Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Cumul d’activités, auto-entrepreneur
Article mis en ligne le 21 septembre 2007
dernière modification le 11 octobre 2023

par Arnaud Bassez

Décret n° 2023-936 du 10 octobre 2023 relatif à la consultation par les établissements publics de santé du fichier national de déclaration à l’embauche

Le cumul d’activités consiste pour un agent public à cumuler deux emplois à la fois, à exercer plusieurs activités.

Ce principe est interdit dans la fonction publique selon l’Article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983  (Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 39) :

"Le fonctionnaire exerce l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…)"

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Note N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique hospitalière

Une note d’infor­ma­tion DGOS, DGCS du 13 juillet 2017 pré­sente de manière com­plète et pra­ti­que les dif­fé­ren­tes règles enca­drant les cumuls d’acti­vi­tés ainsi que les obli­ga­tions aux­quel­les les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public sont astreints en matière de déon­to­lo­gie. Cette démar­che d’infor­ma­tion par­ti­cipe de la sécu­ri­sa­tion juri­di­que de la situa­tion de ces agents.

Cinq fiches y sont annexées :

  1. - la décla­ra­tion d’inté­rêts dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
  2. - la décla­ra­tion de situa­tion patri­mo­niale dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
  3. - la ges­tion des ins­tru­ments finan­ciers déte­nus par les agents occu­pant cer­tains emplois civils per­ma­nents dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
  4. - l’exer­cice d’acti­vi­tés pri­vées et les cumuls d’acti­vité par les fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels hos­pi­ta­liers ;
  5. - le réfé­rent déon­to­lo­gue dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

Tous les agents publics sont concernés par le cumul d’activités :

  • fonctionnaires,
  • agents sous contrat de droit public,
  • certains agents sous contrat de droit privé, à temps complet, à temps non complet, à temps plein ou à temps partiel.

Cumul d’activités : les interdictions

Depuis avril 2016, il est interdit aux agents publics, fonctionnaires ou contractuels, à temps complet et exerçant leur mission à temps plein de :

  • Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif
  • Donner des consultations, réaliser des expertises et plaider en justice dans les litiges concernant une personne publique (sauf si la prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique)
  • Prendre des intérêts, de manière directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d’appartenance
  • Créer ou de reprendre une entreprise : un agent à temps complet ne peut donc plus être, en même temps, auto-entrepreneur ; en revanche, ce cumul reste possible pour les agents à temps partiel
  • De cumuler plusieurs emplois à temps complet

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 rela­tive à la déon­to­lo­gie et aux droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res intro­duit, pour l’essen­tiel, de nou­vel­les règles déon­to­lo­gi­ques dans la fonc­tion publi­que et actua­lise les droits et obli­ga­tions des agents publics.

Cette loi a ainsi ren­forcé les obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques des fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels de droit public, afin de pré­ve­nir les ris­ques de conflits d’inté­rêts (dont la loi donne une défi­ni­tion) et/ou d’enri­chis­se­ment illi­cite. Elle les soumet dans ce cadre à plu­sieurs obli­ga­tions décla­ra­ti­ves. Ainsi, la décla­ra­tion d’inté­rêts cons­ti­tue le moyen pri­vi­lé­gié d’amener les décla­rants à s’inter­ro­ger sur les inté­rêts qu’ils détien­nent et sur leur influence éventuelle sur les déci­sions qu’ils sont amenés à pren­dre ; la décla­ra­tion de situa­tion patri­mo­niale et la ges­tion sans droit de regard des ins­tru­ments finan­ciers déte­nus visent à pré­ve­nir tout enri­chis­se­ment anor­mal.

Ces outils cons­ti­tuent un dis­po­si­tif de contrôle gradué selon le type et le degré d’expo­si­tion aux ris­ques déon­to­lo­gi­que et pénal, évalué selon les cri­tè­res de la posi­tion hié­rar­chi­que occu­pée, de la nature des fonc­tions exer­cées et de leur inci­dence économique ou finan­cière.

La loi réaf­firme le prin­cipe de non cumul d’acti­vi­tés des fonc­tion­nai­res et l’inter­dic­tion d’exer­cer une acti­vité privée lucra­tive de quel­que nature que ce soit. Des déro­ga­tions sont pré­vues et enca­drées.

 Le cumul d’acti­vi­tés, l’exer­cice d’acti­vi­tés pri­vées

Le prin­cipe selon lequel le fonc­tion­naire ou l’agent contrac­tuel de droit public consa­cre l’inté­gra­lité de son acti­vité aux tâches qui lui sont confiées est réaf­firmé à l’arti­cle 25 sep­ties de la loi du 13 juillet 1983. Le même arti­cle pré­voit et enca­dre cer­tai­nes déro­ga­tions à ce prin­cipe, sous le contrôle de la com­mis­sion de déon­to­lo­gie de la fonc­tion publi­que, dont les mis­sions sont ren­for­cées par l’arti­cle 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. Le décret du 27 jan­vier 2017 pré­cise les acti­vi­tés pri­vées sus­cep­ti­ble d’être exer­cées par les agents publics, ainsi que les pro­cé­du­res d’auto­ri­sa­tion ou de décla­ra­tion pré­cé­dant leur exer­cice.

