A lire
- Rémunération IDE/IADE
- Droit d’option 2012
- Retraite du fonctionnaire : cumul emploi - retraite de base Vérifié le 18 janvier 2019 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
- Cumul d’activités, auto-entrepreneur
- Conséquences des réformes statutaires en matière de droit à pension (droit de remords, âges de départ à la retraite en fonction de la date de naissance...) site de la CNRACL
En tant que fonctionnaire retraité, vous pouvez cumuler votre pension de retraite avec les revenus issus d’une activité professionnelle. Ce cumul peut être intégral ou partiel, à des conditions qui varient selon que votre 1re pension a pris effet à partir de 2015 ou au plus tard en 2014.
— -
Actualisation
- Valeur du point au 1er juillet 2023 : 4,92278 €
La valeur annuelle du traitement correspondant à l’indice 100 majoré est ainsi portée à 5 907,34 € (contre 5 820,04 €). Le point d’indice passe de 4,85 € à 4,92 € au 1er juillet 2023.
Décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise
Nouvelle bonification indiciaire NBI de 15 points, avec effet au 1er décembre 2017
Le montant de la NBI est pris en compte pour le calcul de la pension de retraite, et concerne aussi bien les IADE en catégorie active qu’en catégorie sédentaire (infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat membres des corps régis par le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 ou le décret no 2017-984 du 10 mai 2017.
La valeur du point d’indice est de 4,69 € depuis le 1er février 2017. La NBI est donc de 70 euros brut, plus l’augmentation de 60 euros brut sur la prime spécifique : les cotisations sociales devront être déduites.
Décret n° 2017-1527 du 2 novembre 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
La NBI est une prime qui a évolué au cours des ans. Il convient de revenir sur son histoire, car il peut y avoir confusion entre "l’ancienne NBI" de 41 points pour les IADE et l’actuelle de 15 points. (AB)
- 9 février 1990 : création de la NBI par le protocole DURAFOUR qui accorde 26 (1990) puis 30 (1991) et enfin 34 points indiciaires de NBI (1992). Cette NBI compte pour le calcul de la retraite. Décret no 90-789 du 6 novembre 1990 Article 1 Modifié par le Décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière art. 7 JORF 5 février 1992
-Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l’un des grades des corps ou dans l’un des corps suivants :
1° Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ; […]
- Janvier 1993 : 7 points supplémentaires de NBI (Décret no 93-700 du 27 mars 1993 modifiant le décret no 90-789 du 6 novembre 1990 Article 2 Modifié par Décret n°93-700 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
- Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est fixé à vingt-six points majorés à compter du 1er août 1990 et à quarante et un points majorés à compter du 1er janvier 1993 pour les fonctionnaires mentionnés au 1° de l’article 1er ci-dessus. Donc les IADE.
- Janvier 2010 Loi Bachelot, disparition de la catégorie active pour les sédentaires, droit d’option prévu en 2012. Les infirmiers spécialisés seront reclassés au 1er juillet 2012, et leur grille indiciaire fera ensuite l’objet d’un glissement indiciaire au 1er juillet 2015.
- Les infirmiers spécialisés en poste avant le 30 juin 2012 (les actifs) disposent également du droit d’option. À partir du 1er juillet 2012, les infirmiers spécialisés seront recrutés et nommés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la F.P.H. Il sera le seul corps dans lequel les recrutements seront alors possibles. (Les sédentaires). Ils bénéficient d’une meilleure grille salariale « rénovée » meilleure que celle des actifs, mais avec en contrepartie une perte sur les avantages acquis en 2002 (passage en catégorie A)
- Perte de la catégorie active, (Travail pénible permettant le départ la retraite à 55 ans (même si dans les faits, il semble difficile à réaliser) prévue par la Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
- Perte de la bonification de service 1 an tous les 10 ans
- Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps d’infirmiers de bloc opératoire, de puéricultrices et des infirmiers anesthésistes régis par le décret du 30 novembre 1988 modifié, qui auront fait le choix, dans le cadre de l’exercice du droit d’option, de demeurer dans l’un de ces corps, conserveront leur classement dans lesdits corps. (Donc conserveront leur NBI de 41 points.)
- Décret n° 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière (la grille actuelle et celle de tous les IADE sortant de l’école)
• Iade : Indice brut 433-761 au 1er janvier 2019.
