L’organisation de la médecine du travail
Arrêté du 3 mai 2021 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail
Article L411-2 du Code de la Sécurité Sociale sur la définition de l’accident du travail et l’accident du trajet
Articles R461-1 à 8 du Code de la Sécurité Sociale sur les dispositions concernant les maladies professionnelles
Annexes de l’article R461-3 du Code de la Sécurité Sociale sur les tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R461-3
Décret 2013-1151 du 12 décembre 2013 instaurant un suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique hospitalière qui ont été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques
Arrêté du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques
Circulaire N°DGOS/RH3/2012/102 du 5 mars 2012 relative à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents de travail dans la fonction publique hospitalière
Circulaire N°DGOS/RH3/2011/409 du 26 octobre 2011 relative à l’actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au 31 décembre 2011
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l’information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité
Décret n° 2007-457 du 25 mars 2007 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
Décret 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Décret n°2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et R. 3112-4 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
Décret 2000-1020 du 17 octobre 2000 – article 3 – relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques
Arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L.10 du Code de la santé publique
Article L3111-1 à l’Article L3111-11 et L3112-1 du Code de la santé publique : obligations vaccinales
Article 41 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.(accident du travail, fonction publique hospitalière.)
Décret 91-155 du 6 février 1991 – articles 10 à 17 – relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels dans la fonction publique hospitalière.
Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 41 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
vous trouverez ci-après, des fiches sur l’ensemble des problèmes relatifs à la médecine du travail
Les liens sont restés "généralistes", toutefois, vous trouverez aisément celles en rapport avec le métier infirmier.
FICHES D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
FICHES DE POSTES INDIVIDUELLES
FICHES DE POSTE A SURVEILLANCE MÉDICALE RENFORCÉE
FICHE D’ENTREPRISE Établissement de soins
La fiche d’exposition en annexe de la circulaire DRT N°12 du 24 Mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique, à la fois pour les Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction, CMR, et les Agents Chimiques Dangereux, ACD.
La liste des produits CMR
La liste des produits CMR
L’annexe VI du règlement CLP ne constitue pas une liste exhaustive des substances dangereuses.
En conséquence, la liste des substances CMR dont la classification est harmonisée n’est pas une liste exhaustive des substances CMR.
D’autres substances peuvent être classées cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction par les fournisseurs sur la base des critères figurant à l’annexe I du règlement CLP.
En savoir plus sur les critères CLP
L’application des règles de prévention concernant les CMR introduites dans le Code du Travail ne se limite donc pas aux seuls produits chimiques (y compris donc les mélanges) issus des substances figurant dans les tableaux 3.1 et/ou 3.2 de l’annexe VI de CLP
Textes législatifs sur la médecine du travail
Mission santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques
D’autres informations sur la médecine du travail ici
et là
Le calendrier vaccinal est téléchargeable en PDF ainsi que d’autres documents
– Accident du travail dans le privé
Fonction publique hospitalière, indemnisation et santé au travail
Tout comme dans le secteur privé, les accidents et maladies survenus du fait de leur service ouvrent droit à réparation aux agents de la fonction publique hospitalière. Des particularités caractérisent cette indemnisation.
Dans la fonction publique hospitalière, un agent victime d’un accident ou d’une maladie liés à son travail remet un dossier de demande de réparation à la collectivité hospitalière dont il dépend, alors qu’un salarié du secteur privé transmet un dossier à la Caisse primaire d’assurance maladie de son domicile. S’il s’estime victime de harcèlement moral, comme tout fonctionnaire, il bénéficie de la protection organisée par sa collectivité.
Accident de service
« L’accident de service » recouvre les accidents « du travail » ou « du trajet ». Pour être reconnus comme tels, ils doivent « répondre à des critères précis de temps et de lieu et résulter d’un fait précis et déterminé de service, provoquant au cours du travail, une lésion de l’organisme humain ». Désormais, l’action violente et soudaine d’une cause extérieure dans la survenue de la blessure n’est plus un critère nécessaire à la reconnaissance d’un accident de service.
L’accident de service se différencie de la maladie ordinaire selon trois critères : le lien de subordination à l’employeur ; l’accident doit être la conséquence de l’exécution même du service ; l’accident doit avoir produit sur le corps une lésion physique.
Dans le secteur privé, depuis quelques années, des accidents sans lésion physique sont pris en charge sous certaines conditions, cela est tout à fait exceptionnel dans le secteur public.
Contrairement au régime général, c’est au fonctionnaire, qu’il soit titulaire ou stagiaire, d’apporter la preuve de la survenue de l’accident et de sa relation directe et exclusive avec le service ou avec l’exercice de ses fonctions.Fonction publique hospitalière
Le fait que l’accident se soit produit sur le lieu de travail pendant les heures de travail ne présume pas de son imputabilité au travail.
L’imputabilité au service n’est reconnue qu’après déclaration de l’agent et enquête effectuée par l’autorité administrative. Le fonctionnaire doit pouvoir prouver qu’il agissait pour le compte de l’administration au moment de l’accident.
Contrairement au secteur privé, il n’existe pas de définition légale ou réglementaire précise de l’accident de service, les fonctionnaires ne bénéficient toujours pas aujourd’hui du régime de la présomption d’origine.
