Un infirmier ou une infirmière de pratique avancée, est un professionnel ou une professionnelle de soins infirmiers, généraliste ou spécialisé(e), ayant acquis — grâce à une formation universitaire complémentaire de niveau supérieur (au minimum une maîtrise) — les connaissances expertes, les compétences en matière de prise de décision complexe et les compétences cliniques nécessaires à la pratique infirmière avancée ; les caractéristiques de cette pratique sont définies par le contexte dans lequel le professionnel est habilité à exercer (adapté de l’ICN, 2008).
Les deux rôles d’IPA les plus couramment identifiés sont ceux d’infirmier clinicien spécialisé (ICS) et d’infirmier praticien (IP).
Définition Conseil international des infirmier(e)s
Mission Flash IPA du 9 juillet 2026. Réflexion et propositions de la SOFIA
Le 1er août 2026
Suite aux recommandations de la mission flash IPA (Mission flash sur les infirmiers en pratique avancée, Commission des Affaires Sociales, 2026) et aux réactions critiques relevées au sein de la profession IADE, la SOFIA vous propose un nouvel exercice de clarification
- 1. La pratique avancée à l’international : plusieurs modèles coexistent
La pratique avancée infirmière (Advanced Practice Nursing – APN) ne constitue pas un modèle unique. Depuis les premiers développements en Amérique du Nord dans les années 1960, elle s’est structurée selon des organisations différentes en fonction des besoins des systèmes de santé, des traditions professionnelles et des cadres juridiques.
Le Conseil international des infirmières (ICN) définit l‘Advanced Practice Nurse comme un infirmier disposant de connaissances expertes, de compétences complexes en matière de décision clinique et d’une autonomie correspondant au contexte dans lequel il exerce. Cette définition laisse volontairement aux états la possibilité d’organiser des modèles différents.
Sept compétences sont cependant communément admises :
- • La pratique clinique
- • La consultation
- • La formation (expertise/conseil)
- • Le leadership
- • La recherche
- • La prise de décision éthique
- • La collaboration
Nous pouvons ainsi distinguer aujourd’hui trois grands modèles de pratique avancée :
- – Clinicien
- – Praticien
- – Mixte (blended role)
1.1 Le modèle clinicien
Le modèle clinicien privilégie l’expertise clinique spécialisée.
Le professionnel développe des compétences très approfondies dans un champ particulier (anesthésie, soins critiques, douleur, réanimation, cancérologie…), sans pour autant disposer nécessairement d’une autonomie décisionnelle étendue.
L’autonomie décisionnelle désigne la capacité reconnue par les textes à prendre certaines décisions cliniques dans un champ défini, sans validation médicale préalable. Son absence, ou son caractère partiel, n’exclut pas pour autant un exercice collaboratif avec les autres professionnels de santé. Selon les modèles et les cadres réglementaires, cet exercice peut s’inscrire dans une relation de supervision, de consultation ou de collaboration, avec des degrés d’autonomie variables.
Ce modèle se distingue ainsi du modèle mixte par un champ d’exercice et une autonomie plus restreints. Il valorise avant tout l’expertise clinique dans un domaine spécialisé, sans intégrer nécessairement l’ensemble des dimensions de la pratique avancée, notamment une capacité élargie de prescription, de premier recours ou d’organisation autonome d’une partie du parcours de soins.
Ses missions concernent notamment :
● l’évaluation clinique experte ;
● le raisonnement clinique ;
● l’accompagnement des équipes ;
● la coordination des parcours, dans son champ d’expertise ;
● la qualité et la sécurité des soins ;
● la formation et la recherche.
Ce modèle est particulièrement développé dans certains pays européens où la pratique avancée est essentiellement conçue comme une expertise clinique de haut niveau.
C’est le modèle plébiscité par les syndicats et les collectifs de la profession IADE au décours de la PPL n°4837 de Mme Chapelier, de la réunion organisée le 27 mai 2021 par Mr Véran et retenue comme une « porte de sortie possible » par l’ex-président du CNPIA et le président du SNIA.
Il s’agit de la première étape (« première marche ») envisagée par plusieurs collectifs professionnels ainsi que par l’UFMICT-CGT, dans une logique de préservation des orientations doctrinales historiquement portées par le CNPARMPO.
Pour sa part, la SOFIA ne s’inscrit pas dans une logique de défense d’un modèle prédéfini. Elle aborde cette évolution comme une analyse des impacts des différentes options envisageables au regard des besoins de santé, des données disponibles et de l’intérêt des patients.
Cette approche conduit à considérer que les acteurs ayant défendu un modèle exclusivement clinicien seront, à terme, confrontés à une clarification de leur position :
- soit assumer le maintien durable des IADE dans un exercice placé sous supervision médicale, les écartant de facto du modèle international et français de pratique avancée mixte
- soit reconnaître que l’évolution du cadre d’exercice justifie un repositionnement de leurs analyses initiales.
Cette posture vise ainsi moins à opposer des positions institutionnelles qu’à objectiver les conséquences des différents choix possibles afin d’éclairer le débat dans une perspective centrée sur les besoins des patients et l’évolution des systèmes de santé.
1.2 Le modèle praticien
À l’inverse, le modèle praticien repose sur une autonomie clinique et décisionnelle importante. Le professionnel ne se limite plus à mobiliser une expertise clinique spécialisée dans un cadre défini : il est habilité à assumer de manière autonome une partie du processus clinique, depuis l’évaluation du patient jusqu’à la décision et au suivi, dans son champ de compétence.
Cette autonomie peut notamment lui permettre de :
● assurer un premier recours ;
● conduire une consultation de manière autonome ;
● réaliser une évaluation clinique et établir des conclusions cliniques dans son champ de compétence ;
● prescrire des examens complémentaires ;
● initier, renouveler ou adapter certains traitements, selon le cadre réglementaire applicable ;
● assurer le suivi longitudinal des patients ;
● orienter le patient vers un autre professionnel ou niveau de recours lorsque la situation dépasse son champ de compétence.
Le modèle praticien se caractérise ainsi moins par la seule nature des actes réalisés que par la capacité à prendre et assumer des décisions cliniques dans un périmètre professionnel défini, sans validation médicale préalable systématique.
Ce modèle correspond notamment à celui des Nurse Practitioners nord-américains, même si les modalités d’exercice et l’étendue des prérogatives varient selon les pays et les juridictions.
