La SOFIA rappelle que les compétences professionnelles ne se décrètent ni par l’habitude, ni par la prescription médicale, ni par les recommandations d’une société savante.
La publication du SNPHAR-E du 19 août 2026 sur l’extubation en salle de surveillance postinterventionnelle mérite une réponse claire.
Non pas parce que la question de l’organisation des SSPI ne mérite pas d’être posée. Elle le mérite incontestablement.
Mais parce que cette affaire révèle une curieuse conception de la réglementation professionnelle : lorsqu’un texte ne permet pas une pratique souhaitée, certains demandent qu’il soit modifié ; lorsqu’un texte protège les compétences des IADE, les mêmes semblent parfois vouloir en proposer une interprétation restrictive.
La SOFIA entend rappeler quelques évidences juridiques.
Sur le cœur des compétences IADE, le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession d’infirmier, n’a quasiment pas changé le texte ; il prévoit que « les articles R.4311-12 et R.4311-12-1 deviennent respectivement les articles R.4301-10-1 et R.4301-10-2 », puis précise les modifications apportées.
Donc sur notre sujet précis, la compétence IADE n’a pas été créée le 30 juin 2026. Elle existait déjà sous le R.4311-12.
Le décret prend l’ancien R.4311-12 et :
- le déplace dans le titre relatif à la pratique avancée ;
- ajoute le paragraphe I ;
- renumérote les anciens paragraphes ;
- ajoute des dispositions pour les ressortissants européens.
- Le bloc anesthésique lui-même reste pratiquement inchangé.
- L’extubation n’est pas un acte infirmier réglementaire
C’est le point de départ.
L’arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d’État est particulièrement explicite.
Il énumère les actes pouvant être réalisés par les IDE, qu’ils relèvent du rôle propre ou qu’ils soient réalisés sur prescription médicale.
Il prévoit notamment les soins et la surveillance des personnes en post-opératoire immédiat.
Mais l’extubation n’y figure pas .
Ce constat ne relève ni d’une opinion syndicale, ni d’une interprétation partisane.
C’est le droit positif.
Et cette liste vient d’être profondément réécrite en 2026.
Il serait donc pour le moins surprenant de considérer que l’absence de l’extubation serait juridiquement insignifiante alors que le pouvoir réglementaire vient précisément de redéfinir les actes pouvant être réalisés par les IDE.
Un acte qui n’est pas attribué à une profession par son décret de compétences, ne devient pas un acte de cette profession parce qu’il est pratiqué depuis longtemps.
- « Mais les IDE le font depuis vingt ans »
Ce n’est pas un argument juridique.
Le SNPHAR-E rappelle que des IDE formés à la SSPI extubent depuis de nombreuses années.
C’est exact.
Mais cet argument appelle une réponse simple : une pratique professionnelle ne crée pas une compétence réglementaire.
Sinon, il suffirait qu’une pratique se généralise pour qu’elle devienne légale.
Ce raisonnement serait particulièrement dangereux dans le domaine de l’anesthésie.
Depuis des décennies, les organisations des blocs opératoires se sont construites autour des compétences réelles des professionnels, parfois avec des écarts entre les pratiques et les textes.
Cela ne signifie pas que ces écarts doivent être ignorés.
Cela signifie qu’ils doivent être régularisés par le droit lorsqu’ils sont jugés nécessaires.
Le SNPHAR-E le reconnaît d’ailleurs implicitement puisqu’il demande aujourd’hui une évolution réglementaire.
Mais si une évolution réglementaire est nécessaire, c’est bien que la compétence n’existe pas actuellement dans le droit positif.
Juridiquement : une pratique habituelle n’est pas une source de compétence réglementaire.
Le fait qu’un acte soit :
- ancien ;
- fréquent ;
- organisé par protocole ;
- enseigné localement ;
- accepté par les équipes ;
ne suffit pas à créer une compétence réglementaire.