Par contre, les fonctionnaires ont droit, en cas d’accident de service, et ce, dès le premier jour d’arrêt, à l’intégralité de leur traitement indiciaire, sans limitation de la durée maximale des éventuels arrêts de travail qui en découlent, dès l’instant qu’ils apportent la preuve de la matérialité du fait accidentel et de la relation de cause à effet entre l’accident et ses conséquences.
D’autre part, le signalement de l’accident à la hiérarchie doit être effectué par l’agent ou ses ayants droit dans les meilleurs délais, sans qu’un retard de déclaration puisse s’opposer à une reconnaissance : le délai maximum de 24 heures pour déclarer un accident de service ne s’impose pas au fonctionnaire comme cela est prévu pour les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale. De même, il n’y a pas de délai réglementaire pour que l’administration rende sa décision quant à la reconnaissance d’un accident de service.
Visite de reprise après accident du travail
C’est l’article R 4629 du code du travail qui impose une visite médicale de reprise du travail après tout accident de service survenu à un agent de la fonction publique hospitalière. La visite doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la reprise du poste.
Dans le privé, c’est l’article R 4624-21 du code du travail qui impose les visites de reprise : seul un accident qui a donné lieu à une absence d’au moins 8 jours exige que l’employeur organise une visite médicale de reprise.
Indemnisation des séquelles d’un accident du travail
Dans la fonction publique, le taux d’incapacité permanente partielle est accordé conformément au barème des pensions civiles et militaires, annexé au décret no 2001-99 du 31 janvier 2001.
Alors que le barème utilisé dans le privé, par les médecins-conseils, pour évaluer le taux d’une rente d’incapacité permanente partielle est le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, établi par l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS).
Dans la fonction publique, si la rente est inférieure à un taux de 10 %, elle ne donne pas lieu à indemnisation, elle est en quelque sorte mise en réserve et prise en compte dans le cas d’attribution d’une autre rente.
Dans le secteur privé, une rente donne toujours lieu à indemnisation, elle est versée sous forme de capital si elle est inférieure à 10 %, au-delà de ce taux elle est servie trimestriellement.
Si la rente attribuée au fonctionnaire est supérieure à 10 %, on parle d’ATI (allocation temporaire d’invalidité).
Le versement des rentes relève de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), régime de retraite obligatoire des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux.
Maladie professionnelle
Depuis le décret no 2008-1191 du 17 novembre 2008 la commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration.
Un agent victime d’une maladie professionnelle doit souscrire une déclaration.
Dans le secteur public, deux types de maladies peuvent ouvrir droit à une prise en charge spécifique :
– celles réparables au titre d’un tableau de maladie professionnelle du régime général de la Sécurité sociale, elles sont souvent appelées « maladies professionnelles » par simplification ;
– celles relevant du régime des maladies contractées ou aggravées dans l’exercice des fonctions, non inscrites aux tableaux des maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale, elles sont souvent appelées « maladies contractées en service ».Travail à l’hôpital
Pour l’indemnisation des séquelles éventuelles de la maladie professionnelle :
le taux d’incapacité permanente partielle est accordé conformément au barème des pensions civiles et militaires, annexé au décret no 2001-99 du 31 janvier 2001.
La circulaire no 77-110 du 28 juillet 1977 relative aux conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité souligne que seules les maladies reconnues par le code de la Sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l’allocation temporaire d’invalidité (c’est-à-dire une rente qui indemnise des séquelles). Le décret no 63-1346 du 24 décembre 1963 est lui aussi relatif à l’attribution de l’ATI. Une maladie qui ne figure pas dans un tableau ne peut-être indemnisé que si le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) est au moins égal à 25 %. Le taux d’incapacité permanente partielle est accordé conformément au barème des pensions civiles et militaires, annexé au décret no 2001-99 du 31 janvier 2001.
Si le taux d’incapacité est en dessous de 10 %, on parle de rente. Si le taux est supérieur à 10 %, il s’agit d’une ATI, allocation temporaire d’invalidité, qu’il ne faut pas confondre avec AIT, allocation d’invalidité temporaire.
Le montant de l’allocation temporaire d’invalidité est calculé sur un salaire de référence, identique pour tous les agents de la fonction publique hospitalière.
Dans le privé le montant de la rente versée est directement proportionnel au salaire perçu par l’assuré.
Dans le cadre d’une maladie professionnelle, dans la fonction publique, la rente donne lieu à indemnisation quel que soit son taux, ce qui n’est pas le cas pour les rentes qui indemnisent des séquelles d’accident du travail (pas d’indemnisation pour des taux inférieurs à 10 %). Dans la fonction publique hospitalière, le titulaire de la rente ne peut pas convertir une partie de celle-ci en capital et il arrête de la percevoir après son décès.
Un quart de la rente, dans le privé, peut être convertie en capital et une réversion peut être effectuée sur le conjoint.
Un agent devenu inapte définitif à son poste de travail, dans la mesure où il n’existe pas de possibilité de reclassement, sera mis à la retraite. Cette retraite pour invalidité est accordée d’office par les organismes de retraite après épuisement des droits, et ce, sans conditions d’âge. Elle peut être demandée à tout moment par un agent.
Si l’inaptitude est la conséquence d’un accident ou d’une maladie survenue dans l’exercice des fonctions, la pension de retraite pourra être assortie d’une rente d’invalidité. Pour cela, il faut qu’il soit formellement établi qu’il existe un lien direct entre l’origine de la maladie et l’exercice du travail.