L’autonomie constitue ici le principal élément distinctif. C’est l’apport proposé par la SOFIA dans sa contribution au Ségur de la santé, en juin 2020, dans le prolongement d’une réflexion engagée l’année précédente.
1.3 Le modèle mixte ou « blended role »
De nombreux pays évoluent aujourd’hui vers un modèle hybride, parfois qualifié de blended role APN, qui associe les dimensions clinicienne et praticienne.
Le blended role ne consiste pas à juxtaposer un rôle de clinicien et un rôle de praticien. Il s’agit d’un exercice intégré, dans lequel l’expertise clinique spécialisée constitue le socle permettant au professionnel d’exercer, dans son champ de compétence, des responsabilités décisionnelles, organisationnelles, académiques et scientifiques.
Ce modèle permet ainsi de conjuguer :
● une expertise clinique hautement spécialisée ;
● une autonomie décisionnelle graduée ;
● une implication dans l’évaluation, la coordination et le suivi des parcours de soins ;
● des responsabilités en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation ;
● une capacité à développer et à faire évoluer les pratiques professionnelles.
L’intérêt de ce modèle réside précisément dans l’articulation de ces différentes dimensions : l’autonomie praticienne ne se substitue pas à l’expertise clinique, mais s’appuie sur elle. Le professionnel peut ainsi conserver une pratique clinique spécialisée tout en assumant des responsabilités relevant d’un exercice de pratique avancée plus large.
C’est ce modèle intégré qui tend aujourd’hui à constituer une référence pour la pratique avancée infirmière à l’international et qui présente, dans le contexte français, un intérêt particulier pour les professions infirmières à forte expertise clinique spécialisée.
Cette approche n’est pas nouvelle dans les réflexions consacrées à l’évolution de la profession IADE. Elle avait notamment été initiée par la SOFIA dans le cadre des travaux du Ségur de la santé, puis prolongée et approfondie par la publication conjointe SOFRIPA–SOFIA consacrée aux modèles internationaux de pratique avancée. Elle a également été développée dans le document « Modalités d’intégration de la profession Infirmier(e) Anesthésiste Diplômé(e) d’État (IADE) dans un exercice de pratique avancée (PA) », élaboré à la demande des tutelles en septembre 2023.
Ce travail proposait une projection de l’évolution de la profession vers un exercice de pratique avancée IADE fondé sur un modèle mixte, articulant expertise clinique et dimension praticienne dans les quatre domaines de compétence de l’IADE.
1.4 Où se situent les CRNA dans les modèles de pratique avancée ?
Les Certified Registered Nurse Anesthetists (CRNA) américains illustrent particulièrement bien le modèle mixte (« blended role ») de pratique avancée.
En effet, leur exercice associe deux dimensions complémentaires :
● une expertise clinique hautement spécialisée, acquise par une formation doctorale (DNP ou DNAP), une pratique exclusivement centrée sur l’anesthésie et une maîtrise approfondie de l’évaluation clinique, de la physiologie, de la pharmacologie et des techniques anesthésiques ;
● une dimension praticienne importante, caractérisée par une autonomie décisionnelle dans leur champ d’exercice. Selon la réglementation des différents États américains, les CRNA peuvent conduire l’anesthésie de manière autonome ou dans un cadre collaboratif avec les médecins anesthésistes, en réalisant l’évaluation pré-anesthésique, le choix de la technique anesthésique, la prescription des médicaments nécessaires à l’anesthésie, la surveillance peropératoire ainsi que la prise en charge postopératoire.
Les CRNA ne sont donc ni de simples experts cliniques, ni uniquement des praticiens autonomes de premier recours. Ils associent une expertise clinique de très haut niveau à des responsabilités décisionnelles étendues dans un domaine de spécialité clairement défini.
À ce titre, ils constituent l’une des illustrations les plus abouties du modèle international de pratique avancée « blended role », qui combine expertise clinique, autonomie graduée, leadership professionnel, enseignement, recherche et amélioration de la qualité des soins.
Cette organisation rejoint le modèle désormais privilégié par le Conseil international des infirmières (ICN), qui ne distingue plus de manière exclusive les dimensions clinicienne et praticienne, mais les considère comme complémentaires au sein d’un même exercice de pratique avancée.
2. La pratique avancée : quinze années d’une évolution progressive des politiques de santé
Les débats actuels relatifs à la pratique avancée des infirmiers anesthésistes ne peuvent être compris sans les replacer dans l’évolution plus globale des politiques de santé engagées depuis plus de quinze ans. Loin de constituer une réforme isolée, la pratique avancée résulte d’une succession de travaux nationaux et internationaux visant à adapter les professions de santé aux nouveaux enjeux démographiques, épidémiologiques et organisationnels.
Au niveau international, le Conseil International des Infirmières (ICN) a progressivement fait évoluer la définition de l’Advanced Practice Nurse (APN).
Dès 2008, puis dans son actualisation de 2020, l’ICN décrit un professionnel disposant d’un haut niveau d’expertise clinique, de compétences complexes en matière de décision clinique et d’un degré d’autonomie adapté au contexte réglementaire de chaque pays. Cette définition n’impose aucun modèle unique ; elle reconnaît au contraire la coexistence de modèles cliniciens, praticiens ou mixtes selon les organisations nationales.
En France, cette réflexion prend une dimension institutionnelle avec le rapport Hénart–Berland–Cadet publié en 2011. Ce rapport constitue un tournant majeur en proposant la création d’un véritable exercice infirmier en pratique avancée afin de répondre aux défis de l’accès aux soins, du vieillissement de la population, de l’augmentation des maladies chroniques et de la nécessaire transformation des parcours de santé. Il introduit déjà l’idée d’un professionnel combinant expertise clinique, coordination des parcours et compétences décisionnelles élargies.
Ces orientations seront progressivement traduites dans le droit avec la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Pour la première fois, la pratique avancée est reconnue dans le Code de la santé publique, ouvrant la voie à la création d’un nouveau mode d’exercice infirmier reposant sur une articulation entre expertise clinique et autonomie décisionnelle.
Les décrets de 2018 concrétisent cette ambition en créant les premiers exercices d’infirmiers en pratique avancée (IPA). Le modèle français retient alors une conception mixte de la pratique avancée, associant une forte expertise clinique à des compétences réglementaires propres en matière de suivi, de prescription, de conclusions cliniques et d’organisation du parcours de soins.
