Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
Slogan du site
Descriptif du site
Cessation de fonction de PH
Article mis en ligne le 14 décembre 2010
dernière modification le 27 avril 2024

par Arnaud Bassez
Situations individuelles complexes des praticiens hospitaliers (février 2023)
Cette publication est issue des travaux du groupe de travail « Situations individuelles complexes », organisé par le CNG.
Ce guide expose les procédures et les dispositifs dont relèvent les praticiens hospitaliers.

Les possibilités de mettre fin aux fonctions de praticien hospitalier sont rares et soumises à de nombreuses garanties. Ces possibilités sont énumérées dans le code de la santé publique (articles R 6152-1 et suivants), décret portant statut des praticiens hospitaliers. Nous n’envisagerons ici que les cas où la cessation de fonction s’impose au praticien hospitalier. La démission et la cessation anticipée des fonctions ne seront donc pas évoquées. Il faut distinguer les cas où il est mis fin provisoirement aux fonctions de praticien hospitalier des cas où il y est mis fin définitivement.

Sommaire

  • Cessation de fonctions de praticien hospitalier provisoire
  • Cessation de fonctions définitive
  • Conclusion

Cessation de fonctions de praticien hospitalier provisoire

Exclusion du tableau de gardes :

En vertu de l’article R 6152-28 du code de la santé publique, en matière de permanence des soins, le praticien peut se voir exclure du tableau de gardes provisoirement si l’intérêt du service l’exige. En effet, le directeur de l’ARH, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de l’établissement et après avis motivé de la commission médicale d’établissement, peut décider que le praticien cesse de participer à la continuité des soins la nuit, le samedi après midi, le dimanche ou les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l’issue de cette période, le praticien n’est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins, sa situation doit être examinée par un comité médical, chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions.

Sanction disciplinaire :

L’article R 6152-74 prévoit que le praticien peut également faire l’objet d’une suspension pour motif disciplinaire pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments.
Cette sanction est prononcée par décision motivée du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers après avis du conseil de discipline.
L’article R 6152-77 prévoit aussi que dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être, avant toute décision prise à son encontre (avertissement, blâme, réduction d’ancienneté, suspension, mutation d’office ou révocation), immédiatement suspendu par le directeur du centre national de gestion à titre conservatoire pour une durée maximum de six mois.
Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Cessation de fonctions définitive

Suite à la période probatoire : A l’issue de sa période probatoire, le praticien hospitalier peut se voir imposer une cessation de fonctions définitive.Le statut (article R 6152-13) dispose en effet que les candidats recrutés aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé, sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils sont, après avis de la CME et du Conseil Exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions par arrêté du directeur du centre national de gestion.

Par ailleurs, les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d’office dans certains cas prévus par leur statut : en cas de maladie, affection…
La durée de la disponibilité d’office ne peut alors excéder une année. Le statut ajoute qu’au cas où, à l’expiration d’une période de disponibilité, un praticien n’a pas repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.

Suite à un abandon de poste : Le praticien qui est dans l’impossibilité de rejoindre son poste ou d’exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l’établissement et lui communiquer son adresse en cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur du centre national de gestion, après mise en demeure assortie d’un délai de 15 jours.

Suite à une inaptitude à exercer les fonctions de PH : Le statut précise que le praticien, qui à l’expiration de ses droits à congés suite à une affection ou une maladie dûment constatée est déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions, perd le bénéfice du présent statut à la date d’effet de sa pension d’invalidité.

Lors d’un détachement ou d’une disponibilité : Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l’issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. De même, au cas où à l’expiration d’une période de disponibilité un praticien n’a pas repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.

Sanction disciplinaire :

Le praticien peut faire l’objet d’une révocation pour motif disciplinaire. Cette sanction est prononcée par décision motivée du directeur du centre national de gestion après avis du conseil de discipline.

L’insuffisance professionnelle

Le statut prévoit que le praticien hospitalier qui fait preuve d’insuffisance professionnelle peut faire l’objet d’une mesure de licenciement avec indemnité. Cette mesure est prononcée par arrêté du directeur du centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale. L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier.

Lorsque l’intérêt du service l’exige, le praticien qui fait l’objet de cette procédure peut être suspendu en attendant qu’il soit statué sur son cas.

Conclusion

On constate donc que s’il existe des possibilités de mettre fin aux fonctions de praticien hospitalier, celles-ci comportent de nombreuses garanties : elles doivent être décidées par des hautes autorités, être subordonnées à de nombreux avis et être obligatoirement motivées. Par ailleurs, le praticien concerné doit bénéficier de la communication préalable de son dossier et de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. L’ensemble de ces garanties permet de sauvegarder les intérêts de la profession et d’éviter de perturber le fonctionnement du service public par des recours intempestifs.

source macsf Madeleine BOURGEOIS, Juriste