par Arnaud Bassez
Décret n° 2023-936 du 10 octobre 2023 relatif à la consultation par les établissements publics de santé du fichier national de déclaration à l’embauche
Le cumul d’activités consiste pour un agent public à cumuler deux emplois à la fois, à exercer plusieurs activités.
Ce principe est interdit dans la fonction publique selon l’Article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 39) :
"Le fonctionnaire exerce l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…)"
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Une note d’information DGOS, DGCS du 13 juillet 2017 présente de manière complète et pratique les différentes règles encadrant les cumuls d’activités ainsi que les obligations auxquelles les fonctionnaires et agents contractuels de droit public sont astreints en matière de déontologie. Cette démarche d’information participe de la sécurisation juridique de la situation de ces agents.
Cinq fiches y sont annexées :
- - la déclaration d’intérêts dans la fonction publique hospitalière ;
- - la déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique hospitalière ;
- - la gestion des instruments financiers détenus par les agents occupant certains emplois civils permanents dans la fonction publique hospitalière ;
- - l’exercice d’activités privées et les cumuls d’activité par les fonctionnaires et agents contractuels hospitaliers ;
- - le référent déontologue dans la fonction publique hospitalière.
Tous les agents publics sont concernés par le cumul d’activités :
- fonctionnaires,
- agents sous contrat de droit public,
- certains agents sous contrat de droit privé, à temps complet, à temps non complet, à temps plein ou à temps partiel.
Cumul d’activités : les interdictions
Depuis avril 2016, il est interdit aux agents publics, fonctionnaires ou contractuels, à temps complet et exerçant leur mission à temps plein de :
- Participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif
- Donner des consultations, réaliser des expertises et plaider en justice dans les litiges concernant une personne publique (sauf si la prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique)
- Prendre des intérêts, de manière directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l’indépendance de l’agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d’appartenance
- Créer ou de reprendre une entreprise : un agent à temps complet ne peut donc plus être, en même temps, auto-entrepreneur ; en revanche, ce cumul reste possible pour les agents à temps partiel
- De cumuler plusieurs emplois à temps complet
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit, pour l’essentiel, de nouvelles règles déontologiques dans la fonction publique et actualise les droits et obligations des agents publics.
Cette loi a ainsi renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires et agents contractuels de droit public, afin de prévenir les risques de conflits d’intérêts (dont la loi donne une définition) et/ou d’enrichissement illicite. Elle les soumet dans ce cadre à plusieurs obligations déclaratives. Ainsi, la déclaration d’intérêts constitue le moyen privilégié d’amener les déclarants à s’interroger sur les intérêts qu’ils détiennent et sur leur influence éventuelle sur les décisions qu’ils sont amenés à prendre ; la déclaration de situation patrimoniale et la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus visent à prévenir tout enrichissement anormal.
Ces outils constituent un dispositif de contrôle gradué selon le type et le degré d’exposition aux risques déontologique et pénal, évalué selon les critères de la position hiérarchique occupée, de la nature des fonctions exercées et de leur incidence économique ou financière.
La loi réaffirme le principe de non cumul d’activités des fonctionnaires et l’interdiction d’exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Des dérogations sont prévues et encadrées.
– Le cumul d’activités, l’exercice d’activités privées
Le principe selon lequel le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public consacre l’intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées est réaffirmé à l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983. Le même article prévoit et encadre certaines dérogations à ce principe, sous le contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique, dont les missions sont renforcées par l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. Le décret du 27 janvier 2017 précise les activités privées susceptible d’être exercées par les agents publics, ainsi que les procédures d’autorisation ou de déclaration précédant leur exercice.
– L’exercice d’activités privées par des agents publics
L’agent public qui cesse temporairement (disponibilité, par exemple) ou définitivement ses fonctions dans le but d’exercer une activité privée doit en informer par écrit l’autorité dont il relève trois mois avant le début de cette activité privée. La commission de déontologie de la fonction publique est obligatoirement saisie, par téléservice (en ligne, sur le site internet de la commission), sur ce cas soit par :
– l’administration dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l’agent ;
– l’agent lui-même trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer son activité privée.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine sera fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend notamment une appréciation relative à ce projet formulée par l’autorité ou les autorités dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée envisagée.
– L’exercice d’une activité accessoire
L’article 6 du décret du 27 janvier 2017 fixe la liste limitative des activités accessoires pouvant être autorisées. L’exercice d’une activité accessoire est possible si l’agent exerce ses fonctions à temps plein. Cette activité peut être réalisée auprès d’une personne publique ou privée et uniquement en dehors des heures de service de l’agent.