Parallèlement, la question de l’intégration des infirmiers spécialisés demeure ouverte. Les travaux du Ségur de la santé, les réflexions portées par la profession et les différentes missions ministérielles reconnaissent la nécessité de faire évoluer ces professions tout en tenant compte de leurs spécificités d’exercice.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les propositions d’évolution de la profession d’infirmier anesthésiste. Le schéma d’orientation élaboré pour le devenir de la profession défendait une vision prospective fondée sur un développement universitaire renforcé, l’intégration de la recherche, la structuration d’une filière académique propre et l’ouverture vers un modèle de pratique avancée articulant expertise clinique ET compétences praticiennes. Cette réflexion envisageait la construction d’un parcours évolutif permettant de développer, selon les domaines d’activité, des compétences cliniques spécialisées, des responsabilités décisionnelles graduées et une contribution accrue aux parcours de soins.
Les débats qui ont suivi ont cependant conduit à une distinction progressive entre deux trajectoires possibles :
- d’une part un modèle d’infirmier clinicien spécialisé, centré sur la reconnaissance de l’expertise clinique des IADE,
- -et d’autre part un modèle de pratique avancée mixte, intégrant également des prérogatives décisionnelles comparables à celles reconnues aux infirmiers en pratique avancée(IPA) en simple lien avec les développements internationaux des CRNA.
Les concertations conduites par l’IGAS, puis les recommandations plus récentes, notamment celles issues de la mission flash consacrée aux IPA, s’inscrivent dans cette continuité. Elles ne remettent pas en cause le niveau d’expertise des IADE ; elles interrogent principalement la place que doivent occuper les infirmiers spécialisés dans le modèle français de pratique avancée et le degré d’autonomie décisionnelle que le législateur entend leur reconnaître.
Ainsi, l’enjeu actuel dépasse largement la seule reconnaissance statutaire des IADE. Il concerne le choix du modèle de pratique avancée que la France souhaite promouvoir pour l’ensemble de ses infirmiers spécialisés : un modèle exclusivement centré sur l’expertise clinique ou un modèle mixte associant expertise clinique et autonomie décisionnelle, conformément aux orientations générales qui structurent aujourd’hui la pratique avancée en France comme à l’international.
3. Le modèle français de pratique avancée
Le modèle français ne constitue pas une transposition du Nurse Practitioner nord-américain. En revanche, il reprend les attributs fondamentaux de la pratique avancée identifiés par l’ICN, en combinant expertise clinique spécialisée et autonomie décisionnelle encadrée. Il s’apparente ainsi à un modèle mixte dont le degré d’autonomie varie selon les professions et les champs d’exercice. Ainsi, depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016, puis les décrets de 2018 et leurs évolutions successives, le modèle français repose sur une conception mixte de la pratique avancée.
L’exercice associe deux dimensions complémentaires clinicienne et praticienne.
Cette autonomie est strictement encadrée par les textes mais constitue le marqueur principal du modèle français.
4. Un débat qui porte sur le modèle et non sur les compétences
Depuis plusieurs années, le niveau d’expertise clinique des IADE n’est plus véritablement contesté. Il est reconnu par les pouvoirs publics, par les professionnels de l’anesthésie et par les différents travaux consacrés à l’évolution de la profession. Le débat actuel ne porte donc pas sur la capacité des IADE à prendre en charge des situations cliniques complexes, mais sur la manière dont cette expertise doit être juridiquement et réglementairement qualifiée.
La question est désormais celle du modèle de pratique avancée auquel cette expertise doit être rattachée.
Deux orientations peuvent être distinguées :
- d’une part, un modèle essentiellement clinicien, fondé sur la reconnaissance d’une expertise spécialisée exercée dans un cadre médical supervisé
- d’autre part, un modèle mixte ou blended role, associant cette expertise clinique à des compétences décisionnelles et organisationnelles reconnues par le droit.
Cette distinction n’est pas seulement théorique. Elle détermine directement le périmètre d’exercice du professionnel, son niveau d’autonomie, sa capacité à conduire une évaluation clinique, à établir des conclusions cliniques, à prescrire dans les limites définies par les textes ou encore à organiser une partie du parcours de soins.
4.1. Les concertations de l’IGAS avaient déjà identifié le cadre juridique de la pratique avancée
Les concertations conduites par l’IGAS en 2022 avaient précisément permis de poser cette question.
Lors des échanges consacrés à l’évolution de la profession IADE, M. Debeaupuis rappelait que la reconnaissance d’un auxiliaire médical en pratique avancée devait nécessairement s’inscrire dans le cadre défini par l’article L. 4301-1 du Code de la santé publique. Il soulignait notamment que le futur décret devait déterminer, pour la profession concernée, les domaines d’intervention en pratique avancée susceptibles de comporter des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage, des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et de surveillance clinique et paraclinique, ainsi que certaines possibilités de prescription et d’adaptation thérapeutique.
Autrement dit, la reconnaissance en pratique avancée ne pouvait se limiter à la seule reconnaissance d’un niveau d’expertise supérieur. Elle devait nécessairement s’accompagner de l’identification d’un champ d’exercice relevant effectivement de la pratique avancée.
Cette question avait été explicitement formulée au cours des concertations :
« Il faut quand même qu’une partie des activités correspondent à de la PA, si on veut pouvoir appliquer la loi. » (Verbatim réunion IGAS du 11 mai 2022)
L’IGAS avait ainsi attiré l’attention des représentants de la profession sur une difficulté fondamentale : reconnaître l’ensemble de l’activité des IADE comme relevant de la pratique avancée, tout en maintenant inchangées les modalités réglementaires de cet exercice, risquait de ne pas satisfaire aux exigences du cadre légal.
La question n’était donc pas de savoir s’il fallait reconnaître l’expertise des IADE ; celle-ci ne faisait pas débat ; mais de déterminer quelles activités relevaient juridiquement de la pratique avancée et quelles prérogatives devaient leur être associées.
Cette vigilance avait été formulée de manière particulièrement explicite lors des échanges préparatoires. M. Debeaupuis indiquait ainsi que la reconnaissance de l’ensemble de l’exercice IADE comme pratique avancée, sans modification corrélative du champ d’exercice, pouvait apparaître insuffisante au regard du cadre légal et exposer le dispositif à une difficulté lors de son examen par le Conseil d’État.
Cette mise en garde mérite aujourd’hui d’être relue à la lumière de la situation actuelle.
4.2. Une proposition avait pourtant été construite dans le cadre des concertations
Les travaux conduits à cette époque avaient permis de mettre sur la table une architecture qui cherchait précisément à articuler le métier d’IADE existant avec les attributs de la pratique avancée (annexe 1).