 L’exer­cice d’acti­vi­tés pri­vées par des agents publics

L’agent public qui cesse tem­po­rai­re­ment (dis­po­ni­bi­lité, par exem­ple) ou défi­ni­ti­ve­ment ses fonc­tions dans le but d’exer­cer une acti­vité privée doit en infor­mer par écrit l’auto­rité dont il relève trois mois avant le début de cette acti­vité privée. La com­mis­sion de déon­to­lo­gie de la fonc­tion publi­que est obli­ga­toi­re­ment saisie, par télé­ser­vice (en ligne, sur le site inter­net de la com­mis­sion), sur ce cas soit par :
 l’admi­nis­tra­tion dans les quinze jours à comp­ter de la date à laquelle elle a été infor­mée du projet de l’agent ;
 l’agent lui-même trois mois au moins avant la date à laquelle il sou­haite exer­cer son acti­vité privée.

La liste des pièces cons­ti­tu­ti­ves du dos­sier de sai­sine sera fixée par arrêté du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que. Elle com­prend notam­ment une appré­cia­tion rela­tive à ce projet for­mu­lée par l’auto­rité ou les auto­ri­tés dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années pré­cé­dant le début de l’acti­vité privée envi­sa­gée.

 L’exer­cice d’une acti­vité acces­soire

L’arti­cle 6 du décret du 27 jan­vier 2017 fixe la liste limi­ta­tive des acti­vi­tés acces­soi­res pou­vant être auto­ri­sées. L’exer­cice d’une acti­vité acces­soire est pos­si­ble si l’agent exerce ses fonc­tions à temps plein. Cette acti­vité peut être réa­li­sée auprès d’une per­sonne publi­que ou privée et uni­que­ment en dehors des heures de ser­vice de l’agent.

Ce cumul d’acti­vi­tés est subor­donné à l’auto­ri­sa­tion préa­la­ble de l’auto­rité hié­rar­chi­que dont relève l’agent. Ce der­nier for­mule sa demande par écrit et l’admi­nis­tra­tion dis­pose d’un mois à comp­ter de la récep­tion de la demande pour noti­fier sa déci­sion à l’agent.

La demande doit com­pren­dre au moins les éléments sui­vants :

  • - iden­tité de l’employeur ou nature de l’orga­nisme pour le compte duquel s’exer­cera l’acti­vité acces­soire envi­sa­gée ;
  • - nature, durée, pério­di­cité et condi­tions de rému­né­ra­tions de cette acti­vité acces­soire.

L’absence de déci­sion expresse de l’auto­rité com­pé­tente dans le délai d’un mois équivaut au rejet de la demande d’auto­ri­sa­tion d’exer­cer une acti­vité acces­soire.
La déci­sion de l’auto­rité com­pé­tente peut auto­ri­ser l’exer­cice d’une acti­vité acces­soire tout en assor­tis­sant cette auto­ri­sa­tion de réser­ves et recom­man­da­tions visant à assu­rer le res­pect des obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques men­tion­nées notam­ment à l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que le fonc­tion­ne­ment normal du ser­vice.

Enfin, l’auto­rité dont relève l’agent peut s’oppo­ser à tout moment à la pour­suite d’une acti­vité acces­soire dont l’exer­cice a été auto­risé, dès lors que l’inté­rêt du ser­vice le jus­ti­fie, que les infor­ma­tions sur le fon­de­ment des­quel­les l’auto­ri­sa­tion a été donnée sont erro­nées ou que l’acti­vité en cause ne revêt plus un carac­tère acces­soire.

La créa­tion ou la reprise d’une entre­prise ou l’exer­cice d’une acti­vité libé­rale

L’arti­cle 25 sep­ties (III) a res­treint le cumul d’acti­vi­tés rela­tif à la créa­tion ou la reprise d’une entre­prise ou d’une acti­vité libé­rale, en l’inter­di­sant en cas d’exer­cice à temps plein.

L’agent qui se pro­pose de créer ou de repren­dre une entre­prise ou une acti­vité libé­rale doit deman­der par écrit à l’auto­rité hié­rar­chi­que dont il relève l’auto­ri­sa­tion d’accom­plir un ser­vice à temps par­tiel, au moins trois mois avant la date de créa­tion ou de reprise de cette entre­prise ou de cette acti­vité. Ce temps par­tiel n’est pas de droit.

