Bref rappel : l’activité libérale des Praticiens hospitaliers a été instituée avec la création du statut de celui de Médecins des Hôpitaux, en 1962, dans le but d’attirer et de retenir les médecins à l’hôpital, permettant de pallier simultanément l’insuffisance de garantie de retraite tant pour les médecins hospitaliers publics exclusifs qu’hospitalo universitaires.
Sa disparition incluse dans les 110 propositions du candidat Mitterand, en 1981, entraîna sa remise en cause en 1983, sans que celle ci ne puisse être effective compte tenu des réactions et du départ dans le secteur privé d’un certain nombre de praticiens notamment de chirurgiens. Les médecins qui y renoncèrent eurent une cotisation de retraite sur la totalité de leur salaire. ceux qui la conservèrent durent passer par un encaissement hospitalier. La rémunération directe fut rétablie en 1987 et l’encaissement hospitalier en 2001.
Dans la loi de financement 2003 de la sécurité sociale les députés avaient réintroduit cette possibilité de rémunération directe mais le conseil constitutionnel a inclu cet article dans les articles abrogés comme n’ayant pas de rapport direct avec ce financement, relevant plus d’une loi portant diverses mesures d’ordre social. L’ordonnance du 4 septembre 2003 réintroduit légalement la rémunération directe.
Lire l’article sur la rémunération des praticiens hospitaliers.
Arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R.6152-375 du code de la santé publique
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l’arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la prime d’engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
Arrêté du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives à l’indemnité d’engagement de service public exclusif
- Modifie : arrêté du 8 juin 2000 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif
- Abroge : arrêté du 14 février 2013 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée à l’article D. 6152-220-1 du code de la santé publique
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l’arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique
Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du code de la santé publique
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif à l’indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine
Modifie : arrêté du 15 juin 2016 relatif à l’indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine
Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels
Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier
- Modifie : code de la santé publique
- Modifie : décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics
- Modifie : décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
Le décret définit les « droits et devoirs » des praticiens hospitaliers. Comme auparavant, les PH peuvent partager leur activité entre plusieurs établissements d’un groupement hospitalier de territoire (GHT). Nouveauté : les praticiens peuvent désormais exercer une activité ambulatoire dans une zone « caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins ».
Autre modification : les recrutements de praticiens hospitaliers sont désormais de la responsabilité du chef de service, « après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle ». Il en va de même des mutations internes des PH, qui restent à la main du chef de service. Pour les PH nouvellement nommés, ils devront comme auparavant passer une année probatoire avant leur titularisation mais auront droit, dorénavant, à « un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d’exercice effectif des fonctions ». En matière de temps de travail, le temps plein est égal à dix demi-journées de travail, et le temps partiel entre cinq et neuf demi-journées de travail. Mais « les praticiens dont le service hebdomadaire était fixé à quatre demi-journées avant l’entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à exercer selon cette quotité à titre personnel ».
Les praticiens hospitaliers sont autorisés à exercer une activité privée lucrative, après accord du directeur général. Ils peuvent aussi exercer des activités « d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques » à raison de « deux demi-journées maximum par semaine sur le quadrimestre pour les PH à temps plein », et une « demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine ».
Le décret consacre également de nombreux alinéas aux congés. Les congés annuels sont fixés à 25 jours ouvrés, « au prorata des obligations de service hebdomadaires ».
Le congé parental fait l’objet d’un nouvel article : auparavant d’une durée de six mois, il varie désormais entre deux et six mois dans la nouvelle rédaction.
En ce qui concerne la mise en disponibilité, elle est accordée de droit pour « suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l’exercice des fonctions du praticien », ce qui n’était pas le cas auparavant.
Décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif à l’activité libérale des praticiens dans les établissements publics de santé
Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de l’indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l’indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées
Arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction du président de la commission médicale de groupement
Arrêté du 4 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles
Arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction de chef de service au sein des établissements publics de santé
Décret n° 2021-1437 du 4 novembre 2021 créant une indemnité de fonction pour les chefs de service au sein des établissements publics de santé
Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital
Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital
Arrêté du 28 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé – (en vigueur le 1er janvier 2021)
Décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 portant création de trois échelons au sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Arrêté du 27 octobre 2020 modifiant certaines dispositions relatives à l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE)
– Le montant mensuel de l’IESPE est porté à :
- 700 € bruts du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020
- 1010 € bruts à compter du 1er décembre 2020
– Pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel dont les obligations de service sont fixées à 6 demi-journées, le montant de l’IESPE est de :
- 420 € bruts du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020
- 606 € bruts à compter du 1er décembre 2020
Décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel
La déclinaison des mesures inscrites dans l’accord du Ségur de la santé relatif aux personnels médicaux, signé le 13 juillet 2020, se concrétise par la publication d’un décret relatif à la création de 3 nouveaux échelons en fin de grille pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Ce décret, relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, permet de compléter la rénovation de la grille de rémunération des personnels médicaux titulaires dans les établissements publics de santé.
Cette mesure, priorisée dans le cadre des négociations du Ségur, permet de prendre en compte l’allongement des durées des carrières et, pour les praticiens parvenus au 13 ème et dernier échelon de la précédente grille, de bénéficier d’une nouvelle perspective d’évolution salariale avant leur départ à la retraite. Le décret entre en application le 1er janvier 2021.
- Échelon 13 - 107 009,89 euros annuels
- Échelon 12 durée 4 ans 100 009,89 euros annuels
- Échelon 11 durée 4 ans 95 009,89 euros annuels
Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique
La PACES est supprimée à la rentrée 2020. De nouvelles modalités d’accès aux études de santé sont mises en place.
Les étudiants pourront choisir entre différentes voies d’accès aux études de médecine :
- un parcours spécifique « accès santé » avec une option d’une autre discipline (PASS)
- une licence avec option « accès santé » (L.AS)
- une formation de 3 ans conduisant à un titre ou diplôme d’État d’auxiliaire médical.
Le redoublement ne sera pas possible après le PASS. En revanche, ceux ayant validé 60 ECTS pourront poursuivre une licence 2 avec option « accès santé ».
il est prévu de supprimer les quotas annuels de places pour les filières masseurs-kinés, orthophonistes, psychomotriciens, orthoptistes et audioprothésistes.
Passer d’une formation médicale à une autre en paramédical devrait être rendu possible à l’horizon 2020 grâce à un système de passerelles entre ces deux domaines de formation. Les formations concernées sont les suivantes : masseur-kinésithérapeute, technicien de laboratoire médical, manipulateur en électroradiologie médicale, ergothérapeute, pédicure-podologue, psychomotricien.
La filière médicale connaîtra également de profonds changements dans son système d’enseignement. Il est ainsi prévu une réforme du troisième cycle de pharmacie mais également l’obligation pour l’étudiant de construire un projet d’orientation professionnelle entre la 2ème et la 4ème année afin par la suite de choisir sa spécialisation professionnelle en toute connaissance de cause. Le stage d’initiation en officine de la 2ème année passera de six à quatre semaines, les deux semaines restantes seraient reportées sur les deux stages d’application de la 3ème et 4ème année. Enfin, dernière réforme envisagée : il est prévu d’intégrer les filières paramédicales au sein de l’université.
Arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire
La rémunération des médecins intérimaires est passée de 1 404,05 euros brut pour 24 heures de garde en 2018, à 1 287,05 euros en 2019, puis 1 170,04 euros en 2020.
Décret n° 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé
(Ce décret est directement issu de la loi de santé, elle-même inspiré par le rapport Véran, rendu public en 2013. Le député Olivier Véran, dans son rapport, dénonçait les rémunérations « outrancières » des médecins intérimaires, dits mercenaires, qui représentait un surcoût de 500 millions d’euros pour les hôpitaux publics, soit pour certains 15 000 euros par mois, ou 1000 à 2000 euros la journée. La situation étant critique dans certaines petites structures, où les effectifs médicaux sont à 100% composés de médecins intérimaires.)