La proposition consistait notamment à circonscrire un champ spécifique de pratique avancée autour des soins péri-opératoires et de la prise en charge de la douleur, tout en conservant les décrets régissant l’exercice anesthésique.
Le projet d’article R. 4301-13 constituait à cet égard un élément particulièrement structurant. Il prévoyait, dans ce champ, la possibilité pour l’IADE exerçant en pratique avancée de conduire un entretien, de réaliser une anamnèse et un examen clinique, mais également de conduire des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage, de réaliser des actes d’évaluation et de conclusion clinique, d’assurer une surveillance clinique et paraclinique et, dans certaines limites, de prescrire des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire.
Cette proposition était importante parce qu’elle permettait de faire correspondre le niveau d’expertise clinique des IADE avec les attributs juridiques attendus d’un exercice de pratique avancée.
Elle répondait également à l’observation formulée par l’IGAS concernant la nécessité de faire apparaître clairement, dans le référentiel, les activités relevant de la pratique avancée.
À cet égard, la remarque formulée en 2022 sur le caractère alors implicite ou obsolète de la notion de « soins péri-opératoires » dans le référentiel IADE conserve toute sa portée. L’IGAS proposait alors d’inscrire explicitement cette dimension dans le champ de la profession et d’en tirer les conséquences dans les référentiels d’activités, de compétences et de formation.
La question posée à l’époque : « Qu’est-ce que serait que ces activités inscrites dans le référentiel activités compétences et formation des IADE en soins péri-opératoires et prise en charge de la douleur ? », constitue en réalité l’un des principaux enjeux de la réingénierie actuelle de la profession.
Elle invite à ne pas réduire la réflexion à l’ajout d’une mention réglementaire de « pratique avancée », mais à définir précisément ce que recouvre l’exercice IADE en pratique avancée, quelles activités il comprend et quelles compétences supplémentaires il suppose.
4.3. Une tension apparaît désormais entre l’exercice réel des IADE et leur qualification réglementaire
Cette question prend une dimension particulière lorsque l’on confronte le cadre réglementaire actuel à la réalité de l’exercice des IADE.
Le rapport de l’IGAS relève en effet une situation qui mérite d’être explicitement prise en compte :
- les IADE exercent déjà, dans leur pratique quotidienne, une autonomie clinique importante, dans laquelle, même lorsque le médecin anesthésiste-réanimateur est présent sur le site, l’IADE peut intervenir seul en salle et prendre un certain nombre de décisions, notamment des adaptations qualitatives et quantitatives de prescriptions, dans le respect de la stratégie anesthésique définie par le médecin.
Cette observation est particulièrement importante.
Elle montre que la réalité clinique de l’exercice IADE ne correspond pas à une simple exécution mécanique de prescriptions médicales. L’IADE mobilise un raisonnement clinique complexe, évalue en permanence la situation du patient, adapte sa prise en charge et intervient dans un environnement où les décisions doivent parfois être prises immédiatement.
Le rapport IGAS souligne d’ailleurs que la sécurité de cette organisation est admise par les assurances et qu’elle ne contrevient pas au décret de 2017.
Il établit ainsi une distinction essentielle entre autonomie clinique dans l’exercice et autonomie juridique reconnue par les textes.
C’est précisément dans cet écart que se situe aujourd’hui une partie de la difficulté.
L’IADE dispose d’une autonomie technique et clinique importante dans l’exercice quotidien, mais cette autonomie n’est pas juridiquement qualifiée comme une autonomie décisionnelle de pratique avancée comparable à celle reconnue aux IPA.
Le rapport IGAS va même plus loin en rapprochant la situation des IADE de celle de certains IPA, notamment des IPA exerçant dans le domaine des soins d’urgence ou au sein d’équipes dans lesquelles le médecin reste en permanence accessible.
La différence identifiée par l’IGAS ne réside donc pas dans l’existence d’une autonomie clinique, mais principalement dans son encadrement juridique et dans la nature des situations prises en charge.
Pour les IADE, la proximité du médecin reste notamment justifiée par la cinétique particulière des situations à risque vital. Cette exigence de proximité ne signifie toutefois pas que l’IADE serait dépourvu d’autonomie clinique dans la conduite effective de son activité.
Cette analyse permet de dépasser une opposition parfois artificielle entre « IADE autonome » et « IADE supervisé ».
La réalité est plus nuancée : l’IADE exerce déjà avec une autonomie clinique importante, mais dans un cadre juridique qui ne lui confère pas les mêmes attributs de pratique avancée que ceux reconnus aux IPA.
4.4. Le paradoxe du modèle actuel
Cette situation fait apparaître un paradoxe.
D’un côté, une partie des professionnels de l’anesthésie continue de privilégier un modèle d’IADE clinicien spécialisé, placé dans un cadre de supervision médicale, en considérant que cette organisation permet de préserver la spécificité du métier et le modèle historique de l’anesthésie française.
De l’autre, l’analyse de l’IGAS met en évidence que la pratique quotidienne des IADE comporte déjà des niveaux d’autonomie clinique et décisionnelle qui dépassent largement ceux d’un simple exercice d’exécution sous supervision directe.
Il existe donc un décalage entre le modèle revendiqué et la réalité de l’exercice.
Ce paradoxe devient encore plus manifeste lorsque l’on compare les prérogatives de l’IADE à celles reconnues aux IPA.
L’IADE ne dispose pas aujourd’hui d’une autonomie réglementaire lui permettant, en son nom propre, de prescrire des examens complémentaires, d’assurer un premier recours ou d’adapter librement des prescriptions dans un cadre de pratique avancée. Cette situation contribue à invisibiliser la réalité de son exercice.
L’IPA, à l’inverse, dispose d’un champ d’autonomie défini par les textes lui permettant, selon sa mention et son cadre d’exercice, de conduire une consultation, d’effectuer une évaluation clinique, d’établir des conclusions cliniques, de prescrire certains examens ou produits de santé et d’assurer le suivi du patient.
La différence entre les deux professions n’est donc pas principalement une différence de niveau de compétence clinique.
Elle réside dans le statut juridique de l’autonomie qui leur est reconnu.
Cette distinction est essentielle pour comprendre le débat actuel.
4.5. Un modèle dérogatoire qui risque de limiter les évolutions futures
Le choix qui a progressivement émergé autour d’un modèle d’IADE en pratique avancée essentiellement fondé sur la conservation de l’exercice existant a permis de préserver l’organisation actuelle de l’anesthésie et de répondre, à court terme, aux attentes d’une partie des représentants de l’anesthésie.
