Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes
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Rémunération IDE-IADE-IPA- Grilles indiciaires-GIPA
Privé (convention collective nationale), fonction publique hospitalière, territoriale et militaire
Article mis en ligne le 1er avril 2007
dernière modification le 23 octobre 2023

par Arnaud Bassez

Actualisé le 28 juillet 2023

A lire en complément

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Les nouvelles grilles indiciaires

Ces grilles prennent place au 1er octobre 2021.

Valeur du point au 1er juillet 2023 : 4,92278 €

La valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est ainsi portée à 5 907,34 € (contre 5 820,04 €). Le point d’indice passe de 4,85 € à 4,92 € au 1er juillet 2023.

A noter : l’attribution de 5 points d’indice majoré à compter du 1er janvier 2024 pour tous les agents public, soit une augmentation mensuelle brute de près de 25 €

Grille indiciaire infirmier anesthésiste-1er grade et 2e grade au 1er juillet 2023 avec l’indice 4,92278 €.

Jurassic IADE

Grille indiciaire infirmier anesthésiste de classe supérieure, catégorie active. (Grille "en voie d’extinction")
 NB : Les IADE de classe normale de cette catégorie active, sont reclassés en catégorie sédentaire. N’est donc publiée que celle de classe supérieure.

En savoir plus, lire le droit d’option.

La grille prend en considération l’augmentation du point d’indice au 1er juillet 2023 Grille actuelle.

ÉchelonIndice brutIndice majoréDuréeSalaire brutGain en points
1 570 482 2 ans 2 372,77 € +12
2 606 509 2 ans 2 505,69 € +11
3 631 529 2 ans 2 604,15 € +12
4 661 552 3 ans 2 717,37 € +12
5 697 578 3 ans 2 845,36 € +12
6 723 598 3,5 ans 2 943,82 € +12
7 778 640 4 ans 3 150,57 € +13
8 833 682 - 3 357,33 € 0

Les gains précédents, sur la grille 2022, s’étalaient entre 41,08€ (échelon 2), 44,82€ (échelon 1-3-4-5-6) et 48,55 € pour le 7e et dernier échelon. A ces gains, il convient d’ajouter les gains de la grille 2023.

L’échelon 8 a été créé pour compenser la stagnation pouvant atteindre plus de 10 années au dernier échelon auparavant, le 7. Certains collègues, partis en retraite, n’auront pas connu cette revalorisation.

A ce tableau s’ajoute des primes (pour la fonction publique).

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La garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa) est prolongée en 2023 pour les agents de la fonction publique, dans un décret et un arrêté publiés au Journal officiel du 13 août 2023.
La Gipa avait déjà été reconduite en 2020, 2021 et 2022 pour les trois volets de la fonction publique.

La Gipa sert à compenser la perte de pouvoir d’achat des agents au cours des quatre dernières années.
Elle est calculée sur la base d’une comparaison entre l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du traitement indiciaire brut de l’agent, sur une période de référence de quatre ans.
Pour 2023, cette période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022.
Les valeurs retenues pour le calcul sont :

  • un taux de l’inflation de +8,19%
  • une valeur moyenne du point en 2018 de 56,23 euros
  • une valeur moyenne du point en 2022 de 57,21 €.

Arrêté du 11 août 2023 fixant au titre de l’année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2023-775 du 11 août 2023 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires

Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation
Le décret attribue des points d’indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418.

Arrêté du 29 mars 2023 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière - Légifrance

Décret n° 2022-1612 du 22 décembre 2022 modifiant le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d’une prime d’exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 12 juillet 2022 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique

Arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est paru au Journal officiel du 2 août 2022.

Décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Le calculateur de servicepublic.fr est mis à votre disposition pour vous aider à déterminer si vous êtes éligible à la GIPA au titre de l’année 2022 et, le cas échéant, pour quel montant. Pour cela, il vous suffit simplement d’indiquer l’indice majoré (indice figurant sur votre bulletin de salaire) que vous déteniez à la date du 31 décembre 2017 puis à celle du 31 décembre 2021. Le calcul est automatique.

À noter : Si vous y avez droit, l’indemnité est versée de manière automatique avec votre traitement. Elle est versée 1 fois par an en 1 fois en fin d’année quand les éléments à prendre en compte pour son calcul sont connus.

Instaurée en 2008, la GIPA résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.

Les fonctionnaires civils des trois versants de la fonction publique, les militaires à solde mensuelle et les magistrats sont éligibles à la GIPA sous réserve qu’ils relèvent d’un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B (HEB). Ils doivent, de surcroît, avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence.

Les agents publics non titulaires sont également éligibles à la GIPA, à la condition qu’ils soient rémunérés de manière expresse par référence à un indice. De surcroît, ils doivent avoir été employés de manière continue par le même employeur public sur la période de référence.

La GIPA fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

Décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat
prolonge le dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) pour l’année 2022 et fixe la nouvelle période de référence à prendre en considération pour déterminer le montant de la GIPA dû à l’agent au titre de cette année, soit la période allant du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021.

Une nouvelle prolongation de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa, calculée sur la base d’une comparaison entre l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du traitement indiciaire brut de l’agent, sur une période de référence de quatre ans) se poursuit en 2023.

Arrêté du 1er août 2022 fixant au titre de l’année 2022 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière et instaurant une indemnité spécifique pour certains personnels

Décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction

Décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction (Publics concernés : infirmiers spécialisés régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 et les cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001.)

Décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction (Publics concernés : infirmiers régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, membres des corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction.)

Décret no 2021-1261 du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 fixant les montants prévus par l’article 4 du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 etportant création d’une prime d’engagement collectif.

Décret n° 2021-964 du 20 juillet 2021 modifiant le Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à l’engagement collectif lié à la qualité du service rendu
Prévu au sein de l’article 78-1 (abrogé) de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu avait été détaillé dans le Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020. Le Décret n° 2021-964 apporte des modifications textuelles et des précisions sur le montant de la prime. Il vise à renforcer l’un des aspects principal de la prime, à savoir l’engagement collectif. Cette dernière ne s’apparente donc plus uniquement « à la qualité du service rendu ».

  • Cette prime relève d’un dispositif ayant pour objet de favoriser la cohésion interprofessionnelle, la mobilisation des personnels autour de projets collectifs décidés au niveau des équipes et de valoriser l’engagement collectif dans ces démarches.
  • Par ces projets collectifs, l’objectif est de renforcer la qualité du service rendu et la pertinence des activités au sein des établissements. Si les principaux destinataires de ces projets sont les usagers du service public, ils touchent aussi les personnels des établissements ainsi que des partenaires professionnels dans le cadre de l’organisation des filières de prise en charge et des parcours de soins à l’échelle des territoires.
  • Sont concernés par ce dispositif, les fonctionnaires, agents contractuels et personnels médicaux, enseignants et hospitaliers exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Les agents mis à disposition auprès de l’un de ces établissements sont également éligibles. La prime est attribuée à l’ensemble des agents de l’équipe porteuse du projet.
  • Chaque agent doit justifier d’une durée de présence effective dans l’équipe d’au moins la moitié de la durée de réalisation du projet.
  • Les montants perçus doivent être identiques pour tous les membres d’une équipe impliqués dans un même projet, quel que soit leur statut.
  • Le montant annuel maximal des primes d’engagement collectif pouvant être attribuées à un agent au titre de sa participation à plusieurs projets reste fixé à 1 800 euros bruts

Arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière (le décret de la prime dite Ségur. Sa valeur est de 229,62 euros bruts, soit 183 euros nets)

Arrêté du 13 mars 2020 fixant les montants prévus par l’article 4 du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l’application de l’article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Décret n° 2020-65 du 30 janvier 2020 portant création d’une prime d’attractivité territoriale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1)LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1)

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

La prime d’attractivité pour les soignants des établissements de la fonction publique hospitalière de Paris et sa petite couronne est actée et fixée à 940 € brut ou 470 euros par an, selon revenus.

Ce montant doit être inférieur au salaire médian annuel de la Fonction publique hospitalière "tel que déterminé sur la base du dernier état publié par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)", soit 1935 € net/mois pour 2019.
Quand la rémunération annuelle nette "égale ou excède" le salaire médian d’au maximum 480 €, la prime est affectée d’un coefficient 0,5, s’élevant alors à 470 € (au lieu de 940 €).

Lorsque l’agent n’a pas été rémunéré sur une année complète par son établissement, la moyenne des traitements nets qu’il a effectivement perçus est rapportée sur 12 mois.

La prime d’attractivité territoriale sera versée annuellement au cours du premier trimestre de l’année, par l’établissement dans lequel l’agent est en fonctions au moment de ce versement.

Le décret précise que pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le montant de la prime d’attractivité territoriale est calculé au prorata du temps accompli dans les structures.

Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

Décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019 modifiant le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 modifié portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2019-857 du 20 août 2019 modifiant le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents
(le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret complète la liste des corps éligibles au versement de la prime spécifique pour en faire bénéficier les membres du nouveau corps des infirmiers anesthésistes créé par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.

Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque allouée à certains fonctionnaires hospitaliers

Décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 modifiant le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière

Le décret, pris par le premier ministre, Edouard Philippe modifie celui du 2 janvier 1992 "portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière".

Il est également signé par la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes, Olivier Dussopt.

Agnès Buzyn avait annoncé le 14 juin une enveloppe de 70 millions d’euros pour soutenir les services des urgences et développer une prime de risque pour le personnel non médical qui y travaille, en réponse au mouvement de grève national dans ces services.

Le décret de dimanche ajoute les Smur et les structures des urgences générales et pédiatriques à la liste des unités dont les personnels permanents bénéficient de cette indemnité (parmi lesquels les services médico-psychologiques régionaux, les unités pour malades difficiles et les services habilités à hospitaliser les détenus).

Le texte abroge en outre l’article du décret de 1992, selon lequel l’indemnité forfaitaire "n’est pas cumulable avec l’indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services de malades agités et difficiles ni avec l’indemnité de 1re catégorie pour affectation dans les services d’admission des malades mentaux".

Le décret est complété par un arrêté "modifiant l’arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque allouée à certains fonctionnaires hospitaliers".

Il prévoit que le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire de risque est fixé à 234,89 euros (bruts) pour les unités pour les malades difficiles (UMD) et à 118 euros (bruts) pour les autres structures

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 article 115 rétablissant le jour de carence

Décret n° 2017-1527 du 2 novembre 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 2 novembre 2017 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 modifié portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Nouvelle boni­fi­ca­tion indi­ciaire NBI de 15 points, avec effet au 1er décembre 2017

Le mon­tant de la NBI est pris en compte pour le calcul de la pen­sion de retraite, et concerne aussi bien les IADE en caté­go­rie active qu’en caté­go­rie séden­taire (infir­miers anes­thé­sis­tes diplô­més d’Etat mem­bres des corps régis par le décret no 88-1077 du 30 novem­bre 1988 ou le décret no 2017-984 du 10 mai 2017.

