Décret no 2022-202 du 17 février 2022 relatif à la libre organisation des établissements publics de santé et aux fonctions de chef de service dans ces établissements
Décret no 2021-675 du 27 mai 2021 relatif aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital
LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1)
Loi "Rist".
La loi concrétise les mesures non budgétaires issues des conclusions du Ségur de la santé de juillet 2020. Ses objectifs sont de poursuivre la modernisation du système de santé, d’améliorer le quotidien des soignants et la prise en charge des patients.
Plusieurs amendements des parlementaires et du gouvernement sont venus compléter ou modifier le texte initial. Des articles ont été supprimés.
Les professions paramédicales
Le texte initial prévoyait de créer une profession médicale intermédiaire, qui répondait à la mesure n°7 des conclusions du Ségur de la santé (profession dont le diplôme est situé entre le bac+10 des praticiens hospitaliers et le bac+3 des infirmiers). Devant l’opposition de l’Ordre des médecins et des syndicats de médecins libéraux, cet article a été supprimé. Sur amendement des députés, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Ces deux dispositifs, dont la mise en place date de 2016, ont pour but d’étendre les champs d’intervention des professions paramédicales.
La loi élargit aussi entre autres :
- le dispositif des protocoles de coopération entre professionnels de santé ;
- les capacités de prescription des sages-femmes (possibilité de prescrire des arrêts de travail de plus de 15 jours, le dépistage et les traitements pour les infections sexuellement transmissibles - IST...), des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et des orthophonistes.
D’autres dispositions portent sur le recrutement des praticiens hospitaliers.
La mesure instaurant un bénévolat individuel pour les médecins intervenant dans les hôpitaux en dehors du cadre d’une association (comme lors de la crise sanitaire du printemps 2020) a été supprimée par les sénateurs.
La gouvernance des hôpitaux
La loi rénove la gouvernance hospitalière perçue aujourd’hui comme trop rigide et trop éloignée de la prise de décision des acteurs de terrain. Ses mesures, qui s’inspirent du rapport de la mission sur la gouvernance et la simplification hospitalières, présidée par le Professeur Olivier Claris, consistent à :
- remettre le service et le chef de service au cœur de l’hôpital. Les services deviennent l’échelon de référence en matière de qualité et de sécurité des soins et d’encadrement et les chefs de service sont reconnus légalement. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires du 21 juillet 2009 dite HPST les avait écartés de la gouvernance, pour rapprocher logiques budgétaires et logiques médicales ;
- donner plus de souplesse aux hôpitaux dans leur fonctionnement et leur organisation ;
- élargir les directoires des hôpitaux (organes collégiaux de gestion), aux soignants, aux étudiants en médecine et aux usagers ;
- intégrer dans le projet d’établissement des hôpitaux des objectifs managériaux ("projet de gouvernance et de management participatif") afin notamment de prévenir les risques psycho-sociaux et les conflits et d’assurer l’égalité femmes-hommes.
Il est à noter que l ’article 3 permet une certaine facilité dans la mise en place de protocole de coopération.
Les sénateurs ont ajouté des dispositions sur le personnel paramédical. Les députés ont rétabli en nouvelle lecture l’amendement qui permet aux députés et sénateurs de siéger comme membres de droit au conseil de surveillance d’un l’hôpital de leur département,
Des dispositions sur la lutte contre les abus en matière d’intérim médical supprimées par le Sénat, ont été rétablies en nouvelle lecture par les députés.
Pour aller vers des groupements hospitaliers de territoire (GHT) "plus efficaces", le texte prévoyait à l’origine de confier au directeur de l’établissement support d’un GHT le poste de directeur laissé vacant dans un des établissements du groupe. Devant l’inquiétude des directeurs d’hôpitaux et de certains élus, cette disposition a été supprimée.
Le déploiement des "SAS" et de la plateforme "Mon Parcours handicap"
La loi consacre, suite à un amendement du gouvernement, le service d’accès au soins (SAS), qui existe déjà sous forme expérimentale dans les territoires. Le SAS, qui était prévu dans le Pacte de refondation des urgences de septembre 2019, est un nouveau service d’orientation et de guidage dans le système de santé. Il permet la coopération entre la ville et l’hôpital dans l’accès aux soins non programmés. Début 2021, 22 territoires pilotes ont mis en place cette nouvelle régulation mixte ville-hôpital. Ils expérimenteront ce nouveau modèle tout au long de l’année 2021, avant sa généralisation.
La loi permet également de développer "Mon Parcours Handicap". La gestion du projet est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme numérique d’information et de services pour les personnes handicapées et leurs proches aidants doit simplifier leur parcours administratif. Elle englobera d’ici 2025 l’ensemble des démarches que peuvent être amenées à faire les personnes handicapées, avec le développement de téléservices.
