La SOFIA répond à la mise au point de la SFAR
Le débat sur l’extubation en salle de surveillance postinterventionnelle (SSPI) vient de connaître un nouvel épisode. Cela nous aura occupé tout l’été et il semble que cela s’étende sur l’automne approchant.
Après la publication, le 20 août 2026, d’une position du SNPHAR-E affirmant que les IDE de SSPI ne pourraient pas extuber, la SFAR vient à son tour de publier une « mise au point » consacrée à l’extubation en SSPI, validée par son conseil d’administration le 10 septembre 2026. Tout ce cirque épistolaire commençant par le syndicat AAL.
La SFAR maintient sa position historique : selon elle, un infirmier diplômé d’État formé à la surveillance en SSPI peut réaliser une extubation dans cette salle, sous la responsabilité médicale du médecin anesthésiste-réanimateur, à condition qu’une formation spécifique ait été dispensée et qu’un protocole local encadre la pratique.
La SOFIA considère qu’il est indispensable de distinguer trois choses qui ne doivent pas être confondues :
- ce que prévoit le droit concernant l’organisation et la surveillance en SSPI ;
- ce que les textes attribuent comme compétences aux IDE et aux IADE ;
- ce que les recommandations professionnelles considèrent comme une bonne pratique.
Cette distinction est essentielle.
Car une recommandation de société savante, aussi légitime soit-elle, ne constitue pas une norme réglementaire.
Et un protocole local ne peut pas, à lui seul, créer une compétence professionnelle que les textes n’auraient pas attribuée.
1. Première précision : le décret de 1994 n’est plus le droit en vigueur
La SFAR écrit que le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 « demeure le texte réglementaire de référence » en matière de sécurité de l’anesthésie.
Cette formulation mérite une première correction juridique.
Le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 est abrogé depuis le 26 juillet 2005. Légifrance l’indique explicitement. Il est dommage après avoir érigé un cabinet d’avocats comme un totem d’immunité, de se prendre les pieds dans le tapis dès le début.
Cela ne signifie évidemment pas que les principes de sécurité de la SSPI issus de cette période ont disparu.
Ils ont été recodifiés dans le Code de la santé publique.
C’est donc aujourd’hui le Code de la santé publique qu’il faut citer.
Cette précision peut sembler formelle. Elle ne l’est pas.
Lorsqu’un débat porte précisément sur le champ réglementaire d’un professionnel de santé, la première exigence est de raisonner à partir des textes en vigueur, et non d’un texte historique abrogé.
2. Ce que dit réellement le Code de la santé publique sur la SSPI
Les règles actuelles relatives à la surveillance postinterventionnelle figurent notamment aux articles D. 6124-97 et suivants du Code de la santé publique.
L’article D. 6124-97 dispose que la surveillance postinterventionnelle a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques, leur élimination et de faire face aux complications liées à l’intervention ou à l’anesthésie.
Cette surveillance commence dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie et se poursuit jusqu’au retour et au maintien de l’autonomie respiratoire, de l’équilibre circulatoire et de la récupération neurologique.
L’article D. 6124-101 précise quant à lui que la SSPI comporte en permanence au moins un infirmier formé à ce type de surveillance, « si possible infirmier ou infirmière anesthésiste ».
Le même article précise que le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d’un médecin anesthésiste-réanimateur qui intervient sans délai.
Sur ce point, la SFAR a donc raison sur un élément essentiel :
les règles réglementaires relatives à l’organisation de la SSPI n’ont pas été supprimées par la réforme de juin 2026.
Mais cela ne permet pas, à lui seul, de déterminer qui est juridiquement habilité à réaliser chaque geste effectué dans cette salle.
Et c’est précisément là que commence le véritable débat.
3. Organisation d’une SSPI et compétence professionnelle : deux questions différentes
C’est probablement le point le plus important de cette controverse.
L’article D. 6124-101 indique qu’un IDE formé à la surveillance doit être présent en SSPI. Il ne dit pas que cet IDE est habilité à réaliser tous les gestes participant à la prise en charge d’un patient anesthésié.
La présence d’un professionnel dans une structure ne suffit pas à déterminer son champ de compétence.
La réglementation de la SSPI répond à une question :
«Qui doit être présent et dans quelles conditions le patient doit-il être surveillé ?»
