CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/03/2018, 16BX01684, Inédit au recueil Lebon Cas de jurisprudence sur le droit de grève et le service minimum.
Loi no 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics
l’assignation : article R 128 chapitre 3, procédure d’urgence, section 1 référé, livre 2 du code des tribunaux administratifs
Si refus de l’assignation, c’est une faute professionnelle : article 29 de la loi du 13 juillet 1983
service minimum : dimanche ou férié : circulaire du 4 août 1981 (Document PDF)
Le droit de grève est reconnu aux agents publics (sauf exceptions) avec certaines limitations possibles. Le droit de grève est garanti par la Constitution Française du 4 octobre 1958
Modalités
Les textes législatifs qui régissent le droit de grève dans la fonction publique hospitalière sont :
La loi n°63-777 du 31 juillet 1963 version consolidée au 3 janvier 1973 s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, des départements, des communes de plus de 10.000 habitants, aux fonctionnaires hospitaliers et aux personnels des établissements sanitaires privés chargés de la gestion d’un service public hospitalier.
Ce texte précise que lorsque les fonctionnaires et personnels visés par cette loi font usage du droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis
Circulaire n°2 du 4 août 1981 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements visés par l’article L.792 du code de la santé publique
Circulaire N° 82-5/DH8D du 22 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements d’hospitalisation publics
Lettre n°554 du 6 Décembre 1995 et lettre-circulaire n°96-1642 du 12 janvier 1996 sur les Retenues sur rémunération pour service non fait.
Article L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.
Art. L.521-2 à L.521-6 du code du travail
* dépôt obligatoire d’un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours francs au moins avant le début de la grève,
* le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la date et l’heure de début ainsi que la durée de la grève envisagée
* pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier ;
* interdiction des grèves perlées ou tournantes
* le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l’encontre des grévistes.
certaines formes de grève sont interdites :
les grèves "du zèle" (consistant à appliquer minutieusement toutes les consignes de travail et à exécuter avec un perfectionnisme exagéré les tâches confiées), perlées ou tournantes (consistant à cesser le travail par intermittence ou roulement) en vue de ralentir le travail et désorganiser le service,
les grèves à caractère purement politique.
Service minimum
Certaines catégories de personnel ont l’obligation d’assurer, même en période de grève, un service minimum ; cela concerne, par exemple, les agents hospitaliers et les agents de la navigation aérienne.
Les Directeurs d’établissement peuvent en cas de grève, instaurer un service minimum qui répond :
à la nécessité de prendre les mesures indispensables pour éviter un usage abusif de la grève
à la nécessité de maintenir la continuité du service public
à l’obligation d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Une jurisprudence du conseil d’Etat (7 janvier 1976, CHR d’Orléans) reprise par la circulaire n°5 du 22 avril 1983 précise qu’il appartient au Directeur d’assurer :
le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus ;
la sécurité physique des personnes ;
la continuité des soins et des prestations hôtelière aux hospitalisés
la conservation des installations et du matériel.
Réquisition ou Assignation ?
Certains personnels peuvent être réquisitionnés en cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population.
La réquisition doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
De même, certains agents peuvent être tenus de rester à leur poste en fonction de responsabilités particulières (notamment certains personnels d’encadrement supérieur ou participant directement à l’action gouvernementale).
La réquisition
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ( art 3 ) sur la sécurité intérieure instaure le pouvoir de réquisition du préfet sur le personnel public de santé.
Cette réquisition est une procédure qui émane de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie) et est utilisée dans le cadre de la grève des urgences de ville dans le but d’assurer la permanence des soins.
Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938. Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit. Le secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum.
L’assignation
L’assignation émane de l’autorité administrative et relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le contrôle du juge administratif. Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.
L’assignation est comme la réquisition une décision privative de l’exercice du droit de grève
Depuis l’arrêt Dehaene du Conseil d’état du 7 juin 1950, les directeurs d’établissement peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.
La continuité du service public implique la notion d’un service minimum.
Le directeur doit établir une liste d’emplois correspondant aux postes dont les titulaires doivent demeurer en fonction en cas de grève.
La liste nominative des agents devant être présents lors de la grève fait l’objet d’une note de service affichée sur les lieux du travail.
Les intéressés doivent être avisés par lettre individuelle avec accusé de réception de l’obligation de présence à laquelle ils sont astreints.
Le télégramme téléphoné est possible et permet d’atteindre rapidement les intéressés.
Un récépissé des télécommunications est fourni. Mais, si la preuve de l’appel peut être ainsi établie, le contenu de celui-ci ne l’est pas.
La durée de l’assignation peut être égale à la durée de la grève et être déterminée si le préavis fait état d’une grève illimitée ou reconductible.