Le Sénat a précisé que l’accueil physique et téléphonique complémentaire à la plateforme est assuré par le département et prévu la désignation d’un référent handicap dans les services d’urgences, le service d’accès aux soins et les établissements de santé.
Des mesures sur la simplification et la gouvernance des mutuelles complètent le texte.
Ségur de la santé : les conclusions
publié le 26.07.21 source : solidarites-sante.gouv.fr
Après la signature des accords du Ségur de la santé qui consacrent 8,2 milliards d’euros à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et à l’attractivité de l’hôpital public, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a présenté les conclusions du Ségur de la santé le 21 juillet 2020.
Le ministre s’est appuyé sur le rapport remis par Nicole Notat, animatrice du Ségur de la santé, pour retenir des mesures et des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d’améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients.
Aux côtés de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, de Fédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et de Brigitte Bourguignon, ministre Déléguée à l’Autonomie, Olivier Véran a détaillé l’ensemble des mesures retenues des travaux du Ségur de la santé.Les principales conclusions du Ségur de la santé :
- 1. 19 milliards d’euros d’investissement dans le système de santé pour améliorer la prise en charge des patients et le quotidien des soignants.
- 2. 8,2 milliards d’euros par an pour revaloriser les métiers des établissements de santé et des EHPAD, et reconnaître l’engagement des soignants au service de la santé des Français.
- 3. 15 000 recrutements à l’hôpital public.
- 4. Accélérer la sortie du "tout T2A" (tarification à l’acte) et privilégier la qualité des soins.
- 5. Financer l’ouverture ou la réouverture de 4000 lits « à la demande ».
- 6. Mettre fin au mercenariat de l’intérim médical à l’hôpital public.
- 7. Redonner toute sa place au service hospitalier au sein des établissements de santé.
- 8. Former plus de soignants dans les filières paramédicales pour mieux prendre en charge les patients.
- 9. Faciliter l’accès aux soins non-programmés et à l’exercice coordonné.
- 10. Développer fortement la télésanté en s’appuyant sur les acquis de la crise pour mieux soigner les Français.
- 11. Donner aux territoires les principaux leviers de l’investissement en santé dans l’intérêt de leurs habitants.
- 12. Combattre les inégalités de santé.
Retrouver l’ensemble des 33 mesures de conclusion du Ségur de la santé :
Les accords du Ségur de la santé : des accords historiques pour reconnaître l’engagement de ceux qui soignent
Les travaux du Ségur de la santé ont permis de négocier avec l’ensemble des représentants syndicaux et professionnels des engagements forts de revalorisation pour les professionnels et cadres des établissements de santé ainsi que des EHPAD. Les accords du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi que par une majorité d’organisations syndicales représentant d’une part, les professions non médicales (FO, CFDT, UNSA) et d’autre part, les personnels médicaux de l’hôpital public (INPH, SNAM-HP, CMH).
Ces deux accords consacrent respectivement :• 7,6 milliards d’euros par an à la revalorisation de l’ensemble des métiers non-médicaux dans les établissements de santé et médico-sociaux des secteurs publics ou privés, et prévoyant également le recrutement de 15 000 personnels.
• 450 millions d’euros par an à l’attractivité de l’hôpital public pour les praticiens hospitaliers.
Après concertation des syndicats et représentants des étudiants médicaux, étudiants paramédicaux et des internes, le Gouvernement s’est également engagé à consacrer 200 millions d’euros par an à la revalorisation des indemnités de stage et émolument d’internats, à la revalorisation des gardes pour les internes.
– Décret n° 2020-148 du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l’article L. 4011-3 et à leur application au service de santé des armées
– Décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé
– LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (1)
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 février 2019 La ministre des solidarités et de la santé a présenté un projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé et une communication relative à la mise en œuvre de la stratégie de transformation du système de santé. La stratégie « Ma santé 2022 », annoncée par le Président de la République le 18 septembre 2018, apporte des réponses globales aux défis actuels du système de santé, notamment les inégalités territoriales, le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Un premier volet de cette stratégie a été traduit dans les textes dès la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé de loi vise à faire émerger un système de santé mieux organisé dans les territoires, renforçant l’accès aux soins.
Il favorise les coopérations entre les acteurs et les métiers de la santé, et assure à chaque Français la qualité et la sécurité des soins. Il dépasse les approches sectorielles et apporte des réponses globales et cohérentes aux enjeux auxquels est confronté le système de soins. Cette réforme globale du système de santé commence dès les études, avec une refonte des parcours de formation et en particulier la suppression du numerus clausus, qui permettra d’augmenter le nombre de médecins formés.