La réglementation des professions répond à une autre :
«Quels actes chaque professionnel est-il habilité à réaliser ?»
Confondre les deux raisonnements conduit nécessairement à des conclusions fragiles.
4. Que change réellement l’arrêté du 26 juin 2026 ?
L’arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d’État est entré en vigueur le 30 juin 2026.
Or, contrairement à ce que pourrait laisser penser une lecture rapide de la réglementation, le mot « extubation » n’y figure pas.
L’article 5 prévoit notamment que l’infirmier peut, sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, réaliser des « soins et surveillance des personnes, en post-opératoire immédiat ».
Mais cette disposition est immédiatement assortie d’une réserve :
«sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4301-10-1 ».
Cette réserve n’est pas anodine. Elle renvoie directement au régime réglementaire spécifique des IADE.
5. Le nouvel article R. 4301-10-1 : le texte que l’on ne peut pas ignorer
Depuis le 30 juin 2026, l’article R. 4301-10-1 du Code de la santé publique constitue le texte central concernant l’exercice des IADE.
Il dispose que l’IADE exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur.
Ce médecin doit notamment avoir préalablement examiné le patient, établi par écrit la stratégie anesthésique et être présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, avec la possibilité d’intervenir à tout moment.
Surtout, le texte précise que, dans ces conditions, l’IADE est « seul habilité » à pratiquer certaines techniques et à réaliser les soins et gestes nécessaires à leur mise en œuvre.
Le texte vise notamment l’anesthésie générale et les actes qui en découlent.
Il prévoit également spécifiquement l’intervention de l’IADE en SSPI pour les actes relevant des techniques d’anesthésie générale ou locorégionale et pour la poursuite de la réanimation peropératoire.
Il faut cependant être rigoureux :
l’article R. 4301-10-1 ne dit pas expressément : « l’IADE est le seul professionnel autorisé à extuber en SSPI ».
La SOFIA ne prétendra donc pas que cette phrase existe dans le Code.
Ce serait juridiquement inexact.
En revanche, il est tout aussi inexact de faire comme si ce nouvel article n’existait pas.
La question est désormais celle de l’interprétation juridique de la place de l’extubation dans les « soins et gestes nécessaires » à la mise en œuvre d’une anesthésie générale et dans les actes relevant de cette technique en SSPI.
C’est précisément sur ce point que le débat doit désormais être porté.
6. Une prescription médicale ne crée pas une compétence
Un autre raccourci doit être écarté.
Le fait qu’un médecin puisse prescrire un acte à un infirmier ne signifie pas automatiquement que cet acte entre dans le champ de compétence réglementaire de l’IDE.
L’article R. 4311-6 du Code de la santé publique prévoit que, dans son rôle sur prescription, l’infirmier agit notamment sur la base d’une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, ou d’un protocole écrit établi par un médecin.
Mais la prescription constitue le cadre de réalisation d’un acte autorisé.
Elle ne constitue pas, à elle seule, une source autonome de compétence professionnelle.
Autrement dit : un médecin peut prescrire dans le champ de compétence de l’infirmier ; il ne peut pas, par sa seule prescription, modifier le décret de compétence de l’infirmier.
Cette distinction est fondamentale.
Elle vaut pour l’IDE.
Elle vaut également pour l’IADE.
7. Et le protocole local ?
La SFAR propose que l’extubation réalisée par un IDE en SSPI soit encadrée par une organisation locale et un protocole écrit.
Sur le plan de la sécurité des soins, cette proposition peut parfaitement se comprendre. Mais il faut distinguer deux questions.
Un protocole peut :
– préciser les conditions de réalisation d’un acte ;
– définir les critères d’inclusion et d’exclusion ;
– préciser la formation requise ;
– organiser la présence médicale ;
– déterminer la conduite à tenir en cas de complication.
En revanche, un protocole local ne peut pas transformer juridiquement un acte non autorisé en acte autorisé.
Le protocole vient après la compétence réglementaire.
Il ne la précède pas.
8. L’argument de la SFAR : une position historique, mais pas une norme
La SFAR rappelle qu’elle défend depuis 2006 la possibilité pour un IDE formé à la SSPI de réaliser une extubation dans certaines conditions.