Ce cumul d’activités est subordonné à l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique dont relève l’agent. Ce dernier formule sa demande par écrit et l’administration dispose d’un mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision à l’agent.
La demande doit comprendre au moins les éléments suivants :
- - identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
- - nature, durée, périodicité et conditions de rémunérations de cette activité accessoire.
L’absence de décision expresse de l’autorité compétente dans le délai d’un mois équivaut au rejet de la demande d’autorisation d’exercer une activité accessoire.
La décision de l’autorité compétente peut autoriser l’exercice d’une activité accessoire tout en assortissant cette autorisation de réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que le fonctionnement normal du service.
Enfin, l’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité accessoire dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
La création ou la reprise d’une entreprise ou l’exercice d’une activité libérale
L’article 25 septies (III) a restreint le cumul d’activités relatif à la création ou la reprise d’une entreprise ou d’une activité libérale, en l’interdisant en cas d’exercice à temps plein.
L’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale doit demander par écrit à l’autorité hiérarchique dont il relève l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, au moins trois mois avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité. Ce temps partiel n’est pas de droit.
L’autorité compétente, après avoir vérifié que l’agent remplit les conditions requises pour bénéficier d’un service à temps partiel, saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l’a reçue.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine sera fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend notamment une appréciation de la demande de l’agent rédigée par l’autorité ou les autorités dont relève ou a relevé l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée envisagée.
Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée pour une durée maximale de deux ans à compter de la création ou la reprise de l’entreprise ou de l’activité libérale, et peut être renouvelée pour un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période. La demande de renouvellement ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de déontologie.
L’autorité compétente peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités dès lors que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou lorsque ce cumul s’avère incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe.
(source syndicat-infirmier.com)
– Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)
– Instruction DGOS/RH1/2013/428 du 31 décembre 2013 relative à la rémunération des agents publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement
– Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (Nouveauté de 2011 par rapport au précédent décret daté de 2007 : le succès du statut d’auto-entrepreneur a conduit le législateur à ajouter à cette liste deux activités uniquement réalisables sous ce statut : les services à la personne et la "vente de biens fabriqués personnellement par l’agent". )
– Circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée,notamment son article 25, et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État
– Circulaire du 31 octobre 2007 portant application de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie et du chapitre II du décret n°2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissement industriels de l’État.
– Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat
– Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.
– LOI n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
– Circulaire du 17 février 1995 portant application du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994
NOR : PRMX9500636C - JO du 19-02-1995
– Décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l’article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994
– Loi n°94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’Etat et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées
– Code de la propriété intellectuelle : Articles L112-1 à L112-3
– Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
(article 87)
– Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article 21
– Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
– Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25 retouché par la loi du 2 février 2007)
– décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (abrogé par la loi du 2février 2007)
Principe de l’interdiction du cumul d’activités
Il existe un principe général d’interdiction de cumul d’activités et une obligation pour les agents publics de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ceci affectant les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public qui ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Pour des fonctions non lucratives, il y a également une interdiction à trois activités :
– La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations non reconnues d’utilité générale
– Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique
– La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les sanctions
- Reversement des sommes perçues par retenue sur traitement.
– Une condamnation pénale pour prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal)
– Une sanction disciplinaire
Des dérogations sont accordées. Elles sont soumises à l’examen préalable de la commission de déontologie.
– L’exercice d’une activité accessoire :
La loi permet l’exercice, sur autorisation, d’une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, à la condition qu’elle soit compatible avec les fonctions principales et qu’elle n’affecte pas leur exercice. Cette activité accessoire ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
L’Article 2 du Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État, définit les activités autorisées.
– 1° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
– 2° Enseignements ou formations ;
– 3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
– 4° Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;
– 5° Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers ;
– 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
– 7° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et s’agissant des artisans à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 limite ce cumul.
– Le cumul temporaire en cas de création ou de reprise d’entreprise
– Le cumul temporaire des dirigeants de société ou d’association recrutés dans la fonction publique
– La production des œuvres de l’esprit. Elle peut s’exercer librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et des obligations statutaires de secret professionnel et de discrétion professionnelle
– La gestion de patrimoine. Les agents peuvent détenir des parts sociales, percevoir les bénéfices qui s’y attachent et de gérer librement leur patrimoine personnel ou familial.
– Les professions libérales découlant des fonctions. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
– Les agents à temps non complet :
Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Les agents publics à temps partiel sont soumis aux mêmes règles de cumul d’activités que les autres agents. La dérogation dont ils bénéficiaient a en effet été supprimée (article 23 IV – loi du 2 février 2007). Les fonctionnaires titulaires ou non qui occupent un emploi à temps non complet ou partiel inférieur ou égale à 50 % peuvent exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites des activités autorisées.