Ce projet de loi promeut également de nouvelles organisations territoriales pour accélérer le décloisonnement entre les différents acteurs et les faire se retrouver dans les territoires, au sein d’un collectif de soins de proximité, au service de la santé de la population, et il instaure les hôpitaux de proximité. Le projet de loi accélère enfin le déploiement des outils et ressources numériques pour soutenir l’innovation, accompagner les professionnels comme les usagers, et atteindre les objectifs d’accessibilité et de qualité des soins. À ces mesures de mise en œuvre de la stratégie de transformation du système de santé s’ajoute un volet consacré à la simplification.
Ainsi, en complément, la ministre des solidarités et de la santé a présenté des mesures réglementaires qui feront l’objet d’un décret en Conseil d’État et permettront de mettre en œuvre une série de simplifications administratives en direction des professionnels de santé et des usagers du système de santé. Si cette loi vient apporter des modifications législatives nécessaires à la réorganisation du système de santé, elle n’est qu’une des composantes de la stratégie. Elle est complétée par des mesures visant à renforcer la structuration des soins de ville et à libérer du temps médical, afin notamment de lutter contre les difficultés d’accès à un médecin traitant et aux soins non programmés.
Ces mesures font actuellement l’objet de négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les représentants des professionnels. La mise en œuvre de la totalité des mesures de la stratégie « Ma santé 2022 » s’échelonnera sur la durée du quinquennat. Les travaux de concertations avec les élus, les représentants des professionnels de santé et les usagers se poursuivront autour des textes réglementaires et des mesures du projet de loi faisant l’objet d’habilitations à légiférer par voie d’ordonnances.
En savoir les grandes lignes
– LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Pour la profession infirmière, le plus grand changement de cette nouvelle loi de santé est la création en France du cadre légal de l’infirmière de pratique avancée IPA. Le fameux article 30 est devenu dans le texte final l’article 119, qui figure dans le Code de la Santé Publique comme Art. L. 4301-1.
Article 107 création des groupements hospitaliers de territoire (GHT). C’est une approche territoriale de la santé des populations fondée sur la coopération et la coordination entre les hôpitaux. Pour garantir un meilleur accès aux soins, les établissements d’un même groupement doivent définir une stratégie de prise en charge commune et graduée, adaptée à la situation et l’état de santé des patients.
« Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours. »
Le 1er juillet 2016, les directeurs généraux des Agences régionales de santé (ARS) ont arrêté la liste et la composition des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) dans leurs régions respectives. 891 hôpitaux ont été regroupés en 135 GHT dont la taille varie de 2 à 20 établissements.
La superficie du territoire et la taille de la population desservie, sont aussi très variables, allant de 100 000 à 2 millions d’habitants.
– Décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public
– Décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Circulaire N°DGOS/R1/2012/382 du 9 novembre 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé
– Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)
– Décret n° 2011-668 du 14 juin 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Arrêté du 25 août 2010 portant diverses dispositions modificatives relatives aux études paramédicales et tirant les conséquences de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire
– Arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles
– Arrêté du 11 juin 2010 fixant les modalités de la formation à l’exercice des fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique
– Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d’activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé
– Arrêté du 26 mai 2010 portant diverses dispositions modificatives relatives aux études pharmaceutiques et tirant les conséquences de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Décret n° 2010-438 du 30 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux communautés hospitalières de territoire
– Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 HPST (disponible en PDF, rubrique Triade, les rapports, les référentiels)
– Arrêté du 6 février 2010 relatif à la composition du comité d’évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à la modernisation des établissements de santé de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
– Décret no 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé
– Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de nonrespect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
– Décret no 2009-1762 du 30 décembre 2009 relatif au président de commission médicale d’établissement, vice-président de directoire des établissements publics de santé
– Décret no 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé
– Décret no 2009-1759 du 30 décembre 2009 relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
– Arrêté du 30 décembre 2009 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
– Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)
– hôpital 2012 article wikipedia
– l’article 51 de la loi HPST :Protocole de coopération entre professionnels de santé
– La réforme de l’hôpital (extrait du site du premier ministre)
Lors de son discours du 17 avril 2008, le président de la République a validé les propositions de la commission Larcher chargée de réfléchir sur la réforme des missions de l’hôpital.
Les évolutions proposées ont un seul objectif : offrir à tous les Français, sur tout le territoire, un égal accès à des soins de qualité. Aucun territoire ne sera abandonné, aucun hôpital ne sera fermé.
Roselyne Bachelot a présenté le 22 octobre 2008, le projet de loi "Hôpital, patients, santé et territoires". Le texte sera débattu au Parlement le 10 février 2009.