Les textes ne faisant pas référence aux tableaux de maladie professionnelle, une rente d’invalidité pourra donc être accordée à la suite d’une pathologie liée au travail non listée (article 37 du décret nº 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à la rente d’invalidité).
A lire en complément sur la maladie professionnelle
Harcèlement moral dans la fonction publique hospitalière
L’article 178 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, ajoutant un article 6 quinquies à l’article 6 du statut général des fonctionnaires, dispose qu’aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une aggravation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les auteurs de ce harcèlement sont passibles de sanctions disciplinaires qu’ils soient ou non titulaires.
L’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 définit les cas dans lesquels les fonctionnaires bénéficient dans le cadre de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent. Cette protection joue également en faveur du fonctionnaire victime de harcèlement moral, c’est ce qu’a précisé le secrétaire d’État chargé de la fonction publique dans une réponse ministérielle du 3 juillet 2008 (JOS Q no 3765).
La collectivité publique concernée a donc pour obligation de mettre en oeuvre tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements, dès qu’elle a connaissance des faits. Il lui appartient d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement, de l’éloigner de la victime.
La collectivité publique pourra également faire bénéficier la victime d’une assistance juridique, de la prise en charge des frais d’avocat et des frais de procédure, si la victime souhaite poursuivre l’auteur des faits en justice pour obtenir réparation du préjudice et condamnation de l’auteur des agissements.
Dans le secteur privé, des états de souffrances liés aux conditions de travail peuvent être reconnus au titre des accidents du travail.
Par contre, dans la fonction publique, un traumatisme psychique n’est que très rarement reconnu au titre des accidents du travail.
La santé au travail dans la fonction publique hospitalière
Différents textes de loi confèrent à la santé au travail dans la fonction publique hospitalière de nombreuses spécificités.
La fonction publique hospitalière bénéficie d’un statut législatif depuis la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 1 qui s’inscrit dans le cadre plus général du statut de la fonction publique comprenant un ensemble cohérent de dispositions législatives relatives à la fonction publique hospitalière. Le décret no 91-155 du 6 janvier 1991 est relatif, quant à lui, aux contractuels de la fonction publique hospitalière.
Les établissements publics de santé
Les établissements publics de santé comptent environ 910 000 agents publics (médecins non compris) dont 700 000 fonctionnaires, répartis dans 3 500 établissements.
La fonction publique hospitalière rassemble des centres hospitaliers, des maisons de retraite publiques, des établissements publics d’aide à l’enfance, des centres médico-éducatifs, des centres d’adaptation ou de réadaptation sociale.Fonction publique hospitalière et santé au travail
La fonction publique hospitalière (FPH) comprend les établissements publics qui dépendent des communes, des départements ou de l’état ainsi que l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de Marseille et les hospices civils de Lyon.
Il existe plus de 180 métiers : personnels administratifs, personnels soignants (qui représentent 70 % de l’effectif), personnels médico-techniques et techniques.
On distingue 3 catégories pour les emplois dans la fonction publique hospitalière : les personnels de catégorie B prédominent chez les soignants, ceux de catégorie C chez les personnels techniques.
Le statut des agents dans la fonction publique hospitalière
Le fonctionnaire a un temps de travail au moins égal au mi-temps (ce qui est différent des autres fonctions publiques). Pour un temps de travail inférieur au mi-temps, on recourt aux contractuels.
Un stagiaire est une personne nommée dans un emploi permanent et à vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.
Service de santé au travail
S’il y a moins de 1500 agents dans l’établissement, la création d’un service de santé au travail est facultative. L’établissement peut faire appel à un médecin à temps partiel ou adhérer à un service de santé au travail indépendant.
S’il y a plus de 1500 agents, un service est obligatoirement créé avec un médecin à temps complet pour chaque tranche de 1500 agents.
Dans le privé, la création d’un service autonome de santé au travail est obligatoire dès 2200 salariés ou si le médecin réalise au moins 2134 examens médicaux par an.
La santé au travail du personnel hospitalier
Elle succède à la médecine de prévention du personnel hospitalier en vertu du décret no 85-147 du 16 août 1985. C’est la seule forme de santé au travail de la fonction publique qui soit codifiée dans le code du travail.
Rôle du médecin du travail dans la fonction publique hospitalière
Il est clinique, ergonomique. Le médecin du travail s’assure que l’agent est médicalement apte à son poste. Il peut proposer des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes de travail (article R 4624-11 du code du travail). Il délivre des avis d’aptitude médicale au poste de travail et est également habilité à donner des avis relatifs aux aménagements individuels et collectifs des postes de travail.
Rôle du médecin agréé dans la fonction publique hospitalière
Les médecins agréés travaillent auprès de l’administration ou siègent au sein d’une commission de réforme. Ils assurent en quelque sorte un rôle de "médecin-conseil de Sécurité sociale".
Pour l’application du décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, chaque établissement doit s’attacher un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes inscrits sur la liste établie par le préfet dans chaque département.
L’article 1er du décret no 86-442 du 14 mars 1986 précise que cette liste est établie sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux de médecins.
Ces médecins, choisis à leur demande, ou avec leur accord, doivent avoir moins de 65 ans et justifier d’au moins 3 ans d’exercice professionnel avec, pour les généralistes, au moins un an d’exercice dans le département dans lequel la liste est établie. L’agrément, renouvelable, est donné pour 3 ans.