Procédure de la demande de cumul à l’administration
L’agent doit adresser sa demande écrite en recommandé avec AR à l’autorité dont il relève. Sa demande doit comporter les informations suivantes :
– Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée
– Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Procédure de la demande - Commission de déontologie
L’agent souhaitant exercer un cumul d’activité avec une activité privée doit en faire la demande par écrit son administration gestionnaire.
L’autorité compétente saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours à compter de la date où elle est informée. Cette commission créé en 1995 a pour rôle de contrôler le départ des agents publics, et de certains agents de droit privé, qui envisagent d’exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel.
Le dossier doit comprendre l’état des services de l’agent et le formulaire d’appréciation de sa demande. La composition du dossier dépend de la nature de la demande.
La commission se prononce sur la demande de l’agent dans un délai de 2 mois maximum suivant l’enregistrement de son dossier.
Si elle ne se prononce pas dans ce délai, son avis est réputé être favorable.
source : MASCF
§§§
Le cumul emploi - retraite pour les agents de la fonction publique hospitalière
Les réformes successives des retraites de 2003 et 2010 ont des conséquences importantes sur la baisse des pensions accordées aux agents de la fonction publique.
Dans ces circonstances, il est fréquent qu’un agent de la fonction publique, ayant fait valoir ses droits à la retraite, demande à retravailler. Les délais de carence et les limites du cumul emploi retraite ont été supprimés, dans certaines conditions, depuis le 1er janvier 2009.
En effet, les dispositions législatives ont supprimé ces limites de cumul si trois conditions sont remplies :
- être en cessation d’activité
- avoir demandé la liquidation de la totalité des retraites personnelles de base et complémentaires
- avoir 60 ans et une durée de cotisations qui permette de bénéficier d’une retraite à taux plein ou avoir 65 ans sans justification de durée de cotisations.
Si l’agent remplit ces trois conditions, le délai de carence de 6 mois pour être autorisé de retravailler comme contractuel chez son ancien employeur n’est plus applicable.
Si l’agent ne remplit pas ces conditions, le cumul d’une pension de retraite et d’une rémunération peuvent entraîner la suspension totale ou partielle du paiement de la pension.
Les textes législatifs qui régissent le cumul emploi-retraite pour les agents de la fonction publique sont :
circulaire interministérielle n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 précisant les conditions de libéralisation du cumul emploi-retraite introduite par l’article 88 du PLFSS 2009.
Loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale - PLFSS - article 88
Le cumul retraite et activité dans le secteur privé
Le cumul d’une pension du régime de retraite des fonctionnaires hospitaliers avec une rémunération d’activité dans le secteur privé est possible sans aucune contrainte.
Le fonctionnaire qui a liquidé toutes ses pensions de retraite de base et complémentaires peut cumuler entièrement une pension de retraite de base avec des revenus d’activité professionnelle :
– à partir de l’âge légal minimum de départ à la retraite, s’il bénéficie d’une retraite à taux plein
– à partir de l’âge légal limite d’activité.
Le cumul retraite et activité dans le secteur public.
Le fonctionnaire titulaire d’une pension, qui continue d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique, peut cumuler sa pension et ses revenus d’activité sous réserve que ses revenus d’activité ne dépassent un certain montant. Ce cumul n’est possible que jusqu’à l’âge légal limite d’activité.
Le montant annuel brut des revenus d’activité ne doit pas dépasser le 1/3 du montant annuel brut de la pension, majoré de 6.835,40 €.
Si la rémunération est supérieure à ce plafond, l’excédent est déduit du montant de la pension.
Les employeurs du secteur public qui sont concernés sont :
- Les établissements de la Fonction Publique d’Etat et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés.
- Les établissement de la Fonction Publique Territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui leur sont rattachés.
- Les établissements de la Fonction publique hospitalière ou assimilés.
Les règles de plafonnement entre la pension et la rémunération
Le montant annuel brut des revenus d’activité ne doit pas dépasser le 1/3 du montant annuel brut de la pension, majoré de 6.835,40 €.
Si les revenus bruts d’activité sont supérieurs à ce plafond, l’excédent sera déduit de la pension.
Quelques cas particuliers
Dans certaines situations particulières, il peut exister des exceptions dans les règles du cumul emploi-retraite.
Ainsi, le cumul de la pension avec une rémunération d’activité est possible, quel que soit l’employeur :
si avant janvier 2004, la limite d’âge du grade anciennement détenu était atteinte,
pour les titulaires d’une pension civile d’invalidité
pour des emplois d’activités de création artistique ou intellectuelle ou assimilées
Arnaud BASSEZ
IADE
Formateur AFGSU
Administrateur