- Le gouvernement s’aperçoit (enfin…) que les IADE actifs, sont moins rémunérés que les sédentaires à ancienneté équivalente dans la profession. Il instaure qu’une partie des gains indiciaires est destinée à relever le niveau des pensions de retraite, via la transformation de primes en point d’indices, actée par le Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » . La NBI de 41 points est intégrée dans le traitement de base et « disparait ».
- C’est en 2017 que sont les réelles hausses de salaires. Instauration d’une nouvelle NBI de 15 points, pour tous les IADE.
- Décret n° 2017-1527 du 2 novembre 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 2 novembre 2017 fixant le montant de la prime prévue par le décret no 2011-46 du 11 janvier 2011 modifié portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Les conditions de cumul d’une pension de retraite et d’une activité rémunérée sont précisées par Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 (NOR : AFSS1700517D)
Les retraités du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux (fonction publique, ouvriers de l’État, SNCF, Banque de France, régime des mines, etc.) peuvent entièrement cumuler leur pension de retraite et les revenus d’une activité rémunérée à partir :
– de l’âge légal de départ à la retraite, s’ils justifient de la durée d’assurance nécessaire pour la retraite à taux plein ;
– ou de l‘âge d’obtention du taux plein.
À défaut, le montant cumulé de la pension de retraite et des revenus d’activité ne doit pas dépasser :
– le montant du dernier salaire d’activité perçu avant le départ en retraite ;
– ou 160 % du Smic.
Sinon :
– si la 1re retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 2015, le versement de la pension est suspendu ;
– si la 1re retraite de base a pris effet à partir du 1er janvier 2015, la retraite est écrêtée.
Le décret précise le mécanisme d’écrêtement du montant de la pension qui s’applique à partir du 1er avril 2017.
Ainsi, lorsque le montant cumulé de la pension de retraite et des revenus d’activité dépasse le plafond autorisé, le montant de la pension est écrêté du montant du dépassement. Si le montant du dépassement est supérieur au montant de la pension, le versement de la pension est suspendu.
Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(Bien lire l’article 2 : « La validation des périodes mentionnées au 2° de l’article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. »)
Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation (la valeur mensuelle du point d’indice majoré passe à 4,65, contre 4,63 depuis juillet 2010.)
– Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)
Pour le Ministère des affaires sociales et de la santé, lignes 16 à 39
Cadencement unique
Afin d’harmoniser les déroulements de carrières dans les trois branches de la Fonction publique, deux textes -l’un pour les paramédicaux de catégorie A, l’autre pour ceux qui sont restés en catégorie active- instaurent à compter du 22 mai 2016 un cadencement unique d’avancement d’échelon, mettant fin au système des réductions d’ancienneté. Ils modifient les modalités d’avancement entre les échelons ainsi que leur nombre. Ces décrets mentionnent également les règles de reclassement des agents concernés dans les nouvelles grilles indiciaires au 1er janvier 2017.
Pour les paramédicaux de catégorie A
Décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l’organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
Revalorisations indiciaires
[Ces nouvelles grilles, fixées par le Décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 et un arrêté, entrent en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2016. Les revalorisations, échelonnées entre 2016 et 2019, visent à reconnaître la filière paramédicale comme partie intégrante des corps et cadres d’emploi de la catégorie A.
Au 1er janvier 2019 :
- Les Iade démarreront à l’IB 506 pour finir leur carrière à l’IB 821.
- Les infirmières en soins généraux seront embauchées à l’indice brut (IB) 444 et termineront leur carrière à l’IB 761.
- Les Ibode et puéricultrices débuteront leur carrière à l’IB 489 pour atteindre en fin de carrière l’IB 801.
Par conséquent, en 2019, pour la catégorie A :
- Une infirmière de soins généraux démarrera sa carrière à 1813,5 € brut mensuel (+197,63 € par rapport à juillet 2015) et l’achèvera à 2915,55 euros (+119,03€).
- Une Ibode ou une puéricultrice touchera 1962,3€ euros au 1er échelon du 2e grade (+148,8€) et 3059,7€ au dernier échelon du 3e grade (138,17€).
- Une Iade gagnera 2027,4€ brut par mois en début d’exercice (+161,51€) et 3129,45€ en fin d’exercice (+156,99€).