Décret du 12 septembre 2013 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs)
Arrêté du 14 février 2013 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique
Décret n° 2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers
Décret n° 2013-137 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux praticiens attachés
Arrêté du 8 février 2013 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l’année 2013 et fixant les modalités de candidature
Décret du 10 décembre 2012 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs)
Arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 632-6 du code de l’éducation
Décret du 20 septembre 2011 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs)
Arrêté du 3 mai 2011 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine
Décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus
Arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique
Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé
Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers
Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service public durant les études médicales
Arrêté du 2 décembre 2008 pris en application des articles 22, 29 et 30 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique
Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)
Décret n°2006-835 du 10 juillet 2006 modifiant le décret n° 2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé.
Décret n°2006-274 du 7 mars 2006 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé
Des textes de 2006 à 2009
Circulaire DHOS/M2 n° 2005-469 du 14 octobre 2005 relative au contrôle de l’activité libérale, au rôle de la commission locale, à la procédure à suivre dans le cas d’une suspension ou d’un retrait de l’autorisation d’exercer une activité libérale et à certaines dispositions relatives à cette activité
Décret n°2005-20 du 11 janvier 2005 relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation
Circulaire DHOS/F 4/M 2/DGCP/6 B n° 2001-561 du 26 novembre 2001 relative à l’application des dispositions relatives à l’activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé
Arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
Décret no 2001-367 du 25 avril 2001 relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
Arrêté du 23 septembre 1996 portant nomination des membres de la commission nationale de l’activité libérale
Décret no 93-133 du 29 janvier 1993 modifiant le décret no 87-945 du 25 novembre 1987 relatif à une redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d’hospitalisation publics
Décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics
Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
– Le site du praticien hospitalier
– Le statut des praticiens hospitaliers, sur le site du centre national de gestion
§§§
Le Concours National de Praticien Hospitalier
Pour devenir praticien dans un établissement public de santé, les candidats doivent être admis à un concours national qui a lieu tous les ans.
Un arrêté fixe les pièces justificatives que doivent fournir tous les candidats inscrits sur la liste d’aptitude.
L’arrêté du 13 avril 2011 a été publié et fait état de l’ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé pour la session 2011.
La publication des postes de Praticiens Hospitaliers est mise en ligne sur le site du Centre National de Gestion - CNG - uniquement et non pas au Journal Officiel.
Consulter la publication des postes de PH sur le site du CNG
Pour plus de renseignements sur les concours de praticien hospitalier, vous pouvez consulter le site du :
Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers
Aspect législatif
Les textes législatifs qui régissent le statut du personnel médical hospitalier sont :
– décret 84-135 du 24 février 1984 consolidé au 5 juillet 2006
– Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique
– Arrêté 12 juillet 2010 sur les émoluments et rémunération du personnel médical dans les établissements publics de santé
– Code de la Santé publique ( art L6152-1 à 6 et R6152-1 à 712 )
– Décret 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service public durant les études médicales
– Arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d’étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
– Décret 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé
– Décret 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers
– Arrêté du 3 mai 2011 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine
– Arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité du contrat d’engagement de service public durant les études médicales
Jurisprudences
– Décision N°331126 du Conseil d’État du 28 juillet 2011 indiquant que les praticiens hospitaliers ont l’obligation d’informer directement les patients dont ils ont la charge.
– Décision N°338634 du Conseil d’État du lundi 10 octobre 2011 indiquant que les praticiens hospitalo-universitaires titulaires doivent pouvoir prendre en compte dans le calcul de leur retraite les services auxiliaires qu’ils ont réalisé en qualité d’étudiant hospitalier.
– Décision N°337972 du Conseil d’État du 7 décembre 2011 indiquant qu’un directeur d’hôpital ne peut légalement décider de la mutation d’un praticien, au sein d’un pôle d’activité ou d’un pôle à l’autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la Commission Médicale d’établissement.
– Décision N°336114 du Conseil d’État du 26 juillet 2011 indiquant que les praticiens hospitaliers, même s’ils ne sont fonctionnaires, ont droit à la protection fonctionnelle prévue par les statuts de la fonction publique.
Les salaires ou émoluments d’un praticien hospitalier
voir l’article dédié
Les rémunérations des praticiens hospitaliers d’un établissement public de santé sont différentes en fonction de leur statut, qualifications, titres et lieux d’exercice.
Dans cet article, les montants des émoluments, rémunérations ou indemnités sont donnés à titre indicatif car ils sont revalorisés régulièrement par arrêté.
La rémunération des praticiens hospitaliers à temps plein est définie par les articles R6152-23, D6152-23-1, R6152-24 et 25 du Code de la Santé Publique.
rémunérations des PH en 2009.
– Praticien hospitalier à temps plein : de 4028 € au 1er échelon à 7316 € au 13ème échelon
– Praticien hospitalier temps partiel : de 2417 € au 1er échelon à 4389 € au 13ème échelon
- Praticien attaché : de 2474 € au 1er échelon à 4493 € au 12ème échelon
– Assistant généraliste des hôpitaux : de 2224 € en 1ère et 2ème année à 2788 € en 5ème et 6ème année
– Assistant spécialiste : de 2561 € en 1ère année à 3151 € en 6ème année
– Assistant associé spécialiste : de 2435 € en 1ère année à 2994 € en 6ème année
Interne en médecine et Faisant Fonction d’Interne - FFI
Rémunération brut mensuelle au 1er janvier 2011 :
– 1258 € brut mensuel pour les FFI - faisant fonction d’interne
– 1375 € brut mensuel en 1ère année
– 1522 € brut mensuel en 2ème année
– 2112 € brut mensuel de la 3ème à la 5ème année.
Lire notre article sur la prime de responsabilité pour les internes
Les primes et indemnités d’un praticien hospitalier
– Indemnités d’engagement de service public exclusif (PH T. Plein) 479,76 € par mois
– Indemnités pour activité exercée sur plusieurs établissements (PH T. Plein, PH T. Partiel, Praticiens attachés, Assistants, PAC)
409,27 € par mois
– Assistants : prime unique d’engagement pour 2 ans 5244,94 €
prime d’engagement unique pour 4 ans 10489,87 €
– indemnité sujétion particulière pour les internes ou FFI : 365,35 € mensuel
– étudiant en médecine effectuant une année de recherche : 1946 €
Les permanences - Les gardes - les astreintes médicales
1) L’indemnisation de la permanence des soins sur place est réservée aux praticiens hospitaliers, praticiens attachés, PAC et assistants et praticiens contractuels
– une nuit, un jour férié, un dimanche : 262,52 €
– Période de temps additionnel (du lundi au samedi) 315,02 €
– Période de temps additionnel (dimanche, nuit, jour férié) 470,17 €
– une demi-nuit, un samedi après-midi 131,26 €
2) indemnisation des astreintes
– Astreintes opérationnelles une nuit ou 2 demi-journées 41,79 €
– Astreinte de sécurité pour une nuit ou 2 demi-journées 30,30 €
– Indemnité pour chaque déplacement 64,89 €
– gardes des internes : obligations de service 118,08 € ou en supplément des obligations de service (1 garde) 128,99 €
Lire l’Arrêté du 12 juillet 2010 sur les gardes et astreinte des PH
Lire l’Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux pour les gardes et astreintes des internes
Un accord cadre signé en janvier 2012 sur les RTT des praticiens hospitaliers
Un accord cadre a été signé le 23 janvier 2012 sur les RTT stockés sur les CET des praticiens hospitaliers.
Les praticiens auront le choix entre 3 options :
– la récupération des jours RTT
– le paiement de 20 jours de RTT par an pendant 4 ans, à hauteur de 300 € par jour
– accumuler les jours de RTT en vue d’une cessation progressive d’activité ou de points retraite complémentaire.
La Cour de Cassation reconnait les gardes médicales comme du temps de travail effectif !
Dans un arrêt rendu le 8 juin 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que les gardes assurées par les médecins dans le cadre de la permanence des soins dans les établissements des unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie - UGECAM - constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel.
Lire l’article sur l’arrêt 2011 de la cour de cassation sur les gardes médicales à l’UGECAM
source cgt labory
Code de la santé publique
* Partie réglementaire
o Sixième partie : établissements et services de santé
+ Livre Ier : établissements de santé
# Titre V : personnels médicaux et pharmaceutiques
* Chapitre II : praticiens hospitaliers
Section 1 : statut des praticiens hospitaliers à temps plein
* Art. R6152-1 à R6152-4 Sous-section 1 : dispositions générales.