Elle avait déjà publié en 2015 une position consacrée à l’« Extubation en SSPI par les IDE ».
Cette continuité historique est réelle. Mais elle ne règle pas la question juridique actuelle.
- Une société savante peut recommander une pratique.
- Elle peut définir les conditions qu’elle considère nécessaires à sa sécurité.
- Elle peut former les professionnels.
- Elle peut proposer des protocoles.
- Elle ne peut cependant pas modifier elle-même le champ réglementaire des professions de santé.
C’est précisément pourquoi la SOFIA estime que la question doit désormais être tranchée par les pouvoirs publics dans un texte suffisamment clair, et non par la confrontation de communiqués institutionnels.
9. Une chose est certaine : le droit actuel n’est pas suffisamment explicite
C’est probablement la conclusion la plus importante de cette affaire.
Il serait excessif d’affirmer :
« La loi dit explicitement que l’IDE ne peut pas extuber en SSPI. »
Elle ne le dit pas.
Mais il serait tout aussi excessif d’affirmer :
« La loi autorise explicitement l’IDE à extuber en SSPI. »
Elle ne le dit pas davantage.
Nous sommes donc face à une zone d’interprétation réglementaire. Cette zone existait déjà avant 2026.
Mais la réforme de 2026 lui donne une nouvelle dimension puisque, parallèlement à la nouvelle réglementation des actes infirmiers, le législateur réglementaire a créé un article spécifique consacrant la place de l’IADE et employant l’expression particulièrement forte de professionnel « seul habilité » pour certaines techniques et certains gestes associés à l’anesthésie.
La SOFIA refuse donc les deux simplifications.
Ni le slogan :
« Les IDE ne peuvent pas extuber. »
Ni le slogan inverse :
« Les IDE peuvent toujours extuber puisque la SSPI n’a pas changé. »
La réalité juridique est plus complexe.
10. L’article 51 : une solution imparfaite, mais juridiquement prévue
La SFAR considère qu’un protocole de coopération de type article 51 serait peu adapté à la situation.
C’est une appréciation stratégique que l’on peut discuter.
Mais juridiquement, l’article L. 4011-1 du Code de la santé publique prévoit précisément que des professionnels de santé peuvent, par dérogation aux règles de leurs compétences respectives, transférer entre eux des activités ou des actes de soins ou réorganiser leurs interventions dans le cadre de protocoles de coopération.
L’article L. 4011-2 impose en outre des exigences de qualité, de sécurité et d’organisation.
Autrement dit, si l’objectif était de permettre à un professionnel de réaliser un acte qui n’entre pas clairement dans son champ réglementaire, le droit français dispose déjà d’un mécanisme permettant précisément d’organiser ce type de transfert.
Que ce mécanisme soit lourd, complexe ou insuffisamment adapté à la réalité quotidienne des blocs opératoires est une autre question.
Mais dire qu’il est juridiquement inutile serait inexact.
11. Ce que la SOFIA demande
La SOFIA ne demande pas que l’on joue avec les textes.
Elle demande exactement l’inverse, c’est-à-dire que le droit soit clair.
Si les pouvoirs publics considèrent qu’un IDE formé à la SSPI doit pouvoir extuber dans certaines situations, qu’ils l’écrivent clairement.
Qu’ils définissent :
– la formation requise ;
– les critères d’extubation ;
– les situations exclues ;
– la présence et la disponibilité du MAR ;
– les responsabilités respectives ;
– les conditions de surveillance ;
– les modalités de traçabilité ;
– la conduite à tenir en cas de difficulté ;
– et les conditions de maintien des compétences.
Si, au contraire, les pouvoirs publics considèrent que l’extubation en SSPI relève exclusivement du champ de l’IADE et du médecin anesthésiste-réanimateur, qu’ils le disent également explicitement.
Mais cessons de faire reposer une question aussi importante sur des interprétations concurrentes.
12. Et surtout : ne faisons pas disparaître l’IADE du débat
Cette controverse intervient dans un contexte particulier.
La réglementation du 30 juin 2026 reconnaît désormais explicitement l’IADE dans un cadre de pratique avancée et lui attribue un champ réglementaire spécifique en anesthésie, sous contrôle exclusif du MAR.
