Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
Slogan du site
Descriptif du site
Abandon de poste
Article mis en ligne le 10 février 2007
dernière modification le 30 janvier 2023

par Arnaud Bassez

Circulaire du 11 février 1960 relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire
(JO Lois et décrets du 26 février 1960 page 1895)

Circulaire du 11 février 1960 relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire
Note d’information mutualisée relative à l’abandon de poste 29 septembre 2022

Définition de l’abandon de poste par le juge administratif :

Le juge administratif a défini l’abandon de poste de la façon suivante : « lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé »
(CE du 10 octobre 2007, req. n° 271020)

Cette absence irrégulière constitue un manquement à l’obligation de servir. Le fonctionnaire est considéré comme ayant rompu le lien qui l’unissait à l’administration et comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut. L’autorité compétente est donc autorisée à prononcer l’exclusion du service par voie de radiation des cadres, sous réserve du respect d’une procédure particulière, avec en particulier mise en demeure de l’agent.

DIFFÉRENTS CAS :

  • 1. Le fonctionnaire cesse son travail sans autorisation :

Le juge administratif a qualifié d’abandons de poste les cas suivants :

 la non reprise de fonctions de la part d’un agent reconnu apte par le comité médical et destinataire d’une mise en demeure,

 le fait de s’absenter sans avoir obtenu ni même sollicité un congé annuel,

N’ont pas été considérés comme des abandons de poste :

 le fait pour un fonctionnaire de cesser ses fonctions tout en venant sur les lieux de son travail pour y passer un certain temps,

 le refus systématique de se soumettre à un contrôle médical,

 la non reprise de fonctions de la part d’un agent malgré un avis favorable du comité médical suivi d’une mise en demeure, dès lors que l’agent produit un nouveau certificat médical qui apporte un élément nouveau sur son état de santé.

  • 2- Refus de rejoindre un nouveau poste

N’a pas été reconnu comme abandon de poste :

 le simple retard ou la prise de possession tardive des fonctions.

 le refus de rejoindre le nouveau poste assigné, tout en justifiant ses absences et en continuant à remplir ses anciennes fonctions. Dans ce cas, une sanction disciplinaire peut être prise à son encontre.

LA MISE EN DEMEURE

Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent a préalablement été mis en demeure, sous forme écrite et notifiée, de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai fixé par l’administration, sous peine d’encourir une radiation des cadres sans procédure disciplinaire

L’abandon de poste n’est pas avéré tant que la mise en demeure n’a pas été régulièrement notifiée et que l’agent peut encore y obtempérer.

Dès lors, en cas d’envoi d’une lettre recommandée, la notification de la mise en demeure ne peut être considérée comme ayant été régulièrement effectuée qu’après l’expiration du délai pendant lequel l’intéressé peut en prendre connaissance, qui correspond à la date limite de garde par les services postaux .

La procédure est également régulière, en dépit du fait que la mise en demeure n’a pas été reçue par son destinataire, lorsque ce dernier se soustrait volontairement à la notification. Il en a été jugé ainsi dans les cas suivants :

 lorsque l’agent s’abstient de retirer le recommandé et refuse de prendre connaissance de son contenu

 lorsque le courrier a été régulièrement présenté au dernier domicile connu de l’agent qui, résidant alors à une autre adresse,

 lorsque l’agent, qui a changé de domicile sans en informer son employeur, n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait fait le nécessaire auprès des services postaux pour faire suivre son

 La réaction de l’agent et ses conséquences

Si l’agent reprend son service, il ne peut être radié des cadres ; il peut par contre, si l’absence n’est pas valablement justifiée faire l’objet d’une procédure disciplinaire et d’une retenue sur rémunération.

Les justificatifs doivent, sauf circonstances particulières, être présentés dans le délai imparti.

Si l’agent ne reprend pas ses fonctions à la date fixée par l’administration, il peut être radié des cadres.