* Sous-section 2 : recrutement, nomination et affectation
o Art. R6152-5 à R6152-7-1 Paragraphe 1er : recrutement.
o Art. R6152-8 à R6152-9 Paragraphe 2 : nomination.
o Art. R6152-11 Paragraphe 3 : affectation.
o Art. R6152-12 à R6152-17 Paragraphe 4 : prise de fonctions.
* Art. R6152-20 à R6152-22 Sous-section 4 : avancement.
* Art. R6152-23 à R6152-25 Sous-section 5 : rémunération.
* Sous-section 6 : exercice de fonctions - positions
o Paragraphe 1 : activité et congés
+ Art. R6152-26 à R6152-33 1. fonctions.
+ Art. R6152-34 2. formation continue.
+ Art. R6152-35 à R6152-49 3. congés.
o Art. R6152-50 Paragraphe 2 : mise à disposition.
o Art. R6152-50-1 à R6152-50-5 Paragraphe 3 : recherche d’affectation.
o Art. R6152-51 à R6152-59 Paragraphe 4 : détachement.
o Art. R6152-60 à R6152-61 Paragraphe 5 : détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
o Art. R6152-62 à R6152-68 Paragraphe 6 : disponibilité.
o Art. R6152-69 à R6152-72 Paragraphe 7 : départements d’outre-mer, saint-Barthélemy, saint-martin et saint-pierre-et-Miquelon
* Art. R6152-73 Sous-section 7 : droit syndical.
* Art. R6152-74 à R6152-78 Sous-section 8 : discipline.
* Art. R6152-79 à R6152-82 Sous-section 9 : insuffisance professionnelle.
* Art. R6152-94 Sous-section 10 : cessation progressive d’exercice.
* Art. R6152-95 à R6152-98 Sous-section 11 : cessation de fonctions.
– Activité libérale hospitalière
Code de la Santé Publique
1) Partie législative
Article L6154-1
Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 10 4º Journal Officiel du 18 janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6
Dès lors que l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l’article L. 6112-3 n’y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.
Article L6154-2
L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s’exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d’une activité partagée, dans l’établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
- 1º Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
- 2º Que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
- 3º Que le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique.
- Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l’exercice de l’activité libérale.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d’exercice de l’activité libérale.
Article L6154-3
Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 30 Journal Officiel du 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 27 (V) JORF 21 décembre 2004
Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital.
Les organismes gestionnaires d’un régime de base d’assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-5 de l’établissement public de santé dans lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume des actes qu’il effectue.
L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret.
Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l’établissement public qui l’emploie, d’une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l’exercice libéral de ce praticien. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cette disposition.
Article L6154-4
Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 3 III Journal Officiel du 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Les modalités d’exercice de l’activité libérale font l’objet d’un contrat conclu entre le praticien concerné et l’établissement public de santé sur la base d’un contrat type d’activité libérale établi par voie réglementaire.
Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable. L’approbation du contrat vaut autorisation d’exercice de l’activité libérale.
Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu’ils concluent ou non un contrat d’activité libérale, en application du présent article.
Article L6154-5
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 12
Dans chaque établissement public de santé où s’exerce une activité libérale, une commission de l’activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité.
Une commission nationale de l’activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé.
Les attributions, les conditions de fonctionnement et la composition de ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens de l’article L. 1114-1, sont fixées par voie réglementaire.
Ces commissions peuvent, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l’activité libérale d’un praticien, et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
Article L6154-6
Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 3 III Journal Officiel du 6 septembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
L’autorisation mentionnée à l’article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l’agence régionale de santé lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ; cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d’un recours hiérarchique des contestations relatives aux décisions prises en application de l’alinéa précédent, doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 6154-5.
Article L6154-7
Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6154-2, L. 6154-4, L. 6154-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d’application des autres dispositions du présent chapitre.
2) Partie réglementaire
Section 1 : Modalités d’exercice
Article R6154-1
La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d’intérêt général pour la durée maximale prévue par l’article R. 6152-30 est exclusive de l’exercice de toute activité libérale.
Dans le cas où la durée d’activité d’intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.
Article R6154-2
Les personnels non titulaires, mentionnés au 3º de l’article 1er du décret nº 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l’article 26-9 du même décret.
Article R6154-3
Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu’ils doivent acquitter en application de l’article L. 6154-3. La redevance due fait l’objet d’un paiement trimestriel.
Lorsque l’établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l’établissement public de santé cet état récapitulatif. L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
Les organismes gestionnaires d’un régime de base d’assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l’activité libérale les informations énumérées à l’article L. 6154-3.
Article R6154-4
Le contrat conclu, en application de l’article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l’établissement précise notamment les modalités d’exercice de l’activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l’annexe 61-2.
Article R6154-5
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 203
Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé accompagné des avis de la commission médicale d’établissement et du conseil de surveillance. Le délai d’approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l’agence régionale de santé. A l’expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition.
Le contrat peut, avec l’accord des deux parties, faire l’objet d’une révision avant sa date d’expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d’approbation que le contrat initial.
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d’expiration du précédent contrat. L’approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
Article R6154-6
Lorsqu’un malade traité au titre de l’activité libérale d’un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
Article R6154-7
Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d’être traité au titre de l’activité libérale d’un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix.
En cas d’hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d’être traité au titre de l’activité libérale d’un praticien.
Les dispositions de l’article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé.
Article R6154-8
La quote-part du forfait technique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6154-3 est fixée à 20 % de son montant.
Article R6154-9
Les praticiens radiologues hospitaliers qui pratiquent des actes de scanographie fournissent au directeur de l’établissement public de santé un état récapitulatif trimestriel du nombre d’actes de scanographie réalisés dans le cadre de leur activité libérale.
Article R6154-10
L’établissement public de santé reverse trimestriellement aux praticiens radiologues hospitaliers la quote-part du forfait technique mentionnée à l’article R. 6154-8.
Article D6154-10-1
(Décret n° 2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé art. 1 Journal Officiel du 18 mai 2008)
La redevance mentionnée à l’article L. 6154-3, due à l’établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu’ils perçoivent au titre de cette activité.
Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil.
Article D6154-10-2
(Décret nº 2006-274 du 7 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2006)
L’état récapitulatif mentionné au premier alinéa de l’article R. 6154-3 indique le détail des actes réalisés au titre de l’activité libérale, en code et en valeur.
Article D6154-10-3
(Décret n° 2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé art. 2 Journal Officiel du 18 mai 2008)
Le taux de la redevance mentionnée à l’article L. 6154-3 est ainsi fixé :
- 1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ;
- 2° Actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
- 3° Actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d’un acte principal et celle d’un geste complémentaire ou d’un supplément, il convient d’appliquer séparément à l’acte principal, d’une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d’autre part, le taux défini pour chacun d’eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l’acte et de la catégorie de l’établissement.
(Arrêté du 15 mai 2008 fixant la liste des actes mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique art. 2 Journal Officiel du 18 mai 2008)
Les taux de redevance fixés à l’avant-dernier alinéa de l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique sont applicables, par référence à la classification commune des actes médicaux établie au livre II de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie :
- 1° Aux actes du paragraphe 04.01.04 (Radiographie de l’appareil circulatoire), à l’exception de ceux du sous-paragraphe 04.01.04.15 (Angiographie de l’œil) ;
- 2° Aux actes du sous-paragraphe 07.01.04.03 (Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques), à l’exception des actes dont le code est HMQH006, HMQH004, HNQH004 ;
- 3° Aux actes du paragraphe 08.01.03 (Radiographie de l’appareil urinaire et génital) dont le code est JGQH001, JGQH003, JGQH004, JHQH001 ;
- 4° A l’acte du sous-paragraphe 19.01.09.03 (Tentative d’angioplastie).
Section 2 : Commissions de l’activité libérale
Sous-section 1 : Commissions locales de l’activité libérale
Article R6154-11
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204
La commission de l’activité libérale de l’établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l’exercice de l’activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement. Un praticien peut saisir la commission de l’activité libérale de toute question relative à l’exercice de son activité libérale.