Cela vaut d’ailleurs dans les deux sens. Une organisation IADE ne pourrait pas non plus créer par protocole une compétence qui n’existe pas dans les textes.
- Une formation SFAR ne crée pas une compétence réglementaire
Le SNPHAR-E propose notamment une définition de l’« IDE formé à la SSPI », avec une éventuelle labellisation des formations par la SFAR.
Pourquoi pas, dans le cadre d’une future réforme.
Mais une société savante, aussi légitime soit-elle, ne dispose pas du pouvoir réglementaire.
Une formation SFAR peut certifier qu’un professionnel a suivi une formation.
Elle ne peut pas transformer un acte non attribué aux IDE en acte réglementairement autorisé.
Si demain une formation SFAR délivrait un certificat intitulé « Extubation en SSPI », ce certificat ne modifierait pas pour autant le Code de la santé publique.
Formation ≠ habilitation réglementaire.
Une formation peut démontrer une compétence technique, mais elle ne peut pas, à elle seule, modifier l’article L.4311-1 et l’article R.4301-10-1 du CSP, ou créer une exception à une exclusivité réglementaire.
Une formation spécifique pourrait constituer une condition nécessaire à l’extension de compétence, mais elle ne saurait à elle seule constituer le fondement juridique de cette compétence.
La compétence professionnelle relève du pouvoir réglementaire. La compétence pédagogique relève de la formation. Les deux ne doivent pas être confondues.
- La surveillance en SSPI n’est pas l’extubation
Le SNPHAR-E s’appuie également sur la présence réglementaire d’IDE formés à la SSPI.
Là encore, personne ne conteste ce point.
L’article D.6124-101 du Code de la santé publique prévoit qu’une SSPI doit disposer en permanence d’au moins un infirmier formé à ce type de surveillance, « si possible infirmier ou infirmière anesthésiste ».
Mais une question doit être posée :
depuis quand la capacité réglementaire à surveiller un patient, signifie-t-elle que l’ensemble des actes techniques susceptibles d’être réalisés sur ce patient, relève automatiquement de la compétence de celui qui le surveille ?
Un IDE peut surveiller un patient intubé. Cela ne signifie pas qu’il est réglementairement habilité à l’extuber.
Cette distinction est élémentaire.
Surveiller n’est pas extuber
- Et le nouveau décret IADE est particulièrement clair
Depuis le 30 juin 2026, l’article R.4301-10-1 du Code de la santé publique définit le champ d’exercice de l’IADE, par l’Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d’Etat.
Dans les conditions réglementaires prévues, l’IADE est notamment seul habilité à pratiquer l’anesthésie générale et à :
« accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques »
Il assure également en SSPI les actes relevant de ces techniques ainsi que la poursuite de la réanimation peropératoire.
Le texte ne prononce pas littéralement le mot « extubation ».
Il n’en est pas moins parfaitement cohérent juridiquement de considérer que l’extubation consécutive à une anesthésie générale relève du champ spécifique de l’IADE lorsqu’elle constitue un geste nécessaire à la mise en œuvre et à l’achèvement de cette prise en charge anesthésique.
Il n’est donc pas nécessaire d’inventer un « monopole de l’extubation ».
Il suffit de lire les textes ensemble.
Le nouvel arrêté du 26 juin 2026 donne à l’IDE une compétence en : « soins et surveillance des personnes, en post-opératoire immédiat » mais ajoute immédiatement : « sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4301-10-1 ».
Cette réserve est nouvelle dans le paysage réglementaire de l’IDE. Et elle est particulièrement importante parce qu’elle vient après la réforme du périmètre IADE.
On a donc :
- R.4301-10-1 : compétence spécifique IADE
- Arrêté IDE : soins postopératoires mais réserve expresse du R.4301-10-1.
– Maintenant, appliquons ça à l’extubation.
Ce que les textes permettent d’affirmer avec certitude
- L’IADE est seul habilité à pratiquer l’anesthésie générale (en dehors du MAR évidemment).