La nouvelle bonification indiciaire constitue un complément de rémunération. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence, et du supplément familial de traitement. Elle entre également en compte dans le calcul des primes et indemnités dont le montant est déterminé par un pourcentage du traitement.

La nouvelle bonification indiciaire entre en ligne de compte pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette (CRDS).

La NBI est par ailleurs soumise à l’impôt sur le revenu.

Enfin, la NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite. Elle ouvre droit à un supplément de pension calculé en fonction du montant de la bonification et de sa durée de perception.

La valeur du point d’indice est de 4,69 € depuis le 1er février 2017. La NBI est donc de 70 euros brut, plus l’aug­men­ta­tion de 60 euros brut sur la prime spé­ci­fi­que : les coti­sa­tions socia­les devront être déduites.

Les bulletins de paye des fonctionnaires de l’État vont être progressivement dématérialisés.

Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière

Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière comprend deux grades.
Le premier grade comporte dix échelons.
Le deuxième grade, grade d’avancement, comporte six échelons.

Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l’Etat, des magistrats et des militaires

Ces documents ainsi que les bulletins de pension, seront mis à disposition sur un espace numérique sécurisé, avec une conservation des documents par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), pendant toute la carrière de l’agent et jusqu’à cinq années au-delà du départ en retraite.

Chaque ministère précisera par arrêté ministériel, au plus tard au 1er janvier 2020, la date et les modalités d’entrée en vigueur de texte ainsi que la date à partir de laquelle le bulletin de paye sur support papier cesse d’être émis.

Décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d’une indemnité dégressive

Décret n° 2014-33 du 14 janvier 2014 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2012-37 du 11 janvier 2012 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé

(Ce décret tire les conséquences des dernières augmentations du salaire minimum de croissance (+ 2,1% au 1er décembre 2011 et + 0,3% au 1er janvier 2012) en relevant le minimum de traitement des fonctionnaires qui est porté à l’indice majoré 302 (indice brut 244), ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1398,35 €.
Le gain pour un agent rémunéré à ce niveau sera de 32,41 € brut mensuel, soit un montant brut annuel de 388,92 €
).

(A priori ne concerne pas les IADE qui ont une rémunération supérieure)

Décret n° 2011-377 du 6 avril 2011 portant modification de divers décrets relatifs aux primes et indemnités perçues par les personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2011-51 du 13 janvier 2011 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé

Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 11 janvier 2011 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Décret n° 2009-1158 du 30 septembre 2009 portant majoration à compter 1er octobre 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation (JORF n°0227 du 1 octobre 200), la valeur du point d’indice de la fonction publique hospitalière est de 4,6072 € (ancienne valeur 4,5934 € ), à compter du 1er octobre 2009.

Arrêté du 20 mai 2009 fixant les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de 2009

Décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2008-1016 du 2 octobre 2008 portant majoration à compter 1er octobre 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

Circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat. (document PDF)

Circulaire n° 2170 du 30 octobre 2008 additif à la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008. (Document PDF)

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

(Voir le tableau) Montant de l’indemnité versée au titre de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) pour la période allant du 31/12/2003 au 31/12/2007

Montant de l’indemnité versée au titre de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA)

La GIPA

Décret n° 2008-456 du 14 mai 2008 relatif au financement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière

Décret n° 2008-400 du 24 avril 2008 portant attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

Décret n° 2008-198 du 27 février 2008 portant majoration à compter du 1er mars 2008 de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires

Décret n° 2007-879 du 14 mai 2007 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 30 novembre 1988
fixant le montant de la prime spécifique à certains agents

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant le montant de la prime d’encadrement accordée à certains agents de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant le montant de la prime d’encadrement

Décret n° 2006-1481 du 29 novembre 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret n°2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l’Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.

Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

Arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Décret n°2001-1378 du 31 décembre 2001 relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Décret no 2001-1374 du 31 décembre 2001 modifiant le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers, le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation et le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière

Décret en Conseil d’Etat 94-1020 du 23 novembre 1994
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat

Décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés.

Décret n°92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière

Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (1).

Article 20 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
Modifié par la Loi n°2007-148 du 2 février 2007- art. 23 (V) JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Supplément familial de traitement (article 20) et (article 4) de la Loi n°91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Décret n°47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l’attribution d’une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l’objet d’une promotion ou d’une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement.

Voir les grilles salariales 2022 de la fonction publique hosptalière


Actualisation le 2 avril 2018

Les agents hospitaliers ou les salariés travaillant dans le secteur de la santé ne sont pas tous affiliés à la fonction publique hospitalière.

De nombreux soignants ou assimilés travaillent dans des établissements de santé qui dépendent de conventions collectives de travail nationales qui régissent leurs droits, contrats de travail, statuts, garanties sociales, salaires, primes,...

Une convention collective de travail (CCT) ou convention collective nationale (CCN) est un accord écrit entre des organisations d’employeurs et des syndicats de salariés reconnus.

Une convention collective précise les dispositions du code du travail. L’article L2251-1 du code du travail précise qu’en général, ces dispositions sont plus favorables pour le salarié que le code du travail, sans pouvoir déroger aux dispositions d’ordre public de ces textes.

Cet accord collectif s’appliquent à l’ensemble des salariés de ce secteur et aux employeurs membres du syndicat patronal qui a signé, sauf si elle est étendue par arrêté ministériel à tous les secteurs de la branche professionnelle du secteur.

Une convention comprend un texte de base, des avenants et accords ou annexes et peut être :

 étendue par arrêté ministériel : elle s’applique alors à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application

 non étendue : elle ne s’impose qu’aux seuls employeurs adhérents aux syndicats signataires.

Contenu d’une convention collective

La convention collective doit traiter de l’ensemble des relations collectives entre employeurs et salariés (et notamment de l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail et des garanties sociales des salariés).

Cela comporte, entre autres :

 le droit syndical et les institutions représentatives du personnel
 le contrat de travail, recrutement, licenciement
 la durée et l’aménagement du travail
 les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, congés, absences
 les rémunérations
 une grille de classification des emplois

Dans les établissements de santé ou assimilés, on retrouve plusieurs conventions mais il existe trois grandes conventions collectives :

 la CCN FEHAP 51. Elle concerne les établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Elle est signée par la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne) à but non lucratif

 la CCN 66 Elle concerne les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Elle est signée par le SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux), le SNASEA (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), le SNAPEI (syndicat national des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales) et la Fédération des syndicats nationaux d’employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

 la CCN FHP du 18 avril 2002. Elle concerne l’hospitalisation privée. Elle est signée par la FHP (Fédération de l’hospitalisation privée) et le SYNERPA (Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées).

La consultation de la convention collective doit être un droit pour les salariés qui y sont soumis.
Un avis doit être affiché sur les lieux de travail et doit indiquer l’existence de la convention en précisant où et dans quelles conditions elle peut être consultée,
L’intitulé de la convention collective doit aussi apparaître sur le bulletin de paie des salariés.

Le salarié peut demander l’application de la convention à son employeur, soit directement, soit par l’intermédiaire des délégués du personnel. En cas de litige, il peut saisir le Conseil des prud’hommes.

source CGT laborit (Comme toujours, les liens sont purement informatifs, l’administrateur n’étant pas syndiqué)

PSPH : revalorisation salariale. Valeurs du point dans les conventions collectives Nationales - CCN (janvier 2011)

FEHAP

(Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne)

L’augmentation de la valeur du point de 0,5% soit
 4.403 € au 1er décembre 2010 a été agréée (Arrêté du 20 décembre 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, paru au journal officiel du 26 décembre 2010)

 CCN 51 FEHAP du 31 octobre 1951

Revision de la CCN 51 ( janvier 2011)
CCN 51 (juin 2014)

Pour mémoire : L’avenant salarial transposant les mesures Fonction Publique n° 2006-06 du 17.11.06 et son additif du 17.01.07 ont été agréés, et portent la valeur du point à :
 4,299 euros au 01.11.06 (+ 1,2 %)
 4,312 euros au 01.02.07 (+ 0,3 %)
 au 1er décembre 2010 - 4,403 €

En savoir plus, le site de la FEHAP

Pour trouver d’autres documents Grille salaire filière soin FEHAP 51

Lien syndical purement informatif

CC 66

L’avenant n° 320 du 1er juin 2010 portant revalorisation de la valeur du point a été agréé par Arrêté du 30 juillet 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO du 1er septembre 2010).

La valeur du point conventionnel est majorée de 0.6 au 1er janvier 2010.

La valeur du point est ainsi portée à

 3.74 € à effet au 1er janvier 2010

 CCN 66 du 15 mars 1966

Pour mémoire : L’avenant salarial 307 transposant les mesures Fonction Publique a été agréé, et porte la valeur du point à :
 3,60 euros au 01.07.06 (+ 0,5 %)
 3,61 euros au 01.11.06 (+ 0,2 %)
 3,64 euros au 01.02.07 (+ 0,8 %)
 3,76 euros au 1er avril 2013
 3,82 euros au 18 août 2021

Pour calculer son salaire :

Le salaire est calculé d’après un coefficient (exemple :396) auquel on multiplie la valeur du point : 3,74 € (en date de janvier 2011), auquel s’ajoute une indemnité correspondante à 8,21% de ce coefficient.

exemple : pour un coefficient de base à 396 : (396 x 3.74€) = 1481,04 € +8.21% = 1602,63 € de salaire brut auquel on enlève 23% de charges pour avoir le salaire net soit 1234,02 €.

En cas de reprise de l’ancienneté on ajoute les points de l’ancienneté au coefficient 396.

Il y a des coefficients qui composent la convention, en fonction de sa qualification.