- En fin de carrière, les IDE restées en catégorie B toucheront 127,49 € brut mensuels de plus en 2018 ; les Ibode et puéricultrices restées en catégorie active gagneront 118,35 € supplémentaires par mois en 2019 ;
- les Iade bénéficieront d’une hausse mensuelle de 119,03€ en 2019.
Pour ceux restés en catégorie active lors du droit d’option
Décret n° 2016-640 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
- Iade : 433-761 au 1er janvier 2019.
- Infirmières de soins généraux : IB 389 - 707 au 1er janvier 2018.
- Ibode et puéricultrices : 388-715 au 1er janvier 2019.
NB : Une partie des gains indiciaires est destinée à relever le niveau des pensions de retraite, via la transformation de primes en point d’indices, actée par le Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » . C’est en 2017 que sont les réelles hausses de salaires.
Décret n° 2017-1527 du 2 novembre 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière (il s’agit de la prime spécifique IADE)
Arrêté du 2 novembre 2017 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 modifié portant attribution d’une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 19 mai 2016 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux corps régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2016-648 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux fonctionnaires régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »
Dans l’axe 2 du projet de protocole PPCR "améliorer la politique de rémunération de la fonction publique", le point 1.1 prévoit l’intégration d’une partie du régime indemnitaire dans le traitement. Ce décret met en place le mécanisme financier permettant la réduction de la part indemnitaire (au profit de la part indiciaire).
– Article 1 : définit quels sont les agents qui sont concernés :
Sont concernés tous les agents qui ont ou auront reçu une revalorisation indiciaire dans le cadre du PPCR (agents en position d’activité ou détachement).
– Article 2 : Sont exclus dans le calcul de l’assiette de la part indemnitaire : l’indemnité de résidence et le supplément familial, les heures supplémentaires, les indemnités d’astreintes, les remboursements de frais.
– Article 3 : donne un tableau du plafond de l’abattement possible par catégorie.
– Article 5 précise que cet abattement n’intervient que lorsque l’augmentation indiciaire sera en place.
Décret n° 2015-1398 du 3 novembre 2015 modifiant le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 22 août 2014 abrogeant les listes relatives aux emplois fonctionnels de direction de la fonction publique hospitalière bénéficiaires d’une nouvelle bonification indiciaire
Décret n° 2014-964 du 22 août 2014 modifiant le décret n° 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Décret 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
Décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1957
Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales
Décret no 2013-462 du 4 juin 2013 modifiant la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation
Décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956
Décret n° 2012-1060 du 18 septembre 2012 portant application de l’article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse
Décret n° 2012-551 du 23 avril 2012 relatif au versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites
Article 126 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé un droit au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale.
Circulaire du 8 mars 2012 fixant le montant du minimum garanti pour l’année 2012 à 1067 €.
Age de départ à la retraite : ce qui change le 1er janvier 2012
Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’Etat
Décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite
Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 portant application de l’article 17 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955
Décret no 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l’âge
d’attribution d’une pension de retraite à taux plein
Circulaire du 20 mai 2011 relative aux conséquences sur le traitement continué de la Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (La circulaire du 20 mai 2011 précise la suppression du traitement continué pour les agents partant en retraite en cours de mois)
Article 46 de la loi 2012-1330 supprimant le principe du traitement continué qui permettait aux agents admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de leur salaire jusqu’à la fin de ce mois.
Article 44 de la loi 2010-1330 modifiant les conditions pour le droit à la retraite des agents hospitaliers ayant 3 enfants et 15 ans de services
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique et l’arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux règles comptables applicables à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique
Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements indus
Décret n° 2007-337 du 12 mars 2007 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière
Décret n°2004-793 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Décret n° 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n°96-92 du 31 janvier 1996.
Décret n°94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat
Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière.
Décret n° 92-1072 du 2 octobre 1992 fixant le taux de cotisation pour la retraite applicable à compter du 1er août 1990 sur la nouvelle bonification indiciaire.
Décret n°92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière
Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. article 27
Décret n°90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
La Cour des Comptes veut remettre à plat la retraite des fonctionnaires
Par Marie-Cécile Renault Publié le 06/10/2016 lefigaro.fr
Les efforts engagés depuis 2003 pour faire converger les retraites du public et du privé sont largement insuffisants. Une série d’avantages dont bénéficient toujours les fonctionnaires rend l’équilibre du régime de retraite fragile et non pérenne. La Cour présente différents scénarii, dont un qualifié de « Big Bang ».