L’auto­rité com­pé­tente, après avoir véri­fié que l’agent rem­plit les condi­tions requi­ses pour béné­fi­cier d’un ser­vice à temps par­tiel, saisit par télé­ser­vice la com­mis­sion de déon­to­lo­gie de la fonc­tion publi­que de cette demande dans un délai de quinze jours à comp­ter de la date à laquelle elle l’a reçue.

La liste des pièces cons­ti­tu­ti­ves du dos­sier de sai­sine sera fixée par arrêté du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que. Elle com­prend notam­ment une appré­cia­tion de la demande de l’agent rédi­gée par l’auto­rité ou les auto­ri­tés dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années pré­cé­dant le début de l’acti­vité privée envi­sa­gée.

Lorsqu’il est répondu favo­ra­ble­ment à la demande de l’agent, l’auto­ri­sa­tion est accor­dée pour une durée maxi­male de deux ans à comp­ter de la créa­tion ou la reprise de l’entre­prise ou de l’acti­vité libé­rale, et peut être renou­ve­lée pour un an après dépôt d’une nou­velle demande d’auto­ri­sa­tion à accom­plir un ser­vice à temps par­tiel, un mois au moins avant le terme de la pre­mière période. La demande de renou­vel­le­ment ne fait pas l’objet d’une nou­velle sai­sine de la com­mis­sion de déon­to­lo­gie.

L’auto­rité com­pé­tente peut à tout moment s’oppo­ser au cumul d’acti­vi­tés dès lors que les infor­ma­tions sur le fon­de­ment des­quel­les l’auto­ri­sa­tion a été donnée sont erro­nées ou lors­que ce cumul s’avère incom­pa­ti­ble avec les fonc­tions exer­cées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe.

(source syndicat-infirmier.com)

 Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

 Instruction DGOS/RH1/2013/428 du 31 décembre 2013 relative à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement

Instruction DGOS/RH1/2013/428 du 31 décembre 2013 relative à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement

 Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (Nouveauté de 2011 par rapport au précédent décret daté de 2007 : le succès du statut d’auto-entrepreneur a conduit le législateur à ajouter à cette liste deux activités uniquement réalisables sous ce statut : les services à la personne et la "vente de biens fabriqués personnellement par l’agent". )

 Circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée,notamment son article 25, et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État

 Circulaire du 31 octobre 2007 portant application de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie et du chapitre II du décret n°2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissement industriels de l’État.

Circulaire du 31 octobre 2007 portant application de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993

 Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat

 Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

 LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique

 Circulaire du 17 février 1995 portant application du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994
NOR : PRMX9500636C - JO du 19-02-1995

 Décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994

 Loi n°94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’Etat et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées

 Code de la propriété intellectuelle : Articles L112-1 à L112-3

 Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
(article 87)

 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article 21

 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25 retouché par la loi du 2 février 2007)

 décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (abrogé par la loi du 2février 2007)


Principe de l’interdiction du cumul d’activités

Il existe un principe général d’interdiction de cumul d’activités et une obligation pour les agents publics de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.

Ceci affectant les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public qui ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Pour des fonctions non lucratives, il y a également une interdiction à trois activités :

 La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations non reconnues d’utilité générale

 Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique

 La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Les sanctions

- Reversement des sommes perçues par retenue sur traitement.

 Une condamnation pénale pour prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal)

 Une sanction disciplinaire

Des dérogations sont accordées. Elles sont soumises à l’examen préalable de la commission de déontologie.

 L’exercice d’une activité accessoire :

La loi permet l’exercice, sur autorisation, d’une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, à la condition qu’elle soit compatible avec les fonctions principales et qu’elle n’affecte pas leur exercice. Cette activité accessoire ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

L’Article 2 du Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, définit les activités autorisées.

 1° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

 2° Enseignements ou formations ;

 3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

 4° Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;

 5° Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers ;

 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

 7° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et s’agissant des artisans à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé.

Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 limite ce cumul.

 Le cumul temporaire en cas de création ou de reprise d’entreprise

 Le cumul temporaire des dirigeants de société ou d’association recrutés dans la fonction publique

 La production des œuvres de l’esprit. Elle peut s’exercer librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et des obligations statutaires de secret professionnel et de discrétion professionnelle

 La gestion de patrimoine. Les agents peuvent détenir des parts sociales, percevoir les bénéfices qui s’y attachent et de gérer librement leur patrimoine personnel ou familial.

 Les professions libérales découlant des fonctions. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

 Les agents à temps non complet :
Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

Les agents publics à temps partiel sont soumis aux mêmes règles de cumul d’activités que les autres agents. La dérogation dont ils bénéficiaient a en effet été supprimée (article 23 IV – loi du 2 février 2007). Les fonctionnaires titulaires ou non qui occupent un emploi à temps non complet ou partiel inférieur ou égale à 50 % peuvent exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites des activités autorisées.