Pour connaître sa convention collective et savoir ce qui s’y rattache

Lien syndical purement informatif

Les valeurs du point dans les CCN au 1er janvier 2021

  • CCN 51 FEHAP du 31 octobre 1951 : 4,447 € depuis le 1er juillet 2018 - Pour les médecins, la valeur du point est passée à 12,576 € au 1er juillet 2018
  • CCN FHP lucratif du 18 avril 2002 : 7,05 € depuis le 1er mai 2019
  • CCN 26 août 1965 UNISSS : 5,256 € depuis le 1er janvier 2017
  • CCN Croix Rouge Française : 4,48 € depuis le 1er juin 2017
  • CCN FHP annexe SYNERPA du 10 décembre 2002 : 7,16 € depuis le 1er juillet 2020
  • CCN Prothésistes dentaires du 18 décembre 1978 : depuis le 1er janvier 2019
  • CCN 66 du 15 mars 1966 et CHRS - Centre Hébergement et Réadaptation Sociale : 3,82 € depuis le 1er février 2021. Le salaire minimum conventionnel est désormais égal au salaire mensuel brut minimum de l’indice de base 373 (au lieu de 371) et 383 avec les sujétions d’internat (au lieu de 381).
  • CCN cabinets médicaux : - 7,45 € depuis le 1er janvier 2017
  • CCN cabinets dentaires du 17 janvier 1992 : depuis le 1er janvier 2020
  • Thermalisme : Salaire au 1er échelon depuis le 1er mai 2017 - 1481 €
  • CCN EFS - Établissement Français du Sang : 54,27 € depuis le 1er janvier 2017
  • CCN Centre de Lutte Contre le Cancer - CLCC - du 1er janvier 1999 : depuis le 1er janvier 2020 - rémunérations minimales annuelles garanties 18.474 € pour le niveau A et 18.492 € pour le niveau B
  • PRESANCE : Rémunérations minimales annuelles garanties 20.367 € depuis le 1er janvier 2019.

Les conventions collectives nationales Purement informatif, pas d’affiliation syndicale.

convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, 1er janvier 1999
CCN-des-CLCC-MAJ-au-1er-juillet-2010
Convention collective nationale, centre de lutte contre le cancer. Avenant du 21 février 2008 relatif au parcours professionnel pour le personnel non médical

FONCTION PUBLIQUE

Le point d’indice est revalorisé de + 1,2 % en deux étapes : une première revalorisation de + 0,6 % le 1er juillet 2016 puis une autre de + 0,6 % au 1er février 2017.
Ainsi, la valeur du point d’indice majoré est passé de 4,6303 à 4,6581 € au 1er juillet 2016.

Cette valeur du point d’indice majoré permet de calculer la rémunération brute des agents de la fonction publique en multipliant l’indice majoré du grade de l’agent par ce montant.

Depuis le 1er février 2017, la valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 majoré est fixée à 5 623,23 €.

Le gouvernement ayant annoncé le gel du point d’indice, au 1er janvier 2018.

Au 1er février 2017, la valeur du point d’indice dans la fonction publique passe à 4,6860 €.

Les nouvelles dispositions sur les salaires (applicable au 1er janvier 2012)

 salaire , primes et NBI : Infirmier anesthésiste IADE, infirmier de bloc IBODE , puéricultrice dans la fonction publique hospitalière (lien purement informatif, l’administrateur n’étant pas syndiqué)

Le salaire se calcule en multipliant l’indice majoré par la valeur du point, on obtient le salaire brut dont on retire les cotisations sociales pour obtenir le salaire net.

Le ministère du Travail et de la fonction Publique a annoncé un gel du point d’indice en 2014.

Une idée de l’évolution

La valeur du point d’indice de la fonction publique hospitalière à la date du 1er février 2007, est égale à 4,5343 €.

+ 0,8% au 1er février 2007

Le décret n° 2008 du 27 février 2008, fixe la valeur annuelle du point d’indice à 54,6834 euros au 1er mars 2008.

 La valeur du point d’indice est revalorisée en 2008 de 0,8% (0,5% au 1er mars 2008 puis 0,3% en octobre 2008)

 La hausse de la valeur du point d’indice s’élève à + 0,8 % pour l’année 2009 après une première augmentation de 0,5 % au 1er juillet.

Le montant de la rémunération minimale mensuelle était ainsi porté à 1 345,32 euros brut, hors primes.

Au 1er octobre 2008 la valeur du point d’indice de la fonction publique hospitalière est à 4.57063 € mensuel et la valeur du point annuel est à 54,8472 € (ancienne valeur 5468,34 € )

Il est à noter que l’inflation entre 2003 et 2010 s’élève à 13, 75 %.
Le montant de l’augmentation du point indiciaire s’élève à 6,5 %.

Indemnités de résidence

Les modalités d’attribution de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985. Le montant de l’indemnité auquel a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. Il existe 3 zones d’indemnité :

-zone 1, taux à 3 %

-zone 2, taux à 1 %

-zone 3, taux à 0 %

Cette disposition avait été précisée par la décision N°268682 du 30 mai 2007 du Conseil d’État et la DGOS a confirmé en juin 2010 que les agents recrutés par un centre hospitalier et qui exercent leurs fonctions dans une ou plusieurs autres communes doivent bénéficier de l’indemnité de résidence afférente à la ville où ils exercent effectivement leurs fonctions.

DGOS, 25 juin 2010 Indemnité de résidence

Le dernier classement des communes dans les 3 zones a été fixé par circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001. Le montant minimum de l’indemnité de résidence perçu par un agent exerçant ses fonctions en 1ère ou 2ème zone est celui afférent à l’indice majoré 298.

Voir les traitements dans la fonction publique au 1er octobre 2008 (document PDF)

Supplément familial de traitement

Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Les règles de liquidation du SFT sont fixées par les articles 10 à 12 du décret du 24 octobre 1985. Le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. La partie variable ne peut être inférieure à celle afférente à l’indice majoré 449, ni supérieure à celle afférente à l’indice majoré 717.

La partie variable représente un pourcentage du traitement brut et dépend de l’indice de l’agent.

Sont considérés comme étant à charge :

 tout enfant âgé de moins de 16 ans, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire

 jusqu’à l’âge de 18 ans, pour l’enfant dont la rémunération mensuelle n’excède pas 55% du SMIC calculé sur la base de 169 heures

 jusqu’à 20 ans, dans les limites de rémunération ci-dessus, pour les enfants en apprentissage, en stage de formation professionnelle ou poursuivant des études, ou encore pour les enfants, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle et également pour les enfants ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale.

 Pour tous : 1 enfant 2,29 €
 Jusqu’à l’indice 448 : 2 enfants 71,75 €, 3 enfants 178,11 €, par enfant supplémentaire 126,72 €
 de l’indice 449 à 716 : 2 enfants 10,67 € + 3 % du traitement mensuel ; 3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement mensuel ; par enfant supplémentaire : 4,57 € + 6 % du traitement mensuel.
 à partir de l’indice 717 : 2 enfants 108,20 €, 3 enfants 275,33 €, par enfant supplémentaire 199,63 €

Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Le travail effectué au delà de la durée réglementaire du travail peut donner lieu à rétribution horaire ou forfaitaire.

Règle d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires de travail des agents sont définis à l’intérieur de périodes de référence dénommées cycles de travail. Les heures supplémentaires sont donc celles qui interviennent, à la demande du chef de service, en dépassement des bornes horaires du cycle.

Le versement des indemnités horaires est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser les heures supplémentaires. Par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels qui exercent leurs activités en dehors de leurs locaux de rattachement ou lorsque les effectifs d’un site sont inférieurs à 10.

Il faut également que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. La liste des personnels répondant à ces conditions est fixée par arrêté conjoint qui peuvent concerner :

* les fonctionnaires de catégorie C

* les fonctionnaires de catégorie B

* les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que les fonctionnaires précités.

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. A défaut d’un compensation sous forme d’un repos compensateur, l’heure supplémentaire est indemnisée. Le montant de l’indemnité horaire est calculé en fonction de l’indice détenu par l’agent, dans les conditions suivantes :

* taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,25.

* taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,27.
Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

D’autres dérogations peuvent être mises en place, de manière plus pérenne, par arrêté interministériel mais dans le respect des garanties minimales de durée de travail et repos prévues par l’article 3 du décret du 25 août 2000. Les IHTS peuvent être cumulées avec l’indemnité d’administration et de technicité, instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002. Cette indemnité varie selon la manière de servir des agents

Indemnités de sujétions spéciales (ISS)

Ces indemnités sont attribuées pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice des fonctions. Elles sont calculées sur la base de 13 heures supplémentaires et sont :

* d’application interministérielle

* propres à certaines administrations

Sujétions spéciales services extérieurs et administration centrale
 Décret n° 68-561 du 19 juin 1968
 Arrêté du 20 février 1996
 Arrêté du 31 décembre 1999

Les fonctionnaires qui appartiennent à un grade ayant normalement vocation à exercer des fonctions essentiellement itinérantes peuvent percevoir une indemnité forfaitaire au titre des sujétions spéciales qui leur sont imposées lorsqu’ils effectuent des travaux dans des services déconcentrés. La liste des bénéficiaires est fixée par arrêté propre à chaque ministère.

Le montant individuel de l’indemnité est déterminé compte tenu du supplément de travail fourni et de l’importance des sujétions imposées. Un arrêté interministériel fixe un taux moyen pour chacune des trois catégories entre lesquelles les agents sont répartis, suivant leur grade, par l’arrêté ministériel donnant la liste des bénéficiaires dans chaque administration. Les taux moyens actuellement les suivants :

 1ère catégorie 999,46 €

 2ème catégorie 774,14 €

 3ème catégorie 580,07 €

Les attributions individuelles peuvent atteindre le double de ces taux moyens.

Des indemnités de sujétions spéciales sont attribuées à certains personnels relevant de divers ministères. Ces indemnités ont pour objet de rémunérer les sujétions propres à l’emploi tenu et aux fonctions exercées. Leur montant est fixé soit à un taux unique soit à un taux moyen avec, dans ce second cas, possibilité d’une modulation destinée à prendre en compte l’importance des sujétions imposées. Compte tenu de la diversité de ces régimes indemnitaires, les demandes de renseignements les concernant doivent être formulées auprès de chaque administration.

Indemnités forfaitaires de sujétions spéciales attribuées aux personnels des corps de conseillers techniques du service social et des corps d’assistants de service social
 Décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 (JO du 20/10/73)
 Décret n° 92-122 du 4 février 1993 (JO du 7 février 1992)
 Arrêté du 31/12/1999

Indemnité horaire pour travail de nuit
 Décret n° 61-467 du 10 mai 1961
 Décret n° 76-208 du 24 février 1976
 Arrêté du 30 août 2001
Une indemnité horaire pour travail de nuit peut être attribuée pour le travail exécuté par les personnels titulaires et non titulaires entre 21 heures et 6 heures, pendant la durée normale de la journée de travail. Le taux horaire de cette indemnité est fixé actuellement à 0,17 €.

L’indemnité horaire comporte une majoration pour travail intensif qui est allouée à certaines catégories de personnel, déterminées par des textes réglementaires propres à chaque administration. Le taux horaire de cette majoration est fixé actuellement à 0,80 €. L’indemnité globale peut donc être d’environ 0,97 € par heure.

Indemnité pour travaux spécifiques FPH

Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants
 Décret n° 67-624 du 23 juillet 1967
 Arrêté du 30 août 2001

Des indemnités spécifiques peuvent être allouées aux personnels chargés d’effectuer des travaux dont l’exécution comporte certains risques ou incommodités.