Créer les communautés hospitalières de territoire
La recomposition hospitalière donne à chaque hôpital l’assurance qu’il peut appartenir à un ensemble plus vaste doté d’un plateau technique de qualité. Ce futur hôpital multisite sera doté de compétences et d’équipements nécessaires pour offrir des soins de qualité optimale à un bassin de population. Les aides prévues dans le programme “Hôpital 2012” (10 milliards d’euros) seront notamment investies dans les hôpitaux qui, sur la base du volontariat incité, se mettront en réseau. Dans les régions où l’offre de soins n’est pas très abondante, des mises en commun intelligentes sont possibles entre les établissements publics et les établissements privés.
Lancer le contrat de service public
Ce contrat, conclu entre les agences régionales de santé (ARS) et les cliniques privées, est une reconnaissance du rôle des cliniques sur le territoire. Il s’agit de stabiliser une offre de service public partagé. Le contrat comportera des engagements réels en matière de permanence des soins et de dépassements d’honoraires qui devront être signalés à l’avance et en contrepartie de qualifications et de compétences évaluées régulièrement.
Réformer la gouvernance de l’hôpital
L’hôpital public doit être plus performant. Il lui faut un patron et un seul, le directeur sera responsable devant l’ARS des résultats de l’établissement en fonction des objectifs qui lui auront été fixés. Le projet médical de l’établissement sera conçu avec les médecins. À ses côtés, un conseil de surveillance aura pour mission de valider la stratégie de l’établissement.
Moderniser la gestion de l’hôpital
Le statut de l’hôpital public sera modernisé pour introduire davantage de réactivité dans la gestion. Il bénéficiera de l’assouplissement de certaines règles des marchés publics. Pour mieux responsabiliser l’établissement, les comptes seront certifiés. L’objectif est que d’ici à 2012 tous les hôpitaux publics soient à l’équilibre d’exploitation.
Rendre plus attractives les carrières des praticiens hospitaliers
Des propositions d’assouplissement seront proposées aux médecins hospitaliers, sur la base du volontariat, afin de mieux lier activité et rémunération.
Permettre à notre médecine de conserver son excellence
Une politique d’excellence conforme aux standards internationaux permettra à l’enseignement et à la recherche biomédicale de conserver sa place parmi les leaders mondiaux. Elle s’appuiera sur la réforme des universités.
Les établissements de santé privés à but non lucratif
Les établissements de santé privés à but non lucratif sont au nombre de 782, et regroupent 61 968 lits. La majorité de ces établissements était des établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH). Ils ont pris automatiquement, depuis la loi du 21 juillet 2009 appelée « Hôpital Patients Santé Territoires », la qualification d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), et assurent à ce titre une ou plusieurs missions de service public.
Ces établissements sont gérés par une personne morale de droit privé - une association, une fondation, une congrégation ou une mutuelle - et ne sont pas soumis à des contraintes pour leur organisation interne. Ils ne sont pas astreints aux règles des marchés publics (mais sont néanmoins invités à s’en inspirer), leur comptabilité est de droit privé et les bénéfices dégagés sont intégralement réinvestis dans l’innovation et le développement de nouveaux services au bénéfice des patients.
En revanche, leur mode de financement est le même que celui des hôpitaux publics, et ils en partagent les valeurs et les principes :
- égal accès à des soins de qualité pour tous ;
- permanence de l’accueil de jour comme de nuit, éventuellement en urgence ;
- continuité des soins tant durant l’hospitalisation qu’à l’issue de celle-ci, en s’assurant notamment que les patients disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur traitement, et à défaut, en les orientant vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation ;
- adaptation, afin d’assurer aux patients les soins les plus appropriés ;
- offre de soins préventifs, curatifs ou palliatifs.
Présents sur l’ensemble des champs sanitaire, social et médico-social, les établissements privés d’intérêt collectif (EPIC) ont pu développer des synergies et des compétences transversales, qui leur permettent d’offrir des prises en charge globales. C’est particulièrement le cas des structures de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et de soins de suite et de réadaptation (SSR). Cette logique anime également les structures de soins à domicile - tels les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) - et les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les établissements privés à but non lucratif proposent aussi une offre importante d’hospitalisation à domicile (HAD).
source hopital.fr
D’après le site du SNARF (syndicat national des anesthésistes réanimateurs de France)
La loi HPST va avoir un impact très important sur l’exercice de la médecine hospitalière publique et privée, et bien sur, sur l’anesthésie-réanimation. Il nous a donc paru intéressant de l’étudier et de vous faire part des dispositions les plus importantes concernant l’exercice de notre spécialité.
Nous avons tous suivi, non sans crainte, après de longs mois de discussions et de modifications, l’élaboration de la loi HPST.
Cette loi 2009-879, issue d’une volonté, modifier fondamentalement notre système de santé dans un optique d’amélioration de l’accès aux soins, sous–tendue comme toujours par l’espoir de rationaliser les dépenses, voire de faire des économies, a fait l’objet de compromis successifs pour aboutir au texte du 21 juillet 2009.