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l’alinéa précédent toute question ou proposition relative à l’activité libérale des praticiens.
La commission établit chaque année un rapport sur l’ensemble des conditions dans lesquelles s’exerce cette activité au sein de l’établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l’article L. 6154-5.
Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d’établissement, au conseil de surveillance, au directeur de l’établissement et au directeur général de l’agence régionale de santé.
Article R6154-12
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204
Les membres de la commission de l’activité libérale sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
La commission comprend :
- 1° Un membre du conseil départemental de l’ordre des médecins, n’exerçant pas dans l’établissement et n’ayant pas d’intérêt dans la gestion d’un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- 2° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
- 3° Un représentant de l’agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
- 4° Un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie désigné par son directeur ;
- 5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d’établissement ;
- 6° Un praticien statutaire à temps plein, n’exerçant pas d’activité libérale, désigné par la commission médicale d’établissement ;
- 7° Un représentant des usagers du système de santé désigné par le directeur de l’établissement parmi les usagers membres du conseil de surveillance.
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Article R6154-13
Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 3 JORF 1er novembre 2007
A l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l’activité libérale qu’il existe de comités consultatifs médicaux. Les commissions locales de l’activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l’activité libérale les informations et les avis utiles à l’exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l’exercice de l’activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
L’article R. 6154-12 est applicable à la constitution des commissions locales de l’activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
1° Un des membres mentionnés au 5° est désigné par le comité consultatif médical compétent, l’autre est désigné par la commission médicale d’établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l’établissement siège du comité consultatif médical ;
2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, désigné par la commission de surveillance, l’autre est désigné par le conseil d’administration.
Article R6154-14
Le mandat des membres de la commission de l’activité libérale d’établissement est de trois ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est saisie par les autorités énumérées à l’article R. 6154-11 ou par un praticien. Elle est convoquée à l’initiative de son président. Ses membres sont soumis à l’obligation de secret.
Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l’établissement.
Article D6154-15
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204
Lorsque, par application de l’article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer d’un praticien ou qu’elle décide de se saisir du cas d’un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d’instruire le dossier.
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
Si l’un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l’examen de son cas. La commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lorsqu’elle a été saisie par le directeur général de l’agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
Article D6154-16
La durée de la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité libérale prévue par l’article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
Article D6154-17
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 204
La décision de suspension ou de retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité libérale est notifiée par le directeur général de l’agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu’au directeur de l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sous-section 2 : Commission nationale de l’activité libérale
Article R6154-18
Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l’article R. 6154-17 font l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
Article R6154-19
La Commission nationale de l’activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l’article R. 6154-18.
La commission est saisie par le ministre.
Article R6154-20
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
La commission comprend :
- 1º Un président, membre du Conseil d’Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- 2º Le président du Conseil national de l’ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
- 3º Deux membres de l’inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
- 4º Le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- 5º Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d’établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n’exerçant pas d’activité libérale ;
- 6º Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d’établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l’autre parmi les praticiens n’exerçant pas d’activité libérale ;
- 7º Deux administrateurs non médecins ou leurs suppléants dont un administrateur de centre hospitalier universitaire et un administrateur d’un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France.
Article R6154-21
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l’offre de soins.
Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de secret.
Article R6154-22
Le président désigne, sur proposition du chef de l’inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l’inspection générale des affaires sociales n’appartenant pas à la commission.
Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
Article R6154-23
Le praticien concerné et le directeur de l’établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l’avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
La commission peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article R6154-24
Ne peut siéger, pour l’examen d’une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
La commission se prononce au scrutin secret. L’avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Section 3 : Protection sociale des praticiens
Article R6154-25
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service :
1º Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
2º Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;
3º Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
Article R6154-26
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-25, les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret nº 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des établissements publics sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités liées à la permanence sur place, mais à l’exclusion des indemnités d’astreinte.
Toutefois, pour ceux d’entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d’anesthésie-réanimation ou d’hémobiologie-transfusion avant d’être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l’assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
Article R6154-27
Les dispositions des articles R. 6154-25 et R. 6154-26 sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l’article 27 du décret nº 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l’article 30 de ce décret.
§§§
Pour ceux qui souhaiteraient quitter la fonction publique
Les tarifs conventionnels des médecins spécialistes applicables en métropole, aux Antilles, à la Réunion, en Guyane et à Mayotte.
Renouveau de l’exercice libéral à l’hôpital.
Par Audrey Uzel, Avocat.
– jeudi 8 juin 2017, Dernière mise à jour : 12 juin 2017
source : village-justice.com
Dans les suites de l’article 138 de la loi de modernisation du système de santé, l’activité libérale des praticiens hospitaliers a été profondément remaniée par deux textes : une ordonnance du 12 janvier 2017 et un décret du 11 avril 2017. Nous vous proposons un aperçu exhaustif des modifications apportées à l’exercice libéral en milieu hospitalier.
1- Les conditions d’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers.
Les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale sous certaines conditions.
L’autorisation d’exercer une activité libérale est donnée pour 5 ans, dans le cadre d’un contrat écrit. Ce contrat est transmis par le directeur de l’établissement public de santé au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d’établissement (CME) (articles L. 6154-4 et R. 6154-5 CSP). Le directeur général de l’ARS a deux mois à compter de la réception du contrat pour l’approuver. A défaut d’opposition dans ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Le contrat devra correspondre à un modèle arrêté par voie réglementaire à intervenir. Il doit comprendre notamment les nouvelles clauses suivantes.
1.1- L’activité libérale des praticiens hospitaliers doit intervenir dans le cadre du conventionnement.
Aux termes de l’article L. 6154-2 du Code de santé publique (issu de l’ordonnance du 12 janvier 2017), seuls les praticiens adhérant à la convention nationale peuvent exercer une activité libérale. Il s’agit donc d’un engagement des professionnels à ne pas pratiquer de dépassements d’honoraires non plafonnés.
L’adhésion à la convention conditionne l’exercice d’une activité libérale en milieu hospitalier.
Deux hypothèses sont envisageables.
D’une part, l’autorisation d’exercer une activité libérale est automatiquement suspendue si le praticien s’est vu définitivement suspendu de la possibilité d’exercer dans le cadre de cette convention (décision du directeur d’un organisme d’assurance maladie et expiration des voies de recours).
D’autre part, lorsque le praticien sort de lui-même de la convention ou décide de ne pas être soumis au règlement arbitral, la suspension de l’autorisation d’exercer est également suspendue.
Dans ces hypothèses, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie en informe sans délai le directeur de l’établissement où exerce le praticien et le directeur général de l’agence régionale de santé. Il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé de prononcer la suspension de l’autorisation d’exercer une activité libérale pour la durée de la mise hors convention (article R. 6154-5-1 du Code de la santé publique).
Enfin, et dans l’optique de vérifier le conventionnement régulier des professionnels, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie fournit au directeur de l’établissement public de santé le nom des praticiens soumis à la convention ou au règlement arbitral (article R. 6154-10-4 CSP).
1.2- Le contrat contient une clause de non-réinstallation précisée.
Dorénavant, le contrat conclu entre la praticien hospitalier et l’établissement de santé doit contenir une clause de non-réinstallation (article L. 6154-2 CSP). En effet, en cas de départ temporaire ou définitif de l’établissement, sauf départ à la retraite, le praticien doit s’engager à ne pas s’installer pendant une période allant de 6 à 24 mois, dans un rayon de 3 à 10 km de l’établissement public de santé qu’il quitte.
Les conditions d’application de cet article seront précisées par décret en Conseil d’État. On peut cependant penser que la durée de l’interdiction sera proportionnelle à l’ancienneté du praticien dans l’établissement, à l’instar de ce que recommande l’Ordre pour les contrats d’exercice libéraux. Les modalités de calcul de l’indemnité vont d’ailleurs en ce sens.
En effet, en cas de non-respect de cette clause, le praticien est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice. Les modalités de calcul de l’indemnité sont fixées par le contrat, dans la limite de 30% du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause de non-réinstallation n’a pas été respectée.