Mais ce choix produit également un effet structurel : il tend à dissocier la reconnaissance du niveau de formation et d’expertise des IADE des attributs réglementaires habituellement associés à la pratique avancée, sans omettre qu’il contraint les développements attendus dans les autres domaines de compétence des IADE.
Le caractère dérogatoire du modèle ne résulte donc pas de la spécificité clinique de l’IADE. Celle-ci est précisément ce qui justifie l’existence même d’une spécialité infirmière d’anesthésie.
Il résulte de la limitation des attributs de pratique avancée qui lui sont effectivement associés, notamment en matière de conclusion clinique, de prescription, de premier recours et d’autonomie décisionnelle.
Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle risque de rendre plus difficile toute évolution ultérieure du métier.
En effet, si le statut est construit dès l’origine autour d’un exercice essentiellement clinicien et supervisé, toute extension ultérieure des compétences décisionnelles devra être pensée comme une modification d’un modèle déjà figé, plutôt que comme le développement progressif d’un exercice de pratique avancée cohérent et partagé.
C’est précisément ce que les concertations de 2022 semblaient chercher à éviter en proposant de construire simultanément les deux dimensions du dispositif : la reconnaissance du métier et l’identification d’un véritable champ de pratique avancée autour du socle AMPA.
4.6. Les observations de l’IGAS permettent également de relativiser certaines objections
Les débats autour de l’élargissement des compétences infirmières sont régulièrement accompagnés d’interrogations relatives à la qualité et à la sécurité des soins, à la responsabilité professionnelle, au risque de transfert de tâches ou encore à la place du médecin.
Ces interrogations doivent naturellement être prises en considération.
Elles ne peuvent toutefois être présentées comme des obstacles de principe à l’évolution des compétences infirmières.
Le rapport de l’IGAS a précisément étudié ces objections. Il relève notamment les inquiétudes exprimées par certains représentants médicaux concernant la prescription, le respect des périmètres de compétences, l’autocontrôle déontologique, la responsabilité professionnelle ou encore les conséquences économiques d’un transfert d’activité.
Mais la mission relève également que, au regard des auditions et des éléments factuels recueillis, la plupart des craintes relatives à une dégradation de la qualité et de la sécurité des soins ou à une aggravation des inégalités de santé apparaissent peu étayées.
Elle souligne notamment que les transferts de tâches déjà observés dans de nombreux secteurs n’ont pas entraîné d’augmentation des événements indésirables et que, dans le champ de l’anesthésie, la diminution continue des incidents et l’amélioration de la sécurité anesthésique se sont poursuivies alors même que les IADE assument depuis longtemps une part importante de l’activité clinique.
Cette observation est particulièrement éclairante pour la profession IADE.
Elle ne signifie évidemment pas que toute extension de compétences serait automatiquement sûre ou pertinente. Elle signifie que la question de la sécurité doit être appréciée à partir des données disponibles, de la formation, des compétences effectivement acquises, de l’organisation des soins et des mécanismes de responsabilité, et non à partir d’une opposition de principe entre professions.
Le rapport IGAS rappelle également que les conséquences juridiques d’un nouveau partage des compétences doivent être appréciées à partir des régimes de responsabilité effectivement applicables.
Cette approche rejoint la logique même de la pratique avancée : reconnaître une autonomie professionnelle n’implique pas de supprimer la collaboration médicale. Elle consiste à déterminer précisément les responsabilités de chacun, dans un périmètre de compétences défini par les textes.
4.7. Les IADE disposent d’un point d’appui particulier : une pratique déjà largement autonome
Le débat IADE présente donc une caractéristique particulière.
Contrairement à certaines évolutions de compétences qui nécessitent de construire ex nihilo une nouvelle pratique, l’évolution proposée s’appuie sur une activité clinique déjà largement existante.
Les IADE disposent d’une formation spécialisée de haut niveau, d’une expérience clinique importante et d’une pratique quotidienne dans des environnements où l’évaluation, le raisonnement clinique, l’anticipation et l’adaptation sont indispensables.
La question n’est donc pas de créer artificiellement une autonomie.
Elle est de déterminer quelles dimensions de l’autonomie déjà exercée doivent être juridiquement reconnues, dans quels champs, avec quelles limites et quelles garanties.
C’est dans cette perspective que la SOFIA défend un modèle mixte de pratique avancée.
L’objectif n’est pas de substituer l’IADE au médecin anesthésiste-réanimateur, pas plus que de remettre en cause le fonctionnement de l’équipe d’anesthésie.
Il s’agit de construire un cadre permettant de reconnaître, lorsque les compétences et les conditions d’exercice le justifient, les responsabilités propres de l’IADE dans son champ d’expertise.
Le modèle blended role permet précisément cette articulation : maintenir une expertise clinique spécialisée de très haut niveau tout en reconnaissant des responsabilités décisionnelles, organisationnelles, pédagogiques et scientifiques correspondant au niveau de qualification du professionnel.
4.8. Une concertation de la profession devient désormais nécessaire
Les observations formulées par l’IGAS en 2022 prennent aujourd’hui une portée particulière.
Elles montrent que plusieurs des difficultés actuellement rencontrées avaient été identifiées avant même la mise en œuvre du modèle envisagé.
Elles montrent également que des propositions concrètes avaient été élaborées pour répondre aux exigences du cadre légal.
Il apparaît donc nécessaire de ne pas considérer ces travaux comme une étape définitivement close, mais comme un socle à partir duquel une nouvelle concertation peut être engagée.
Cette concertation devrait notamment porter sur la définition des activités relevant de la pratique avancée IADE, sur la réécriture du référentiel d’activités et de compétences, sur l’évolution du référentiel de formation et sur les modalités concrètes d’exercice dans les différents champs de la spécialité.
Elle devrait également permettre de clarifier la place respective de l’autonomie clinique, de l’autonomie décisionnelle et de la collaboration médicale.
Pour la SOFIA, cette réflexion doit être conduite sans opposition artificielle entre les modèles.
L’enjeu n’est pas de choisir entre un IADE « sous supervision » et un IADE « totalement autonome ». Il est de déterminer, domaine par domaine, le niveau d’autonomie pertinent au regard des compétences acquises, des risques encourus, des besoins de santé et des organisations de soins.
C’est précisément ce que permet le modèle mixte.