Cette loi particulièrement dense montre l’ambition du Gouvernement de réorganiser profondément notre système de santé selon 2 grands axes :
Permettre l’accès des soins à tous
Maîtriser les dépenses.
Au niveau national, L’État conclut avec l’Union des Caisses d’Assurance Maladie (UNOCAM) un contrat pour une période minimale de 4 ans déterminant les objectifs pluriannuels communs aux 3 régimes ainsi qu’à l’évolution des pratiques des professionnels de santé.
Au niveau régional, sont créées 26 Agences Régionales de Santé ARS dirigées par un Directeur Général omnipotent. Ces “super-préfets sanitaires” dotés de pouvoirs très étendus vont avoir le rôle particulièrement délicat de faire ce que l’État n’a pas su faire depuis 50 ans : maîtriser les dépenses. Ils auront à gérer une enveloppe régionale et pourront imposer aux praticiens et aux établissements des regroupements au travers de Communautés hospitalières de Territoire (CHT). Ils auront à organiser la planification régionale au travers d’un plan stratégique de santé et de schémas régionaux de mise en œuvre. Un accent particulier est mis sur les coopérations public/privé avec une incitation à la création de Groupement de Coopération Sanitaire de Moyens (GCSM) .
La représentation régionale des médecins, elle, est doublement affaiblie avec le remplacement des URML par des Unions Régionales des Professions de Santé où la représentation médicale se trouvera “noyée” au milieu de 40 autres professions et divisée elle-même en trois collèges syndicaux : généralistes, chirurgiens/anesthésites/obstériciens, et autres spécialistes.
Les établissements :
Les établissements publics, les établissements privés et les “établissements privés d’intérêt collectif” (nouveau nom donné aux établissements privés non lucratifs, faut-il en conclure que le gouvernement ne voit pas d’intérêt collectif dans le secteur privé ?) seront regroupés sous le même statut.
L’ambition du gouvernement est d’amener l’hospitalisation publique au même niveau que l’hospitalisation privée, mais la date de convergence pour la T2A est reportée à 2018.
La clinique privée pourra prétendre de mettre sur les rangs lors de l’attribution des Missions d’Intérêt Général, (MIG : permanence des soins, AMU, soins palliatifs, formation initiale des professionnels,…). Les contrats d’objectifs et de moyens seront signés avec le Directeur d’ARS pour 5 ans après avis de la CME. Mais il faut noter que le CPOM signé par l’établissement avec l’ARS engage les praticiens libéraux qui y travaillent.
Enfin, pourront être créés des “pôles de santé “ où les médecins seront salariés.
De nombreuses autres mesures vont avoir des implications importantes sur notre pratique.
Une clause de non concurrence pour les médecins des médecins hospitaliers qui ne pourront pas s’installer dans une clinique en concurrence avec leur hôpital d’origine dans les 2 ans suivant leur démission.
Les notions de premier et second recours ainsi que leurs acteurs, médecins et pharmaciens sont définis.
Les “Contrats santé solidarité” qui pourront être imposés par l’ARS dans les déserts médicaux, et une contribution forfaitaire annuelle sanctionnant à partir de 2012 les médecins les refusant.
Le transfert d’activité médicale à des paramédicaux est désormais envisagée mais avec autorisation de l’ARS et après avis de la HAS.
Le secteur optionnel est inscrit dans le texte et doit être créé avant le 15 octobre (c’est fait)
Le refus de soins : Si un patient s’estime victime d’un refus de soins illégitime, il peut porter plainte auprès de la Caisse et auprès de l’Ordre et encours des sanctions financières prononcées par le directeur local de l’organisme d’assurance maladie.
Enfin le gouvernement nous invente un nouveau système d’évaluation des pratiques le Développement professionnel continu (DPC) qui fusionne la formation médicale continue FMC et l’évaluation des pratiques professionnelle (EPP)
Cette loi s’articule en 4 grands titres :
– la modernisation du système de santé
– L’accès de tous à la qualité des soins
– Prévention et santé publique
– L’organisation territoriale du système de santé.
Nous ne commenterons que les articles paraissant avoir des implications importantes sur notre exercice
Titre I : MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MISSIONS DES ETABLISSEMENT DE SANTE
– Article 1 : Les missions de service public, elles regroupent maintenant sous le même statut les établissements publics, privés et privés non lucratifs nommés ici « établissements privés d’intérêt collectif ».
Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement .
Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé .
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et la prise en charge médicale. »,
Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie une ou plusieurs missions de service public
Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’ARS désigne la ou les personnes qui en sont chargées.
L’article stipule que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens CPOM précise obligations et modalités de calcul de la compensation financière, il précise aussi qu’au cas où une mission de service public est dévolue à un établissement privé, le contrat (passé avec l’ARS) engage les libéraux qui y travaillent y compris au niveau des tarifs des honoraires qui sont ceux prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la Sécurité Sociale autrement dit les tarifs conventionnels.