De plus, pour la fonction publique hospitalière, les articles 3 et 4 du décret du 19 avril 1988 ajoutent pour les hospitaliers, en reprenant les dispositions du décret du 14 mars 1986, que :
Art. 3 – L’autorité compétente peut décider qu’il n’y a pas lieu à l’examen par un médecin agréé prévu par des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, à condition toutefois que ce médecin n’exerce pas dans l’établissement dans lequel l’intéressé est employé ou postule un emploi ;
Art. 4 – les médecins agréés, appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants, sont tenus de se récuser.
Le rôle des médecins agréés est donc de vérifier l’imputabilité médicale des arrêts de travail ; de fixer la date de guérison ou de consolidation des blessures et de fixer les taux d’IPP, pour les accidents ou les maladies reconnues au titre des maladies professionnelles. Ils donnent leur avis sur l’imputabilité au service de l’inaptitude d’un agent à exercer ses fonctions.
Dans le secteur privé, les médecins agréés n’interviennent pas en santé au travail.
Rôle de la commission de réforme
Cette commission est obligatoirement consultée sur les congés de longue maladie et de longue durée ; sur l’attribution du congé d’invalidité aux fonctionnaires réformés de guerre ; sur l’attribution et le taux d’invalidité de l’allocation temporaire d’invalidité ; sur la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé et plus généralement sur toute application des dispositions du Code des pensions en matière d’invalidité
Depuis le décret no 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, la commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration.
Pour les hospitaliers, cette commission de réforme comprend deux représentants des conseils d’administration des établissements de la FPH du département ; deux représentants du personnel appartenant au même grade que l’intéressé ; deux membres du comité médical départemental (les praticiens de médecine générale, et le cas échéant, le spécialiste qualifié qui participent aux délibérations, mais ne prennent pas part au vote). La présence d’un spécialiste de la maladie en cause est nécessaire.
La comparution d’un agent devant la commission de réforme est demandée soit par l’agent lui-même, soit par l’administration.
Les visites médicales dans la fonction publique hospitalière
Visites d’embauche
Article R 4626-22
– L’agent fait l’objet, avant sa prise de fonction, d’un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.
Dans le privé, la visite d’embauche ne doit avoir lieu avant la prise de fonction que dans le cas de surveillance médicale renforcée, c’est-à-dire en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers ou bien s’il s’agit d’une surveillance médicale renforcée liée à la personne (travailleur handicapé, femme enceinte, jeune de moins de 18 ans).
Dans les 2 autres fonctions publiques (d’état, territoriale), la visite médicale n’est pas exigée avant la prise de fonction.
Article R 4624-11
– L’examen médical d’embauche a pour finalité :
- 1º De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
- 2º De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
- 3º De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
Article R 4626-23
– L’examen médical comporte notamment :
- 1° Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d’un certificat de moins de trois mois émanant d’un pneumophtisiologue agréé ;
- 2° Une radiographie pulmonaire, sauf si l’intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
Il est intéressant de noter que, selon le calendrier vaccinal 2007, une intra dermo réaction n’est obligatoire qu’à l’entrée dans la profession pour les professionnels de santé et, non plus, à l’embauche comme le demande le code du travail pour la fonction publique hospitalière. Le lecteur pourra se reporter pour plus de précisions à ce sujet au site Atousante.com.
Visites périodiques dans la fonction publique hospitalière
Article R 4626-26
– Les agents bénéficient d’un examen médical au moins une fois par an.
Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d’agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d’exposer leur entourage à des risques collectifs.
Dans le secteur privé, depuis 2004, la fréquence des visites médicales est fonction des risques auxquels les personnes sont exposées. Ainsi, un employé à un poste administratif sans aucun risque particulier bénéficiera de visites médicales tous les 2 ans.
Visites de reprise
Article R 4624-22
– L’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Article R 4626-29
– L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
- 1° Après un congé de maternité ;
- 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- 3° Après une absence pour cause d’accident du travail ;
- 4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
- 5° Après une absence de plus de trois mois.
Dans le secteur privé, les visites de reprise après accident du travail ne sont exigées que si l’arrêt a été de 8 jours minimum. Aucune visite de reprise n’est imposée après une absence de plus de 3 mois, dès lors qu’il ne s’agit ni de maladie, ni d’accident. Par contre, l’article R 4624-21 prévoit la possibilité d’organiser une visite de reprise, dans le secteur privé, pour un salarié qui a des absences répétées en raison d’un problème de santé.
La reprise de travail peut être envisagée à temps partiel thérapeutique. La loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a instauré cette possibilité après 6 mois consécutifs d’arrêt pour la même maladie. Jusqu’à récemment, la reprise à temps partiel thérapeutique n’était possible qu’après un congé de longue maladie (CLM) ou un congé de longue durée (CLD).
La reprise du travail à temps partiel ne peut avoir pour but que l’amélioration de l’état de santé par une vie active ou une rééducation ou une réadaptation professionnelle.
Le bénéfice du mi-temps thérapeutique est accordé par périodes de 3 mois au moins et 6 mois au plus, à l’expiration desquelles le comité médical statue sur le maintien ou la modification des dispositions prévues.
Dans la fonction publique, le temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Dans le privé, aucune durée d’arrêt minimal n’est exigée par la Sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d’un temps partiel thérapeutique.
Le temps partiel thérapeutique peut n’être prescrit que pour un mois, par exemple, alors que dans la fonction publique le temps partiel thérapeutique est accordé au moins pour 3 mois.