Ces indemnités sont classées en trois catégories :

* 1ère catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux présentant des risques d’accidents corporels ou des lésions ...

* 2ème catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination

* 3ème catégorie : indemnité pour l’exécution de travaux incommodes ou salissants.

Un arrêté fixe, par ministère, la liste des travaux retenus et leur classement dans l’une des trois catégories. Ces indemnités sont allouées par demi-journée de travail effectif. Elles ne sont pas cumulables avec des indemnités de risques ou de sujétions spéciales, sauf pour travaux ouvrant droit aux taux de 1ère catégorie qui est réduit de 50 %.

Dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH), cette indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants est versée sur la base d’une demi journée de travail, avec 3 taux selon le service :

 1,03 € en 1ère catégorie

 0,31 € en 2ème catégorie

 0,15 € en 3ème catégorie

Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés

C’est un supplément versé pour les agents travaillant les dimanches et/ou jours fériés. Le taux à compter du 1er janvier 2010 est de 47,04 € pour 8 heures.

Le montant de cette indemnité est revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires afférent à l’indice 100 majoré.

Indemnité pour le travail de nuit

Dans la Fonction Publique Hospitalière, cette indemnité pour le travail de nuit et majoration spéciale pour le travail intensif est de 1,07 € par heure de nuit (entre 21h et 6h).

Dans la FEHAP, les salariés qui travaillent au moins 5 heures entre 21 heures et 6 heures touchent une indemnité égale par nuit à la valeur d’un point . Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit touchent, en outre, une indemnité de 6,88 Euros par nuit.

Heures supplémentaires

Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires de certains fonctionnaires

(indemnisation des 14 premières heures supplémentaires avec une majoration de 25%, contre 7% comme indiqué dans le Décret n° 2007-879 du 14 mai 2007 qui devient caduque)

Décret n° 2007-879 du 14 mai 2007 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Décret n° 2007-826 du 11 mai 2007 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 2

I. - Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « 1 600 heures » sont remplacés par les mots : « 1 607 heures ».(personnel en repos fixes)

II. - Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « 1 575 heures » sont remplacés par les mots : « 1 582 heures » (personnel en repos variables) et au troisième alinéa du même article, les mots : « 1 470 heures » sont remplacés par les mots : « 1 476 heures » (personnel de nuit).

III. - Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « 207 jours » sont remplacés par les mots : « 208 jours ».
Article 4

L’article 15 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale ».

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

3° La première phrase du troisième alinéa, devenu le deuxième, est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. »

4° Il est inséré un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :

« En cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail. »

L’article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 fixe à 180 h par an (15h par mois) le volume annuel des heures supplémentaires pouvant être effectuées par agent.

Le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 (modifié par Décret n° 2003-503 du 11 juin 2003) dispose que « la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, dans la limite de l’indice brut 638 (correspondant à l’indice nouveau majoré 533), augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ».

Arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Tarifs 2011 des heures supplémentaires pour les IADE

Frais de transport des fonctionnaires

le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006, et la circulaire du 25 janvier 2007 ont pour objet de préciser les principaux points du dispositif règlementaire.
(voir ici pour mieux comprendre)

A partir du 1er septembre 2023, s’applique une hausse de 50 à 75% de la prise en charge des frais de transports collectifs (soit un gain de 19 €/mois en Ile-de-France).

 Le Forfait mobilités durables

Prévu dans la loi d’orientation des mobilités, le forfait mobilités durables a été mis en place dès mai 2020. Il permet aux employeurs du secteur privé de prendre en charge jusqu’à 800 euros par an et par salarié les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué à vélo, en covoiturage ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée (véhicules en autopartage, engins en free-floating…). Ce forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Le forfait mobilités durables est également mis en place dans la fonction publique, pour les déplacements à vélo ou en covoiturage, à hauteur de 300 euros maximum par an et par agent.

La prime de service

Note sur la prime semestrielle
Note D2013-2721 attribution prime de service 1er semestre 2013 APHP

 Circulaire n°436 du 16 novembre 1967 relative aux modalités d’attribution de la prime de service

 Circulaire n° 362 du 24 mai 1967 sur les conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.

 Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure public (modifié par l’arrêté du 5/2/69, l’Arrêté du 21/5/70, l’Arrêté du 8/4/75 et l’Arrêté du 12/1/83 )

  • Jurisprudence

 Décision N°09MA02771 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 novembre 2011 indiquant qu’agent ayant travaillé de façon effective, même pour quelques jours, pendant une année considérée, et absent le reste de l’année pour maladie imputable au service, a droit au versement de la prime de service

 Décision n°312446 du 23 mars 2009 du Conseil d’état sur la prime aux agents contractuels

 Jurisprudence 27 mai 2008 de la Cour Administratif d’appel de Lyon sur le versement de la prime de service aux agents du CH AUXERRE

 Arrêt N°288541 du Conseil d’État du 21 mai 2008 indiquant que même si l’abattement de 1/140 ème par journée d’absence de la prime de service versée aux agents hospitaliers n’est pas applicable en cas de congé consécutif à un accident du travail ou de maladie professionnelle, un agent n’a pas droit au versement de la prime de service lorsqu’il n’a exercé aucun service au titre d’une année donnée.

 Décision n°287582 du 27 avril 2007 Conseil d’état sur les abattements et les absences dans le calcul de la prime de service

C’est un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l’assiduité manifestée par chaque agent. Elle peut varier d’une année à l’autre et est attribuée en fonction de deux critères :

1°) La notation

La prime ne peut être attribuée au-dessous d’une note minimum de 10 sur 20 (à l’APHP), ou 12,5 sur 25.

Pour le reste, c’est à l’autorité investie du pouvoir de nomination de fixer les barèmes suivants lesquels le taux de la prime variera en fonction des notes obtenues.

2°) L’assiduité

Un abattement de 1/140ème doit être effectué par journée ouvrable d’absence. Ne donnent pas lieu à réduction de la prime les absences pour :
 Congés annuels
 Congés familiaux
 Accidents de travail ou maladies professionnelles
 Absences dans l’intérêt du service (membres des organes consultatifs, formations professionnelles...)
 Fonctions publiques électives
 Congés de maternité
 Congés de maladie aux réformés de guerre (Article 41)
 Arrêts de travail prescrit par la médecine du travail aux agents travaillant en cuisine
 Mandats syndicaux

Le taux de la prime

Le montant de la prime est établi en fonction :
 du crédit notifié chaque semestre,
 des taux calculés par indice majoré compte tenu du montant du crédit fixé à 7,5 % et de la valeur semestrielle du point, selon le barème joint,
 des taux maximums plafonnés par indice majoré

Le calcul de la prime de service

L’article R6144-40 du Code de la santé publique précise que le CTE est obligatoirement consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité Ainsi, les membres du CTE doivent demander à examiner tous les ans les critères de répartition et de calcul de la prime de service pour les agents de leur établissement.

Le calcul de la prime de service s’effectue en deux répartitions. Dans notre établissement, le calcul de la prime de service s’effectue selon la formule suivante :

1) La première répartition tient compte des absences, à l’exception des congés maladie pour, et suite à une hospitalisation avec arrêt de travail prescrit par un médecin hospitalier.

  • La formule est :
    note x indice au 31.12 x ( 140 - jours d’absence ) x valeur du point pondéré en fonction du temps partiel ou du temps d’affectation dans l’établissement sur l’année.

valeur du point en 2011 : 0,001641

2) Le deuxième répartition ne concerne que les agents qui totalisent moins de 8 jours d’absence, y compris leurs congés pour ou suite à une hospitalisation.

  • La formule est :
    note x 140 x valeur du point pondéré en fonction du temps partiel ou du temps d’affectation dans l’établissement sur l’année

valeur du point 2011 : 0,060325

Ainsi, l’abattement est de 1/140e par jour d’absence ( hors congé annuel, déplacement dans l’intérêt du service, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou d’adoption ).

Les agents travaillant en mi-temps thérapeutique conservent le bénéfice de la totalité de leur traitement et sont bénéficiaires de l’intégralité des primes et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, donc de la prime de service.

Un arrêt du conseil d’état du 27 avril 2007 précise que : " Les jours de repos et les jours fériés ne doivent pas être exclus du nombre de jours d’arrêt de maladie servant au calcul de l’abattement pour absence de la prime de service des fonctionnaires hospitaliers."

Classement indiciaire intermédiaire Cii

Le C2I des personnels infirmiers, de rééducation ou médico-techniques de la fonction publique hospitalière, et son incidence sur la reprise d’ancienneté découlent de la circulaire du 4 mai 1994.

Le décret du 25 janvier 1994 met en œuvre la réforme de la catégorie B, prévue par le protocole du 9 février 1990, pour les personnels infirmiers, de rééducation ou médico-techniques de la fonction publique hospitalière.

La circulaire du 4 mai 1994 met en œuvre cette réforme dite Classement indiciaire intermédiaire, ainsi que la reprise d’ancienneté prévue par le décret du 10 mars 1993.

La "prime IADE"

Instaurée par le Décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, et par l’Arrêté du 11 janvier 2011 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Cette prime, a été instaurée, suite au mouvement national des infirmiers anesthésistes en 2010.

L’arrêté du 2 novembre 2017 fixe le montant de la prime spéciale des IADE à 180 Euros et abroge l’arrêté du 11 janvier 2011 qui fixait précédemment cette prime à 120 Euros.

Décret n° 2017-1527 du 2 novembre 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 2 novembre 2017 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 modifié portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Cet arrêté prend effet le lendemain de sa publication, soit le 5 novembre 2017.

Les jeunes diplômés, peuvent ne pas l’avoir dès leur prise de fonction, voire même commencer à l’obtenir dès leur titularisation dans leur nouvelle fonction de IADE, qui intervient en général au bout d’un an. (on est titulaire de la fonction publique, mais stagiaire dans son nouveau poste d’infirmier(e) anesthésiste).
Il convient cependant d’avoir un rappel sur la période de non perçu. La date d’obtention du diplôme d’Etat faisant foi.

La NBI

La Nouvelle Bonification Indiciaire permet pour certains fonctionnaires appartenant à un corps ou un grade donné et lorsqu’ils occupent un certain type d’emploi, l’attribution d’un nombre de points d’indice majorés qui s’ajoutent au traitement principal. Pour les IADE, la NBI est intégrée totalement dans le calcul de la retraite en plus du traitement de base.

La NBI est calculée en point d’indice majoré.

Elle est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement, de l’indemnité de résidence et l’indemnité de sujétion. Elle est soumise à la contribution sociale généralisée ainsi qu’à la CNRACL. Le maintien de la NBI est garantie pendant certains congés statutaires.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) a été instituée, suite au protocole d’accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée.