EFFETS DE LA RADIATION

Si l’agent radié des cadres avait des droits à congé annuel, ceux-ci sont considérés comme perdus et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité

L’agent ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement.

Il a été jugé qu’il ne pouvait pas percevoir les allocations de l’assurance chômage.

Il peut bénéficier, le cas échéant, du maintien de ses droits aux indemnités journalières du régime général d’assurance maladie et maternité dans la limite maximum fixée par le code de la sécurité sociale.

source cfdt colombes


L’abandon de poste n’est pas une question juridique qui déchaîne les passions de la doctrine, loin s’en faut, et c’est heureux car elle permet de prendre du recul pour examiner un problème qui n’est anodin qu’en apparence.

« L’abandon de poste emprunte au vocabulaire militaire. Il évoque la désertion, la fuite devant l’ennemi ou les responsabilités. Il annonce une sanction aussi sommaire qu’exemplaire. » ((L’abandon de poste : une procédure d’exception, par P. Moreau et B. Cazin, AJFP 1998, chron. p. 40)) Il suffit de se reporter à la lecture des articles L. 324-4 et suivants du code de justice militaire pour s’en convaincre.

C’est à la jurisprudence qu’il est revenu de définir cette situation de fait avant même l’intervention de tout texte. Il m’est néanmoins apparu opportun de recourir à une définition récente issue d’une jurisprudence relative à la fonction publique hospitalière :

« Considérant que l’abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service »

Des fondements textuels elliptiques

Hypothèse prévue au sein de la fonction publique d’Etat (article 69 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) et dans la fonction publique hospitalière (article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986), l’abandon de poste est une notion qui a été récemment introduite dans le code de la santé publique en ce qui concerne les praticiens hospitaliers à temps plein (article R. 6152-33 CSP) et les praticiens hospitaliers à temps partiels (article R. 6152-225 CSP).
Lapidaire et pédagogique, la circulaire du 11 février 1960 du Premier ministre (463 F. P.) relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire, par ailleurs applicable au personnel non titulaire2 est le seul texte qui en décrit la procédure. Il mérite, à ce titre, une large reproduction :

« [...] la Haute Assemblée a rendu un certain nombre d’arrêts en matière d’abandon de poste dans un sens constamment opposé à l’avis précité [CE, 3 décembre 1947, avis n° 242-412]. Aux termes de ces arrêts (CE, 21 avril 1950 Gicquel, 16 février 1951 Barbe, 16 février 1951 Molina et Rovira, 19 décembre 1952 Port, 26 février 1959 dame Maiza Khelidja) le conseil d’Etat estime en effet qu’en abandonnant son poste un fonctionnaire rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration et se place « en dehors du champ d’application des lois et règlements édictés en vue de garantir l’exercice des droits inhérents à son emploi. » Une telle position comporte la suppression des garanties disciplinaires en cas d’abandon de poste. Elle autorise l’administration à prononcer, en dehors de la procédure disciplinaire, l’exclusion du service par voie de radiation des cadres. J’ai l’honneur de vous faire connaître que, compte tenu de l’autorité qui s’attache aux décisions de jurisprudence de la Haute Assemblée, décisions qui sont d’ailleurs, dans le cas particulier, toutes postérieures à la date de l’avis précité, j’estime qu’il y a lieu de considérer le fonctionnaire coupable d’abandon de poste comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son statut. La sanction disciplinaire ou la radiation des cadres peut donc être, dans le cas de l’espèce, prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire. J’ajoute qu’il conviendra, préalablement à toutes décisions, d’adresser au fonctionnaire coupable d’abandon de poste une mise en demeure par laquelle il sera invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s’expose en déférant pas à l’ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. »

Tels sont en définitive les quelques textes relatifs à une situation aussi atypique qu’inhabituelle. Comme en pareil cas, la jurisprudence est donc conduite à suppléer le caractère elliptique des textes en vigueur. D’un panel de décisions significatives, il est possible de déterminer les conditions (cumulatives) de l’abandon de poste : à l’élément matériel (l’absence irrégulière de l’agent à son poste) s’ajoute l’élément intentionnel (la volonté manifeste de l’agent de rompre le lien qui l’unit à l’administration).