Visites de pré reprise
La visite de pré reprise est prévue dans la fonction publique hospitalière tout comme dans le secteur privé.
Article R 4624-23
– En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L’avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle
Les examens médicaux, les examens complémentaires, les vaccinations
Article R 4626-25
– Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d’établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l’application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu’à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent
un certificat détaillé.
Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
Article R 4626-24
– Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
Article R 4624-28
– Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.
Article R 4626-31
– Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont à la charge de l’établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d’assurer le respect de l’anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l’établissement ou le syndicat, le médecin choisit l’organisme chargé de les pratiquer.
Formulation de l’aptitude médicale dans la fonction publique hospitalière
C’est au sein du code du travail que se trouvent les réponses.
Article D 4626-35
– Le médecin du travail établit, à l’issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, une fiche médicale d’aptitude, dans la forme prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l’agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l’affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l’un est remis à l’agent et l’autre conservé dans son dossier administratif.
– À l’embauche
Comme dans la fonction publique d’état et dans la fonction publique territoriale, suivant l’article 10 du décret no 88-386 du 19 avril 1988 "nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière, s’il ne produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées".
Par conséquent, au moment de l’embauche dans la fonction publique hospitalière, l’agent est examiné à la fois par le médecin agréé et par le médecin du travail.
– En cours de carrière
Le médecin du travail du personnel hospitalier, à l’issue des examens médicaux, établit une fiche d’aptitude. La visite de pré reprise ne donne pas lieu à la délivrance d’une fiche d’aptitude.
Le médecin agréé, quant à lui, détermine l’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics. Il intervient pour l’attribution des congés de maladie, des congés de longue maladie et de longue durée, ainsi que pour la réintégration à l’issue de ceux-ci. Si un fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, il est soit reclassé à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité d’office pour raison de santé en cas d’inaptitude temporaire, soit admis à la retraite e cas d’inaptitude définitive (art. 35, décret no 88-386). Le médecin agréé effectue les contrôles, à la demande de l’administration, pendant les périodes de maladie afin de dire si l’arrêt est médicalement justifié.
Protection sociale des agents de la fonction publique hospitalière
Comme tous les salariés, les fonctionnaires bénéficient du système actuel de sécurité sociale. Le financement de leur régime spécial est différent de celui des salariés du secteur privé.
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) couvre les risques vieillesse et invalidité des fonctionnaires dont elle a la charge.
L’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) prend en charge le risque accident de service ; accident de trajet et maladie professionnelle.
Prestations en espèces
L’employeur public verse lui-même les prestations en espèces (compensation de la perte de traitement) aux fonctionnaires et aux stagiaires qu’il emploie.
Prestations en espèces et fonction publique hospitalière.
Pendant son congé de maladie, l’agent titulaire perçoit son traitement et ses indemnités pendant une période de trois mois, puis son demi-traitement pendant les neuf mois suivants.
Le contrôle des droits est sous la responsabilité directe de l’administration. L’administration peut demander à un médecin agréé ou hospitalier un contrôle médical à tout moment, afin de s’assurer que l’arrêt de travail est médicalement justifié (art. 15§2 du décret du 19 avril 1988).
Lorsque le praticien se présente au domicile d’un agent en arrêt de travail en dehors des heures de sorties autorisées par le médecin traitant et constate son absence, il adresse un rapport à l’administration.
L’intéressé est invité à faire connaître les raisons de son absence, si les justifications fournies ne sont pas jugées valables, il est placé en congé sans traitement à compter du jour du constat de l’absence.
Outre la contre-visite à caractère médical, les chefs d’établissements peuvent faire vérifier par un agent administratif la présence à leur domicile, en dehors des heures de sorties autorisées par le médecin traitant, des membres de leur personnel en arrêt de travail pour maladie.
Les organismes de Sécurité sociale ne détiennent aucun pouvoir pour l’attribution ou le contrôle des congés de maladie des personnels hospitaliers titulaires et stagiaires. Ils ne sont compétents que pour les congés de maladie ou d’accident de travail des agents auxiliaires, contractuels ou vacataires affiliés au régime général de la Sécurité sociale (lettre circulaire no 2100 DH/8 du 11 octobre 1983).
Dans le secteur privé, c’est le médecin-conseil de la Sécurité sociale qui contrôle les arrêts de travail.
Prestations en nature
Par contre, tout comme dans le secteur privé, l’employeur cotise auprès des caisses d’assurance maladie pour les prestations en nature (remboursement de dépenses médicales) que l’agent soit en activité, en détachement, en congé de formation, en disponibilité d’office, en congé sans traitement pour maladie ou en congé parental. C’est l’établissement employeur qui prend en charge l’indemnisation du fonctionnaire durant son arrêt.
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHST) n’est pas obligatoire dans un établissement employant moins de 50 agents. Il doit se réunir au moins une fois par semestre et après chaque accident ou maladie professionnelle ayant entraîné soit le décès de la victime, soit une incapacité permanente.
Dans le secteur privé, le CHSCT doit se réunir au moins tous les trimestres.
Comme on peut le voir, la santé au travail dans la fonction publique hospitalière présente de nombreuses spécificités qu’il convient de connaître pour répondre au mieux aux nombreuses questions que se posent ses agents.