Elle est attachée à certains emplois impliquant l’exercice d’une responsabilité ou la mise en œuvre d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Seuls les fonctionnaires sont, à l’exclusion des agents contractuels, éligibles à la NBI. En vertu des textes, la NBI s’échelonne :

* pour les emplois du niveau de la catégorie A, de 20 à 50 points majorés ;

* pour les emplois du niveau de la catégorie B, de 10 à 30 points majorés ;

* pour les emplois du niveau de la catégorie C, de 10 à 20 points majorés.

Toutefois, la NBI est attribuée en fonction de l’emploi occupé et non en fonction de la catégorie de l’agent qui l’occupe. Un agent de catégorie C peut ainsi être attributaire d’une NBI supérieure à 20 points.

En cas de promotion d’un agent en catégorie hiérarchique supérieure, la NBI est maintenue si l’intéressé continue à exercer les mêmes fonctions qu’auparavant ( décision du conseil d’état n°293410 du 26 juillet 2007 ).

Aspect législatif

 Décret n°97-120 du 5 février 1997 modifié par le décret 2004-793 du 29 juillet 2004
 Décret n°94-140 du 14 février 1994 consolidé au 7 aout 2007
 Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 consolidé au 5 mai 2002
 Décret n°92-112 du 3 février 1992 consolidé au 7 aout 2007

 circulaires sur la NBI dans la fonction publique hospitalière

Pour mémoire. Les nouveaux décrets concernant les IADE invalident les lignes ci-dessous. Pour en savoir plus sur la NBI actuelle des IADE (15 points), lire l’article sur la Retraite - Grilles indiciaires - NBI - Arrêt Griesmar - Achat des années d’études - Cumul emploi retraite

Attribution de la NBI à raison du corps d’appartenance

la NBI est attribuée à tous les grades de ces corps. Cette liste ou les montants accordés peuvent être modifiés par décret.

NBI de 13 points :

Personnels de rééducations masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciennes, ergothérapeutes, diététiciennes, orthophonistes, orthoptistes,pédicures-podologues
Personnels médico-techniques : manips. radio, techniciens labo

NBI de 19 points :

Cadres-Infirmiers de bloc opératoires ou Puéricultrices

NBI de 30 points :

Directeurs des Soins, Directeurs d’IFSI ou d’écoles préparant aux diplômes d’infirmiers bloc op., manip. radio, labo, kiné, pédicure podologue, sage femme, ergothérapeute

NBI de 41 points :

Infirmiers anesthésistes, cadre de santé IADE, Directeurs d’école préparant au diplôme d’IADE

Attribution à raison de l’exercice d’une technicité, d’une responsabilité ou d’encadrement :

la NBI est attribuée à tous les grades de ces corps

NBI de 10 points :

 Aides soignants, infirmiers, cadres infirmiers exerçant auprès des personnes âgées n’ayant pas leur autonomie de vie dans les services de longs séjours.
 Secrétaires de directeurs d’établissements, secrétaire du directeur général, secrétaire du directeur de siège
 Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la FPH
 Agents de catégorie B et C responsable de la gestion administrative des agents dans les DRH
 Agents nommés aux fonctions de gérant de tutelle
 Agents chargés de la sécurité incendie dans les établissements de 1ère catégorie accueillant du public
 Agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l’habillage des corps ainsi que la préparation des autopsie
 Agents chargés des fonctions de vaguemestre
 Conducteurs ambulanciers chefs encadrant au moins 15 conducteurs ambulancier
 Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de 100 lits composant les CH, les établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de 100 lits composant les CHR et les CHU
 Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelles
 Agents de catégorie B et C appartenant à la filière administrative, affectés dans un service de "consultation externe"

NBI de 13 points :

 Educateurs techniques spécialisés assurant l’encadrement d’au moins cinq moniteurs d’atelier ou d’au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d’aide par le travail et les centres d’hébergement et de réadaptation sociale.
 IDE exerçant leurs fonctions dans les blocs opératoires, dans le domaine de l’électrophysiologie (EEG), de la circulation extra-corporelle ou de l’hémodialyse
Agents autres qu’infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extra-corporelle
 Agents exerçant la fonction de technicien d’étude clinique
 Adjoints des cadres techniques encadrant au moins deux secteurs ou exerçant leurs fonctions en génie thermique ou à titre exclusif dans le domaine biomédical
 Agents techniques de coordination de 1ère ou 2ème, ayant la responsabilité d’un secteur d’activité encadrant au moins deux AT
 Agents affectés dans un service de "grands brûlés"
 Aides soignants et IDE affectés dans un service de néonatalogie
 Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social ou médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d’au moins cinq agents

NBI de 15 points :

 chef de garage encadrant une équipe d’au moins 15 conducteurs ou ambulanciers
 contremaître encadrant une équipe d’au moins 5 agents ou 2 contremaîtres ou au moins 3 qualifications différentes
 agent technique d’entretien encadrant au moins 5 agents

NBI de 20 points :

 Agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou centre d’accueil public recevant des populations à risques
 Agents exerçant les fonctions de permanenciers auxiliaire de régulation médicale et affectés dans les services d’aides médicale urgente
 Conducteur ambulancier affectés à titre permanent au SMUR ou SAMU

NBI de 25 points :

 Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins 5 agents
 Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de 100 lits
 Secrétaire médicale exerçant les fonctions de coordination des secrétariats médicaux ou encadrant au moins 5 agents

NBI de 30 points :

 Cadres socio-éducatifs ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction et assurant l’encadrement d’une équipe d’au moins huit agents
 Directeur des soins de 2ème classe, président de la commission du service de soins infirmiers
 Directeur des soins de 2ème classe assurant la responsabilité de services de soins de plus de 500 lits

NBI de 45 points :

 Directeur des soins de 1ère classe, président de la commission du service de soins infirmiers
 Directeurs d’école de cadres
 Directeurs de soins exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national.

NBI de 60 points :

 Sous-directeurs des services centraux de l’AP Paris et directeurs généraux adjoints de CHR figurant sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et du budget ;
 Directeur général du Syndicat inter-hospitalier régional d’Ile de France.

NBI de 80 points :

 Autres directeurs généraux de C.H.R. ;
 Directeur du C.A.S.H. de Nanterre ;
 Directeurs d’établissements figurant sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et du budget.
 Secrétaire général des hospices civils de Lyon
 Secrétaire général de l’AP Marseille
 Directeur général adjoint des hospices civils de Lyon
 Directeur général adjoint de l’AP Marseille.

NBI de 110 points :

 Directeurs généraux de CHR figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et du budget ;
 Directeurs à l’Assistance publique - Paris.

NBI de 130 points :

 Directeur général des hospices civils de Lyon ;
 Directeur général de l’AP Marseille ;
 Secrétaire général de l’AP Paris.

NBI de 150 points :

Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat

La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période.
Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.

  • Principe

Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) peut bénéficier d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa), si l’évolution de son traitement brut est inférieure, sur une période de 4 ans, à celle de l’indice des prix à la consommation.

La condition des 4 ans s’apprécie au 31 décembre 2013.

  • Montant et exemple

L’indemnité de garantie (G) est calculée sur la base des traitements bruts annuels (TBA), selon la formule suivante :

G = TBA de l’année de début de la période de référence x (1 + inflation sur la période de référence) - TBA de l’année de fin de la période de référence

Les traitements bruts annuels (TBA) pris en compte sont calculés de la manière suivante :

TBA = IM détenu au 31 décembre de chacune des 2 années de début et de fin de la période de référence x Valeur annuelle du point d’indice pour chacune de ces 2 années.

Exemple pour un agent public ayant l’indice majoré 514 au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2013 :

TBA 2009 = 514 * 55,026 = 28 283,36

TBA 2013 = 514 * 55,5635 = 28 559,64

Gipa 2014 = 28 283,36* (1+5,5 %) - 28 559,64 = 1 505,57

  • Mise en œuvre de l’indemnité

Pour la mise en œuvre de cette indemnité en 2014 :

la période de référence est fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013,

la valeur annuelle du point d’indice pour 2009 était de 55,026,

la valeur annuelle du point d’indice pour 2013 était de 55,5635,

l’inflation prise en compte est de 5,5 %.

Fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et les mili­tai­res des hôpi­taux des armées

Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le béné­fice du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire à cer­tains agents publics en appli­ca­tion de l’arti­cle 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décem­bre 2020 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2021

Le décret ins­taure un com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire au béné­fice des agents publics non médi­caux titu­lai­res et contrac­tuels, ouvriers d’Etat, des fonc­tions publi­ques d’Etat, ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière ainsi qu’aux mili­tai­res exer­çant dans les établissements publics de santé, les grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire, les hôpi­taux des armées, l’Institution natio­nale des inva­li­des et les établissements d’héber­ge­ment pour per­son­na­ges âgées dépen­dan­tes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments.

Le mon­tant du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire sera, avec effet rétroac­tif, de :
 24 points d’indice majoré au 1er sep­tem­bre 2020 ;
 49 points d’indice majoré au 1er décem­bre 2020.


SALAIRES EN FONCTION PUBLIQUE

Salaire infirmier comparaison entre catégories A et B (FPH 2014)

source SNPI (purement informatif, l’administrateur n’est pas syndiqué).

NB : Concerne les infirmiers DE. Mais les IADE découlent de ces grilles.

Après le nouveau palier de juillet 2012, pour un tel recul de l’âge de départ en retraite, le gain salarial n’est appréciable qu’en début et fin de carrière. Il faut espérer que la prochaine revalorisation prévue en juillet 2015 tiendra les engagements de 2010, lors du chantage "salaire ou retraite".

[...]

Nous avons dans un même service hospitalier des infirmières avec deux grilles salariales, et trois âges de départ en retraite, alors qu’elles font le même travail, avec les mêmes contraintes, et la même pénibilité.

Suite à la création du nouveau diplôme infirmier avec un grade de licence, le ministère avait annoncé « une importante revalorisation salariale en trois temps : décembre 2010, juillet 2012 et juillet 2015 ».

Toute infirmière recrutée dans la fonction publique hospitalière depuis décembre 2010 est automatiquement en catégorie A, avec un départ à la retraite à 62 ans, sans bonification d’un an tous les 10 ans. Ces IDE devront donc travailler sept ans de plus que leurs collègues restées en "catégorie B active" lors du droit d’option de 2010.

Comparatif des salaires en A et B depuis juillet 2012

 L’infirmière en catégorie active B NES de classe normale a commencé au premier échelon à l’indice 327, avec un salaire net de 1495 euros.
 Sa collègue infirmière en catégorie sédentaire A au premier grade commence au premier échelon à l’indice 335, avec un salaire net de 1513 euros.
 Soit un gain royal de 18 euros.