Cette indemnité est notifiée par le directeur général de l’ARS sur proposition du directeur de l’établissement et du président de la CME et après avis de la commission consultative régionale de l’activité libérale.
Il convient de préciser que ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civiles de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
1.3- De nouvelles annexes au contrat : la charte de l’activité libérale intra hospitalière et le projet d’organisation prévisionnelle de l’activité publique personnelle.
Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale doivent élaborer une charte de l’activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, non encore paru à ce jour (article R.6154-3 CSP). Cette charte est arrêtée par le directeur de l’établissement sur proposition de la commission locale de l’activité libérale, après concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la CME et du conseil de surveillance.
La charte comprendra des clauses visant à garantir l’information des patients quant au caractère libéral de l’activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l’activité publique des praticiens, et la transparence de l’exercice d’une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Elles sont adaptées à la nature de l’activité de l’établissement public de santé.
La charte de l’activité libérale intra-hospitalière et le projet d’organisation prévisionnelle de l’activité publique personnelle et de l’activité libérale figurent en annexe au contrat d’exercice libéral.
1.4- Le praticien est tenu à une obligation d’informations sur le nombre, la nature des actes qu’il effectue et ses dépassements d’honoraires.
Si les modalités de perception des honoraires restent inchangées (perception directe des honoraires ou par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital), le praticien doit dorénavant apporter une information sur ses recettes, le nombre de ses consultations, le nombre et la nature des actes qu’il effectue et ses dépassements d’honoraires éventuels (article L. 6154-3 CSP).
Cette obligation est le corollaire du recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisées au titre de l’activité publique afin de s’assurer du respect des conditions d’autorisation d’une activité libérale (article R. 6154-3 CSP). En effet, l’activité libérale ne peut être autorisée que si elle représente moins de 20% de la durée du service hospitalier hebdomadaire du professionnel et si le nombre de consultations et actes réalisés dans le cadre de l’activité libérale est inférieur au nombre de consultations et actes effectués au titre de l’activité publique (article L. 6154-2 CSP).
2- Le contrôle renforcé opéré par la commission locale d’activité libérale.
La commission locale de l’activité libérale créée au sein de chaque établissement de santé autorisant l’activité libérale des praticiens hospitaliers est maintenue. Elle connaît quelques évolutions mineures.
2.1- Sa composition.
Les membres sont nommés par le directeur général de l’ARS pour une durée de 3 ans. Le décret du 11 avril 2017 n’opère qu’un changement dans la composition de la commission : le représentant de l’agence régionale de santé est remplacé par le directeur de l’établissement de santé ou son représentant. Son président est nommé parmi ses membres. Mais dorénavant, le président de la CME, qu’il exerce ou non une activité libérale, et les praticiens exerçant une activité libérale au sein de l’établissement ne peuvent être élus président de la commission.
Enfin, en vue de préparer les séances et d’assurer le suivi des décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d’exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans l’établissement (article R. 6154-11 CSP).
2.2- Sa saisine.
Sans évolution par rapport à l’ancienne législation, la commission locale de l’activité libérale peut s’autosaisir, ou être saisie par le directeur général de l’ARS, le directeur de la CPAM ou d’un organisme obligatoire d’assurance maladie, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins, le président du conseil de surveillance, le président de la CME, le directeur de l’établissement, et un praticien (pour toute question sur son activité libérale) (article R. 6154-11 CSP).
2.3- Son rôle.
La commission de l’activité libérale est chargée de veiller à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’au respect des clauses des contrats d’activité libérale. Pour y parvenir, elle a accès à toutes les informations utiles sur l’activité libérale et publique des praticiens hospitaliers, sous réserve du respect du secret médical (article L. 6154-5 CSP).
- Elle saisit le directeur de l’établissement et le président de la CME dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l’organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d’un praticien dans l’exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d’activité libérale signés par les praticiens ;
- Elle informe le président du conseil départemental de l’ordre des médecins lorsqu’elle a connaissance d’un non-respect par le praticien des règles déontologiques ;
- Elle peut soumettre au directeur général de l’ARS, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou d’un organisme obligatoire d’assurance maladie, au président du conseil départemental de l’ordre des médecins, au président du conseil de surveillance, au président de la CME et au directeur de l’établissement toute question ou proposition relative à l’activité libérale des praticiens.
- Elle définit un programme annuel de contrôle des conditions d’exercice de l’activité libérale au sein de l’établissement ;
- Elle établit chaque année un rapport sur l’ensemble des conditions dans lesquelles s’exerce cette activité au sein de l’établissement ;
- Elle peut saisir la nouvelle commission régionale de l’activité libérale.
3- La Commission régionale de l’activité libérale remplace la Commission nationale de l’activité libérale.
Il est créé une commission régionale de l’activité libérale placée auprès du directeur général de l’ARS, saisie par une commission de l’activité libérale d’un établissement, ou par le directeur général de l’ARS (article L. 6154-5-1 CSP). Elles doivent être mises en place avant le 1er octobre 2017.
3.1- Sa composition.
La commission est composée des membres suivants, nommés pour 3 ans par le directeur général de l’ARS :
- Un président, personnalité indépendante ;
- Un membre du conseil régional de l’ordre des médecins n’ayant pas de liens d’intérêt avec un établissement de santé privé, désigné sur proposition du conseil régional de l’ordre des médecins ;
- Deux directeurs d’établissements publics de santé, dont un représentant d’un centre hospitalier universitaire et un représentant d’un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de l’organisation la plus représentative de ces établissements au plan régional ;
- Deux présidents de commissions médicales d’établissement, dont un président de commission médicale d’établissement d’un centre hospitalier universitaire et un président de commission médicale d’établissement public de santé non universitaire ;
- Le directeur de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ;
- Deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires membres de commissions de l’activité libérale au sein d’établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont un désigné parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n’exerçant pas d’activité libérale ;
- Trois praticiens hospitaliers, membres de commissions de l’activité libérale au sein d’établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont deux désignés parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n’exerçant pas d’activité libérale ;
- Deux membres de conseils de surveillance non médecins, dont l’un est membre du conseil de surveillance d’un centre hospitalier universitaire et l’autre du conseil de surveillance d’un établissement public de santé non universitaire, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature ;
- Un représentant des usagers du système de santé nommé parmi les membres des associations agréées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.
3.2- Son rôle.
- Elle établit périodiquement le bilan régional de l’activité libérale des praticiens statutaires à temps plein ;
- Sur demande du directeur général de l’ARS, elle émet un avis sur les autorisations d’exercice délivrées en vertu des contrats d’exercice libéral qui lui sont transmis ;
- Elle est obligatoirement consultée sur les mesures de suspension ou de retrait d’autorisation proposées en cas de manquements d’un praticien aux obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements ou des stipulations du contrat et sur la décision d’appliquer l’indemnité prévue en cas de non-respect de la clause de non-réinstallation ;
- Elle peut faire des propositions afin d’améliorer les conditions dans lesquelles il est veillé au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’activité libérale ;
- Elle établit chaque année un rapport sur l’ensemble de ses missions.
4- La suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer d’un praticien.
En cas de manquements d’un praticien aux obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements ou des stipulations du contrat, une décision de suspension ou de retrait de l’autorisation peut être prise par le directeur général de l’ARS, après consultation de la commission régionale de l’activité libérale.
Pour se prononcer, le président de la commission désigne un rapporteur chargé d’instruire le dossier, sans situation de lien d’intérêt avec le praticien et l’établissement. Il dresse un rapport afin d’établir l’existence et, le cas échéant, la gravité des manquements retenus. Ce rapport est communiqué aux membres de la commission qui disposent d’un délai de quinze jours pour formuler leurs éventuelles observations. Au vu de ces observations, le rapporteur modifie ou non son rapport qui devient définitif.
Le praticien est informé par courrier de la date à laquelle se réunit la commission pour statuer sur son dossier, au moins trente jours avant ladite date. L’intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la commission du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance.
Le praticien peut demander à être entendu par la commission ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs. La commission peut en outre entendre, à la demande du président, toute personne susceptible de l’éclairer. Elle arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elle rend un avis motivé, dans les deux mois au plus tard à compter de sa saisine. A défaut, son avis est réputé rendu.
La suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité libérale est prononcée par le directeur général de l’ARS pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Elle est notifiée au praticien concerné et au directeur de l’établissement par tout moyen permettant d’établir une date certaine de sa réception (LRAR).
Avant tout recours contentieux, les contestations relatives aux décisions de suspension ou de retrait d’autorisation doivent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé, dans les deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La procédure prévue pour la décision de suspension ou de retrait de l’autorisation d’exercer une activité libérale est également applicable pour la décision fixant le montant de l’indemnité prévue en cas de non-respect de la clause de non-réinstallation.
En résumé :
- L’activité libérale ne peut être autorisée qu’au bénéfice des praticiens hospitaliers qui adhèrent à la convention médicale ;
- Le contrat d’exercice libéral doit contenir une clause de non-réinstallation dont le non-respect entraîne le versement d’une indemnité compensatrice dont le montant est défini au contrat ;
- Sont annexés au contrat la charge de l’activité libérale établie par l’établissement, après avis de la commission locale de l’activité libérale et le projet d’organisation prévisionnelle de l’activité publique personnelle et de l’activité libérale ;
- Le praticien doit informer sur ses recettes, le nombre de ses consultations, le nombre et la nature des actes qu’il effectue et ses dépassements d’honoraires éventuels ;
- La commission locale d’activité libérale a un rôle accru en matière de contrôle de l’activité libérale des praticiens ;
- Il est créé une commission régionale de l’activité libérale qui a un rôle consultatif obligatoire en cas de procédure de suspension ou de retrait de l’autorisation d’exercer une activité libérale ;
- Toute décision de suspension ou retrait ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’après avoir exercé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé.
Renouveau de l’exercice libéral à l’hôpital. Par Audrey Uzel, Avocat.
Audrey UZEL
SELARL KOS AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris
Petit vade-mecum de la loi anti-cadeaux.
Par Amélie Beaux et Audrey Uzel, Avocates.
– lundi 16 octobre 2017
source : village-justice.com
Par un arrêt du 29 mars 2017, long de 55 pages, la 8ème chambre du Pôle 2 de la Cour d’appel de Paris a opéré une lecture très didactique du dispositif anti-cadeaux, permettant de comprendre la frontière entre le licite et l’illicite. Nous vous en rapportons ici les enseignements essentiels.
Les faits.
Afin de fidéliser au mieux sa clientèle, trois sociétés de fournitures de matériels dentaires ont mis en place des opérations permettant à leurs clients chirurgiens-dentistes de bénéficier de nombreux cadeaux (voyages, cadeaux de faible montant, Hi-fi, sacs à main, bouteilles de vin ou de champagne…).
Un programme fidélité leur permettait également de bénéficier de tout un catalogue de biens (montres, écrans LED, piscines…) en fonction du nombre de points convertis à chacun de leurs achats.
Certains chirurgiens-dentistes, déçus de ne pas bénéficier du voyage à New-York ont saisi la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Paris pour publicité mensongère et escroquerie.
Interpelé par l’association française des fournisseurs d’orthodontie, le commissaire aux comptes d’une des sociétés de fourniture a, de son côté, saisi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour méconnaissance de la loi anti-cadeaux qui interdit aux entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, de « proposer ou procurer à un chirurgien-dentiste des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte » (article L. 4113-6 du code de la santé publique)
Si le TGI de Paris a relaxé les sociétés au motif principal que les produits en cause n’étaient pas concernés par la loi anti-cadeaux (jugement du 22 mai 2015), la Cour d’appel de Paris a condamné, quant à elle, les trois sociétés.
La législation anti-cadeaux.
Pour comprendre le sens du dispositif anti-cadeaux mis en place par le législateur, la Cour d’appel opère un véritable historique :
- 1er temps : la loi interdit aux professions médicales de recevoir des avantages directs ou indirects des entreprises assurant une prestation ou commercialisant un produit pris en charge par la sécurité sociale. On parle d’interdiction passive reposant sur les professionnels médicaux.
- 2ème temps : la loi interdit aux laboratoires pharmaceutiques et plus largement, à toutes les entreprises assurant une prestation ou commercialisant un produit pris en charge par la sécurité sociale de proposer ou procurer ces avantages. On parle d’interdiction active reposant sur les entreprises.
- L’objectif recherché est de préserver l’indépendance des professions médicales ne devant être guidées que par des considérations d’ordre médical lorsqu’elles font le choix d’un médicament, d’un matériel ou d’une prestation.
- 3ème temps : L’interdiction passive est étendue aux pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, infirmiers, orthophonistes et orthoptistes, mais également aux chirurgiens-dentistes.
- 4ème temps : L’affaire du Médiator a été l’occasion de renforcer ce dispositif, dans le souci d’assurer une transparence accrue auprès du public des relations entre les professionnels de santé et les entreprises.
Ainsi, la loi :
- étend le dispositif anti-cadeaux aux étudiants se destinant aux professions médicales et aux associations représentant les membres des professions médicales ;
- soumet les entreprises à des obligations de déclarations de publicité relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis aux professionnels de santé dès que le cadeau dépasse 10 euros ;
- renforce les sanctions en cas de manquements aux dispositions de la loi anti-cadeaux (2 ans d’emprisonnement, 75.000 € d’amendes, et possibilité pour les cours et tribunaux de prononcer une interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans accessoirement à la peine principale).
L’application au cas d’espèce.
La Cour rappelle que les chirurgiens-dentistes ne peuvent :
- ni « recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » ;
- ni « recevoir, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu’il s’agisse de médicaments, d’appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu’ils soient ».
Le dispositif anti-cadeaux étant le corollaire de l’indépendance professionnelle, et partant de l’éthique inhérente aux professions médicales, la Cour va revenir sur la notion d’avantages « en nature ou en espèces », puis vérifier si l’avantage consenti entre ou non sous le coup de la loi anti-cadeaux.
Pour ce faire, elle retient trois critères cumulatifs :
- l’avantage ou le bien ne revêt pas une valeur négligeable,
- la pratique excède le cadre des relations normales de travail,
- les entreprises incriminées doivent être « considérées comme assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale ».
1- Le cadeau, ou la notion extensive d’avantage.
Pour définir la notion d’avantage, la Cour commence par rappeler les offres proposées par les sociétés mises en cause :
- des programmes de fidélisation, permettant d’échanger des points en « avoirs », à valoir sur des achats futurs (remises) ou destinés à commander gratuitement certains cadeaux (ordinateurs portables, mini-PC, unités centrales, écrans, téléphones, imprimantes, appareils photos, GPS, consoles Nintendo….) ou offres promotionnelles de lots de produits permettant d’obtenir des cadeaux (sacs à main, téléphones portables, vin…). Le juge note en outre l’existence d’un catalogue « Avantages Assistantes » ;
- des séjours à New York accordés à certains chirurgiens-dentistes et leur accompagnant dès que la commande de 2.000 euros de produits dans le catalogue 2011-2012 était atteinte ;
- l’octroi de produits gratuits tels que des bouteilles de champagne ou des vins aux chirurgiens-dentistes et aux assistants dentaires ou aux conjoints des chirurgiens-dentistes, consistant ainsi en des avantages indirects pour ces derniers ;
- des ventes par lots, permettant aux acquéreurs de bénéficier de cadeaux (chaîne Hi-fi, tablette, IPAD, champagne, GPS, vélo de ville, barbecue, tireuse à bière, sac Lancel….)
Pour les sociétés en cause, il ne s’agissait pas de cadeaux puisque les chirurgiens-dentistes, « payaient » eux-mêmes les articles choisis par le biais des avoirs ou ristournes accumulés tout au long de l’année, d’autant que ces produits étant essentiellement « destinés à équiper leurs cabinets dentaires ».
La Cour balaie l’argument en soulignant qu’il n’y avait pas d’achat avec débours financier par le dentiste, mais fourniture d’un avantage gratuit pour le dentiste dans le cadre d’une politique commerciale ne visant qu’à inciter les chirurgiens-dentistes à être clients sur la base des nombreux avantages fournis.