- L’IADE est seul habilité à accomplir les gestes nécessaires à la mise en œuvre de l’anesthésie générale.
- L’IADE assure en SSPI les actes relevant de l’anesthésie générale.
- L’IDE est habilité à assurer des soins et une surveillance en postopératoire immédiat, sous réserve du champ IADE.
Ce que les textes ne disent pas
Ils ne disent nulle part : « L’extubation est un acte réservé à l’IADE. »
Ni avant, ni après le 30 juin 2026.
C’est donc une qualification juridique à faire, pas une citation réglementaire. Tout en rappelant que les IDE agissent sur le listing de leurs actes autorisés, où n’apparaît pas l’extubation.
La rédaction de R.4301-10-1 : « assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b »
Pourquoi avoir écrit « en salle de surveillance postinterventionnelle » ?
Parce que le législateur reconnaît que le champ de l’IADE se prolonge en SSPI.
Il ne considère donc pas que : fin de l’intervention chirurgicale = fin de la compétence anesthésique.
Et c’est justement ce qui rend difficile de soutenir que tous les actes après l’arrivée en SSPI deviennent automatiquement des actes IDE.
L’extubation intervient dans le processus anesthésique.
Une anesthésie générale ne se limite pas à l’injection des produits d’induction.
Elle comprend la gestion des voies aériennes et la récupération des fonctions physiologiques.
Et l’article R.4301-10-1 réserve à l’IADE les « gestes nécessaires à la mise en œuvre » de l’Anesthésie générale.
Donc si l’extubation est considérée comme un geste nécessaire à l’achèvement de cette technique : elle entre dans le champ IADE.
Il faut aussi regarder l’ancien texte historique
Le R.4311-12 de 2004 disait déjà que l’IADE était seul habilité, sous certaines conditions, à appliquer les techniques d’anesthésie générale, loco-régionale et la réanimation peropératoire.
Le texte a ensuite été considérablement précisé en 2017.
Donc la logique juridique est ancienne :
IADE = compétence réglementaire spécifique en anesthésie.
Ce n’est pas une compétence née de la réforme de 2025-2026.
Toutefois, même s’il n’y a pas un article disant explicitement que l’IDE n’a pas le droit d’extuber, le cadre réglementaire donne un argument sérieux pour considérer l’extubation comme relevant du champ IADE car il repose sur la combinaison :
R.4301-10-1, II-B-1° + II-B-2° + II-B-3°
En l’état des dispositions réglementaires, l’extubation après anesthésie générale n’est pas nommément attribuée à l’IDE. Elle est susceptible de relever du champ exclusif de l’IADE dès lors qu’elle est qualifiée de geste nécessaire à la mise en œuvre de l’anesthésie générale ou d’acte relevant de celle-ci en SSPI. L’arrêté IDE du 26 juin 2026 subordonne d’ailleurs expressément la compétence de l’IDE en postopératoire immédiat au respect du champ défini par l’article R.4301-10-1.
L’arrêté IDE ne « donne » pas l’extubation aux IDE
C’est une distinction fondamentale.
L’article 5 de l’arrêté dit que l’IDE peut assurer : les soins et la surveillance en postopératoire immédiat, « sous réserve » de R.4301-10-1.
Donc le SNPHAR-E ne peut pas raisonnablement présenter l’arrêté comme ayant créé une compétence générale de l’IDE pour tous les actes réalisés en SSPI.
L’arrêté fait exactement l’inverse : compétence IDE = soins + surveillance postopératoire sous réserve du champ IADE.
Cette réserve est juridiquement importante.
- La prescription médicale ne peut pas créer une compétence qui n’existe pas
Il convient également de mettre fin à une confusion fréquente.
Le médecin anesthésiste-réanimateur peut prescrire à un IDE les actes qui relèvent de la compétence réglementaire infirmière.
Mais la prescription ne possède pas le pouvoir magique de transformer n’importe quel acte en acte infirmier.