Situation après 9 ans de DE

 Au bout de 9 années, l’infirmière en catégorie active B NES de classe normale est au 5ème échelon à l’indice 394, avec un salaire net de 1765 euros.
 Toujours au bout de 9 années, sa collègue infirmière en catégorie sédentaire A au premier grade est au 5ème échelon à l’indice 422, avec un salaire net de 1885 euros.
 Soit un gain mensuel de 120 euros.

Classe supérieure en grade 2

La classe supérieure en catégorie B, et le second grade en catégorie A, sont accessibles aux agents ayant atteint le 5ème échelon, et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans le corps infirmier (dans la limite d’un quota fixé).

 L’infirmière en catégorie active B NES de classe supérieure se retrouve donc ensuite à l’indice 423, avec un salaire net de 1889 euros.
 Sa collègue infirmière en catégorie sédentaire A au deuxième grade se retrouve elle à l’indice 436, avec un salaire net de 1945 euros.
 Soit un gain mensuel réduit à 56 euros.

Situation en milieu de carrière hospitalière

 Au bout de 8 années de plus, l’infirmière en catégorie active B NES de classe supérieure est au 4ème échelon à l’indice 494, avec un salaire net de 2192 euros.
 Toujours au bout de 8 années de plus, sa collègue infirmière en catégorie sédentaire A au second grade est au 7ème échelon à l’indice 501, avec un salaire net de 2222 euros.
 Soit un gain mensuel incroyable de 30 euros.

Situation en fin de carrière

 Encore 7 années de plus, et l’infirmière en catégorie active B NES de classe supérieure est au 6ème échelon à l’indice 540, avec un salaire net de 2389 euros.
 Toujours après ces 7 années de plus, sa collègue infirmière en catégorie sédentaire A au second grade est au 9ème échelon à l’indice 547, avec un salaire net de 2419 euros.
 Soit un gain mensuel inespéré de 30 euros.

Enfin, après 29 ans de service, et ce jusqu’à sa retraite, l’infirmière en catégorie active B NES de classe supérieure termine sa carrière au 7ème échelon à l’indice 562, avec un salaire net de 2483 euros.
 Au bout de 29 ans de service, sa collègue infirmière en catégorie sédentaire A au second grade est au 10ème échelon à l’indice 570, avec un salaire net de 2517 euros.
 Soit un gain mensuel de 34 euros.

Mais la collègue infirmière en catégorie sédentaire A au second grade va pouvoir accéder à un 11ème échelon à l’indice 581, et attendre sa retraite avec un salaire net de 2564 euros.
 Soit un gain mensuel de 81 euros.

En résumé, après ce nouveau palier de juillet 2012, pour un tel recul de l’âge de départ en retraite, le gain salarial n’est appréciable qu’en début et fin de carrière.

En effet, le ministère a allongé la durée de carrière d’une infirmière de cinq années :

 La grille salariale d’une IDE de classe normale en catégorie B comporte 9 échelons en 25 ans
 Alors que la grille salariale d’une IDE de grade 2 en catégorie A comporte 11 échelons en 30 ans !

 La grille salariale d’une IDE de classe supérieure en catégorie B comporte 7 échelons en 19 ans
 Alors que la grille salariale d’une IDE de grade 2 en catégorie A comporte 11 échelons en 27 ans !

Revalorisation salariale les pièges du droit d’option


Rémunération et carrière des fonctionnaires : les 10 mesures phares de l’accord PPCR

L’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des fonctionnaires sera appliqué. Ainsi en a décidé le Premier ministre malgré le refus de signer de la CGT, FO et Solidaires (représentant 50,2% des personnels). Trois organisations qui dénoncent un calendrier d’application trop étiré (2016-2020), des revalorisations indiciaires insuffisantes et des risques liés au reclassement dans les nouvelles grilles.

Pour le Gouvernement, c’est la modernisation du statut et l’adaptation de l’action publique aux évolutions de la société qui sont en jeu. Et il est prêt à y mettre le prix, si l’on en croit la Cour des comptes qui chiffre, dans un rapport sur la masse salariale de l’État rendu public le 9 septembre, le coût annuel de la seule réforme des grilles indiciaires entre 4,5 et 5 milliards d’euros annuels pour l’ensemble de la fonction publique à l’horizon de 2020.

 1 – Restructuration et revalorisation de la catégorie C, soit 2,392 millions d’agents (2017-2020)

Le nombre de grades sera réduit de 4 à 3, par fusion des échelles 4 et 5, afin de favoriser l’accès des fonctionnaires de catégorie C au sommet de leur corps ou cadre d’emplois (« indice sommital »).

Demain, un fonctionnaire de catégorie C effectuant une carrière complète atteindra, au minimum, l’échelon et l’indice les plus élevés du grade supérieur à celui de son recrutement. Ces nouvelles carrières seront revalorisées en plusieurs étapes entre 2017 et 2020. A noter que la grille des agents de maîtrise fera l’objet d’une restructuration et d’une revalorisation spécifique.

 2 – Restructuration et revalorisation de la catégorie A, soit 1,768 million d’agents (2017-2020).

La structure des 2 premiers grades des corps et cadres d’emplois d’attachés d’administration sera modifiée par la suppression d’un échelon dans chacun de ces grades. Cette évolution s’accompagnera d’une revalorisation indiciaire destinée à renforcer l’attractivité du début et de la fin de carrière. Un grade répondant aux caractéristiques de la hors classe des attachés d’administration de l’Etat sera créé dans les cadres d’emplois et corps d’attachés d’administration territoriale et hospitalière.

 3 – La garantie d’un déroulement de carrière sur au moins deux grades pour tous

Le protocole garantit pour chaque fonctionnaire un déroulement sur au moins deux grades et une fin de carrière à l’échelon et à l’indice les plus élevés du grade supérieur à son recrutement.

Les ratios d’avancement devront permettre d’atteindre cet objectif.

Parallèlement, les durées de carrière seront harmonisées avec l’application d’une cadence unique d’avancement d’échelon dans les corps et cadres d’emploi.

 4 – Transfert d’une partie du régime indemnitaire sur le traitement indiciaire (2016-2018)

La transformation d’une partie des primes en points d’indice interviendra à partir de 2016 pour les agents de la catégorie B et à partir de 2017 pour les agents des catégories A et C.

Pour les fonctionnaires ne percevant actuellement que peu ou pas de prime, cette transformation se traduira par une augmentation du traitement indiciaire :

  • 4 points pour la catégorie C soit 18,52 € bruts mensuels,
  • 6 points pour la catégorie B soit 27,78 € bruts mensuels
  • 9 points pour la catégorie A soit 41,67 € bruts mensuels.

Pour les futurs retraités, le gain pour une pension complète sera de :

  • 14 € mensuels en catégorie C,
  • 21 € en catégorie B,
  • 31 € en catégorie A.

Les écarts de cotisations sociales entre le traitement et le régime indemnitaire seront compensés et le montant de la rémunération nette des fonctionnaires garanti.

A noter
Pour les grilles de catégorie B, soit 1,04 million d’agents (2016-2018)

Le nombre de grades des corps et cadres d’emplois de la catégorie B reste inchangé.La grille sera néanmoins revalorisée, dès le 1er janvier 2016, de 6 points d’indices majorés avec la transformation de 277,80 € de primes en points d’indice (soit 5 points majorés).

 5 – Refonte des grilles indiciaires (2017- 2020)

Cette refonte doit permettre d’améliorer les traitements de début et de fin de carrière et d’augmenter les écarts entre les catégories C, B et A. A l’issue du processus de revalorisation, les gains bruts annuels – intégrant les transferts de primes dans le traitement – seront à titre d’exemple :

  • pour un agent de catégorie C, jusqu’à 500 € bruts annuels en début de carrière et 2111 € brut annuels en fin de carrière pour un agent recruté sans concours ayant bénéficié d’un avancement de grade ;
  • pour un agent de catégorie B entre 945 € et 1610 € bruts annuels en début de carrière et entre 1056 € et 1389 € brut annuels en fin de carrière ;
  • pour un agent de catégorie A type (attachés et inspecteurs, ingénieurs et enseignants), entre 1889 € et 2111 € bruts annuels selon la carrière concernée.

 6 – Amélioration des procédures de recrutement

La rénovation des épreuves des concours sera poursuivie pour les adapter au niveau de qualification, aux compétences attendues et tenir compte du principe de la séparation du grade et de l’emploi.

Le recours aux concours sur titres sera développé pour les professions réglementées.

Les procédures de recrutement sans concours dans le premier grade de la catégorie C seront harmonisées entre les trois versants de la fonction publique.

Pour mettre fin aux « reçus-collés » des mesures seront prises pour permettre le recrutement effectif des lauréats sur des postes ouverts aux concours.

 7 – Simplification et harmonisation de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents

Un groupe de travail du comité de suivi de l’accord PPCR sera mis en place à l’automne 2015 pour définir, avant la fin de l’année, un dispositif permettant de reconnaître de manière plus juste, simple et harmonisée entre les trois versants de la fonction publique la valeur professionnelle des fonctionnaires. Il s’appliquera de façon différenciée entre les catégories et permettra une accélération des carrières des fonctionnaires concernés.

 8 – Revalorisation de la filière sociale et paramédicale (2016-2018)

Les fonctionnaires relevant de la filière sociale seront repositionnés en catégorie A. Leur grille sera revalorisée, à partir de 2018, en reconnaissance de leur diplôme au niveau licence et du niveau des missions exercées, en cohérence avec la revalorisation dont bénéficieront les agents de la filière paramédicale (infirmiers de catégorie A et assimilés).

 9 – Négociations salariales régulières (à partir de février 2016)

L’accord PPCR reprend les mesures déjà prévues par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. Il prévoit des négociations triennales sur les orientations en matière d’évolution des rémunérations et des carrières. Ainsi qu’une réunion annuelle destinée à dresser un bilan d’étape de la mise en œuvre des mesures triennales et à définir, le cas échéant, les mesures d’ajustement à apporter au regard des principaux indicateurs macro économiques (taux d’inflation, croissance du PIB, évolution des salaires…).

 10 – Mobilités facilitées entre les trois fonctions publiques

Des dispositions statutaires communes à plusieurs corps et cadres d’emploi des trois versants de la fonction publique seront mises en place dans les filières identifiées comme les plus pertinentes en termes d’identité de mission.

La mobilité entre employeurs sera fluidifiée, sur une même zone géographique, par une plus grande transparence des vacances d’emplois et la création de bourses d’emplois communes aux trois fonctions publiques. Des règles de mobilité simplifiées seront adoptées, notamment en matière de détachement.

source : lagazettedescommunes.com

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Jour de carence

Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 article 115

Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires

Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires

La rémunération est due à partir du 2e jour de l’arrêt maladie.

Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou pour les congés suivants :

  • congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle,
  • congé de longue maladie,
  • congé de longue durée,
  • congé de grave maladie,
  • congé du blessé (pour les militaires),
  • congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD) Maladie grave et/ou chronique ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Par exemple, diabète, cancer, mucoviscidose, infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
    Code de la sécurité sociale : article D160-4

un agent contractuel en arrêt maladie peut être indemnisé avec un délai de carence de 3 jours si son ancienneté est inférieure à 4 mois de service.

Arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés
arreté du 31 décembre 2001 relatif à l’échelonnement indiciaire des infirmiers de la fonction publique hospitalière
la NBI
Montant de l’indemnité versée au titre de la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA)
La legislation NBI
traitements dans la fonction publique au 1er octobre 2008
Guide des carrières de la fonction publique hospitalière (Juillet 2009)
prime semestrielle APHP
primes et indemnités
document CGT
En attendant la Reforme FEHAP de mars 2011
Document infirmiers.com
Revision de la CCN 51 ( janvier 2011)
CCN du personnel salarié de la Croix rouge
CCN 26 août 1965 UNISSS
CCN EFS établissement Français du sang avenant du 15 avril 2008
Les grilles de salaires en 2011 Fonction Publique Hospitalière
Circulaire n° 2170 du 30 octobre 2008 additif à la circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008.
Circulaire n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en oeuvre d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
Guide des rémunérations 01 juillet 2010
Fichier permanent des corps et grades des établissements publics sanitaires et sociaux. Mise à jour 31 janvier 2009
Une bible !
Primes et indemnités
document CGT
Grilles des salaires, primes et indemnités 2012 dans la fonction publique hospitalière
Grille salaire 2013 CGT Laborit
Purement informatif. l’administrateur n’est pas syndiqué.

Les salaires ont fortement augmenté à l’hôpital en 2020

Publié le 15/09/2022

Le salaire net moyen à l’hôpital a augmenté de 5,9 % à l’hôpital mais de seulement 2,6 % pour le personnel soignant.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les agents de la fonction publique hospitalière (FHF) ont bénéficié de diverses primes et augmentations de salaires, tout à la fois pour saluer leur engagement dans la lutte contre l’épidémie mais aussi et surtout pour éviter des départs de personnel dans un contexte de pénurie de soignants.

Deux ans plus tard, alors que le personnel hospitalier continue de demander de nouveaux coups de pouce salariaux dans un contexte de forte inflation, la Drees et l’Insee font le bilan de la hausse de rémunération dont ont bénéficié les agents de la FHF en 2020.

Hausse relativement plus importante chez les fonctionnaires que chez les soignants

Selon le rapport de ces deux instituts de statistiques officielles, le salaire mensuel net en euros constant des 1,1 millions équivalents temps plein (EQTP) de la FHF a augmenté de 5,9 % en 2020, atteignant ainsi 2 463 euros par mois. Il s’agit de la plus forte croissance de rémunération en plus de dix ans, le salaire net en euros constant ayant même diminué à l’hôpital entre 2017 et 2019.

Cette hausse historique est notamment due au versement, à 80 % des agents de la FHF, d’une prime Covid-19 exceptionnelle, exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu, comprise entre 500 et 1 500 euros (selon que l’agent se trouvait en « première ligne » ou non).

L’augmentation des salaires s’explique également par la mise en place progressive, en application des accords de Ségur de juillet 2020, d’un complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros nets par mois à partir de septembre 2020.

La hausse des revenus diffère grandement selon le statut des agents de la FHF. Ainsi, le personnel médical (7 % de la FHF) ne voit son salaire net augmenter que de seulement 2,6 %, contre 6,6 % pour les fonctionnaires (71 % de la FHF) et 8,5 % pour les contractuels (22 % de la FHF).

Cela s’explique par le fait que le montant de la prime Covid-19 et du CTI était le même quel que soit le salaire de base de l’agent. Le personnel médical ayant un salaire net moyen bien supérieur à celui des fonctionnaires (5 870 euros contre 2 319 euros en 2020), ces primes représentaient pour eux une hausse relativement plus faible.

Une « inégalité » homme-femmes en trompe l’œil

Les disparités salariales restent relativement stables, les 10 % d’agents de la FHF les mieux rémunérés percevant en moyenne 2,13 fois plus que les 10 % d’agents les moins bien rémunérés (contre 2,06 fois plus en 2019). On observe que les femmes gagnent en moyenne 19,1 % de moins que les hommes, avec un salaire net moyen féminin de 2 344 euros, contre 2 896 euros pour les femmes.

Cela s’explique par une forte divergence de répartition professionnelle entre les hommes et les femmes. Ainsi, alors que les femmes représentent 78 % des agents de la FHF, elles ne sont que 52 % parmi le personnel médical (le mieux rémunéré) et 89 % parmi les aides-soignants.

« A statut, âge, grade, catégorie hiérarchique et type d’établissement identiques, les femmes perçoivent 3,4 % de moins que les hommes » écrivent les agents de la Drees et de l’Insee.

Mais même cet écart salarial peut s’expliquer par des « caractéristiques non observées » tels que des différences d’ancienneté, d’expérience ou de tâches effectuées ou encore par un recours plus fréquent au temps partiel chez les femmes. Il ne semble donc pas qu’il existe une « discrimination » salariale au détriment des femmes à l’hôpital.

Grégoire Griffard

Source : jim.fr


Dossier "Salaires"/1 : Pourquoi la France paie-t-elle si mal ses infirmiers ?

le 20.09.22

Avec un niveau de salaire inférieur à la moyenne de l’OCDE, la faible rémunération des infirmiers français interpelle plus que jamais. Un manque de valorisation qui trouve son origine dans d’anciennes représentations culturelles et sociétales.
Salaires

Entre 2010 et 2018, le salaire des infirmiers est resté constant en termes réels alors que le Produit intérieur brut a augmenté

1891,51 euros bruts est le salaire brut perçu par un infirmier hospitalier en soins généraux en début de carrière (grade 1, échelon 1). Le montant le plus élevé étant de 3 501,72 euros (grade 2, échelon 11), une promesse "mirifique" qui ne pourra se concrétiser qu’après de nombreuses années d’exercice et à la condition d’avoir satisfait à des conditions de promotion strictes entre les grades 1 et 2. Si différentes primes, comme par exemple celles accordées aux infirmiers exerçant dans les services de réanimation et de soins critiques (100 euros) ou encore en pratique avancée (80 euros) peuvent s’ajouter au salaire mensuel, force est de constater que la Fonction publique hospitalière ne se montre pas très généreuse avec des soignants qui ont été et demeurent en première ligne pendant la crise sanitaire.

Selon l’édition 2022 “Les établissements de santé” de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (1), les salaires mensuels nets d’infirmiers en EQTP moyens (équivalent temps plein ) s’élevaient en 2019 à 2 351 euros dans le secteur public (+0,5 par rapport à 2018) ; à 2 189 euros dans le secteur privé non lucratif (+1,7 par rapport à 2018) et à 2 147 euros dans le secteur privé lucratif (+ 2,4% par rapport à 2018). À noter que, selon les chiffres publiés mi-septembre par la DREES et l’Insee, les salaires de la fonction publique hospitalière ont augmenté de 5,9% en 2020 (voir encadré).

Côté libéral, la rémunération reste plus difficile à appréhender dans la mesure où elle cache de fortes disparités. Comme l’explique Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI) : "le chiffre d’affaires moyen est de l’ordre de 93 000 euros par an. Il convient de retirer un peu moins de la moitié de ce montant pour obtenir le résultat net moyen. J’insiste sur la notion de moyenne car l’attractivité du secteur libéral résidant dans la possibilité de choisir la durée de son temps de travail, au sein par exemple de cabinets pluri-praticiens, les revenus varient fortement en fonction de l’activité".

Près de 6% d’augmentation des salaires en 2020

Ségur et primes Covid (entre 500 et 1 500 euros) ont en moyenne fait augmenter les salaires des agents de la fonction publique hospitalière (FPH) de 6% en 2020. Tel est le constat dressé par l’Insee et la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), selon les chiffres publiés mi-septembre. "Un agent de la FPH perçoit en moyenne 2 463 euros nets par mois en équivalent temps plein" en prenant en compte tous les salariés des hôpitaux et des établissements médico-sociaux publics, qu’ils soient fonctionnaires, contractuels ou personnels médicaux, observent les deux organismes de statistiques publiques. Soit la "plus forte croissance en plus de dix ans".

Source : Rapport de l’Insee et de la DREES

Remplacements : un nouvel eldorado ?

Dans un contexte de pénurie de professionnels de santé, notamment à l’hôpital, le recours à l’intérim médical et paramédical est souvent présenté comme un moyen de gagner (beaucoup) plus d’argent. Mais pour Thierry Amouroux, Porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI), ce sont surtout les conditions de travail actuelles qui encouragent ce mode d’exercice : "Les infirmiers fonctionnaires peuvent être réaffectés à d’autres services que le leur en fonction des besoins – ce qui peut créer des mises en insécurité professionnelle – et ils sont par ailleurs soumis à des changements d’horaires non concertés. Dans ce contexte, je peux comprendre que des professionnels recourent à l’intérim car ils seront mieux rémunérés - au moins 60% de plus et parfois davantage en fonction des négociations menées - et maîtres de leur emploi du temps".

La situation diffère chez les libéraux. Si Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI) évoque "l’existence d’une forme de mercenariat", il note que la majorité des remplaçants libéraux s’attachent "avant tout à rendre service à un ou plusieurs infirmiers lors de leurs absences. Le remplacement peut être privilégié dans la mesure où il exonère des contraintes du secteur libéral, notamment des tâches administratives. En revanche, la rémunération sera moindre puisque le professionnel remplacé retient une partie des honoraires - laquelle est négociable dans le cadre du contrat - pour les frais du cabinet".
Comparaisons internationales

Selon European DataLab (2), le salaire médian brut d’un infirmier exerçant dans l’un des 32 pays de l’OCDE s’élève à 30 840 euros annuels en parité de pouvoir d’achat (PPA). Une moyenne qui cache de fortes disparités et surtout un écart salarial d’un à six entre la Lituanie où le salaire est le plus faible (12 008 euros) et le Luxembourg où il est le plus élevé (75 264 euros). La France se situe au niveau de la médiane européenne avec 31 493 euros bruts PPA. En revanche, le niveau de salaire des infirmiers est significativement inférieur au salaire moyen dans cinq pays, dont la France. "Entre 2010 et 2018, date des dernières études de l’OCDE, le salaire des infirmiers est resté constant en termes réels alors que le Produit intérieur brut a augmenté", indique David Marguerit, Président et fondateur d’European DataLab. "Nous nous sommes intéressés à ce sujet suite à l’arrivée de la pandémie lorsque les soignants ont dénoncé le manque de considération à leur égard. Au Luxembourg par exemple, le gouvernement a fait le choix d’augmenter fortement les salaires pour faire face à la Covid-19, ce qui a aussi eu pour effet d’encourager les recrutements d’infirmiers dans des régions frontalières, comme en Alsace par exemple." S’il n’existe pas d’études "scientifiques" sur le sujet, David Marguerit lie le niveau de rémunération à la vocation : "Les infirmiers, comme les enseignants ou les professionnels des ONG, acceptent souvent des salaires moins élevés que ce à quoi ils pourraient prétendre. C’est aussi un choix de société. Les candidats qui ont défendu des augmentations de salaires lors des dernières élections françaises ne sont pas ceux qui ont été élus".