Il serait donc paradoxal que, quelques semaines après cette reconnaissance réglementaire majeure, la profession d’IADE soit totalement absente d’un débat portant précisément sur l’un des moments les plus sensibles de l’anesthésie générale : le réveil et la reprise de l’autonomie respiratoire.
L’IADE n’est pas simplement un infirmier « mieux formé » affecté au bloc.
Il est désormais reconnu par le Code de la santé publique dans un dispositif réglementaire spécifique, avec des compétences propres en matière d’anesthésie et de SSPI.
La SOFIA entend donc rappeler une évidence : lorsqu’une anesthésie générale vient d’être réalisée, la compétence de l’IADE en SSPI ne peut pas être considérée comme accessoire.
13. Une clarification serait dans l’intérêt de tout le monde
La situation actuelle n’est satisfaisante pour personne.
- Elle place les IDE de SSPI dans une incertitude juridique.
- Elle expose les établissements à des interprétations différentes.
- Elle oblige les MAR à arbitrer entre des positions institutionnelles contradictoires.
- Elle place les IADE dans une situation paradoxale alors même que leur champ réglementaire vient d’être renforcé.
- Et elle entretient une opposition artificielle entre sécurité des soins et évolution des compétences.
Pour la SOFIA, le véritable sujet n’est pas de savoir quelle organisation professionnelle « gagne » ce débat.
Le véritable sujet est de savoir quel professionnel est juridiquement habilité à réaliser quel acte, dans quelles conditions, avec quelle formation et sous quelle responsabilité.
C’est précisément le rôle du pouvoir réglementaire de le déterminer.
Conclusion
La publication de la SFAR a le mérite de poser clairement le débat.
Elle rappelle à juste titre que les règles d’organisation de la SSPI demeurent en vigueur et que la surveillance postinterventionnelle ne saurait être dissociée de la responsabilité médicale du MAR.
Mais son argumentation comporte une faiblesse juridique majeure lorsqu’elle présente le décret de 1994 comme demeurant le texte réglementaire de référence : ce décret est abrogé depuis 2005 et les règles actuelles figurent dans le Code de la santé publique.
Surtout, la réglementation actuelle ne contient pas davantage une phrase disant expressément : « L’IDE peut extuber en SSPI. »
Elle ne contient pas non plus la phrase inverse : « Seul l’IADE peut extuber en SSPI. »
En revanche, elle contient désormais un élément nouveau et essentiel : l’article R. 4301-10-1 consacre la place de l’IADE dans les techniques d’anesthésie et les gestes nécessaires à leur mise en œuvre, ainsi que dans les actes relevant de ces techniques en SSPI, avec la mention « seul habilité » pour le champ qu’il définit.
C’est pourquoi la SOFIA considère que le moment est venu de sortir des interprétations concurrentes.
Nous ne demandons pas un privilège pour les IADE.
- Nous demandons une réglementation lisible.
- Une réglementation qui dise clairement qui fait quoi.
- Une réglementation qui protège le patient.
- Une réglementation qui protège l’IDE.
- Une réglementation qui protège le MAR.
- Et une réglementation qui reconnaisse pleinement la compétence et la responsabilité de l’IADE.
Parce qu’en anesthésie, l’incertitude réglementaire ne peut jamais constituer une politique de santé.
La sécurité du patient mérite mieux qu’une bataille de communiqués.
Elle mérite un texte clair.
La SOFIA est prête à y contribuer.
Arnaud BASSEZ
IADE
Références réglementaires principales
– Code de la santé publique, articles D. 6124-97 à D. 6124-103, surveillance continue postinterventionnelle.
– Code de la santé publique, article D. 6124-101, personnel infirmier en SSPI et responsabilité du MAR.
– Code de la santé publique, article R. 4301-10-1, exercice et compétences de l’IADE depuis le 30 juin 2026.
– Arrêté du 26 juin 2026, liste des actes et soins pouvant être réalisés par les IDE, notamment l’article 5.
– Code de la santé publique, article R. 4311-6, exercice infirmier sur prescription.
– Code de la santé publique, articles L. 4011-1 et suivants, protocoles de coopération.
– Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, abrogé le 26 juillet 2005.
– Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, recodification et abrogation du décret de 1994.