L’élément matériel : l’absence irrégulière de l’agent

Fait objectif en contradiction manifeste avec l’obligation d’assiduité et de présence de l’agent, l’absence doit être impérativement justifiée par l’agent si ce dernier ne souhaite pas recevoir une mise en demeure, formalité obligatoire et préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure d’abandon de poste.3

L’absence de l’agent peut trouver son origine dans un empêchement légitime qu’il lui appartiendra d’expliciter, un retard qu’il pourra éventuellement régulariser a posteriori au terme d’un congé. A cette étape, le recours à la mise en demeure traduit nécessairement une crispation de la relation agent-administration.C’est la durée de l’absence de l’agent qui alertera le chef de service sur les mesures à prendre, étant précisé qu’un simple retard dans la prise de possession des fonctions ne justifie pas une mise en demeure.4

Autre exemple : l’absence non sollicitée pour assister à une messe d’enterrement d’un parent d’un collègue ne peut être regardée comme un abandon de poste.5

L’élément intentionnel : la volonté manifeste de rompre le lien avec le service

Le juge veille scrupuleusement à l’examen de cette condition.

Quels que soient les motifs qui animent l’agent qui abandonne son poste, il n’en demeure pas moins que c’est à l’initiative de ce dernier que le lien qui l’unissait à son service a été rompu, renonçant dès lors aux garanties disciplinaires qui s’y rattachent. Une manifestation de volonté en ce sens est donc nécessaire.6
A l’inverse, le juge ne considère pas comme un abandon de poste la situation dans laquelle un agent refusant une mutation, le plus souvent d’office, continue à occuper son ancien poste, sa présence manifestant à l’évidence son intention de conserver un lien avec l’administration. La même solution est retenue dans le cas d’un agent qui se tient un « certain temps » à son poste mais refuse d’assurer le service.7

La mise en demeure ou la cristallisation d’une situation de fait

Point de départ de la procédure d’abandon de poste, la mise en demeure doit obligatoirement émaner de l’autorité compétente pour radier l’agent, autrement dit l’autorité de nomination. Elle prendra la forme d’une lettre recommandée avec accusée de réception, par précaution élémentaire. Un arrêt insiste à ce titre sur la forme écrite que doit revêtir la mise en demeure qui doit être formulée de manière suffisamment explicite : « il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une lettre mettant en demeure de reprendre son service ait été préalablement adressée à l’intéressée ».8

C’est bien évidemment le souci de se ménager des preuves qui préside à cette démarche, pouvant aboutir, il faut le rappeler, à une issue définitive et expéditive.

Un délai de réponse doit naturellement être laissé au destinataire, délai qui doit demeurer raisonnable correspondant, à mon sens, à une semaine. Le juge a pu estimer qu’un délai d’un jour était manifestement insuffisant car il avait pour effet de disqualifier la mise en demeure, l’agent n’étant pas mis en mesure d’y répondre.9

Encore faut-il que l’agent absent soit en mesure de déférer à la demande, le Conseil d’Etat ayant décidé que l’état de santé d’un agent ne permettait pas à ce dernier d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui ont été adressées pour écarter la qualification d’abandon de poste.10

Pour autant, il faut le redire, le contenu de la lettre doit être sans équivoque, mettant l’agent devant ses responsabilités et l’informant des mesures auxquelles il s’expose s’il persiste dans cette voie soit en se dispensant de fournir une raison valable soit en s’abstenant de récupérer son poste.