La situation en France

A la question "Pourquoi la France rémunère-t-elle aussi mal ses infirmiers ?", Thierry Amouroux, Porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI), avance une réponse culturelle et sociologique : "ce niveau de rémunération traduit un manque d’estime envers des professions du soin majoritairement féminines. Cette vision péjorative est liée au poids de l’histoire avec d’une part l’image de jeunes filles de bonne famille qui faisaient des études d’infirmière en attendant le mariage et d’autre part, la représentation des religieuses qui œuvraient bénévolement. Par ailleurs, les médecins continuent de nous considérer comme des auxiliaires médicaux, des agents d’exécution de leur prescription et non comme des professionnels de santé à part entière. Une autre illustration de cette dévalorisation réside dans l’universitarisation de la profession que nous n’avons obtenue qu’en 2009 alors qu’elle était effective en Espagne ou au Portugal dès les années 1970". Même la montée en puissance des infirmiers de pratique avancée (IPA) encouragée par le gouvernement ne semble pas de nature à changer la donne. Une IPA de classe normale ne perçoit, selon le CGOS, qu’ un salaire brut mensuel de 2 085 euros. Par ailleurs, "certaines tâches, aujourd’hui exclusivement confiées à des IPA, pourraient relever légalement des compétences des IDE, comme l’adaptation posologique des AVK", note Thierry Amouroux, bien déterminé à se battre pour que l’on reconnaisse aux infirmiers la possibilité de réaliser davantage d’actes en autonomie qui imposeront des revalorisations salariales.

En juin 2022, la Haute autorité de santé (HAS) s’est elle-même prononcée "en faveur d’une extension large, à l’ensemble des professionnels de santé (infirmiers, pharmaciens, sages-femmes) des compétences en matière de vaccination" afin notamment d’améliorer la couverture vaccinale. A suivre….

-# Les établissements de santé, édition 2022, Drees, juillet 2022.

  1. European DataLab, d’après OCDE base de données Health Care Resources et Eurostat.

Hélène Delmotte

Deux ans après sa mise en œuvre, où en est-on du Ségur de la santé et de son versant relatif aux salaires ?

Entre revalorisations des grilles et octroi d’un complément de traitement indiciaire, le bilan qu’en tirent les représentants de la profession infirmière reste contrasté.

Côté salaire, les mesures du Ségur se sont déclinées en deux temps.

9 milliards d’euros : c’est la somme promise par le gouvernement pour "reconnaître et revaloriser les métiers du soin" dans le cadre du Ségur, dans le sillage d’une pandémie qui a mis en lumière l’épuisement des soignants et le déficit d’attractivité de l’hôpital. Sur les salaires, deux mesures phares sont mises en place : d’une part l’attribution d’un complément de traitement indiciaire (CTI), identifié comme Ségur 1 ; et d’autre part, la revalorisation des grilles des paramédicaux de la fonction publique, accompagnée d’une refonte des déroulements de carrière, nommée Ségur 2. En tout, ce sont 1,5 million de professionnels qui doivent bénéficier de ces engagements, aussi bien dans le public que dans le privé, pour un investissement annuel estimé à 740 millions d’euros. Selon les chiffres publiés par l’Insee et la DREES mi-septembre, le Ségur, associé aux primes Covid, a permis d’augmenter les salaires de 6% en moyenne dans la fonction publique hospitalière. Pour autant, dans les faits, un an après l’apparition des nouvelles grilles, ces mesures s’illustrent de manière très contrastée.

Des mesures qui divisent

Retour en juillet 2020 : parmi la trentaine d’engagements pris par le gouvernement, le versement du CTI de 183 euros et les revalorisations des grilles des paramédicaux font partie des priorités. Le premier est mis en place dès le mois d’octobre 2020 lors du Ségur 1, d’abord à destination des agents publics, hors personnels médicaux, exerçant en établissements publics de santé, dans les EHPAD et dans les groupements de coopération sanitaires. Il a été ensuite étendu à ceux exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement public de santé, à partir du mois de juin 2021 puis, à compter d’octobre 2021, aux agents remplissant les fonctions de soignants, d’aides médico-psychologiques, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) non rattachés à un établissement public.

Octobre 2021, c’est aussi le moment où se mettent en place les revalorisations des grilles des personnels soignants et paramédicaux, le fameux Ségur 2. Dès avril 2021, toutefois, le gouvernement communique sur les augmentations de traitement des infirmiers, cadres de santé et aides-soignants1. Un an plus tard, ces revalorisations, auxquelles il faut ajouter le CTI, sont-elles jugées suffisantes ?

Force est de constater que, sur la question, les syndicats restent divisés. "C’est un cautère sur une jambe de bois", tranche Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers, qui milite pour un alignement des salaires français sur la moyenne européenne. "Ce n’est évidemment pas suffisant", abonde de son côté Sylvie Pons, infirmière et membre du bureau fédéral de la CGT Santé et Action Sociale, qui ne voit pas dans ces revalorisations l’un des leviers d’attractivité vantés par le gouvernement. Chez la CFDT, membre avec l’UNSA et FO de l’intersyndicale impliquée dans les négociations du Ségur, le discours est en revanche plus nuancé. "Les délais relatifs à la mise en œuvre du CTI et aux revalorisations tels que prévus par l’accord ont été respectés", juge Nathalie Pain, secrétaire nationale chargée du suivi du Ségur. Et, globalement, les revalorisations "correspondent à ce qui était prévu sur les grilles de rémunération". Pourtant, sur le terrain, apparaissent d’énormes disparités. Sylvie Pons, par exemple, n’a gagné "avec cette nouvelle grille qu’un point d’indice, donc environ 4,90 euros", après dégel de ce dernier." J’ai donc gagné, avec le CTI, 186 euros au total". "Quelques infirmières ont gagné 40 ou 45 euros sur leur revalorisation de grille mais ce n’est pas une généralité" », relève-t-elle.

Le CTI, une prime qui n’en est pas une

Autre élément de confusion : le CTI. Inscrit sur une ligne distincte du traitement sur la fiche de paie, ce complément de revenu, à la différence d’une prime, compte pour le calcul de la retraite et n’est pas fixe. Il correspond en réalité à 49 points d’indice supplémentaires et est donc soumis aux variations du point d’indice. De 183 euros nets, il est ainsi passé à 186 euros depuis juillet 2022 à la suite du dégel de 3,5%. Et lui aussi ne fait pas l’unanimité. D’une part, il est susceptible d’être suspendu, notamment dans le cadre de la promotion professionnelle. "Une aide-soignante qui veut devenir infirmière le perdra le temps de sa formation, par exemple, avant de le récupérer une fois revenue en poste", indique Thierry Amouroux, qui redoute que d’autres exemptions ne viennent un jour à être décidées. Sylvie Pons, elle, évoque même une possible suppression au gré des Projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). "Nous avions d’emblée demandé une augmentation de salaire de plusieurs dizaines de points d’indice", qui aurait été directement intégrée aux traitements de l’ensemble des agents de la fonction publique hospitalière (FPH). "Les grilles auraient été refaites en fonction de ces indices majorés." Le CTI demeure, toutefois, "la seule réelle avancée du Ségur "car il "est versé sans condition", juge-t-elle.

On imagine mal un gouvernement diminuer le traitement d’un fonctionnaire

Nathalie Pain, elle, estime inenvisageable sa suppression. "On imagine mal un gouvernement diminuer le traitement d’un fonctionnaire, surtout considéré l’état dans lequel se trouve l’hôpital public aujourd’hui". Quant à l’inscription de ce CTI sur une ligne distincte, elle serait tout simplement due à la volonté de bien différencier les agents de la FPH du reste des fonctionnaires. "Autant les grilles des paramédicaux sont presque spécifiques à la FPH, la grande majorité de ces professionnels y travaillant, autant ce n’est pas vrai pour les autres corps de métier, tels que les ouvriers, par exemple, très nombreux au sein de la fonction publique territoriale notamment", explique-t-elle, et pour lesquels les salaires se négocient au ministère de la Fonction publique et non pas à celui de la Santé. Présidait enfin à l’instauration de ce complément la volonté d’accorder une augmentation de salaire à tous les agents du secteur du soin, sans distinction de corps ou de service. "Nous n’y sommes pas encore tout à fait, il nous reste quelques professionnels dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui ne l’ont pas. Mais depuis deux ans, on n’a de cesse de rajouter des professionnels qui y ont droit", note-t-elle. Derniers en date, les professionnels en charge de l’intervention socio-éducative et les personnels soignants des structures jusque-là exclues, tels que les aides à domiciles des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SADD) territoriaux.

Les infirmiers du privé toujours moins bien payés

L’hospitalisation privée, si elle a aussi bénéficié d’une transposition du Ségur, pointe toutefois un écart croissant entre ses salaires et ceux du public. "A ce jour, l’écart de rémunération nette entre le public et le privé pour un infirmière ou un infirmier est de 12,6% après 10 ans de carrière et atteindra 22,5% en fin de carrière", à la suite du Ségur et du dégel du point d’indice, déplore Lamine Gharbi, président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP). En mars 2022, la FHP, dont les tarifs sont encadrés, a obtenu de l’État une augmentation de 0,7%, notamment afin d’accompagner la mise en place du CTI au sein des structures privées (qui équivaut, pour le secteur, à 160 euros, contre les 183 euros initiaux accordés à la FPH). "Mais pour faire face à l’augmentation du point d’indice de 3,5% dans la fonction publique, à l’inflation et à l’augmentation du SMIC, ce n’est pas suffisant", s’agace Lamine Gharbi, qui réclame une" symétrie des mesures salariales". "Il nous faudrait une augmentation de 5% en 2023 pour combler l’écart." Une urgence car, avec 10% de postes d’infirmiers vacants (environ 5 000 postes), l’hôpital privé souffre également d’un problème d’attractivité.

Les chiffres donnés par le gouvernement sont ceux précédant le dégel du point d’indice, effectué en juillet 2022.

Audrey Parvais Journaliste
audrey.parvais@gpsante.fr

source : infirmiers.com

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Arnaud BASSEZ

IADE et formateur AFGSU

Administrateur