article 39 – sur la discipline des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
– Décret 97-487 du 12 mai 1997 – article 16 – sur la discipline des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
– Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire
– Décret 88-981 du 13 octobre 1988 articles 15 à 28 – relatif à la commission des recours des sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
– Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement
– Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966 indiquant que l’état mental d’un fonctionnaire peut l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire dans la stricte mesure où il fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits
– Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978 précisant que le juge administratif de l’excès de pouvoir ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire.
– Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988 indiquant que la seule présence continue au sein du conseil de discipline du directeur de l’établissement public, qui n’en faisait pas légalement partie, a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par ce conseil.
– Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. La décision de suspension n’a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté
– Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988 précisant qu’un agent public titulaire d’une commune exclu de ses fonctions pour une durée d’un an doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et a droit au revenu de remplacement des indemnités chômage.
– Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988 indiquant que l’administration doit obligatoirement, dans le cas où une procédure disciplinaire, informer l’agent de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix même si les sanctions envisagées ou prononcées sont l’avertissement ou le blâme
– Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996 considérant que les agents statutaires des établissements publics hospitaliers ont droit à un revenu de remplacement lorsqu’ils ont été involontairement privés d’emploi. Toutefois, en faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, l’agent ne peut être regardé comme ayant été privé d’emploi.
– Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998 considérant que, suite à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative peut légalement sanctionner les faits par une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours
– Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003 considérant que l’exclusion temporaire de fonction prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique ne peut lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu de remplacement car cette sanction n’a pas pour effet de le priver de son emploi
– Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005 indiquant que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de sanction disciplinaire
– Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 indiquant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière
– Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008 considérant que la consultation de sites pornographiques sur son lieu de travail ne peut fonder le licenciement d’un agent contractuel
– Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008 confirmant l’annulation d’une sanction de révocation d’un agent pour disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction de l’administration
– Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009 indiquant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire doit être communiqué à l’agent et ne doit pas se référer à d’autres éléments non versés au dossier de l’agent
– Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale
– Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010 confirmant l’annulation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 3 mois infligée à une infirmière
– Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 précisant que lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent après une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline
– Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait.
– Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011 indiquant qu’il est illégal de proposer deux sanctions disciplinaires pour un agent, une exclusion temporaire et une baisse de note administrative
– Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 précisant qu’une administration n’est tenue par aucun texte d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut. Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire
– Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée
– Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision
– Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012 indiquant qu’une administration est en droit d’écarter temporairement un agent de ses fonctions dans l’intérêt du service, dans l’attente de l’issue d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, même lorsqu’aucun texte ne prévoit cette possibilité, à condition que le litige repose sur des faits présentant un caractère de vraisemblance.
– Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Le délai raisonnable est un principe général du droit
– Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
– Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013 indiquant que le non respect du délai de convocation de 15 jours requis pour la réunion du conseil de discipline ne justifie pas automatiquement l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée
– Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. Ainsi, un changement d’affectation d’un agent ne peut être accompagné d’une sanction de rétrogradation avec une baisse de rémunération
– Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013 indiquant qu’en cas de poursuites pénales et disciplinaires, les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits. Toutefois, le principe de proportionnalité implique dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé.
– Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013 indiquant qu’une sanction infligée en première instance à un agent par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction
– Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013 indiquant qu’un agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service
– Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 indiquant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
– Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier.
Le délais de prescription de 3 ans
La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.
Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
La faute disciplinaire
Les différents statuts de la fonction publique n’indiquent de liste exhaustive des fautes professionnelles des agents pouvant justifier une procédure et une décision administrative de sanction disciplinaire.
Seule l’administration publique dispose du pouvoir disciplinaire, sous contrôle du juge administratif, pour apprécier si un faute, imputable à un agent, constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure et d’une sanction disciplinaire.
La procédure administrative disciplinaire ne se confond pas avec l’action pénale. Ainsi, une faute pénale, peu grave, peut n’entraîner aucune poursuite disciplinaire. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent avoir été saisis de faits identiques. Les constatations de faites par le juge pénal s’imposent à l’administration et au juge administratif.
La suspension à titre provisoire
L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Les groupes des sanctions disciplinaires
L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique hospitalière. Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3 et Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Le choix de la sanction disciplinaire doit être régi par 2 principes :
– une seule sanction disciplinaire ne doit être prononcée pour une faute déterminée
– adapter la sanction en proportion avec la gravité de la faute et la sanction.
La sanction disciplinaire prise par l’administration doit être motivée en indiquant les raisons de faits et de droit de la faute commise.