La Cour définit ainsi la notion de cadeau, en l’adaptant au cas d’espèce : il s’agit de produits (vins, média, coffrets-cadeaux, maroquinerie, GPS.... ) intégralement payés auprès des fournisseurs par la société, le dentiste n’opérant aucun débours financier effectif.
Celle-ci recouvre notamment les cadeaux divers ou libéralités, prises en charge de frais ou de voyages, mises à disposition gratuites de matériel, avantages en numéraire, remises ou ristournes sur l’achat de matériel. Elle constate, à ce titre, que les sociétés en cause ont proposé des avantages directs aux chirurgiens-dentistes mais aussi des avantages indirects au bénéfice des assistants dentaires et des conjoints des chirurgiens-dentistes.
La notion de cadeau se distingue de la remise, en raison de son bénéficiaire : la remise, quel que soit par ailleurs son mode de calcul, constitue un avantage commercial accordé au cabinet dentaire et vient en réduction immédiate ou différée du prix d’achat mentionné sur le tarif ; par contre, le cadeau n’a pas cette fonction et s’adresse uniquement à la personne physique (le praticien, l’assistante dentaire) et n’a aucune incidence sur les comptes de la structure professionnelle de l’acheteur.
Elle rappelle en outre que si certains produits pourraient être utilisés pour le cabinet (téléviseur pour la salle d’attente par exemple), ce n’est pas le cas de la majeure partie d’entre eux ; en effet, ils ne sont pas proposés pour une finalité d’utilisation dans le cabinet dentaire, mais pour la satisfaction personnelle du praticien ou de ses proches (cave à vins, GPS, jeu pour enfants, montres, bijoux, maroquinerie, coffrets-cadeaux ....).
En conséquence, l’ensemble des cadeaux réalisés par les sociétés mises en cause constitue des avantages au sens de la loi anti-cadeaux.
La Cour profite de la litanie des avantages accordés pour rappeler l’interdiction des systèmes de fidélisation qui sont autorisées entre le consommateur et les professionnels, mais interdites aux professionnels de santé du fait du dispositif de la loi anti-cadeaux, et de la « vente de lots dentaires associés à des cadeaux non dentaires », comme une chaîne hi-fi, tablette IP AD, champagne, GPS, vélo de ville, barbecue, tireuse à bière, sac Lancel… .
2- Les critères de prohibition des cadeaux et avantages.
1er critère : l’avantage ou le bien ne revêt pas une valeur négligeable.
Seuls les avantages d’une valeur négligeable (mois de 10 euros) sont admis par le législateur.
En l’espèce, la Cour relève que le budget consacré par les sociétés à l’achat des avantages est très important (« plusieurs millions d’euros chaque année ») pour des avantages représentant un montant globalisé très important (en centaines de milliers voire millions d’euros).
Aussi, les avantages ou biens remis aux chirurgiens-dentistes, comme à leur personnel, ne représentent pas une valeur négligeable.
En tout état de cause, la notion de « valeur négligeable » des cadeaux ne saurait être retenue compte tenu de ce que l’examen du palier d’ouverture à 35 euros est loin du seuil toléré par l’Ordre pour les petits cadeaux qui s’élèvent à 30 euros annuel, cadeaux qui doivent rester en rapport avec l’exercice de la médecine.
2ème critère : La pratique excède le cadre des relations normales de travail.
Si l’avantage est utile ou sert l’exercice de la profession, il n’est pas sanctionné.
En l’espèce, les avantages accordés par les fournisseurs ne ressortent pas de relation normale de travail, mais s’inscrivent purement et simplement dans le cadre d’une relation commerciale.
A ce tire, la Cour semble relever aussi, dans le cadre de l’infraction à la loi anti-cadeaux, « la progression sensible du chiffre d’affaires établissant le profit tiré du comportement délictueux adopté », ce qui confirme le caractère commercial de la relation et l’objectif poursuivi par les offres proposées.
3ème critère : Les entreprises incriminées sont « considérées comme assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale »
Pour déterminer si les sociétés en cause ont méconnu la loi anti-cadeaux, la Cour énonce de manière très exhaustive les produits commercialisés .
Dans ce cadre, la Cour va détailler la logique d’incorporation à laquelle elle procède pour faire entrer les produits commercialisés par les entreprises en cause dans le champ de la prise en charge par des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Elle cite les produits en cause un par un et opère ainsi une véritable étude approfondie des conditions de facturation auprès de l’Assurance maladie des produits commercialisés par les sociétés en cause , en s’assurant que les produits, même s’ils doivent faire l’objet d’une transformation, sont nécessaires à la réalisation d’un soin dentaire lui-même remboursé par l’assurance maladie.
Elle indique ainsi :
- « Considérant qu’il ne peut y avoir de soins d’obturation sans amalgames dentaires, de soins prothétiques sans poudre à empreinte et sans ciment pour fixer la prothèse, de cotation d’actes d’anesthésie sans produits anesthésiques ;
- Que tous ces produits sont présents dans les catalogues des sociétés GACD et PROMODENTAIRE ;
- Que tous ces produits indispensables sont pris en charge dans le cadre du forfait de soins ;
- Qu’indépendamment du fait de la logique de l’incorporation, l’existence d’un seul produit pris en charge suffit [et comme le précisera la Cour en fin d’arrêt, il importe peu que ce produit ou ce service ne représente qu’une infime portion du chiffre d’affaires réalisé] ;
- Qu’en tout état de cause, est visée par les dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, toute entreprise assurant une prestation ou commercialisant un produit pris en charge par la sécurité sociale ; »
Et la Cour de préciser concernant le secteur dentaire :
- "Considérant que le remboursement ne s’effectue pas sur la seule base de la liste de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, mais de fait par la nécessité d’utiliser ces produits pour pouvoir réaliser l’acte dentaire donnant lieu à une prise en charge par l’assurance-maladie ;
- Considérant que l’extraction dentaire ou le plombage sont des soins conservateurs aux tarifs encadrés, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraires ;
- Que ces actes donnent lieu à des facturations d’actes de soins remboursables qui comprennent à la fois la prestation du chirurgien-dentiste et les produits inhérents aux soins dentaires ;
- Considérant que le chirurgien-dentiste, sauf dans le cas où il prescrit un médicament, ne commercialise jamais directement de produits remboursables mais prodigue des soins associant prestations de soin et produits ;
- Qu’ainsi lorsque cette prestation est prise en charge par le régime obligatoire de l’assurance maladie, les produits incorporés à la prestation sont remboursés au même titre que le service dentaire ;
- Qu’à défaut, le secteur dentaire serait le seul secteur médical auquel le dispositif anti-cadeaux ne serait pas applicable ;"
Ainsi, la Cour créée une notion particulièrement large de « produits pris en charge », permettant d’inclure tous les produits, même non directement remboursés, dès lors qu’ils s’intègrent dans un forfait incluant les honoraires du praticien donnant lieu à une prise en charge (logique de l’incorporation).
La Cour vient alors censurer le jugement du TGI qui avait retenu que la loi pénale étant d’interprétation stricte –surtout lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue des faits incriminés, l’infraction en cause ne saurait être caractérisée car elle supposait, pour exister, selon l’article L.4113-6 du CSP, que l’entreprise mise en cause produise ou commercialise un produit lui-même pris en charge et non seulement un produit entrant dans une prestation donnant lieu à prise en charge.
Le juge d’appel adopte donc une lecture différente de celle du TGI pour ce qui est de la disposition précitée :
« […] les dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique sont également applicables aux entreprises qui fabriquent et/ou commercialisent des produits qui ne sont pas remboursés directement par la sécurité sociale mais qui sont utilisés pour la réalisation de prestations prises en charge par la sécurité ».
Elle fait donc du critère de « la prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale » un critère déterminant et le juge adopte alors une conception très extensive de cette notion, dans le but de soumettre un maximum d’entreprises à la règlementation anti-cadeaux. Le gouvernement avait lui-même initié ce mouvement avec l’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par des personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, qui a étendu le champ des entreprises concernées par l’interdiction d’offrir des avantages aux professionnels de santé prévue à l’article L. 4113-6 du code de la santé publique (applicable ici lors de la commission des faits) ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L.5512-10 du même code, à l’ensemble des personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou de prestations de santé.
La solution de la Cour.