- Un médecin ne peut pas prescrire à un IDE un acte que la réglementation ne lui permet pas de réaliser.
- Un protocole local ne peut pas davantage modifier un décret national.
- Une habitude de bloc ne peut pas davantage modifier un arrêté.
- Et une fiche de poste encore moins.
- La hiérarchie des normes ne dépend pas de l’organisation locale d’un établissement.
- Le plus surprenant : le SNPHAR-E reconnaît lui-même le problème
Le communiqué du SNPHAR-E du 19 août 2026 est, sur ce point, particulièrement instructif.
Il écrit que :
« à ce jour seuls les IADE peuvent extuber les patients en SSPI »
Puis il demande une évolution réglementaire permettant de faire évoluer cette situation.
La contradiction est difficile à éviter.
Si une évolution réglementaire est nécessaire pour autoriser l’extubation par les IDE, c’est précisément que cette compétence n’est pas actuellement attribuée aux IDE par les textes.
La SOFIA ne demande donc rien d’autre que l’application du raisonnement tenu par le SNPHAR-E lui-même.
- Là où le SNPHAR-E a raison : il existe une incohérence organisationnelle
Il faut absolument le reconnaître et il convient dans tous débats d’être le plus objectif possible.
Le système français permet une SSPI avec IDE formé sans imposer systématiquement la présence IADE.
Mais simultanément, certains actes de la continuité anesthésique peuvent relever du champ IADE.
Cela crée une vraie difficulté organisationnelle.
Et c’est probablement le meilleur argument du SNPHAR-E, que l’on pourrait résumer ainsi :
« Vous ne pouvez pas organiser une SSPI avec des IDE puis considérer ensuite que certains gestes indispensables à son fonctionnement sont réservés à une catégorie professionnelle qui n’est pas obligatoirement présente, puisqu’affectée ailleurs dans l’espace anesthésique. »
Et là, l’article 51 devient intéressant et je diverge clairement du SNPHAR-E.
Leur proposition : « protocole écrit d’extubation » ne suffit pas juridiquement.
Mais le protocole de coopération L.4011-1 est justement conçu pour permettre, dans un cadre réglementé, des dérogations aux compétences habituelles.
Si une extension de compétence IDE est souhaitée, elle doit être juridiquement sécurisée par un dispositif national ou un protocole de coopération répondant aux exigences réglementaires, et non par un simple protocole d’établissement.
- Il faut maintenant parler de responsabilité
Le sujet n’est pas théorique.
Une pratique peut être parfaitement maîtrisée sur le plan technique et néanmoins ne pas être couverte par le champ réglementaire de compétence du professionnel.
C’est précisément pour cette raison que le SNPHAR-E demande aujourd’hui aux MAR de faire preuve de prudence.
Il recommande lui-même, dans l’attente d’une évolution réglementaire, que les patients soient extubés par le MAR ou par un IADE en SSPI.
La SOFIA partage cette nécessité de sécurisation.
Mais il faut aller au bout du raisonnement.
La sécurité du patient ne peut pas reposer sur une tolérance tacite de pratiques non inscrites dans les textes.
Si la pratique doit être maintenue, qu’elle soit réglementairement reconnue.
Si elle doit être transférée, que ce transfert soit juridiquement organisé.
Mais que personne ne demande aux professionnels de travailler dans une zone grise dont ils porteront ensuite seuls la responsabilité.
- Et maintenant, parlons de l’IADE
Cette affaire révèle quelque chose de beaucoup plus profond.
Lorsqu’il s’agit de permettre à des IDE de réaliser un acte actuellement non prévu dans leur champ réglementaire, certains expliquent que la réglementation doit s’adapter à la réalité du terrain.
Très bien. La SOFIA souscrit pleinement à ce principe.
Mais alors, appliquons-le à tout le monde.
La réalité du terrain ne doit pas devenir un argument à sens unique.