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
- 1er groupe :
– l’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent
– le blâme est inscrit au dossier administratif de l’agent mais il est effacé automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
L’avis du Conseil de Discipline n’est pas requis, mais l’administration a l’obligation d’informer l’agent qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
- 2ème groupe :
– la radiation du tableau d’avancement : sa durée est limitée à l’année pour laquelle le tableau d’avancement est en vigueur
– l’abaissement d’échelon : l’agent garde le bénéficie de l’ancienneté acquise dans l’échelon supérieur avant application de la mesure d’abaissement d’échelon
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
L’exclusion temporaire de fonctions prive l’agent de sa rémunération mais peut être assortie d’un sursis total ou partiel.
- 3ème groupe :
– la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale
– l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans
Dans le cadre d’un sursis partiel de l’exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, il ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois.
- 4ème groupe :
– la mise à la retraite d’office
– la révocation.
Le sursis :
- Si aucune sanction disciplinaire, autres que le blâme ou l’avertissement, n’a été prononcée durant ces 5 ans, l’agent est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
L’effacement de la sanction dans le dossier administratif de l’agent – L’amnistie
- L’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent et le blâme est effacé automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
Pour les sanctions du 2ème ou 3ème groupe, l’agent peut, après 10 ans de service effectif à compter de la date de la sanction, introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
L’autorité administrative devra statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier administratif sera reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires peuvent aussi être effacées par une loi d’amnistie.
Les recours devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière
Le CSFPH – Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière – est l’instance compétente supérieure de recours pour les agents de la fonction publique hospitalière en matière de discipline, d’avancement ou de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les agents titulaires ayant fait l’objet d’une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème groupe peuvent saisir la commission de recours du Conseil Supérieur si la sanction administrative prononcée par l’administration est plus sévère que celle proposée par le Conseil de Discipline.
Les demandes de recours sont adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception au Secrétariat de la Commission des Recours dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision.
L’agent devra joindre à sa demande de recours :
– une copie de la décision administrative de la sanction
– le procès-verbal du Conseil de Discipline
Ministère de la Santé, de la jeunesse et des Sports
Commission de Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière
14, avenue Duquesne
75007 PARIS
Tél : 01-40-56-60-00
Les recours devant la Commission ne sont pas suspensifs mais les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à notification, soit de l’avis de la Commission des recours, soit de la décision prise au vu de cet avis.
L’avis rendu par la commission de recours du Conseil Supérieur est transmise à l’administration qui doit prendre une nouvelle décision de sanction qui ne peut pas être sévère que celle de l’avis du Conseil Supérieur.
Les avis et décisions de la commission de recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière peuvent être contestés directement devant le Conseil d’État.
Les recours devant le Tribunal Administratif
L’agent sanctionné a aussi la possibilité d’engager une procédure en contentieux et saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la sanction pour demander l’annulation de la sanction et vérifier le respect de la procédure disciplinaire.
Les sanctions déguisées ne sont pas autorisée. Ainsi, la mutation d’un agent en vue d’obtenir un effet équivalent à la sanction disciplinaire est illégale.
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Saisies sur salaires
Décret 2019-1509 du 30 décembre 2019 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
Cette disposition règlementaire modifie les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail et revalorise les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, à compter du 1er janvier 2020 et ce, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Le barème 2020 des fractions saisissables sur le salaire
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de la rémunération nette sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 du Code du travail, est fixée comme suit :
– Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € annuel, soit 322,50 € mensuel – la saisie maximum est de 16,12 € (322,5/20)
– Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € annuel, soit 629,17 € mensuel, soit une saisie maximum de 30,67 € (629,17 – 322,50/10)
– Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € annuel, soit 937,5 € mensuel, soit une saisie maximum de 61,67 € (937,5 € – 629,17/5)
– Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € annuel, soit 1244,17 € mensuel, soit une saisie maximum de 76,67 € (1244,17 – 937,50/4)
– Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € annuel, soit 1550,83 € mensuel, soit une saisie maximum de 102,22 € (1550,83 – 1244,17/3)
– Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € annuel, soit 1863,33 € mensuel, soit une saisie maximum de 208,33 € (1863,33 – 1550,83/3 et x par 2)
– La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 € annuel, soit 1863,33 € mensuel.
Ces seuils sont augmentés d’un montant de 1490 € annuel, soit 124,17 € mensuel, par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
En cas de saisie, le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule.
Un exemple de calcul (sur le site infosdroits.fr)
Pour un salarié percevant un salaire net mensuel de 1900 € et sans personne à charge, cela va représenter une saisie de rémunération de :
– pour la tranche du vingtième : 16,12 €
– pour la tranche du dixième : 30,67 €
– pour la tranche du cinquième : 61,67 €
– pour la tranche du quart : 76,67 €
– pour la tranche du tiers : 102,22 €
– pour la tranche des deux tiers : 208,33 €
– pour la tranche de la totalité : 36,67 € (1900 € – 1863,33 €).
Soit un total cumulé de 532,35 € pour ce salarié.
Utilisez le calculateur pour simuler les prélèvements