Marie-Thérèse Giorgio
source : droit-medical.com
La maladie professionnelle dans la fonction publique hospitalière
Circulaire N°DGOS/RH3/2012/102 du 5 mars 2012 relative à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents de travail dans la fonction publique hospitalière
Circulaire N°DGOS/RH3/2011/409 du 26 octobre 2011 relative à l’actualisation du dénombrement des agents de la fonction publique hospitalière présentant une maladie professionnelle consécutive à une exposition aux poussières d’amiante au 31 décembre 2011
Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Décret 2000-1020 du 17 octobre 2000 ( article 3 )
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ( Article 80 )
Jurisprudences :
Arrêt n° 10-26586 de la Cour de Cassation du 20 janvier 2012 indiquant que, conformément aux articles L461-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale, l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de 2 ans suivant la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’arrêt du Conseil d’Etat N°331746 du 16 février 2011 précise que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service.
Décision du Tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2010 qui a retenu l’avis du médecin du travail plutôt que l’avis de la commission de réforme et du médecin expert dans une affaire de reconnaissance de maladie professionnelle.
Décision du TA de Marseille du 18 septembre 2008 indiquant que l’autorité administrative ne peut refuser de reconnaitre l’origine professionnelle d’une maladie sans avoir vérifier la présomption d’imputabilité
Une maladie peut-être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des 118 tableaux de maladies professionnelles référencés dans les annexes de l’article R461-3 du Code de la Sécurité sociale.
Une maladie professionnelle a une conséquence directe de l’exposition d’un agent à un risque physique, chimique ou biologique résultant des conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle. Il doit y avoir un lien direct entre la maladie et les fonctions exercées.
Si le lien direct n’est pas établi, l’agent doit remplir les critères des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, prévu par l’article L411-2 du Code de la sécurité sociale. La maladie sera alors reconnue présumée d’origine professionnelle et reconnue imputable au service.
La totalité des traitements et soins sont à la charge de l’employeur même quand l’agent ne fait plus partie de la collectivité. Les salaires sont pris en charge par l’employeur jusqu’à ce que l’agent puisse reprendre son travail ou soit radié des cadres.
Toutefois, au bout d’un an d’arrêt continu, l’employeur peut demander à un médecin agréé, un avis sur l’aptitude de l’agent à reprendre. Si celui-ci est estimé inapte de façon absolue et définitive, l’agent peut être reclassé ou radié des cadres d’office pour invalidité.
Le statut de maladie professionnelle peut s’appliquer aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. La constatation d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions nécessite un lien de causalité entre la maladie et le service avec une exposition habituelle à un risque.
Cette notion regroupe :
la maladie professionnelle : maladie désignée dans un des tableaux de l’article R461-3 du code de la sécurité sociale directement causée par le travail habituel de l’agent titulaire, stagiaire ou contractuel de droit public.
Une maladie professionnelle est la conséquence directe de l’exposition plus ou moins prolongée d’un travailleur à un risque physique, clinique ou biologique et résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
la maladie contractée en service : Elle n’est pas mentionnée dans un tableau, mais est directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de l’agent titulaire. Cette reconnaissance n’ouvre pas droit à l’allocation temporaire d’invalidité.
Procédure de la déclaration et obligation des agents
L’agent doit compléter la déclaration de la maladie contractée dans l’exercice des fonctions en collaboration avec le médecin du travail et le bureau du personnel.
La preuve de l’origine professionnelle incombant à l’agent, il est conseillé qu’il effectue sa déclaration rapidement. En cas d’impossibilité, les ayant droit de la victime peuvent accomplir cette formalité.
La déclaration d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions nécessitant un arrêt de travail ou des soins médicaux, entraine systématiquement la délivrance du triptyque.
Celui-ci est uniquement valable pour le traitement consécutif à la maladie déclarée. En cas de non reconnaissance, le triptyque doit être restitué au bureau de la gestion de la DRH de l’établissement.
Le certificat médical initial en 3 exemplaires, signé et daté par le médecin, doit indiquer clairement le diagnostic de la maladie, la date à laquelle les premiers symptômes sont apparus et éventuellement le numéro du tableau de référence de la maladie professionnelle.
Gestion administrative du dossier
En cas d’arrêt de travail présenté au titre de la maladie professionnelle ou contractée en service, et en attente de la décision administrative, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire.
L’administration de l’établissement doit faire établir :
- un rapport ou une attestation par le Chef de service ou le supérieur hiérarchique précisant les dates et la nature du ou des postes occupés par l’agent et établissant l’existence d’une exposition habituelle au risque déclare par l’agent
- un rapport d’enquête par le médecin du travail confirmant que l’agent a été exposé de manière habituelle au risque, qu’il est bien atteint de l’affection mentionnée sur le certificat médical et décrivant le ou les postes occupés pendant le délai de prise en charge.
Salaire pendant le congé de maladie professionnelle
En cas d’arrêt d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent continue de percevoir sa rémunération complète jusqu’à la reprise du travail ou l’octroi d’une pension d’invalidité.
Reconnaissance de l’imputabilité du service
Réglementairement, aucun délai d’instruction n’est opposable au fonctionnaire. Les documents, rapports, liste des affectations sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle.
En cas de doute sur l’imputabilité, le dossier est transmis à la commission deréforme.
L’avis émis par cette instance consultative entraîne une décision administrative prise par la DRH. En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative doit obligatoirement préciser les voies de recours gracieux puis contentieux.
L’arrêt du Conseil d’Etat N°331746 du 16 février 2011 précise que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service.