Procédure de la demande de cumul à l’administration

L’agent doit adresser sa demande écrite en recommandé avec AR à l’autorité dont il relève. Sa demande doit comporter les informations suivantes :
 Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée
 Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Procédure de la demande - Commission de déontologie

L’agent souhaitant exercer un cumul d’activité avec une activité privée doit en faire la demande par écrit son administration gestionnaire.

L’autorité compétente saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours à compter de la date où elle est informée. Cette commission créé en 1995 a pour rôle de contrôler le départ des agents publics, et de certains agents de droit privé, qui envisagent d’exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel.

Le dossier doit comprendre l’état des services de l’agent et le formulaire d’appréciation de sa demande. La composition du dossier dépend de la nature de la demande.

La commission se prononce sur la demande de l’agent dans un délai de 2 mois maximum suivant l’enregistrement de son dossier.
Si elle ne se prononce pas dans ce délai, son avis est réputé être favorable.

source : MASCF

§§§

Le cumul emploi - retraite pour les agents de la fonction publique hospitalière

Les réformes successives des retraites de 2003 et 2010 ont des conséquences importantes sur la baisse des pensions accordées aux agents de la fonction publique.

Dans ces circonstances, il est fréquent qu’un agent de la fonction publique, ayant fait valoir ses droits à la retraite, demande à retravailler. Les délais de carence et les limites du cumul emploi retraite ont été supprimés, dans certaines conditions, depuis le 1er janvier 2009.

En effet, les dispositions législatives ont supprimé ces limites de cumul si trois conditions sont remplies :

  • être en cessation d’activité
  • avoir demandé la liquidation de la totalité des retraites personnelles de base et complémentaires
  • avoir 60 ans et une durée de cotisations qui permette de bénéficier d’une retraite à taux plein ou avoir 65 ans sans justification de durée de cotisations.

Si l’agent remplit ces trois conditions, le délai de carence de 6 mois pour être autorisé de retravailler comme contractuel chez son ancien employeur n’est plus applicable.

Si l’agent ne remplit pas ces conditions, le cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération peuvent entraîner la suspension totale ou partielle du paiement de la pension.

Les textes législatifs qui régissent le cumul emploi-retraite pour les agents de la fonction publique sont :

circulaire interministérielle n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 précisant les conditions de libéralisation du cumul emploi-retraite introduite par l’article 88 du PLFSS 2009.

circulaire interministérielle n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 précisant les conditions de libéralisation du cumul emploi-retraite introduite par l’article 88 du PLFSS 2009.

Loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale - PLFSS - article 88

Le cumul retraite et activité dans le secteur privé

Le cumul d’une pension du régime de retraite des fonctionnaires hospitaliers avec une rémunération d’activité dans le secteur privé est possible sans aucune contrainte.

Le fonctionnaire qui a liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaires peut cumuler entièrement une pension de retraite de base avec des revenus d’activité professionnelle :
 à partir de l’âge légal minimum de départ à la retraite, s’il bénéficie d’une retraite à taux plein
 à partir de l’âge légal limite d’activité.

Le cumul retraite et activité dans le secteur public.

Le fonctionnaire titulaire d’une pension, qui continue d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique, peut cumuler sa pension et ses revenus d’activité sous réserve que ses revenus d’activité ne dépassent un certain montant. Ce cumul n’est possible que jusqu’à l’âge légal limite d’activité.

Le montant annuel brut des revenus d’activité ne doit pas dépasser le 1/3 du montant annuel brut de la pension, majoré de 6.835,40 €.

Si la rémunération est supérieure à ce plafond, l’excédent est déduit du montant de la pension.

Les employeurs du secteur public qui sont concernés sont :

  • Les établissements de la Fonction Publique d’Etat et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés.
  • Les établissement de la Fonction Publique Territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés.
  • Les établissements de la Fonction publique hospitalière ou assimilés.

Les règles de plafonnement entre la pension et la rémunération

Le montant annuel brut des revenus d’activité ne doit pas dépasser le 1/3 du montant annuel brut de la pension, majoré de 6.835,40 €.

Si les revenus bruts d’activité sont supérieurs à ce plafond, l’excédent sera déduit de la pension.

Quelques cas particuliers

Dans certaines situations particulières, il peut exister des exceptions dans les règles du cumul emploi-retraite.

Ainsi, le cumul de la pension avec une rémunération d’activité est possible, quel que soit l’employeur :

si avant janvier 2004, la limite d’âge du grade anciennement détenu était atteinte,

pour les titulaires d’une pension civile d’invalidité

pour des emplois d’activités de création artistique ou intellectuelle ou assimilées

Arnaud BASSEZ

IADE

Formateur AFGSU

Administrateur


Documents
circulaire 20 décembre 2007 rémunération heures sup 370.1 kio / PDF