Dans un rapport volontariste sur le régime de retraite des fonctionnaires, dix ans après le précédent, la Cour des comptes juge que les réformes engagées depuis 2003 restent insuffisantes. Elle reconnaît que les efforts pour faire converger les régimes de retraite du public avec le privé sont réels, notamment sur les âges de départ et le taux de remplacement des pensions par rapport aux rémunérations d’activité. Mais la Cour juge cette convergence « partielle et fragile ». Résultat, les sages de la rue Cambon estiment qu’en termes de soutenabilité financière des régimes, « le point d’équilibre apparent n’est pas durable ». Dit autrement, il sera difficile de payer les pensions publiques dans le futur sans réaliser de nouvelles réformes.
Plusieurs différences majeures subsistent. Primo, les cotisations ne sont toujours pas assises sur la même base. Alors que les salariés du privé cotisent sur la totalité de leur salaire, les fonctionnaires continuent à ne cotiser que sur leur traitement indiciaire, c’est-à-dire sans englober toutes les primes. Un dispositif qui avantage fortement les hauts fonctionnaires pour qui les primes constituent 55% à 60% de la rémunération... mais très peu les enseignants (pour qui les primes ne dépassent pas 11%) ou les professeurs des écoles (5% à 6%).
Le retour à l’équilibre financier n’est pas durable
Secundo, les retraites des fonctionnaires restent calculées sur les six derniers mois de traitement alors que celles des salariés le sont sur les 25 meilleures années. Si cette règle n’implique pas aujourd’hui des taux de remplacement substantiellement différents, elle pourrait contribuer à creuser l’écart dans les années à venir, alerte la Cour. Concernant les avantages familiaux, si certains sont favorables aux fonctionnaires, d’autres non. Tout ne va pas toujours dans le même sens, note la Cour. Enfin, si on entend souvent que le taux maximum de liquidation est de 75% pour les fonctionnaires contre seulement 50% dans le privé, en réalité le différentiel n’est pas de 25% mais beaucoup plus réduit, précise la Cour.
En fait, la vraie différence public/privé se joue surtout avec une catégorie bien particulière de fonctionnaires, la « catégorie active », au nombre de 700.000, qui bénéficient d’avantages spécifiques (policiers, pompiers...). Par exemple, ils partent en moyenne en retraite 4 ans plus tôt.
Du fait de ces avantages spécifiques à certaines catégories et de l’évolution démographique, les régimes de retraite des fonctionnaires vont continuer à peser sur les finances publiques. Le retour à l’équilibre du régime des fonctionnaires de l’État n’est envisageable qu’au prix du maintien d’un taux de contribution élevé, pesant sur les dépenses de l’État. Pour la Fonction publique hospitalière et la Territoriale, il faudra impérativement relever les taux de cotisations, à règles inchangées, pour rester à l’équilibre, prévient la Cour.
Scénario socialement difficilement acceptable
Pour prévenir ces risques, la Cour a envisagé différents scénarii dont le plus radical alignerait le régime des fonctionnaires sur celui des salariés du privé, non seulement pour les nouveaux agents mais également pour les agents en poste. Un vrai Big Bang qui serait, reconnait la Cour, socialement difficilement acceptable, techniquement difficile à mettre en œuvre et ne deviendrait rentable qu’au bout de... 17 ans !
Du coup, la Cour a examiné d’autres évolutions possibles, plus aisées à mettre en œuvre, sans remettre en cause l’existence même des régimes de la fonction publique. Elle identifie ainsi sept leviers en vue d’ajuster progressivement certains paramètres de calcul des pensions des fonctionnaires, comme l’allongement de 5 à 10 ans de la période de référence -ce que François Fillon voulait faire dans la réforme de 2003-, l’élargissement de l’assiette des cotisations et de calcul des pensions par l’intégration d’une partie des primes -ce qui a commencé à être fait dans la réforme de 2003-, la suppression de certaines bonifications, l’évolution de différentes règles relatives aux catégories actives, l’harmonisation progressive des droits familiaux et conjugaux. Enfin, la Cour formule différentes recommandations afin de renforcer la gouvernance des régimes et leur pilotage financier.