Il est prévu la possibilité pour les établissements de santé (publics ou privés d’intérêt collectif) peuvent créer des centres de santé dans lesquels les médecins n’ont qu’un statut possible celui de salarié. Ces centres de santé ainsi que les maisons et pôles de santé et les groupements de coopération sanitaire peuvent également pourvoir à des missions de service public en fonction de « besoins » de santé « appréciés par le SROS »
Il faut noter enfin que le gouvernement devra présenter au Parlement chaque année un rapport sur l’application de la T2A, et ce jusqu’en 2018, nouvelle échéance retenue de la convergence des tarifs public/privé.
– Article 5. CME et amélioration de la qualité et sécurité
Cet article complète les obligations en ce domaine :
La CME contribue à la définition de la politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
L’établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés chaque année, des indicateurs de qualité de soins
Lorsque le directeur général de l’ARS constate le non-respect des dispositions prévues , il peut prendre les meures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement
L’avis de la CME est joint à toute demande d’autorisation ou d’agrément formée par un établissement de santé privé et annexée à toutes les conventions conclues par ce dernier.
– Art. 6. Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :
L’ARS conclut avec chaque établissement de santé un CPOM d’une durée maximale de 5 ans. Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de 5 ans Le contrat peut être résilié par l’ARS en cas de manquement grave de l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles. Dans ce cas des pénalités financières proportionnées à la gravité du manquement sont prévues.
– Art. 7. Clause de « non-concurrence » des praticiens hospitaliers.
Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être interdit aux PH ayant exercé plus de 5 ans à titre permanent dans le même établissement d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, où il puissent être en concurrence directe avec l’établissement public dont ils sont démissionnaires.
STATUT ET GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Les articles suivants précisent les statuts et les modalités de gouvernance des établissements publics de santé.
Il est intéressant de noter la création d’un nouveau statut celui de clinicien hospitalier :
– Art .19. Statut de clinicien hospitalier
La loi prévoit la création d’un statut de “clinicien hospitalier ” « recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus. »
Leur rémunération contractuelle comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.
FAVORISER LES COOPÉRATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
– Art 22. Communautés hospitalières de Territoire (CHT)
Des établissements publics de santé peuvent conclure une convention de communauté hospitalière de territoire afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétences entre les établissements et grâce à la télémédecine
– Art 23. Groupements de coopération sanitaire
Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1.organiser ou gérer des activités administrative, logistiques, techniques, médico-techniques d’enseignement ou de recherche ;
2.réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun il peut être titulaire de l’autorisation d’installation d’équipements lourds
3.permettre les interventions communes de professionnels médicaux ou non médicaux exerçant dans les établissements ou centre de santé ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
Un GSCM peut être constitué par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux , des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il doit comprendre au moins un établissement de santé
La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte
Le Directeur d’ARS [qui coordonne l’évolution du système hospitalier’/> peut demander à des établissements publics de santé :
1.de conclure une convention de coopération
2.de conclure une convention de CHT, de créer un GCS ou un GIP
3. dans la mesure où sa demande n’est pas suivie d’effet, le Directeur d’ARS peut prendre toutes les mesures appropriées.
Titre II : ACCES DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ
– Art. 36. Soins de « premier recours »
Les soins de premier recours sont organisés par l’ARS au niveau du territoire et conformément au SROS [Ils’/> comprennent :
1.La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients
2.La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux ainsi que le conseil pharmaceutique
3.L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social
4.L’éducation pour la santé.
Les professionnels de santé, dont les médecins traitants ainsi que les centres de santé concourent à l’offre des soins de premier recours
Les soins de second recours, non couverts par l’offre de premier recours sont organisés dans les mêmes conditions
Suivent la définition du médecin généraliste et du pharmacien de premier recours.
– Art.37. Coordination des soins avec le médecin traitant.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soit transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
– Art. 40. Pôles de santé
Les pôles de santé assurent des activités de premier recours le cas échéant de second recours et peuvent participer aux actions de prévention, de promotion de la santé et de sécurité sanitaire … Ils sont constitués entre des professionnels et le cas échéant des maisons de santé, des centres des santé, des réseaux de santé, des établissements de santé, des établissements et des services médico-sociaux, des GCS
– Art. 41 Financement de la coordination
Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles des santé peuvent percevoir une dotation de financement du FIQCS . Cette dotation contribue à financer l’exercice coordonné des soins
– Art 43 Contrat santé solidarité
Un arrêté détermine pour une période de cinq ans le nombre d’internes à former par spécialité et par subdivision territoriale compte tenu de la démographie médicale
Le SROS détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins médicaux est particulièrement élevé. A l’échéance d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du SROS, le directeur de l’ARS évalue la satisfaction des besoins en implantation pour l’exercice des soins en premier recours. Si cette évaluation fait apparaître que les besoins ne sont pas satisfaits, le directeur de l’ARS peut proposer aux médecins d’adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s’engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population où les besoins ne sont pas satisfaits.