La mise en demeure que l’administration doit adresser au fonctionnaire qui abandonne son poste doit non seulement mentionner le risque de radiation des cadres dans le cas où l’agent ne reprend pas ses fonctions, mais également spécifier que cette radiation des cadres peut intervenir sans procédure disciplinaire préalable.11
Le commissaire du gouvernement, Didier Casas, expliquait dans ses conclusions sous l’arrêt ci-avant évoqué que « la radiation pour abandon de poste est une décision d’une extrême gravité, tant, cela va de soi, par ses effets que, et cela nous semble très important, par son effet très restrictif sur les droits et garanties dont bénéficient les agents. C’est pourquoi nous pensons, dans le prolongement de votre jurisprudence, que la mise en demeure préalable doit aussi indiquer que la radiation susceptible d’être prononcée le sera sans aucune procédure disciplinaire. »12

En définitive, la jurisprudence constante est on ne peut plus claire :

« Considérant qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; » ((CAA Nantes, 29 juin 2006, Mme Martine X c/ CHS de Caen, n° 05NT01352 ; CAA Nancy, 24 mars 2005, M. X c/ centre hospitalier de Commercy, n° 01NC00302))

Ainsi ces mesures sont-elles radicales et sans appel, il s’agit d’une éviction sans le bénéfice des garanties disciplinaires.

L’exclusion de l’agent sans le bénéfice des garanties disciplinaires

Selon l’expression de Pierre BANDET, l’administration « se borne à prendre acte d’une situation de fait » : la rupture par l’agent du lien qui l’unit à l’administration13.

Il semblerait que la radiation prononcée du fait d’un abandon de poste doive être motivée, par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 au motif que la radiation « retire ou abroge une décision créatrice de droit »14, ce qui est assez remarquable dans une procédure très peu formaliste, un peu à l’image de la démarche de l’agent démissionnaire.

L’absence de garanties disciplinaires se traduit concrètement par l’absence de communication du dossier et l’absence de saisine du conseil de discipline.
Une incertitude demeure sur le sort des droits à pension de retraite. Si l’abandon de poste est assimilé à une démission, les droits à pension de retraite garantiront vraisemblablement l’agent retraité. Il n’en sera sans doute pas de même si ledit abandon est assimilé à une révocation, sanction disciplinaire la plus grave.

En définitive, l’abandon de poste, loin d’être anodin, est encore considéré comme un problème marginal, parfois brandi comme une arme à la lecture d’un récent document de travail de la DREES,15, travail visant à approfondir la connaissance des formes de hiérarchie, d’autorité et d’encadrement dans les hôpitaux, dans lequel les auteurs de l’étude opposent l’absence du salarié du secteur privé, considérée comme une « faute » contractuelle, à l’absence du fonctionnaire, considérée, elle, comme un abandon de poste (note 43, p. 73 dudit document), distinction qui mérite d’être relativisée à la lumière de ce qui vient d’être exposé.

  • 1. CAA Paris, 8 juin 2004, M. X c/ centre hospitalier intercommunal André Grégoire, n° 01PA00422 [↩]
  • 2. JORF, 26 février 1960, p. 1895 [↩]
  • 3. CE, 4 août 1982, Hôpital local de Nyons, n° 25381 [↩]
  • 4. CE, 10 janvier 1964, Demarcy, AJDA 1964, p. 633 [↩]
  • 5. TA Lille, 11 février 1997, Verhaeghe, AJFP 1997-6, p. 32 [↩]
  • 6. ce qui exclut bien évidemment l’hypothèse de l’agent se trouvant dans l’impossibilité, physique ou mentale, de reprendre son travail à la date impartie par la mise en demeure : CAA Nantes, 21 juin 2002, M. X. c/ centre hospitalier du Nord-Mayenne, n° 00NT00323 [↩]
  • 7. CE, 27 février 1981, Mlle Yaffi, Lebon, p. 118 [↩]
  • 8. CE, 22 octobre 1993, Centre de pneumologie de Roquefraîche, Lebon tables, p. 853 [↩]
  • 9. CE, 12 novembre 1975, centre hospitalier de Toulon, Lebon, tables, p. 977 [↩]
  • 10. CE, 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d’Agen, n° 229843, comm. A. Claeys, Une nouvelle remise en cause de la théorie de la connaissance acquise, AJDA 2003, p. 42 [↩]
  • 11. CE, 15 juin 2005, M. Lucien Y. c/ ministre de la Défense, n° 259743, ccl. Didier Casas, AJDA 2005, p. 1738 [↩]
  • 12. AJDA 2005, p. 1738 [↩]
  • 13. Le droit disciplinaire dans la fonction publique territoriale, éd. Le Moniteur, 1990 [↩]
  • 14. CE, 30 janvier 1991, Mme Camier, Dr. adm. 1991, n° 113 [↩]
  • 15. intitulé Entre fonctions et statuts, les relations hiérarchiques dans les établissements de santé, par Nicolas Jouvin et Loup Wolff, n° 64, octobre 2006, p. 73 [↩]