Les IADE exercent quotidiennement dans des conditions qui démontrent une expertise et une autonomie professionnelles considérables.
Dans de nombreux blocs opératoires de France hexagonale et ultramarine, des IADE prennent en charge des salles d’intervention et assurent seuls, dans le cadre réglementaire du contrôle du MAR, l’ensemble de la conduite anesthésique qui leur est confiée.
- Cette réalité professionnelle est connue de tous.
- Elle est ancienne.
- Elle est massive.
- Elle est indispensable au fonctionnement des blocs opératoires.
Et pourtant, lorsqu’il s’agit de reconnaître les compétences et l’autonomie réellement exercées par les IADE, certains deviennent soudain beaucoup plus attachés à une lecture littérale et restrictive des textes.
Les textes ne peuvent pas être interprétés extensivement lorsque cela permet d’élargir le champ d’exercice des IDE et restrictivement lorsque cette même réalité de terrain pourrait conduire à reconnaître davantage l’expertise des IADE.
La SOFIA refuse cette lecture à géométrie variable.
Une interprétation qui est favorable aux MAR lorsqu’elle permet d’étendre les compétences des IDE ne peut pas devenir restrictive lorsqu’elle est susceptible de conforter celles des IADE.
La réglementation doit être appliquée de manière cohérente, pour tous les professionnels.
- La question n’est donc pas : « Les IDE savent-ils extuber ? »
Bien évidemment qu’un professionnel expérimenté peut maîtriser techniquement un geste.
Mais le droit des professions de santé ne repose pas uniquement sur la capacité technique individuelle.
Il repose sur :
• une formation ;
• un diplôme ;
• un champ de compétence ;
• une réglementation ;
• des conditions d’exercice ;
• une responsabilité professionnelle.
- C’est précisément ce qui protège le patient.
- C’est précisément ce qui protège l’infirmier.
- C’est précisément ce qui protège le médecin.
- Et c’est précisément ce qui protège l’établissement.
- La SOFIA n’est pas opposée à l’évolution des compétences
La position de la SOFIA n’est pas une opposition de principe à toute évolution.
Si les pouvoirs publics considèrent que l’évolution des pratiques justifie que certains IDE puissent pratiquer l’extubation en SSPI, alors cette évolution doit être explicitement réglementée.
Il faut alors définir :
• la formation requise ;
• les conditions d’habilitation ;
• les critères d’extubation ;
• les patients concernés ;
• les conditions de présence médicale ;
• les responsabilités respectives ;
• la conduite à tenir en cas de difficulté ;
• les modalités de traçabilité ;
• et l’articulation avec le champ de compétence des IADE.
Mais cette évolution ne doit pas se faire par glissement progressif du périmètre réglementaire.
Et surtout, elle ne doit pas se faire au détriment de la reconnaissance des compétences propres des IADE.
- Une question doit désormais être posée aux pouvoirs publics
Le débat de l’été 2026 ne doit pas conduire à une réponse improvisée.
La question doit être posée clairement au ministère :
Qui souhaite-t-on voir exercer quelle compétence, dans quelles conditions, avec quelle formation et sous quelle responsabilité ?
Si les pouvoirs publics souhaitent modifier le champ de compétence des IDE, qu’ils le disent et qu’ils modifient les textes.
Si les pouvoirs publics souhaitent confirmer le champ actuel des IADE, qu’ils le disent également.
Mais il n’est plus acceptable que l’organisation quotidienne des blocs repose sur des interprétations variables de textes réglementaires selon les intérêts du moment.
- La SOFIA demande donc une clarification réglementaire
La SOFIA considère que trois principes doivent être respectés.
1. Le droit positif doit être appliqué
Au 29 août 2026, l’extubation ne figure pas parmi les actes attribués aux IDE par leur réglementation professionnelle.
2. Toute évolution doit être explicite
Une éventuelle compétence IDE en matière d’extubation doit faire l’objet d’une évolution réglementaire claire, et non d’une simple interprétation ou d’un protocole local.