Les médecins qui refusent de signer un tel contrat ou qui ne respectent pas les obligations qu’il comporte pour eux, s’acquittent d’une contribution forfaitaire annuelle au plus égale au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
– Art. 46. Contrat d’engagement de service public
Création d’un contrat d’engagement de service public permettant à certains étudiants de percevoir pendant leurs études une allocation en contrepartie d’un engagement à exercer pendant une période égale à celle pendant laquelle leur allocation leur a été versée dans une zone où l’offre médicale est insuffisante.
– Art. 49 Permanence et continuité des soins
Cet article organise les conditions de fonctionnement de la mission de service public de permanence des soins et, au nom de la continuité des soins stipule :
Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence.
Le médecin doit également informer le conseil départemental de l’Ordre de ses absences programmées. Le CDO veille au respect de l’obligation de continuité des soins et en informe le directeur de l’ARS.
– Art 51. Coopération et transfert d’activité
Les professionnels de santé peuvent s’engager à leur niveau dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activité ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient Les professionnels soumettent à l’ARS des protocoles de coopération. Le directeur d’ARS autorise la mise en œuvre de ces protocoles de coopération par arrêté après avis de la HAS
– Art. 53 Secteur optionnel
A défaut de conclusion avant le 15 octobre 2009 d’un avenant conventionnel autorisant les médecins relevant de certaines spécialités sous conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l’information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d’honoraires pour une partie de leur activité, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale modifie à cet effet, pendant un délai de 4 mois les dispositions de la convention nationale des médecins
– Art 54 Refus de soins
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire CMU. Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’Assurance Maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’Ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte
Cet article prévoit la possibilité de sanctions financières prononcées par le directeur local de l’organisme d’assurance maladie.
– Art.59. Développement professionnel continu (DPC)
Le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1.Les médecins satisfont à leur obligation ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2.L’organisme gestionnaire du DPC, après évaluation par une commission scientifique indépendante enregistre l’ensemble des organismes concourant à l’offre de DPC et finance les programmes et actions prioritaires..
3.Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de leur obligation de DPC.
4.La gestion des sommes affectées au DPC, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions , est assurée pour l ‘ensemble des professions de santé par l’organisme gestionnaire du DPC. Cet organisme est doté de la personnalité morale et peut comporter des sections spécifiques à chaque profession les règles d’affectation des ressources à ces sections sont fixées par voie réglementaire
– Art.78 Télémédecine
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer pour un patient à risque, un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer un décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.
La définition, des actes de télémédecine ainsi que leur conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à l’insularité et à l’enclavement géographique
Titre III : PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
– Art. 84 . éducation thérapeutique du patient (ETP)
L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie.
Les programmes d’ETP sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après autorisation des ARS. Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé. Ces programmes sont évalués par la HAS.
Titre IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTÈME DE SANTÉ
CRÉATION DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Art.117. Contrat pluriannuel UNCAM/Etat
L’état conclut avec l’union des caisses d’assurance maladie un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de l’UNCAM visant à promouvoir des actions relatives à la prévention et l’information des assurés, ainsi qu’à l’évolution des pratiques et de l’organisation des professionnels de santé et des établissements de santé de manière à favoriser la qualité des soins.
Le contrat est conclu pour une période minimale de 4 ans
Art. 118 Mission et compétences des ARS et Planification régionale de la politique de santé
Dans chaque région une ARS a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional :
– Des objectifs de la politique nationale de santé
– Des principes de l’action sociale et médico-sociale
– Des principes fondamentaux du code de la Sécurité Sociale
Les ARS contribuent au respect de l’ONDAM.
Les ARS se établissements public de l’Etat à caractère administratif, placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé elles sont dotées d’un conseil de surveillance dirigé par un Directeur Général.
Auprès de chaque ARS sont constituées :
Une conférence régionale de la santé et de l’autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’agence.
Deux commissions de coordination des politiques publiques dans le domaine de la prévention, dans le domaine [médico-social’/>
Un conseil national de pilotage des ARS réunit des représentants de l’État et de ses établissements publics ainsi que des représentants des organismes nationaux d’assurances maladie membres de l’UNCAM
Ce conseil donne aux ARS les directives pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé.
Il veille à ce que la répartition entre les agences des financements prenne en compte l’objectif de réduction des inégalités de santé.