Source : hospidroit.net


Peut-on quitter son service en l’absence de relève ?

" Dans mon service, Quelques collègues sont constamment en retard, parfois de 30 mn voire plus ! Notre cadre nous affirme que quitter notre poste de travail sans attendre la relève constitue une faute. Qu’en est-il vraiment ?

En principe, vous êtes seulement tenus d’effectuer vos obligations de service telles qu’elles sont prévues par le planning.

Toutefois, à la demande de votre hiérarchie et afin d’assurer la continuité du service, vous pouvez être amené à poursuivre votre service au-delà de votre temps de travail initialement prévu.

En effet, en vertu d’article 28 al 2 du statut de la fonction publique hospitalière, tout fonctionnaire doit obéir aux ordres reçus, sauf s’ils sont à la fois manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Ceci étant, si vous ne restez pas après avoir effectué votre nuit de travail, cette absence ne pourra être qualifiée d’abandon de poste.

Je vous précise que selon la jurisprudence, l’abandon de poste est la conséquence de deux éléments : l’absence irrégulière de l’agent, c’est-à-dire en dehors de vos heures de service, qui doit être totale et prolongée et la volonté manifeste de l’agent de mettre fin à son engagement en rompant le lien avec son service.

Toutefois, le fait de quitter son poste de travail sans s’assurer de la relève est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire.

Ainsi, si vous deviez systématiquement remplacer vos collègues, je vous invite à alerter votre direction sur ce dysfonctionnement.

D’autre part, si un patient subit un dommage du fait du départ de l’infirmière sans attendre la relève, il devra mettre en cause la responsabilité de l’hôpital pour la faute commise par son agent. L’infirmière ayant trouvé les moyens de sa faute dans la mission d’exécution des soins qui lui a été confiée par l’hôpital, il s’agit donc d’une faute de service qui engage la responsabilité de l’établissement sur le plan financier.

La seule exception à ce principe est la faute détachable, définie par la jurisprudence comme une faute qui, bien qu’étant accomplie dans le service, lui est extérieure, détachable, en raison soit des mobiles qui ont animé son auteur, soit des moyens employés qui excèdent ceux qu’utilise l’administration. Elle engage la responsabilité personnelle du professionnel de santé. Il peut s’agir d’actes relevant de la malveillance ou de la brutalité, ou dénotant la recherche d’un intérêt personnel, ou encore de fautes particulièrement graves, quasi inexcusables et nettement caractérisées.

La faute détachable est rarement retenue par les tribunaux, mais il n’est pas possible de préjuger de la position que pourrait adopter un tribunal en cas d’absence de relève, et il n’est pas exclu qu’il la retienne selon les circonstances, étudiées au cas par cas.

Madeleine Bourgeois et Stéphanie Tamburini, juristes du département Responsabilité Civile Professionnelle - Protection Juridique de la MACSF

source actusoins

§§§

A lire L’abandon de poste dans la fonction publique hospitalière : aspect législatif - mise en demeure - conséquences - droit à pension
(lien purement informatif. L’administrateur étant non syndiqué)