4.9. Quel modèle pour l’IADE en pratique avancée ?
Pour la SOFIA, l’exercice de l’IADE en pratique avancée relève d’un modèle mixte (blended role), associant une pratique avancée clinique spécialisée et une pratique avancée praticienne.
La première repose sur une expertise clinique de haut niveau dans l’évaluation du patient, le raisonnement clinique, la prise en charge des situations complexes et la maîtrise des techniques propres à l’anesthésie et aux domaines associés.
La seconde permet d’élargir cette expertise à des responsabilités décisionnelles, organisationnelles et populationnelles : consultation, évaluation et conclusion clinique, orientation, prévention, coordination des parcours, prescription dans les limites définies par les textes, recherche, enseignement, innovation et amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
La place respective de ces deux dimensions peut naturellement varier selon les domaines d’exercice. Elle ne remet pas en cause l’unité du métier d’IADE ; elle permet au contraire d’en reconnaître la diversité et d’accompagner son évolution.
Dans cette perspective, le caractère dérogatoire du modèle actuel ne résulte donc pas de la reconnaissance des spécificités cliniques de l’IADE, unanimement admises, mais des limitations réglementaires qui ont été retenues concernant les attributs de la pratique avancée.
La question est désormais de savoir si ces limitations doivent constituer un modèle durable ou si elles doivent être réévaluées à la lumière des travaux déjà conduits, des évolutions de la pratique avancée et de la réalité de l’exercice des IADE.
4.10. Il appartient désormais aux pouvoirs publics d’instruire la question
Les travaux conduits depuis le Ségur de la santé, les concertations de l’IGAS et les propositions élaborées à la demande des tutelles constituent aujourd’hui un corpus suffisamment important pour permettre de rouvrir cette réflexion sur des bases objectivées.
La profession IADE doit désormais être en mesure de présenter une proposition cohérente, documentée et juridiquement sécurisée.
Cette proposition doit notamment permettre de répondre à la question laissée en suspens lors des concertations de 2022 : quelles activités de l’IADE relèvent de la pratique avancée et quelles prérogatives doivent leur être associées ?
La réponse ne peut être apportée par la seule juxtaposition de compétences supplémentaires. Elle suppose une architecture globale associant :
● un niveau de formation et de diplomation cohérent avec le grade universitaire attendu ;
● un référentiel d’activités et de compétences actualisé ;
● un champ d’exercice clairement identifié ;
● des compétences cliniques et décisionnelles définies par les textes ;
● des modalités de collaboration avec les médecins et les autres professionnels de santé ;
● un régime de responsabilité cohérent avec les compétences reconnues ;
● des possibilités d’évolution selon les besoins de santé et les organisations de soins.
Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de relancer les tutelles au nom de la profession afin que la procédure puisse être instruite au niveau du Conseil d’État, conformément au cadre légal applicable aux auxiliaires médicaux en pratique avancée.
L’enjeu n’est pas de demander au Conseil d’État de consacrer a priori un modèle déterminé, mais de lui soumettre un dispositif juridiquement cohérent, construit à partir des compétences réelles des IADE, des besoins de santé et des exigences du Code de la santé publique.
Cette étape est d’autant plus importante que plusieurs des objections traditionnellement avancées à l’encontre de l’élargissement des compétences ont déjà fait l’objet d’une analyse par l’IGAS.
La question n’est donc plus de savoir si l’évolution de l’exercice infirmier est juridiquement ou professionnellement inconcevable.
Elle est de déterminer jusqu’où le modèle français souhaite reconnaître l’autonomie des professionnels spécialisés et selon quelles garanties.
C’est précisément sur ce terrain que doit désormais se poursuivre le débat concernant les IADE.
Enfin, cette évolution suppose également une gouvernance scientifique capable d’accompagner la profession dans la durée. Les organisations représentatives ont naturellement vocation à porter les intérêts et les positions de la profession. L’élaboration d’une doctrine scientifique et prospective relève cependant d’une démarche complémentaire, fondée sur l’expertise, les données probantes, les référentiels internationaux et l’évaluation des besoins de santé.
À ce titre, la création d’un Conseil Scientifique Indépendant (CSI) IADE constituerait une évolution structurante. Réunissant des compétences issues de la pratique clinique, des sciences infirmières, de la recherche, des sciences médicales, de la pédagogie, de la santé publique et du monde universitaire, il pourrait contribuer à éclairer les choix stratégiques de la profession par des avis argumentés, transparents et indépendants.
Une telle gouvernance permettrait de distinguer, sans les opposer, la représentation professionnelle et l’expertise scientifique. Elle offrirait surtout un cadre pérenne pour accompagner l’évolution du métier, consolider la filière universitaire IADE et construire, avec les pouvoirs publics, un modèle d’auxiliaire médical en pratique avancée cohérent avec le niveau de qualification des professionnels, les réalités de leur exercice et les évolutions internationales de la pratique avancée.
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Le bureau de la SOFIA
- Arnaud BASSEZ : président
- Annabelle PAYET : vice-présidente
- Damien BRAULT : secrétaire
- Rémi CLAIRET : secrétaire adjoint
- Bruno PHILIBIEN trésorier
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ANNEXE
Annexe 1 :
Pour mémoire le cadre légal actuel et son évolution potentielle en rouge :
Article L4301-1
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 – art. 16
• – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
1° Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
2° Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées, coordonnée par un médecin ;
3° Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
4° En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire,
5° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail
6° En assistance d’un médecin référent, au sein d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou en établissement d’accueil du jeune enfant. ».
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical :
1° Les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
a) Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;
b) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;
2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.
II.-Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III, ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé ».
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée.
La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret.
III.-Toute université (assurant une formation conduisant à la délivrance du) délivrant un diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.
(NB : le II et le III sont probablement à ajuster ou simplifier sur les points soulignés ou modifiés)
IV.-Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État.
Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre.
Décret formation en pratique avancée (les modifications par rapport aux textes actuels sont en rouge).
Le premier ministre,
Sur rapport du MSS et de la MESRI,
Vu le code de l’éducation,
Vu le code de la santé publique,
Vu l’avis du CNESER en date du…
Vu l’avis du HCPP en date du…
Article 1er : A la section VI du chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’Education, la sous-section1 est ainsi rédigée :
« Sous-section 1 : Les formations en pratique avancée infirmière (Articles D636-73 à D636-81)
Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles D636-73 à D636-76)
Article D636-73
Les formations en pratique avancée infirmière sont, pour la spécialité d’infirmier anesthésiste, le diplôme d‘État d’infirmier anesthésiste et, pour les autres domaines d’intervention, le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée. Ils sont délivrés par les établissements d’enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge de l’enseignement supérieur.