En cas d’assignation excessive, la décision du directeur peut être annulée par le juge du recours pour excès de pouvoir.
Si un agent refuse de déférer à l’injonction de l’administration, celle-ci peut considérer qu’il s’agit d’un refus d’obéissance caractérisé à l’autorité hiérarchique constituant une faute disciplinaire et entraînant une sanction disciplinaire.
Seraient considérées comme portant une limitation au droit de grève :
Une interdiction de faire grève prescrite à un nombre d’agents nettement supérieur à celui nécessaire pour assurer le fonctionnement suffisant des services.
Le Directeur doit limiter l’activité minimale aux seuls services dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans risques sérieux, ce qui exclut, par exemple, une recette de consultation externes, et, dans ces services, au minimum d’agents nécessaires pour faire face aux urgences.
Le manque de réglementation précise en la matière, y compris dans le cadre des dispositions de la loi du 21 juillet 2009 dite « HPST », a conduit la jurisprudence, notamment le Conseil d’Etat, à intervenir. Selon cette juridiction, le directeur d’établissement bénéficie ainsi d’une « certaine marge de manœuvre » mais doit fonder son appréciation des effectifs « indispensables » sur des éléments objectifs qui varient au fur et à mesure de la grève : le fonctionnement des services, la sécurité des personnes et la continuité des soins. Il peut désigner indifféremment tout le personnel de l’établissement selon les besoins.
Il revient alors au juge administratif de contrôler que les atteintes à la continuité du service public sont « suffisamment graves » pour justifier le recours aux désignations de personnel.
Retenues sur salaire
Lors d’une grève, la retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence
La lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait dans la FPH a confirmé ce principe.
Elle s’établit sur la base suivante :
pour une journée ( agent à temps plein ) 1/30 ème du traitement mensuel brut
pour une heure 1/234 ème du traitement mensuel brut
Toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue de 1/30eme de la rémunération mensuelle pour les agents de l’Etat et de ses Établissements Publics Administratifs.
L’agent en grève se voit appliquer une retenue sur le traitement, par simple application du principe du service fait, indispensable à tout paiement et non à titre disciplinaire.
Une décision du conseil constitutionnel du 20 juillet 1977 précise que : « La retenue sur traitement a le caractère d’une mesure qui relève de la réglementation de la comptabilité publique et qui est liée à la notion de service fait elle est indépendante de l’action disciplinaire. »
La retenue sur traitement est strictement proportionnel au temps d’arrêt de travail. (2 heures de grève = 2 heures de salaire en moins).
La règle du 30 ème indivisible n’est pas applicable à la fonction publique hospitalière.
Cette règle a été rappelée par la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève.
Diverses infractions pénales peuvent se constituer à l’occasion d’une grève :
1. Comportements liés à un durcissement de la grève
a) Occupation des lieux de travail
La jurisprudence admet que l’occupation des lieux est illicite, le droit de grève n’emportant pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise. Cour de cassation, soc. 21 juin 1984.
Ceux qui s’y livrent se rendent coupables d’une faute lourde justifiant le prononcé d’un licenciement.
La condamnation de l’occupation peut être fondée sur la violation du droit de propriété et l’atteinte à la liberté du travail
Véritable voie de fait, l’occupation des lieux prive la propriétaire de ses attributions traditionnelles et mérite, à ce titre, d’être condamnée. Cour de cassation, soc. 4 avril 1979.
Atteinte à la liberté du travail parce qu’elle met obstacle à l’activité des non-grévistes, que ceux-ci soient majoritaires ou minoritaires. Cour de cassation, soc. 17 mai 1977.
L’employeur a recours à la procédure de référé afin d’obtenir une ordonnance d’expulsion des grévistes qui occupent les lieux de travail.
L’employeur peut solliciter leur expulsion par la force ; sans qu’une décision juridique ait été préalablement obtenue « l’autorité administrative a le devoir d’apprécier les conditions d’exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu’elle estime qu’il n’y a pas danger pour l’ordre et la sécurité. »
Le refus d’évacuer les locaux (après référé) constitue une faute disciplinaire. CE, 11 février 1966, Legrand.
La décision d’évacuation forcée ne porte pas atteinte, par elle-même au droit de grève des intéressés mais sanctionne un abus de ce droit.
b) Organisation des piquets de grève :
Les piquets de grève s’analysent en un mode de pression des grévistes sur les non-grévistes afin de les inciter, en rendant au minimum, plus difficile l’accès aux lieux de travail.
Si les piquets de grève sont installés à l’intérieur des locaux de travail, ils s’apparentent alors à l’occupation proprement dite et appellent le même traitement.
Si, en revanche, les piquets de grève sont installés à l’extérieur des locaux de travail, la situation sera différente selon qu’ils maintiennent, le libre accès aux lieux de travail ou le suppriment.
