Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Le rôle du IADE selon le Code de santé publique
Article mis en ligne le 28 septembre 2006
dernière modification le 30 mars 2011

par Arnaud Bassez

Depuis le Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code, les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel.

Rôle du IADE

Il provient du

LIVRE III
 AUXILIAIRES MÉDICAUX
 TITRE I
 PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIÈRE
 Chapitre I
 Exercice de la profession
 Section 1
 Actes professionnels

 Rôle propre de l’infirmier (article 4311-3 à 6 CSP)
 Rôle exécutable sur prescription médicale en dehors de la présence d’un médecin (article R 4311-7 CSP) ou à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment (article R 4311-9 CSP)
 Participation à la mise en œuvre par le médecin de certaines techniques (article R 4311-10 CSP)
 Application ou adaptation de protocoles (article R 4311- 8 CSP)
 Actes spécifiques aux IADE sous réserve qu’un médecin anesthésiste réanimateur puisse intervenir à tout moment (article 4311-12 CSP)

L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé d’Etat, est seul habilité, à condition qu’un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
 1° Anesthésie générale ;
 2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
 3° Réanimation peropératoire.Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole.

En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d’anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.

Les transports sanitaires mentionnés à l’article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d’Etat.L’infirmier ou l’infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d’un infirmier anesthésiste diplômé d’Etat.

Enfin il est important de noter que l’Article R. 4311-14 a prévu le cas de l’urgence médicale sans la présence du médecin.
Ceci est censé protéger le IADE en lui donnant la conduite à tenir.

En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable.

Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

En complément

Dossier Risque et Prévention spécial IADE et IBODE (MACSF)

Arnaud BASSEZ

IADE

Formateur relais AFGSU

Administrateur.


Documents
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code 115.9 kio / PDF

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