La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l’évaluation périodique des établissements d’enseignement supérieur, le cas échéant en lien avec l’institut de formation avec lequel l’établissement a passé convention.
Article D636-74
Les formations en pratique avancée infirmière visent à l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l’exercice infirmier en pratique avancée défini aux articles R. 4301-1 à D. 4301-815 du code de la santé publique ainsi qu’à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
Le référentiel des activités et compétences correspondant à cet exercice est établi par le ministre en charge de la santé et fixé par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé.
Article D636-75
Les formations en pratique avancée infirmière sont structurées en quatre semestres validés par l’obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d’intervention de l’infirmier en pratique avancée, prévue à l’article R. 4301-2 du code de la santé publique.
Il confère à son titulaire le grade de master.
Article D636-76
Les formations en pratique avancée infirmière comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que l’accomplissement de stages. Ces enseignements comportent un adossement et une initiation à la recherche. Ils tiennent compte des priorités de santé publique.
Parmi ces enseignements sont également prévus :
1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;
2° Un enseignement conforme aux référentiels nationaux de compétences numériques en vigueur.
L’organisation et le déroulement de la formation sont fixés par un arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé.
Paragraphe 2 : Accès à la formation (Articles D636-77 à D636-79)
Article D636-77
Peuvent prétendre aux formations en pratique avancée conduisant aux diplômes d’État visés à la présente sous-section les candidats justifiant soit du diplôme d’État d’infirmier ou d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer la profession d’infirmier, soit d’un diplôme ou d’une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique.
Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, et exclusivement en vue de l’obtention de la mention psychiatrie et santé mentale, les titulaires du diplôme d’État d’infirmier de secteur psychiatrique tel que défini par l’article L. 4311-5 du code de la santé publique.
Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, les titulaires du diplôme d’État de Sage-femme ou d’un autre titre permettant l’exercice de cette profession.
Pour accéder à la formation, des modalités d’admission sont définies et organisées par chaque établissement d’enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, et par l’institut de formation préparant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste avec lequel il a passé convention, dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé.
(NB : l’article 15 de l’arrêté actuel de 2012 liste outre les SF prévues au D4311-45 actuel les étudiants en médecine ayant validé leur troisième année et les titulaires d’un DE infirmier et d’un diplôme reconnu au grade de master.)
Article D636-78
Le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée est ouvert en formation initiale et en formation professionnelle continue, le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste est ouvert en formation professionnelle continue, dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé.
Article D636-79
Les étudiants admis en formation en pratique avancée infirmière (supprimer initiale) s’acquittent des droits d’inscription (supprimer de scolarité) dont le montant est fixé par un arrêté des ministres en charge du budget et de l’enseignement supérieur.
(NB : cette disposition applicable actuellement aux seuls étudiants en formation initiale du DE IPA en tant que diplôme national de second cycle avec le droit d’inscription fixé par l’arrêté MESRI du 19 avril 2019 au niveau de 243 € par an. Il est proposé de l’étendre aux apprenants IPA et IA d’autant que les droits d’inscription universitaire les concernent directement ; par ailleurs les frais pédagogiques des IA, pris en charge ou non par les employeurs demeurent versés aux instituts de formation IADE, tous hospitaliers)
Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l’expérience ou d’études supérieures (Article D636-80)
Article D636-80
Les diplômes d’État visés à la présente sous-section peuvent être obtenus par la voie de la validation des acquis de l’expérience ou d’études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.
Un candidat ne peut être admis que dans l’établissement d’enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d’État infirmier en pratique avancée qu’il dispense.
(NB Cette disposition ne signifie pas qu’une IDE peut faire valoir pour l’admission en institut de formation IADE une expérience contraire à l’exclusivité de missions des IADE, la VAE demeure impossible dans ce cas de figure. Elle s’applique soit au DE IPA, soit pour le DE IA à d’autres profils ou UE.)
Paragraphe 4 : Modalités d’obtention du diplôme (Article D636-81)
Article D636-81
Les diplômes d’État visés à la présente sous-section sont délivrés aux étudiants qui ont validé l’ensemble des enseignements, des stages et soutenu avec succès le mémoire de fin de formation.
NB : la diplomation universitaire accréditée prévue à l’article L4301-1 II et au D636-73 du code de l’Education suppose, comme pour le décret IBODE à paraître, que les dispositions actuelles du CSP articles D4311-45 à 47 soient abrogées et remplacées.
L’institut de formation IADE, hospitalier et même CHU pour 26 instituts sur 28, demeure gestionnaire et employeur, il est responsable de l’admission en application du D636-77, comme pour les IBODE.
Pour les IADE le D636-78 maintient une formation exclusivement en formation continue, avec un exercice préalable défini par l’article 6 de l’arrêté de 2012 modifié de 2 ans d’IDE au 1er janvier précédant la formation.
Ce texte complémentaire peut être pris d’ici la fin 2022, en tenant compte de la réingénierie PDE, permettant aux universités de demander l’accréditation pour les trois diplômes d’État de spécialités infirmières en 2023 et de délivrer les premières diplomations nouvelles en 2024, soit pour les IADE (et IBODE) la promotion entrée en formation en 2022.
Décret exercice
Le premier Ministre,
Sur le rapport du MSS,
Vu le code de l’Education,
Vu le code de la santé publique,
Vu l’avis du HCPP en date du…
Vu l’avis de l’ANM en date du….
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er :
Il est créé au titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre 2 Infirmier anesthésiste en pratique avancée ainsi rédigé :
• Article R4301-11
L’infirmier ou infirmière anesthésiste exerce en pratique avancée dans le domaine d’intervention correspondant à la spécialité d’infirmier ou infirmière anesthésiste, où il participe à la prise en charge globale des patients en anesthésie, réanimation, urgences intra- et extra-hospitalières, soins péri-opératoires et prise en charge de la douleur, dans le respect des conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins d’anesthésie. Il ou elle dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l’infirmier diplômé d’État, validées par le diplôme d’État d’infirmier ou infirmière anesthésiste délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l’éducation
(NB : les conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins anesthésie sont fixées aux articles D6124-91 à 103 du code de la santé publique, anciennement décret de 1994 relatif à la sécurité anesthésique).