Reconnaissance pour les agents contractuels
Le délai d’instruction du dossier est de trois mois, à compter de la date à laquelle la DRH de l’établissement a eu connaissance de la maladie.
Les documents sont transmis pour examen au médecin chef du service central de la médecine administrative et de contrôle. En cas de doute sur l’imputabilité, le dossier est transmis au comité médical. L’avis émis par ce comité entraîne une décision administrative prise par la DRH.
En cas de non-reconnaissance, la notification jointe à la décision administrative précise les voies de recours gracieux puis contentieux.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être saisi par la DRH, la victime ou ses ayants droits. Le médecin-chef du service central de médecine administrative et de contrôle est compétent pour présenter ces dossiers devant ce comité régional.
Le comité régional est une structure d’expertise et il entend obligatoirement le médecin du travail et peut entendre la victime. Son avis s’impose au comité médical.
Les visites de contrôle durant le congé de maladie professionnelle
L’agent doit se soumettre aux contre-visites médicales sous peine de faire l’objet d’une suspension de rémunération.
Au vu du certificat, le médecin de contrôle donne un avis sur les signes pathologiques en relation avec la maladie déclarée. Il n’y a pas d’effet rétroactif à la date de la contre visite médicale. Le médecin de contrôle émet un avis. La décision administrative relève de la compétence du DRH.
Les droits statutaire de la maladie professionnelle
L’agent titulaire peut être placé en congé pour maladie professionnelle ou en maladie contractée en service pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Durant ce congé, l’agent titulaire et l’agent stagiaire perçoivent l’intégralité de leur traitement. Le congé pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions est limité à cinq années, pour les agents stagiaires.
L’agent contractuel de droit public peut être placé en congé pour maladie professionnelle :
- dès l’entrée en fonction plein traitement pendant 1 mois
- après 1 an de services plein traitement pendant 2 mois
- après 3 ans de services plein traitement pendant 3 mois.
A l’expiration du versement d’un plein traitement, il y a un versement aux intéressés de 80 % de leur traitement pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Cette prise en charge ne donne pas lieu à l’émission d’un avenant au contrat initial.
L’aptitude à la reprise
Après 12 mois d’arrêts consécutifs, il convient de faire procéder à une visite auprès du médecin du travail, en vue d’une éventuelle reprise, voir une adaptation du poste de travail.
Après une absence pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions, l’agent est obligatoirement soumis à une visite auprès du service de médecine du travail. Le médecin du travail se prononce sur l’aptitude à la reprise au poste de travail proposé par la DRH.
La reprise à mi-temps thérapeutique
L’autorisation d’exercer à mi-temps thérapeutique est subordonnée à l’avis du médecin de contrôle avant l’avis du médecin du travail :
soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé
soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Durant la période de mi-temps thérapeutique, l’intéressé perçoit l’intégralité de son traitement. L’agent à temps partiel perçoit la rémunération afférente à sa quotité de travail.
En ce qui concerne son activité, elle ne pourra en aucun cas être inférieure à un temps partiel à 50 %.
Pour un agent stagiaire, le mi-temps thérapeutique doit être compté pour sa durée effective. Pour un agent contractuel de droit public, la reprise d’un travail léger sur la base d’un mi-temps après une maladie professionnelle, permet le maintien de la rémunération.
L’avancement de l’agent pendant la maladie professionnelle
L’article 29 du Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière précise que :
" Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté ainsi que dans l’appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur ".
Les congés annuels et maladie pendant le mi-temps thérapeutique
Si l’agent désire prendre des congés annuels pendant la période de mi-temps thérapeutique, ceux-ci s’imputent sur la période accordée sans la prolonger. Il en est de même si un congé de maladie intervient durant cette période.
L’inaptitude temporaire à la reprise à temps plein
Lorsque l’agent ne peut plus bénéficier du régime du mi-temps thérapeutique alors que la reprise à temps plein s’avère difficile, le médecin du travail, en accord avec le médecin de contrôle, peut formuler une recommandation afin que l’agent reprenne ses fonctions à temps partiel.
Son traitement sera alors versé selon la quotité de travail réellement effectué. Ce dernier peut également être affecté dans un service moins pénible lorsque subsiste une incapacité permanente partielle.
L’incapacité permanente partielle
En fonction du régime de réparation de l’agent, et en application d’un barème indicatif d’invalidité, l’évaluation peut permettre l’attribution d’une allocation ou d’une rente.
Cette évaluation relève de la compétence du médecin de contrôle. L’agent titulaire victime d’une maladie professionnelle dispose d’un délai d’un an, à compter de la date de consolidation pour faire une demande d’allocation temporaire d’invalidité - ATI.
L’agent contractuel dispose d’un délai de 2 ans pour présenter une demande d’indemnisation au titre d’une incapacité permanente partielle - IPP - sous la forme du versement d’une rente ou d’un capital.
L’allocation temporaire d’invalidité - ATI
L’allocation temporaire d’invalidité est versée sur sa demande à un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle qui reste atteint d’une invalidité permanente partielle - IPP - lui permettant cependant de poursuivre son activité professionnelle.
La Commission de réforme saisie par l’employeur public apprécie le taux d’invalidité de l’agent qui lui est attribué après avis conforme de la CNRACL.
Le calcul de l’allocation s’effectue en multipliant le taux de pourcentage d’invalidité par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l’indice majoré 238.
Pa exemple, pour un taux reconnu d’invalidité à 10 %, au 1er janvier 2010 :
10 % x 238 x 55,2871 € = 1315,83 € par an, soit 109,65 € par mois.