Si le législateur considère que l’extubation doit pouvoir être réalisée par un IDE en SSPI, il doit le prévoir explicitement et définir les conditions de compétence, de formation, de supervision et de sécurité.
Autrement dit : nous ne refusons pas le débat, mais nous refusons qu’une compétence soit créée par simple protocole local.
3. Les compétences IADE doivent être pleinement reconnues
Toute évolution concernant les IDE doit être examinée parallèlement à la reconnaissance et à la sécurisation du champ d’exercice réel des IADE.
Il serait paradoxal de profiter de la révision réglementaire de 2026 pour élargir le champ d’une profession tout en maintenant une lecture restrictive des compétences d’une profession spécifiquement formée à l’anesthésie.
- Les mêmes règles pour tous
Cette controverse aura au moins eu un mérite : elle rappelle que les compétences professionnelles ne sont pas définies par les habitudes, les fiches de poste ou les recommandations des sociétés savantes. Elles sont définies par le droit.
- L’IDE de SSPI doit être protégé.
- L’IADE doit être protégé.
- Le MAR doit être protégé.
- Et avant tout, le patient doit être protégé.
La solution n’est donc ni de nier les pratiques existantes, ni de demander aux professionnels de continuer à travailler dans une zone juridiquement incertaine dite zone grise.
La solution est de mettre le droit en cohérence avec les pratiques lorsque cela est nécessaire.
Mais cette évolution doit être explicite, cohérente et symétrique.
Car il serait pour le moins singulier que les textes soient interprétés selon un principe lorsque cette interprétation permet d’étendre le champ de compétence des IDE, puis selon un autre principe lorsqu’il s’agit de reconnaître les compétences réellement exercées par les IADE.
Le débat ne porte pas sur la capacité technique des IDE à réaliser une extubation, mais sur le fondement juridique permettant de leur attribuer cet acte alors que le Code de la santé publique réserve à l’IADE l’anesthésie générale, les gestes nécessaires à sa mise en œuvre et les actes relevant de celle-ci en SSPI.
La SOFIA demande donc une lecture cohérente du droit : les mêmes textes, les mêmes exigences et les mêmes règles pour tous les professionnels.
La compétence IADE sur le continuum anesthésique, y compris les gestes relevant de l’anesthésie générale en SSPI doit être préservée.
– Dans quelle catégorie juridique l’extubation doit-elle être classée ? Le véritable enjeu est : qui a le pouvoir réglementaire d’attribuer cet acte, et sur quel fondement ?
- Si elle est classée comme acte relevant de l’anesthésie générale, elle tombe logiquement dans le champ R.4301-10-1.
- Si les pouvoirs publics veulent qu’elle puisse être réalisée par des IDE, qu’ils le disent explicitement et qu’ils créent le cadre de compétence correspondant.
Et si la réalité du terrain doit désormais guider l’évolution de la réglementation, alors la réalité du terrain des IADE devra, elle aussi, être entendue.
La SOFIA est prête à apporter son concours à toute réunion avec les professionnels engagés dans la réflexion autour des pratiques de l’anesthésie en France.
—
Arnaud BASSEZ
IADE
Président de la SOFIA
Références
• Décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession d’infirmier.
• Code de la santé publique, article R.4301-10-1, relatif aux activités et compétences de l’infirmier anesthésiste diplômé d’État.
• Code de la santé publique, articles R.4311-6 et suivants, relatifs à l’exercice de la profession d’infirmier.
• Code de la santé publique, article D.6124-101, relatif aux salles de surveillance postinterventionnelle.
• Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d’État.
• SNPHAR-E, « Breaking News – Les IDE de SSPI ne peuvent pas extuber en SSPI », 19 août 2026.
• Déclaration de la DGOS du 18 août 2026, rapportée par Hospimedia, confirmant que l’extubation en SSPI relève à cette date des IADE.