• Article R4301-12 (reprise du R4311-12)
I.-A.-L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’État, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d’anesthésie ;
2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance post-interventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
B.-L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’État est, dans ces conditions, seul habilité à :
1° Pratiquer les techniques suivantes :
a) Anesthésie générale ;
b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
c) Réanimation per-opératoire ;
2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;
3° Assurer, en salle de surveillance post-interventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.
II.-L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’État, sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I.
III.-L’infirmier ou l’infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.
IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l’article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d’État.
(NB : ces transports visés au III et IV de l’actuel article R4311-12 ne sont pas sous le contrôle exclusif du MAR qui est mentionné au I et II)
• Article R4301-13
Pour les soins péri-opératoires et la prise en charge de la douleur, l’infirmier ou infirmière anesthésiste, exerce en pratique avancée :
1°) il est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
2° il peut également :
a) Conduire toute activité d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage qu’il juge nécessaire ;
b) Effectuer tout acte d’évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l’environnement global du patient ou reposant sur l’évaluation de l’adhésion et des capacités d’adaptation du patient à son traitement ou sur l’évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
c) Prescrire des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R. 5121-202.
(NB : les sept activités et compétences des quatre domaines anesthésie, réanimation, urgences intra- et extra-hospitalières, ainsi que des soins péri-opératoires et de la prise en charge de la douleur seront précisés par l’arrêté conjoint santé-enseignement supérieur succédant à l’arrêté de 2012 modifié, après un travail conjoint entre les deux CNP IA et ARMPO en lien avec les deux ministères DGOS et DGESIP).
• Article D4301-14
L’infirmier anesthésiste est autorisé à exercer en pratique avancée dans le domaine d’intervention prévu à l’article R. 4301-11, s’il remplit les conditions suivantes :
1° «Obtenir le diplôme d’État d’infirmier ou infirmière anesthésiste délivré par les universités dans les conditions définies à l’article D. 636-78 et 81 du code de l’éducation ;
2° Être enregistré auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé.
(NB la loi impose une condition minimale d’exercice de la profession d’IDE pour exercer en pratique avancée, fixée pour les IPA par l’article D4301-8 à 3 ans ; pour les IA, la référence au D636-78 et à son arrêté définissant la durée d’exercice requise à l’entrée en formation d’IA, exclusivement en FPC avec deux ans d’exercice en équivalent temps plein au premier janvier de l’année du concours, suffit sans doute à remplir la condition légale, qui peut différer selon les professions. Elle figure à ce jour à l’article 6 de l’arrêté de 2012 modifié ; si elle devait être remontée dans l’article D636-78 ou cet article D4301-14, qu’elle soit fixée à deux ans, comme actuellement, ou à trois ans, aucune autre condition n’est exigée).
• Article R4301-15 (reprise du R4311-12-1)
L’étudiant ou l’étudiante, préparant le diplôme d’infirmier ou d’infirmière anesthésiste diplômé d’État, peut participer aux activités mentionnées à l’article R. 4301-12 en présence d’un infirmier ou d’une infirmière anesthésiste diplômé d’État.
Article 2 (dispositions transitoires en cours d’expertise sous réserve d’un amendement éventuel au II de l’article L4301-1 CSP « ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé »)
Sont autorisés à exercer en pratique avancée dans le domaine d’intervention défini à l’article R. 4301-11 les titulaires du diplôme d’État d’infirmier ou infirmière anesthésiste, délivré avant l’année 2024.
Article 3 : les articles R4311-12 et 12-1 sont abrogés.
- Aide-mémoire sur l’arrêté IADE 2012 modifié en 2017
(il est nécessaire que cet arrêté soit ajusté, ainsi que les articles D4311-45 à 47 CSP, parallèlement aux travaux de la réingénierie des puéricultrices, dont les travaux seront préparés d’ici septembre avec la DGOS et la DGESIP, en vue d’aboutir à un cadre juridique cohérent des trois formations de spécialité, permettant le bon déroulé des nouveaux concours d’admission 2023, l’accréditation des universités en 2023, et les nouvelles diplomations par les universités accréditées en 2024).
Transformation en arrêté conjoint MESRI-MSS (comme l’arrêté modificatif 2017)
Art. 1er ajouter « des soins péri-opératoires » avant « et de la prise en charge de la douleur » ;
art. 2 et visas remplacer arrêté du 31/7/2009 par 10/6/21 ;
art 3 liens avec université à modifier ; art. 4 et 5 retirer « directeur des soins » et « cadre de santé » cf. arrêté 10/6/21.
Article 27 à 30 à modifier si la diplomation devient universitaire en 2024.
Annexes I (A) II (C) III (F) à modifier, notamment ajouter aux compétences 1 à 4 en « types de situations significatives » « activités en soins péri-opératoires »
Proposition IADE (CE-CNP-SNIA) de renforcer les compétences
Dans le référentiel activité/compétences :
Voir proposition des IA
Dans le référentiel formation :
En complément de l’UE 1.4 santé publique : économie de la santé et épidémiologie – et de l’UE 5.5 Informatique
Maîtriser le fonctionnement des parcours de santé et des programmes d’éducation à la santé ;
Maîtriser les usages numériques et objets connectés au sein des parcours de santé.
En complément des UE 3.1 et 3.2 et 3.3.1 et 3.3.2 du référentiel IADE du 17 janvier 2017
Complément en sémiologie à réaliser en formation initiale
Apporter aux étudiants les connaissances nécessaires sur la sémiologie, les investigations, la thérapeutique, et l’évaluation des patients pris en charge dans le cadre de l’exercice infirmier anesthésiste en pratique avancée, – mettre les étudiants en capacité d’utiliser les différentes données du dossier patient, intégrant les éléments cliniques, d’examens complémentaires et thérapeutiques
En complément des UE 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 du référentiel IADE du 17 janvier 2017
Intégrer dans son raisonnement ou dans sa prise en soins les référentiels scientifiques, recommandations et consensus élaborés par les autorités sanitaires et les sociétés savantes
En complément de l’UE 3.2 les abords vasculaires
A ajouter dans le référentiel de formation : enseignements ponction vasculaire superficielle et profonde sous échographie (donc picc/midline)
En complément des UE 1.4, de l’UE3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2 et de l’UE 6.3
Mobiliser les différents savoirs acquis dans la coordination d’un parcours RAAC.
Renforcer les actions de formation auprès des autres acteurs
En complément de UE 4.3
Apport sur la prescription limitée et la mise en œuvre afin de délivrer un « certificat ou validation à la possibilité de prescription