L’inaptitude définitive de fonction
L’avis d’inaptitude définitive aux fonctions, émis par le médecin du travail, doit être confirmé par le médecin agréé de contrôle :
L’agent titulaire, qui ne peut reprendre son service est soit reclassé à sa demande, soit mis en disponibilité d’office, soit s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite, après avis de la commission de réforme.
reclassement administratif pour les agents titulaires : Après l’avis du médecin du travail, l’accord écrit de l’agent et l’accord du directeur pour l’affection sur un poste budgétaire vacant, le dossier doit être transmis pour avis au Comité Médical.
L’agent stagiaire, qui ne peut reprendre son service est licencié, sauf s’il a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps. Les stagiaires invalides peuvent bénéficier soit d’une pension, soit d’une rente d’invalidité. Ces pensions et rentes sont liquidées et payées par l’employeur, puis remboursées à celui-ci sur sa demande par la CNRACL.
L’agent contractuel de droit public, qui ne peut reprendre son travail pour inaptitude physique est licencié. Il perçoit une indemnité de licenciement versé par l’établissement.
source cgt laborit
Le calendrier vaccinal 2013 a été publié dans le BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire) n° 14 -15 du 16 avril 2013. Dans cette nouvelle version, le calendrier vaccinal est simplifié, plus lisible et mémorisable, donc applicable, comme l’a souhaité le Comité technique des vaccinations du HCSP (Haut Conseil de santé publique).
Le HCSP a souhaité simplifier le calendrier 2013 en recommandant :
- d’une part de diminuer le nombre d’injections chez le nourrisson,
- d’autre part d’établir des rappels de vaccination à âge fixe chez les adultes.
En cherchant à optimiser la protection vaccinale tout en n’administrant que le strict nombre d’injections nécessaires, et en rendant ce nouveau calendrier plus lisible et mémorisable, le HCSP vise l’amélioration de l’acceptabilité des vaccinations et par conséquence, de la couverture vaccinale au sein de la population française.
Chez l’adulte par exemple, la mise en place des rappels de vaccination à âge fixe devrait faciliter la mémorisation des dates de rappel, pour les patients comme pour les professionnels de santé.
Les nouvelles recommandations en pratique
La simplification du calendrier vaccinal 2013 concerne notamment le schéma de primovaccination des nourrissons contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, et les infections à Haemophilus influenzae de type b (Hib).
Selon le nouveau schéma, la primovaccination des nourrissons comporte 2 injections aux âges de 2 et 4 mois, suivies d’un rappel avancé à l’âge de 11 mois.
Chez l’adulte, les rappels contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont désormais recommandés à âge fixe, tous les 20 ans de 25 à 65 ans, puis tous les 10 ans du fait de l’immunosénescence. Le rappel de 16-18 ans est supprimé.
Un rappel de la coqueluche est recommandé à l’âge de 25 ans.
En pratique, le calendrier vaccinal 2013 en population générale intègre les recommandations suivantes :
- à l’âge de 2 mois : administration du vaccin hexavalent (DTCaPHib-Hépatite B) en co-administration avec le vaccin pneumococcique conjugué ;
- à l’âge de 4 mois : administration du vaccin hexavalent (DTCaPHib-Hépatite B) en co-administration avec le vaccin pneumococcique conjugué ;
- à l’âge de 11 mois : administration du rappel de vaccin DTCAPHib-Hépatite B en co-administration avec le vaccin pneumococcique conjugué ;
- à l’âge de 12 mois : administration de la première dose de vaccin ROR (quel que soit le mode de garde, y compris chez les nourrissons en collectivité) en co-administration avec le vaccin conjugué méningococcique C ;
- à l’âge de 16-18 mois : administration de la seconde dose de vaccin ROR ;
- à l’âge de 6 ans : administration d’un rappel DTCa. Le rappel contre la coqueluche est désormais intégré ;
- entre 11 et 13 ans : rappel de vaccin dTcaP ;
- entre 11 ans et 14 ans : vaccination contre le papillomavirus chez les filles. Une des doses de ce vaccin peut être administrée lors du rappel dTcaP ;
- à l’âge de 25 ans : rappel dTcaP (ou dTP si la personne a reçu un vaccin dTcaP dans les 5 dernières années) ;
- à l’âge de 45 ans : rappel dTP ;
- à l’âge de 65 ans : rappel de vaccin dTP. Co-administration possible avec le vaccin grippal qui reste par ailleurs recommandé annuellement ;
- à 75 ans puis tous les 10 ans : rappel de vaccin dTP. Co-administration avec le vaccin grippal qui reste par ailleurs recommandé annuellement.
Par ailleurs le calendrier vaccinal 2013 introduit de nouvelles recommandations concernant la vaccination contre la grippe saisonnière, les infections invasives à méningocoque de sérogroupe non B, les infections à papillomavius humains (désormais jusqu’à 19 ans révolus), la rage, la rougeole, les oreillons et la rubéole, et la typhoïde.
Les recommandations relatives aux vaccinations ciblées chez les personnes à risque restent inchangées ; elles concernent les vaccins BCG, grippaux, contre l’hépatite A, contre l’hépatite B, le méningocoque de sérogroupe C et les méningocoques de sérogroupe A,C,Y,W135, le pneumocoque et le vaccin contre la varicelle.
source vidal.fr