Cet article décrit ensuite la planification régionale de santé
Création d’un projet régional de santé constitué :
1.D’un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la région ;
2.De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation des soins et d’organisation médico-sociale
3.De programmes déclinant les modalités spécifiques de ces schémas
Les modalités et moyens d’intervention des ARS :
– Veille, sécurité et polices sanitaires
– Contractualisation avec les offreur de service de soins : L’ARS conclut des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
– Accès aux données de santé : l’ARS a accès aux données nécessaires à l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes d’information des établissement de santé
Inspections et contrôles
REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ LIBÉRALES
Art. 123 Création des unions régionales des professionnels de santé
Dans chaque région une union régionale des professionnels de santé représente, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces URPS sont regroupées en une fédération régionale des professionnels de santé libéraux. Les modalités de fonctionnement des URPS et de leurs fédérations sont définies par décret en Conseil d’Etat
Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :
1.Les médecins généralistes ;
2.Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
3.Les autres médecins spécialistes
Les URPS peuvent conclure des contrats avec l’ARS et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence. Elles assument les missions qui leur sont confiées dans les conventions nationales
Dr Christian-Michel ARNAUD, Trésorier du SNARF, responsable de la coordination régionale
Vu su le site JIM
jeudi 17 février 2011 – Il est des passations de pouvoir, lorsqu’elles s’exercent au sein d’un même camp politique, qui paraissent n’avoir guère de conséquences sur la gestion des affaires. Il en est d’autres qui font tourner un vent de révolution. Tel est le remplacement de Roselyne Bachelot par Xavier Bertrand. Par petite touche et sans se départir de sa bonhomie habituelle, ce dernier n’a pas cessé depuis son retour avenue de Ségur de désavouer l’action de son prédécesseur, qui il est vrai était parvenue à dresser contre une elle une hostilité presque unanime des professionnels de santé. Ainsi, le ministre de la Santé s’est-il opposé à la levée de l’anonymat sur les dons de gamète, n’a pas bronché lorsque les députés ont devant lui choisi d’abroger l’ordonnance réformant la biologie médicale et vient surtout de donner son aval à une proposition de loi sénatoriale qui remet en cause un grand nombre de propositions phares de la loi Hôpital patient santé territoire (HPST).
Taxe Bachelot : c’est vraiment fini
Initié par le sénateur UMP Jean-Pierre Fourcade, mais relu avec soin par le gouvernement, le texte qui doit être débattu aujourd’hui par le Sénat semble avoir pour vocation première de restaurer le lien rompu entre la droite majoritaire et les médecins. L’auteur de la loi ne s’en cache pas : « Le premier objectif de ma loi, c’est d’essayer de gommer certaines aspérités de la loi vis-à-vis des médecins généralistes, parce qu’on a voté des choses difficilement applicables et vexatoires ». C’est ainsi que le texte abroge officiellement deux dispositions de la loi HPST, qui n’avaient jamais été appliquées, mais qui continuaient à susciter l’ire des syndicats : l’obligation de déclaration par tous praticiens de leurs congés et l’instauration d’une taxe visant les praticiens installés en zones denses refusant de prêter main forte ponctuellement à leurs confrères isolés.
L’exercice en groupe facilité
Autre mesure phare de la proposition Fourcade qui rencontre une forte adhésion chez les syndicats : la création d’un nouveau statut juridique permettant de faciliter les exercices en groupe et notamment l’instauration de maisons médicales. La société interprofessionnelle de soins ambulatoires offre plus de liberté aux associés (« des personnes physiques exerçant une profession de santé ») en leur permettant notamment de poursuivre en dehors d’elle « toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts ». Par ailleurs, elle simplifie de nombreuses démarches administratives. Ces dispositions satisfont pleinement le président de MG France, Claude Leicher qui assure que le nouveau statut « est un élément très constructif, qui va inciter aux regroupements et aux collaborations entre professionnels de santé. Aujourd’hui, pour certaines tâches transversales réalisées dans une même structure par plusieurs professionnels, on est vraiment coincé pour des raisons fiscales et sociales pour faire le partage de rémunération ».
La CSMF a encore une dent contre le gouvernement
Cependant, l’enthousiasme n’est pas complet. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) espère que le Sénat ira aujourd’hui plus loin : en supprimant par exemple la taxation des feuilles de soins papiers et en faisant de nouvelles propositions en ce qui concerne l’assurance des professionnels de santé. Mais la marge de manœuvre de Jean-Pierre Fourcade n’est pas illimitée. Il a ainsi vu retoquer en commission l’une de ses mesures qui prévoyait de soustraire les chirurgiens dentistes à l’obligation d’afficher le prix d’achat des prothèses. Aujourd’hui, il se désole : « La Commission a pas mal modifié le texte initial, ce qui fait qu’il y a beaucoup d’amendements déposés et que ça va être très difficile à discuter ce 17 février ».
Aurélie Haroche jim.fr