Si les piquets de grève demeurent passifs, le délit d’entrave à la liberté du travail n’est pas constitué.
2. Comportements liés à un détournement de la grève :
a) Atteinte à la liberté du travail :
Visée à l’article 414 du code pénal, l’infraction expose ses auteurs à une peine d’emprisonnement de 6 jours à 3 ans et à une amende ou à l’une de ces deux amendes seulement.
b) Infraction de droit commun
1) Atteinte aux personnes :
La séquestration est un délit avant l’expiration du 5ème jour ; au-delà, l’infraction commise expose ses auteurs à des peines criminelles.
L’infraction est commise dés lors qu’est constatée la privation de liberté.
2) Atteintes aux biens :
Il se peut que des grévistes détruisent ou détériorent volontairement un objet mobilier ou un bien immobilier appartement à autrui, s’exposant ainsi à des poursuites sur la base de l’article 434 du code pénal.
Le tribunal administratif
Le tribunal administratif juge la plus grande part des litiges entre les particuliers et les administrations, ainsi que les conflits du travail dans la fonction publique.
portail du service public
Déposer une requête au tribunal administratif de votre département.
Le référé administratif : voici la marche à suivre ci-dessous (source : vosdroits.service-public.fr)
Principe
La requête est le document écrit par lequel le demandeur expose sa demande au juge administratif.
Établissement de la requête
Forme de la requête
Il s’agit d’une lettre, rédigée sur papier libre, dans laquelle est exposée la demande.
Elle doit être rédigée en langue française, soit manuscrite (elle doit être parfaitement lisible) soit dactylographiée.
Elle est adressée au greffe du tribunal administratif, sur place ou par courrier. Dans ce dernier cas, il est préférable de recourir à une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Pluralité de décisions attaquées ou de demandeurs
Si un justiciable entend attaquer plusieurs décisions, il convient d’établir une requête par acte.
Si une décision est contestée par plusieurs demandeurs, un représentant unique doit être désigné. Il sera l’interlocuteur privilégié du tribunal. A défaut de désignation, le tribunal s’adresse au premier dénommé.
Délais
La décision doit comporter mention des délais de recours. A défaut, il ne pourra être reproché au justiciable d’agir hors délai.
En règle générale, l’usager a 2 mois, à compter de la publicité de la décision, pour la contester.
Attention : la date faisant foi est celle à laquelle le tribunal enregistre la demande et non la date d’envoi. Il convient de tenir compte des délais d’acheminement du courrier. Lors de l’arrivée de la requête au greffe, un certificat attestant le dépôt est délivré aux parties.
Pièces à joindre à la requête
*une copie de la décision attaquée,
*une copie de la réclamation, si l’usager a dû susciter une décision de l’administration pour saisir le tribunal,
*toutes les pièces justificatives utiles de produire, notamment toutes celles évoquées dans la requête.
L’ensemble de ces pièces doit être adressé au tribunal en autant d’exemplaire qu’il y a de partie à l’affaire, augmenté de 2. A défaut, la requête n’est pas recevable.
Contenu de la requête
Généralités
La requête indique les nom et domicile des parties.
Elle doit exposer clairement les circonstances de l’affaire et les arguments du demandeur.
Demande d’annulation d’une décision
La cause de l’annulation doit être clairement visée dans la demande (violation du texte précisément désigné, motifs erronés, vice de procédure, incompétence de l’autorité).
Demande de réparation du préjudice
La requête doit exposer :
*la preuve de la responsabilité de l’administration,
*l’existence du préjudice,
*l’étendue des dommages.
En cas de demande d’indemnisation, le montant doit être précis et détaillé.
Représentation par un avocat
La représentation par un avocat n’est obligatoire devant le tribunal administratif que pour les demandes d’indemnités, sauf pour les litiges :
*concernant les travaux publics, les contrats relatifs au domaine public, les contraventions de grande voirie,
*concernant les contributions directes, les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées,
*d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’État et d’autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France,
*concernant les pensions, l’aide sociale, l’aide personnalisée au logement, les emplois réservés et l’indemnisation des rapatriés,
*dans lequel le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant,
*concernant l’exécution d’un jugement définitif.
Si l’intervention d’un avocat est obligatoire, un avocat à la cour ou un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation peut intervenir (listes consultables dans chaque tribunal).
Aide juridictionnelle
En dessous d’un certain plafond de ressources, et si la requête n’apparaît pas manifestement irrecevable, tout justiciable peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Un bureau d’aide juridictionnelle est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.
Code de justice administrative - Article R221-3 : Organisation des tribunaux administratifs
Consulter la page d’un portail CGT du Cotentin
ps : l’administrateur n’est affilié à aucun syndicat. Ce lien est donc purement informatif.