L’analyse réalisée par la Cour permet de constater la violation du dispositif anti-cadeaux, et ce sur de nombreux points :
Attribution d’avantages prohibés mettant en cause l’indépendance de la profession : la Cour rappelle l’importance du principe d’indépendance des membres des professions médicales en dénonçant la pratique des sociétés en cause qui, consistant à adosser les ventes notamment de films radiologiques et de produits anesthésiques sur des avantages personnels des chirurgiens-dentistes ou à des personnes de leur proche entourage (assistants dentaires, conjoints), porte atteinte par nature à l’indépendance même des chirurgiens-dentistes, à la fois dans leurs relations avec les fournisseurs de dispositifs médicaux, et dans l’appréciation de la qualité intrinsèque de ces produits. L’objectif du dispositif de la « loi anti-cadeaux » qui est d’assurer que les professionnels de santé, dans le choix qu’ils font d’un médicament, d’un matériel ou d’une prestation pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ne soient guidés que par des considérations d’ordre exclusivement médical.
Absence illicite de consultation de l’Ordre : la Cour relève que les multiples cadeaux offerts par les sociétés n’ont jamais été précédés de la transmission des conventions à l’Ordre des chirurgiens-dentistes, lequel n’a pas plus été consulté pour les opérations d’hospitalité (voyages à New-York et autres cadeaux de même nature) alors qu’il s’agit d’une procédure obligatoire. De même, aucune convention n’a été envoyée dans le cadre des activités de recherche ou manifestations de promotion.
Or, la Cour insiste dans ses développements sur la responsabilité particulière incombant aux ordres professionnels : « l’encadrement de ces avantages associe, par ailleurs, les ordres professionnels, notamment ceux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ceux-ci devant s’assurer du caractère raisonnable, justifié et accessoire de l’avantage consenti […] ».
Distorsion de concurrence : face au dirigeant des sociétés qui défendait sa pratique commerciale de cadeaux en précisant que la concurrence l’y obligeait, la Cour retourne l’argument du mis en cause pour identifier, tout au contraire, « l’existence d’un risque de distorsion de concurrence au détriment d’opérateurs ne pratiquant pas la politique de cadeau » : « que celle-ci étant, en effet, très coûteuse et ne pouvant être ainsi pratiquée que par les plus puissants du marché, le non-respect de la loi anti-cadeaux constitue une barrière à l’accès pour les nouveaux entrants potentiels ».
Constatant l’illégalité des dispositifs mis en place par les trois sociétés, la Cour a alors prononcé des amendes allant de 20.000 à 75.000 euros.
Conclusion.
Par cet arrêt, la Cour rappelle l’objectif du dispositif anti-cadeaux : le respect de l’éthique des professions médicales. C’est pourquoi, elle adopte une conception très extensive des critères d’application de ce dispositif, que ce soit via la notion d’avantages ou via la notion de produits pris en charge par les régimes d’assurance maladie.
Si l’on devait résumer en une phrase l’enseignement de la Cour, on pourrait dire que
« Tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit ».
Reste à savoir ce qu’en dira la Cour de cassation…
Nouveau statut des PH : les syndicats très réservés
Publié le 18/02/2022
Il y a une dizaine de jours, le gouvernement a dévoilé un nouveau statut pour les PH (en 18 décrets !). Ce projet entend apporter de la souplesse dans la carrière notamment en favorisant l’exercice mixte ville/hôpital. Pour ce faire, les statuts de PH temps plein et de PH temps partiel sont fusionnés dans un statut unique où le temps de travail pourra être modulé à la demande du médecin…avec l’accord des établissements.
Les syndicats, semblent très réservés sur les bénéfices qu’apporteront ce nouveau statut aux PH.
Le décret s’accompagne notamment d’une « clause de non-concurrence en cas d’exercice à temps partiel », dont l’objectif, est de « réguler le développement des exercices mixtes des praticiens en proximité des établissements publics de santé ». En pratique, il donne la possibilité aux établissements de proscrire à un PH de s’installer en libéral dans un rayon de 10 km autour de l’hôpital. Pour le SNPHAR-e ce décret risque de contrarier les vocations à l’exercice mixte, d’autant que le directeur de l’établissement pourra, à discrétion, revenir sur une autorisation de disposer d’une quotité de temps pour exercer en ville…
A ce titre, l’intersyndicale Avenir Hospitalier / APH dénonce un statut qui ferait des PH des « praticien-valise et praticien-kleenex, ce qui va à l’encontre de la qualité et de la continuité des soins, et n’est pas forcément très attractif pour les praticiens ». En outre, cette intersyndicale dénonce des décrets pris après un « piétinement du dialogue social ».
Pire pour le gouvernement, le syndicat Jeunes Médecins promet d’attaquer ces décrets devant les juridictions administratives…
A suivre…
G.P.
jim.fr
A ce titre, l’intersyndicale Avenir Hospitalier / APH dénonce un statut qui ferait des PH des « praticien-valise et praticien-kleenex, ce qui va à l’encontre de la qualité et de la continuité des soins, et n’est pas forcément très attractif pour les praticiens ». En outre, cette intersyndicale dénonce des décrets pris après un « piétinement du dialogue social ».
On voit mal en quoi le fait d’être totalement dédié à l’hôpital irait à l’encontre de la qualité et de la continuité des soins. Quand au fait que cela ne soit pas attractif pour les praticiens, la manne céleste dans son infinie bonté a pourvue la possibilité de faire de "l’intérim interne" à 500 euros la journée. Ce qui concrètement se résume à laisser l’IADE en salle pour aller faire de l’anesthésie de couloir. Ceci apparait plutôt bien payé par conséquent.
Nouveau concours de l’internat : deux arrêtés viennent préciser la procédure d’appariement
Publié le 17/05/2022
En 2024, les ECNi seront remplacés par un nouvel examen national d’accès au troisième cycle. Deux arrêtés publiés le 21 avril et le 14 mai viennent préciser cette nouvelle organisation complexe et fixer les modalités de la procédure nationale d’appariement pour l’accès au troisième cycle des études de médecine.
Ces textes aboutissent à ce qui est prévu par la réforme : il n’y aura plus un classement, mais 13 classements pour chacun des 13 groupes de spécialités.
La médecine tronçonnée en 13 groupes de spécialités
Ces 13 groupes définis par les arrêtés seront : chirurgie tête et cou, chirurgie hors tête et cou, médecine de l’aigu, médecine d’investigation 1 (radiologie, imagerie, médecine nucléaire, anapath), médecine d’investigation 2 (biologie médicale, génétique médicale), santé publique -santé au travail-médecine légale, endocrinologie-diabétologie-nutrition-gynécologie médicale, spécialités médicales transversales (Gériatrie - Médecine interne et immunologie clinique - Maladies infectieuses et tropicales - Allergologie - Dermatologie et vénéréologie – Rhumatologie), psychiatrie-neurologie-MPR, hématologie-oncologie-hépato-gastroentérologie, médecine cardiovasculaire-médecine vasculaire-pneumologie-néphrologie, pédiatrie, médecine générale.
La note pour chaque groupe sera constituée pour 60 % des résultats aux EDN (épreuves dématérialisées nationales, de type ECN) pondérés en fonction des spécialités ; des notes aux examens cliniques objectifs et structurées (ECOS), épreuves devant jury de vérification des compétences (30 % de la note) ; et des points de "valorisation" du parcours (10 %). Par exemple, il sera attribué 10 points pour une publication dans une revue à comité de lecture, 40 points au titulaire d’un master 1, 60 points au titulaire d’un master 2 ou d’une thèse universitaire, etc.
Les étudiants auront ensuite à formuler des vœux, un vœu étant le choix d’une spécialité dans une « subdivision » (hôpital).
Un algorithme de type Gale et Shapley (sic) permettra alors l’appariement entre les vœux des étudiants et les postes ouverts en tenant compte des notes dans chaque groupe de spécialité. Pour les étudiants, dont aucun vœu n’aura été exhaussé, un deuxième tour d’appariement sera organisé, puis autant de tours que nécessaires pour que tous les étudiants aient une subdivision et une spécialité.
Ceux qui ont tout compris lèvent la main…
F.H.
jim.fr